251
TRIBUNAL CANTONAL
LO13.021215-131257
230
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 310, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2013 par le Juge
de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2013,
envoyée pour notification le 11 juin suivant, le Juge de paix du district
d’Aigle (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures
provisionnelles du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I),
confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.Q.________ sur son fils
B.Q.________ (II), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde
provisoire de B.Q.________ (III), dit que le détenteur du droit de garde
veillera au maintien du placement de l’enfant prénommé dans un lieu
propice à ses intérêts, soit actuellement [...], à [...], et veillera à la reprise
progressive des relations personnelles de l’enfant avec sa mère, de même
qu’au maintien de ses relations avec son père (IV), invité le détenteur du
droit de garde à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution
de la situation de B.Q.________ dans un délai de nonante jours dès la
notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions du
retrait du droit de garde en urgence étaient largement réunies,
B.Q.________ se trouvant gravement en danger au domicile de sa mère eu
égard à la présence de M.________ dont elle subissait l’influence et aucune
autre mesure de protection de l’enfant ne pouvant assurer suffisamment
sa protection. Il a retenu en substance que le mal-être de B.Q.________
avait commencé à se manifester lorsque M.________ était venu au domicile
de la mère, que la mère était sous l’influence du prénommé, demandant
au SPJ de s’adresser à lui plutôt qu’à elle vu son statut professionnel de
consultant en maltraitance et en pédophilie, statut confirmé par aucun
diplôme, que les comportements ambigus à connotation sexuelle que l’en-
fant avait eus à la maison et lors du jeu symbolique avec la
pédopsychiatre faisaient porter une suspicion quant à une atteinte à son
intégrité, que son hospitalisation à l’Hôpital [...] n’avait pas pu remédier à
sa situation, que la mère n’était plus adéquate en raison de ses colères et
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de l’influence subie par son compagnon, qu’elle n’était plus en mesure
d’évaluer sainement ce dont son fils avait besoin pour sa sécurité et son
bon développement, qu’il avait retrouvé le calme et la sécurité dont il
avait besoin depuis qu’il était placé à [...] et qu’il ne fallait pas
compromettre cet équilibre qu’il venait juste de retrouver.
B.Par acte motivé du 17 juin 2013, A.Q.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation
et à la restitution de son droit de garde et, subsidiairement, à la réforme
du chiffre V de l’ordonnance en ce sens qu’un rapport complet sera établi
par des professionnels neutres dans un délai fixé par l’autorité de
protection. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son
écriture, elle a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 20 juin 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête en restitution de l‘effet suspensif.
Le 15 juillet 2013, la Chambre des curatelles a transmis aux
parties un exemplaire du rapport d’expertise établi le 12 juin 2013 par les
Drs [...].
Par courrier du 10 juillet 2013, A.Q.________ a sollicité le
réexamen de la demande de restitution de l’effet suspensif et produit
l’ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte contre
inconnu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants rendue le 4 juillet
2013 par le Ministère public du canton du Valais.
Par décision du 12 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a confirmé le rejet de la requête en restitution de l’effet
suspensif prononcé le 20 juin 2013.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 août
2013, déclaré s’en remettre à justice.
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4 -
Dans ses déterminations du 2 septembre 2013, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a produit le rapport éducatif intermédiaire établi le
13 août 2013 par [...] dont une copie a été transmise à chacun des parents
de B.Q.________ par la fondation.
C.La cour retient les faits suivants :
B.Q., né hors mariage le 13 juin [...], est le fils de
Z. et de A.Q., seule détentrice de l’autorité parentale.
La situation de l’enfant B.Q. a été signalée au SPJ le 23
décembre 2010 par le [...] (ci-après : CHC) qui exposait que les facteurs de
risques pour A.Q.________ étaient nombreux, savoir un isolement, de
mauvaises relations avec sa famille et celle du père de l’enfant, une
absence d’amis sur qui compter et des difficultés à entrer en relation avec
les tiers. Les professionnels avaient constaté que la mère, habitée par ses
propres préoccupations, n’arrivait pas à établir de relation avec son fils et
ceux-ci craignaient que son découragement s’intensifie au point de lui
faire perdre la maîtrise sur elle-même.
Dans un rapport d’évaluation établi le 16 mai 2012 à
l’attention de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de
paix), le SPJ a notamment requis la mise en place d’une surveillance
éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de B.Q.________ afin
d’évaluer la progression du droit de visite du père et de soutenir la mère si
nécessaire dans les tâches éducatives, soulignant la fragilité de la mère
confirmée par les professionnels sollicités.
Par décision du 28 juin 2012, la justice de paix a institué une
mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur
de B.Q.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant.
Par requête du 17 mai 2013, le SPJ a fait part à la justice de
paix de ses inquiétudes concernant la situation de l’enfant B.Q.________ et
requis en urgence le retrait provisoire du droit de garde de A.Q.________
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sur son fils. Il a relevé en substance que B.Q.________ avait été hospitalisé
dans le service de pédiatrie de l’Hôpital [...] du 21 au 26 janvier 2013 pour
des troubles du sommeil et qu’il avait été une nouvelle fois hospitalisé
dans le même service le 19 avril 2013 à la demande de la mère qui, à la
suite d’un changement de comportement de son fils, suspectait des abus
sexuels sur son enfant par le père biologique. Se fondant sur les obser-
vations faites par les professionnels de l’Hôpital [...] qui recommandaient
un placement d’observation de l’enfant, le SPJ a indiqué que la mère et
son compagnon, M., ne créaient pas réellement de lien affectif
avec B.Q. qui jouait seul durant les visites médiatisées, qu’une
bonne interaction mère-enfant avait été observée lorsque la mère se
rendait seule à l’hôpital, que la relation père-fils était adéquate, que
pendant l’hospitalisation et lors du premier entretien individuel de
B.Q.________ avec le pédopsychaitre [...], l’enfant avait mis en scène un jeu
symbolique avec des animaux en plastique et porté son attention sur la
région anale de l’animal, expliquant que ce dernier avait « bobo » dans
cette zone à cause du loup et que ces éléments avaient été jugés
atypiques par les professionnels pour un enfant tel que B.Q.________ et
soulevaient des interrogations sur le point de savoir si ces éléments repré-
sentaient une réalité vécue par l’enfant ou uniquement son monde
interne. Le SPJ a encore observé que le contexte familial dans lequel
B.Q.________ grandissait n’était ni stable ni sain ni sécurisant, qu’il y avait
eu des hospitalisations rapprochées de B.Q.________ depuis que M.________
vivait au domicile de la mère, que l’enfant avait exprimé et montré des
comportement ambigus à connotation sexuelle auprès de sa mère et de
son compagnon, que le dossier des enfants de M.________ était très
complexe, que la carte de visite de ce dernier indiquait qu’il était
consultant en maltraitance et en pédophilie, ce qui n’avait pu être attesté
par aucun diplôme et que la mère était sous l’influence de M..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 mai
2013, le juge de paix a provisoirement retiré à A.Q. le droit de
garde sur son fils B.Q.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui
de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
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Par décision du 27 mai 2013, le SPJ a suspendu le droit de
visite de A.Q.________ sur son fils B.Q..
Par lettre du 30 mai 2013, le SPJ a rappelé à A.Q. que,
à la suite de ses esclandres à l’hôpital lors des visites à son fils, il avait dû
suspendre son droit de visite à la fin du mois de mai 2013, mais qu’elle
avait enfreint cette suspension en se rendant à l’hôpital où elle avait à
nouveau eu un comportement inadapté, que B.Q.________ s’en était
montré traumatisé et agité, présentant un mal-être et des troubles du
sommeil, de sorte que le Dr [...] avait signalé au SPJ que l’hôpital ne
pouvait plus le garder, ce lieu étant devenu peu rassurant et sécurisant
pour lui, que l’hôpital avait des craintes qu’elle ne soit dangereuse pour
elle et pour son fils et qu’il avait ainsi procédé au placement de
B.Q.________ à [...] le 29 mai 2013.
Dans un rapport du 3 juin 2013, l’Hôpital [...] a indiqué que
l’enfant B.Q.________ avait été amené aux urgences par sa mère le 19 avril
2013 pour des troubles du comportement à caractère sexuel, que
l’évaluation pédopsychiatrique et l’observation médico-infirmière avaient
rapidement confirmé une suspicion d’abus sexuel, laquelle se portait
plutôt sur le conjoint actuel de la mère qui avait déjà été mis en cause par
le passé pour une suspicion d’abus sexuel sur ses propres enfants et qui
manifestait une emprise très forte sur la mère, que l‘enfant avait été
gardé à l’hôpital par mesure de protection et que la situation avait empiré
les jours précédents, la mère ne comprenant pas les directives de
l’hôpital, venant en-dehors des heures de visite protocolées sans
s’annoncer, ne respectant pas la demande de médiatisation des visites,
refusant de partir dans les délais convenus, faisant des scandales
récurrents en pédiatrie et dans le reste de l’hôpital, présentant une
agitation croissante et un état de détresse intense, et proférant des
menaces juridiques envers l’hôpital et le personnel soignant. Le
comportement de la mère devenant ingérable et délétère pour son fils
qu’elle faisait pleurer lors de ses visites, celles-ci avaient été
interrompues.
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7 -
Lors de son audience du 5 juin 2013, le juge de paix a procédé
à l’audition des père et mère de B.Q.________ et de F., assistante
sociale du SPJ. A.Q. a conclu au rejet des conclusions du SPJ,
observant qu’il ne lui était fait aucun reproche, qu’elle avait été décrite
comme une mère adéquate et que le placement de son fils était une
mesure disproportionnée. Z.________ s’est rallié aux conclusions du SPJ,
précisant qu’il avait aussi constaté que A.Q.________ était sous l’influence
de son compagnon. Le SPJ a confirmé ses conclusions, rappelant que
B.Q.________ montrait des signes de plus en plus inquiétants pour les
médecins dès lors qu’il perdait le sommeil, que le placement de l’enfant
n’avait eu lieu qu’après discussion avec l’hôpital, que le domicile de la
mère n’était plus un lieu adéquat pour l’enfant qui était perturbé et
considérait M.________ comme le « méchant », que la mère ne pouvait être
mise hors de cause en raison de ses colères et que depuis que l’enfant
avait été placé à [...], il était calme, dormait bien et était bien avec ses
pairs.
Dans leur expertise rendue le 12 juin 2013 en relation avec
l’exercice du droit de visite de Z.________ sur son fils, les Drs [...] et [...] ont
exposé que, selon le Dr [...], pédiatre de B.Q., la mère avait besoin
d’être soutenue, mais qu’elle connaissait ses limites et que le cadre de vie
qu’elle offrait à son fils était adéquat, même si elle avait par moments
insuffisamment stimulé B.Q.. Selon la psychologue [...], thérapeute
de l’enfant et de sa mère, cette dernière était une mère fragile nécessitant
du soutien et ayant besoin d’un interlocuteur pour évoquer ses
préoccupations. Le développement de l’enfant ne posait en soi aucun
problème, même si un léger retard dans certains secteurs du
développement, notamment du langage, était relevé et qu’il n’était pas
certain que B.Q.________ puisse débuter sa scolarité en été 2013. Les
experts ont exposé que, au vu de l’enquête en cours concernant
d’éventuels actes d’ordre sexuel perpétrés sur B.Q.________ par un adulte,
ils ne pouvaient qu’adhérer aux recommandations faites par le SPJ, qu’ils
ne pouvaient totalement exclure l’hypothèse selon laquelle les
compétences de la mère et de son compagnon pourraient être mises en
cause, la mère étant décrite par des personnes qui la connaissaient bien
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8 -
comme une personne fragile et son compagnon ayant présenté à l’expert
une carte de visite pour le moins questionnante alors qu’il n’hésitait pas,
en fin d’entretien, à insinuer que le père avait eu des comportements
problématiques avec B.Q.. En conclusion, les experts ont suggéré
que le SPJ se voie attribuer le droit de garde de B.Q. jusqu’aux
conclusions de l’enquête pénale qui devrait clarifier ces différents points.
Par ordonnance de classement du 4 juillet 2013, le Ministère
public du canton du Valais a classé la procédure pénale ouverte contre
inconnu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, considérant qu’au vu
des déclarations des diverses personnes appelées à donner des
renseignements, l’enquête n’avait pas permis d’établir à satisfaction de
droit un comportement constitutif d’une mise en danger du
développement de mineur au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Le 13 août 2013, la Fondation [...] a déposé un rapport
éducatif intermédiaire concernant B.Q.. Les éducatrices référentes
[...] et [...], associées à la directrice du secteur spécialisé [...], ont exposé
que B.Q. avait su se poser et trouver ses marques au sein de
l’internat afin de continuer son développement, que, au vu de l’évolution
positive constatée depuis son arrivée, le placement lui était bénéfique,
que B.Q.________ se mettait en position de retrait lorsqu’il se trouvait en
présence de discours en lien avec le conflit parental et qu’aucun
comportement anormal en termes de sexualité n’avait été observé. Les
auteurs du rapport ont relevé que la mère était présente auprès de son
fils, qu’elle partageait des moments de qualité avec lui, qu’il lui était
cependant difficile de protéger B.Q.________ des conflits des adultes dans
son discours, qu’elle se mettait trop peu en question quant au contexte de
conflit parental entourant son fils et ses conséquences, que B.Q.________
avait besoin d’un cadre de vie stable et protecteur pour son bon
développement, qu’il devait pouvoir créer des relations de qualité avec
ses parents, en dehors du contexte parental conflictuel et qu’un
placement à plus long terme de type foyer éducatif était conseillé.
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E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC
[Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de
garde de la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale, sur son
enfant mineur (art. 310 CC) et maintenant le SPJ en qualité de gardien.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
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du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les
déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième instance sont
également recevables. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d CC.
3.La décision a été rendue conformément aux dispositions de
procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant
notamment été respecté. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief
de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée sur
le fond.
4.a) La recourante soutient que la mesure de retrait du droit de
garde est disproportionnée et que l’on ne voit pas, sur la base des
éléments recueillis par le premier juge, en quoi le bien de son fils aurait
été menacé gravement. Elle fait valoir que les craintes émises par le SPJ à
son encontre et celui de son compagnon sont théoriques et infondées, et
qu’aucun des cas graves évoqués par la doctrine ou la jurisprudence n’est
réalisé par la recourante ou par son entourage proche. Elle se plaint
également du défaut d’expertise confiée à des professionnels.
b/aa)A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous
réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
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En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
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l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Le retrait du droit de garde étant nettement plus incisif que
les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC, son prononcé requiert un
strict respect du principe de proportionnalité (Meier, Commentaire
romand, n. 2 ad art. 310 CC). Une mesure telle que le retrait du droit de
garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger
par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les carences graves dans l’exercice
du droit de garde susceptibles de justifier un retrait de ce droit son
notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, l’inaptitude ou
la négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en
soient les causes, les soupçons sérieux d’abus sexuel ou encore le
comportement « déviant » de l’enfant (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310
CC). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial
évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci
devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008
du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
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13 -
cc) Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoriale impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d‘un large pouvoir
d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.1 ; TF 5A_798/2009 du
4 mars 2010 c. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118).
En mesures protectrices, une expertise ne doit cependant être
ordonnée que lorsqu’il existe des circonstances particulières. L’expertise
est une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas,
ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d’appréciation (TF
5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.5, in FamPra.ch 2012 p. 1123). Il en va
de même dans une procédure provisionnelle en protection de l’enfant.
c) En l'espèce, le juge de paix a provisoirement retiré à
A.Q.________ le droit de garde sur B.Q.________ le 21 mai 2013 à la suite
d’un signalement du SPJ et confié ce droit au SPJ qui a placé l’enfant à [...]
le 29 mai 2013. La décision querellée confirme le retrait provisoire du droit
de garde ordonné le 21 mai 2013. Le premier juge se fondait sur les
allégations d’abus sexuels, ainsi que sur le contexte familial trouble et
insécure à l’origine de problèmes de sommeil de l’enfant, exacerbé, par
les difficultés liées à l’exercice du droit de visite de la mère dont le
comportement inadéquat devenait délétère pour son fils et sur l’emprise
constatée de M.________ sur la mère. L’enquête pénale ouverte n’a pas
permis de confirmer l’existence de ces soupçons d’abus sexuels et le foyer
où a été placé B.Q.________ n’a pas observé de comportements anormaux
en termes de sexualité.
Force est cependant de constater que même si la mère n’est
pas considérée par les experts comme inadéquate et qu’elle peut vivre
des moments de qualité avec son fils, elle n’est pas en mesure de
protéger B.Q.________ des conflits des adultes dans son discours et elle ne
se remet que trop peu en question quant au contexte de conflit parental
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14 -
entourant B.Q.________ et ses conséquences. B.Q.________ est perturbé et
son développement n’est pas suffisamment protégé dans son environne-
ment familial. Il a un besoin particulier de stabilité, notamment eu égard à
ses problèmes de sommeil, que le placement provisoire lui assure, ce que
démontre l’évolution favorable constatée à [...]. Ce placement provisoire
répond au besoin de cadre de vie stable et protecteur nécessaire à son
bon développement et à la création de relations de qualité avec ses
parents, en dehors du contexte familial conflictuel. Il ressort de
l’instruction que la recourante n’est pas apte, à l’heure actuelle, à offrir un
environnement stable à son fils et que cela porte manifestement atteinte
au développement de celui-ci. Même si la recourante tente de minimiser la
gravité de la situation en soutenant que les craintes émises par le SPJ à
son encontre et celui de son compagnon sont théoriques et infondées, la
décision attaquée, rendue à titre provisoire, est en l’état parfaitement
justifiée, le cas d’espèce entrant à l’évidence dans le champ d’application
de l’art. 310 CC et cette mesure étant la seule qui permette d’apporter à
B.Q.________ la protection dont il a besoin.
La recourante se plaint de l’absence d’une expertise confiée à
des professionnels. Or, au vu du dossier, la cour de céans dispose
d’éléments suffisants pour considérer, à l’instar du premier juge, que la
garde doit être retirée à la mère et qu’une mesure plus douce ne suffirait
pas, en l’état, à protéger efficacement B.Q.________. Le défaut d’expertise
ne prête donc pas le flanc à la critique au stade des mesures
provisionnelles, d’autant que figure au dossier une expertise, certes
diligentée dans un autre contexte, mais qui contient des éléments
pertinents pour la présente cause, ainsi que des rapports du SPJ et de [...]
établis par des professionnels. Il apparaît cependant qu’un retrait définitif
du droit de garde ne saurait être prononcé sur la base de la seule
proposition de [...] et qu’une expertise centrée sur cette question devra
être mise en œuvre, le rapport déposé dans le contexte du droit de visite
du père de l’enfant étant insuffisant pour donner les éléments nécessaires
d’évaluation.
-
15 -
5.En conclusion, le recours interjeté par A.Q.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui
succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
16 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Oguey (pour A.Q.),
-M. Z.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :