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TRIBUNAL CANTONAL
LO13.012405-131132
196
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 août 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 310 al. 1, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Renens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2013 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant
l’enfant C.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 mai 2013, envoyée pour notification le
lendemain, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge
de paix) a ouvert une enquête en limitation des droits parentaux de
B.D.________ et A.D.________ sur leur fille mineure, C.D.________ (I), retiré
provisoirement à la mère la garde de l’enfant (II) confié C.D.________ au
SPJ (III), donné pour mission à celui-ci de placer C.D.________ dans un lieu
propice à ses intérêts, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et
durable entre elle et ses parents (IV), de remettre à l’autorité de
protection un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de
la situation de C.D.________ dans un délai de 5 mois dès la notification de
l’ordonnance (V), statué sur les frais (VI) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, la juge de paix a retiré la garde de sa fille à
A.D., considérant que celle-ci instrumentalisait l’enfant dans le
cadre du conflit qui l’opposait à son ex-époux et qu’il importait de
soustraire C.D. de ce contexte délétère afin de ne pas
compromettre son bon développement.
B.Par acte motivé du 3 juin 2013, A.D.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la garde de sa
fille ne lui est pas retirée, subsidiairement à son annulation. A titre de
mesure d’instruction, elle a requis la production d’un rapport circonstancié
de la Dresse C.________ sur la situation psychologique de l’enfant, sa
récente hospitalisation, les modalités de son retour au domicile familial et
la reprise de ses relations avec son père. Elle a également demandé le
dépôt du dossier de modification du droit de visite exercé à l’égard de
l’enfant qui se trouvait en mains de la justice de paix, dossier qui a été
produit.
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3 -
Dans un courrier joint au recours, A.D.________ a requis l’effet
suspensif au recours.
Interpellées, les parties se sont déterminées sur cette requête.
Le 6 juin 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles
a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 10 juin 2013, le SPJ a déclaré que
C.D.________ se trouvait dans une famille d’accueil à Yverdon-les-Bains en
attendant d’être placée dans un foyer d’urgence ; elle bénéficiait d’un
suivi au CITE tous les lundis et jeudis et voyait sa mère au sein de cette
structure, les rencontres entre les deux intéressées ne pouvant avoir lieu
au domicile de la famille d’accueil. Ensuite, à l’avenir, afin de soustraire
l’enfant aux tentatives d’instrumentalisation de sa mère, il était prévu
d’organiser un droit de visite dans les locaux du foyer où C.D.________
serait prochainement placée ; l’enfant rencontrait déjà son père, trois
heures par semaine, par le biais du programme « Trait d’union ». Enfin, le
SPJ relevait que, depuis qu’elle se trouvait dans sa famille d’accueil,
C.D.________ avait un meilleur équilibre, n’était plus confrontée au conflit
parental et montrait moins de réticences à rencontrer son père, sa mère
manifestant aussi moins de crises et de phobies.
Le 29 juillet 2013, A.D.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 28 juin 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
B.D.________ et A.D.________ et ratifié la convention conclue par eux,
laquelle prévoyait notamment de confier la garde de l’enfant C.D.________,
née le [...] 2004, à sa mère.
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4 -
2.Le 22 mars 2013, le SPJ a signalé la situation de la famille
B.D.________ à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-
après : justice de paix). Le Centre d’accueil de Malley Prairie lui avait
indiqué être très sollicité, depuis le mois d’août 2012, par A.D.________ qui
se plaignait d’être agressée physiquement et psychologiquement par son
ex-époux ; selon ses dires, le père s’en prenait également à leur fille. Dans
le cadre du soutien psychologique qui avait été mis en place, les
thérapeutes avaient constaté que A.D.________ semblait complète-ment
submergée, qu’elle ne parvenait plus à faire face à son ex-époux ni à
poser des limites à leur fille, qui était âgée de huit ans. C.D.________
formulait également des demandes d’aide incessantes depuis le mois de
juin 2012 et était très perturbée par ce contexte. Un jour, elle avait
déclaré à un enseignant que son père avait abusé sexuellement de sa
mère, que celle-ci était enceinte de ses œuvres, puis, une semaine plus
tard, que sa mère avait perdu l’enfant et que tout était ainsi rentré dans
l’ordre.
Le 6 décembre 2012, A.D.________ avait ensuite informé le SPJ
que, consécutivement à un épisode de violence conjugale et un viol, elle
avait provisoirement interdit au père de voir sa fille. Craignant la brutalité
de son ex-conjoint, elle avait requis à plusieurs reprises l’intervention de la
police, puis avait déposé plainte, mais avait aussitôt retiré celle-ci par peur
de représailles.
Le 10 décembre 2012, le SPJ et d’autres intervenants s’étaient
aussi réunis au Foyer Malley Prairie. Tous s’inquiétaient du comportement
de C.D., notamment du fait que celle-ci s’exprimait déjà comme
une adulte. Obsédée par son père qu’elle croyait voir rôder autour de son
école et effrayée à l’idée de le rencontrer, l’enfant avait des
comportements bizarres. Son enseignant pensait que C.D. était
instrumentalisée ; le SPJ avait par ailleurs appris que A.D.________ avait été
menacée par son ex-époux de se voir retirer la garde de leur fille, comme
elle avait déjà perdu celle de son fils, [...], qui était né le [...] 1996, d’un
premier mariage.
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5 -
Le SPJ a également indiqué que, le 13 décembre 2012, des
représentants de ses services avaient rencontré B.D.________ ; celui-ci
tenait son ex-épouse pour responsable des difficultés rencontrées. Selon
lui, A.D.________ racontait tout à sa fille, ne lui fixait pas de limites et,
usant de paroles d’adultes, la manipulait par ailleurs. B.D.________ avait
contesté avoir maltraité sa fille ou son ex-épouse ; en outre, il ne
revendiquait pas la garde de sa fille, mais souhaitait pouvoir la rencontrer
régulièrement.
B.D.________ avait ensuite comparu devant le juge de paix, lors
de l’audience du 19 décembre 2012 ; il avait obtenu de voir sa fille deux
heures par semaine, en présence d’un assistant de la Croix-Rouge, par le
biais du programme « Trait d’union ». Quant aux rencontres entre le père
et sa fille, A.D.________ avait rapporté au SPJ qu’elles préoccupaient
considérablement C.D.________ au point que celle-ci était victime
d’hallucinations, voyait B.D.________ partout et se roulait par terre. Informé
de ce contexte, l’enseignant de C.D.________ s’était aussi aperçu de
l’aggravation des signes de déséquilibre constatés chez son élève et
s’était dit inquiet pour son développement. Il s’interrogeait, en particulier,
sur les compétences parentales de la mère et sur sa capacité à canaliser
sa fille, ajoutant que, par exemple, l’enfant arrivait très souvent en retard
à l’école.
Dans son rapport, le SPJ a encore relaté que, le 19 février
2013, il avait reçu un message de la Dresse [...], cheffe de clinique du Can
Team. Celle-ci lui avait indiqué que, le 9 février 2013, elle avait reçu
C.D.________ en consultation pour une douleur au pied. Les examens
idoines n’avaient rien révélé, mais la doctoresse avait constaté que
C.D.________ était en détresse psychique et qu’elle était très angoissée par
la situation familiale ; en outre, l’enfant craignait tellement de rencontrer
son père que la pédopsychiatre de garde avait dû intervenir pour la
calmer.
Le SPJ constatait en définitive que, si C.D.________ aimait sa
mère et voulait la défendre, elle était aussi prise dans un conflit parental
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6 -
qui était néfaste pour elle et qui risquait de compromettre son
développement. Afin de la soustraire à un tel contexte, il demandait que la
garde de C.D.________ lui soit attribuée et disait envisager de la placer
provisoirement dans un foyer d’urgence, afin de rétablir progressivement
le lien avec son père ainsi qu’une relation plus saine avec sa mère. Le cas
échéant, il n’excluait pas de la faire hospitaliser.
3.Le 12 février 2013, la Juge-assesseure déléguée aux auditions
d’enfants a entendu C.D.________. En substance, l’enfant a déclaré ne pas
se sentir bien avec son père, aimer être en compagnie de sa mère, se
sentir intégrée dans l’école qu’elle fréquentait, avoir des amies et
souhaiter exercer « la profession des personnes qui aident les enfants qui
ont un problème de droit de visite (psychiatre, docteur, avocat) ».
4.Le 22 mai 2013, le juge de paix a procédé aux auditions des
parents de C.D., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que des
assistants sociaux du SPJ, G. et Z..
En complément du rapport du SPJ du 22 mars 2013, Z.
a indiqué au juge de paix que C.D.________ avait été hospitalisée au CITE
jusqu’au 21 mai 2013. Les thérapeutes de ce centre qui avaient pris en
charge l’enfant s’étaient déclarés persuadés que C.D.________ était
instrumentalisée par sa mère et avaient clairement évoqué un syndrome
d’aliénation parentale. A la sortie de l’hôpital, C.D.________ avait
cependant été autorisée à retourner au domicile de sa mère tout en
bénéficiant d’un suivi médical les lundis et jeudis ; Z.________ n’avait lui-
même pas approuvé le retour de l’enfant chez sa mère, mais n’avait pu
obtenir de prolonger son séjour à l’hôpital. Il estimait impératif de placer
l’enfant dans un milieu neutre, comme, par exemple, un foyer d’urgence,
pour une période initiale de trois mois, le temps de permettre à
A.D.________ de faire un travail sur elle-même. Si la mère acceptait de
collaborer, Z.________ n’excluait pas de revoir la durée de la période du
placement.
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Les ex-époux B.D.________ ont ensuite fait part au juge de paix
de leurs remarques et griefs respectifs. Relevant que A.D.________
persistait toujours à s’opposer aux rencontres du père et de l’enfant –
alors qu’il était fondamental que les intéressés entretiennent des liens – et
bien que comprenant qu’elle craignait vraisemblablement de se voir
retirer sa fille comme elle s’était fait retirer son premier enfant, Z.________
avait déclaré ne pouvoir, dans ces conditions, envisager une modification
de la période de placement. Pour lui, le seul moyen de faire évoluer
favorablement la situation était de placer C.D.________ dans un foyer. Du
reste, un droit de visite devait être organisé dans les locaux du CITE afin
que le père et sa fille aient progressivement de meilleures relations.
Z.________ a encore confirmé que A.D.________ avait commencé un suivi
personnel au Centre de consultation « [...] » (Département de psychiatrie
du CHUV) et qu’elle y faisait un bon travail ; il a précisé être en possession
du rapport d’une expertise pédopsychiatrique effectuée en 2005.
Au terme de l’audience, la juge de paix a ordonné une
expertise pédopsychiatrique en complément de celle conduite
précédemment.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de protection de l’adulte est entré en vigueur
le 1
er
janvier 2013.
Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
prononçant un retrait provisoire du droit de garde d’une mère sur sa fille
et désignant le SPJ en qualité de gardien de l’enfant.
2.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles, dans les dix jours dès la
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notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle.
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
2.2Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée,
partie à la procédure, le recours, dûment motivé, est recevable.
3.
3.1Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour retirer le droit de garde aux père
et mère (art. 310 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens
des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de
l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE
[Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) en ce qui concerne le retrait du droit
de garde.
- 9 -
Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse
disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC,
l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par
l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Une expertise peut
être ordonnée si nécessaire (art. 446 al. 2 CC).
3.2Dès lors que l’enfant C.D.________ est ...]domiciliée chez sa
mère, à Renens, le Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois était
compétent pour rendre la décision attaquée.
Le 22 mai 2013, la juge de paix a procédé à l’audition des
parents de C.D.________ et la juge-assesseur, à celle de l’enfant, le 12
février 2013, dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite du
père. Le droit d’être entendu des personnes concernées a ainsi été
respecté. Pour le surplus, la cause était suffisamment instruite au stade de
la vraisemblance, la mise en œuvre d’une expertise n’étant pas
envisageable en raison de l’urgence de la situation. Par ailleurs, une
expertise a bel et bien été ordonnée dans le cadre de la procédure au
fond.
La décision attaquée est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
4.
La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur sa
fille.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la
procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure.
-
10 -
Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens,
qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection
immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits de
l’intéressé (HohI, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758, p.
322). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon
des critères objectifs qu'au regard des circonstances ; ainsi, l'urgence
apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne
peut être fixé une fois pour toute. Il appartient au juge d'examiner de cas
en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se
montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer
pour autant au grief d'arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
4.1.2Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement
que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire
retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le
droit de garde passe des père et mère à l'autorité tutélaire, qui détermine
dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son
encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez
protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où
ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait
(provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673). Les dissensions entre
parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les
raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes
de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif
dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que
si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée
insuffisantes (arrêt 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, in FamPra.ch 2010
p. 713).
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L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de
proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
4.2En l’espèce, il est manifeste que l’enfant C.D.________ est en
souffrance, que son développement n’est pas suffisamment protégé dans
son environnement familial, qu’elle est victime d’instrumentalisation de la
part de sa mère et qu’en l’état de la procédure, le retrait de la garde de
l’enfant à sa mère s’impose.
En effet, dans un certificat du 2 mai 2013, la Dresse C.,
médecin assistante au CITE, a attesté de l’hospitalisation de l’enfant du 30
avril au 21 mai 2013. Selon le rapport du SPJ du 22 mars 2013, les
enseignants de l’enfant ont relevé d’importantes demandes d’aide de la
part de la mère et de sa fille. Très perturbée, C.D. n’a cessé de les
solliciter, de manière hebdomadaire, depuis la rentrée des classes. Un
jour, C.D.________ a déclaré à son enseignant que sa mère avait été violée
par son père et qu’elle était enceinte de ses oeuvres. La semaine d’après,
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12 -
elle lui a dit que tout était rentré dans l’ordre, sa mère ayant perdu
l’enfant. Lors de la rencontre du réseau, qui s’est tenue le 10 décembre
2012, les professionnels ont exprimé leurs inquiétudes à propos du
comportement de C.D., relevant notamment qu’elle s’exprimait
déjà comme une adulte. Ils ont remarqué que l’enfant avait tellement peur
de rencontrer son père qui, selon elle, rôdait autour de son école, qu’elle
en venait à avoir des comportements bizarres. Très inquiet, son professeur
avait déclaré que le développement de C.D. lui paraissait être en
danger, que l’enfant était instrumentalisée et qu’il s’interrogeait sur les
compétences parentales de la mère. A la suite de l’audience du 19
décembre 2012, au terme de laquelle un droit de visite de deux heures
par semaine avait été accordé au père, en présence d’un assistant social,
C.D.________ s’était montrée de plus en plus soucieuse au point d’avoir des
hallucinations ; l’enfant voyait son père partout et se roulait par terre. Le
19 février 2013, le SPJ a reçu un message de la Dresse [...], qui lui a
également fait part de ses préoccupations. Selon ce médecin, C.D.________
était en détresse psychique et était très angoissée par sa situation
familiale.
Le SPJ rapporte aussi que, de l’avis de l’ensemble des
intervenants, A.D.________ instrumentalise sa fille dans le cadre du conflit
qui l’oppose à son ex-époux et qu’il n’est pas possible de laisser l’enfant
évoluer dans un tel contexte. Lors de l’hospitalisation de C.D., les
médecins du CITE ont même évoqué un syndrome d’aliénation parentale.
4.3La recourante estime que le retrait de son droit de garde est
une mesure disproportionnée, un programme de soins ayant été mis en
place avec les médecins du CITE et le représentant du SPJ, Z.,
ayant nuancé son appréciation lors de son audition du 22 mai 2013. Elle
estime également qu’il n’existe aucune urgence particulière à placer
l’enfant compte tenu de la récente hospitalisation de celle-ci, des derniers
constats des médecins et de sa bonne collaboration.
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13 -
En l’espèce, l’enfant est en souffrance ; conformément à
l’appréciation du SPJ, le seul moyen de faire évoluer favorablement la
situation est, en l’état, de placer provisoirement C.D.________ au sein d’un
foyer. Les objectifs visés par cette mesure sont le rétablissement d’un lien
entre l’enfant et son père et l’instauration d’une relation plus saine entre
la fille et sa mère. Selon les éléments au dossier, les mesures entreprises
jusqu’alors avec divers intervenants ont toutes échoué. Par ailleurs, la
mère est débordée et n’est plus capable de cadrer sa fille. De plus, selon
le courrier du SPJ du 10 juin 2013, C.D.________ est désormais placée dans
une famille d’accueil dans l’attente d’une place dans un foyer. Depuis lors,
la mère voit sa fille dans le cadre du CITE, puis un droit de visite sera mis
en place au sein du foyer, afin d’éviter l’instrumentalisation de l’enfant par
sa mère. De même, le droit de visite du père est en train de s’organiser
par le biais du programme « Trait d’union » à raison de trois heures par
semaine. Le SPJ observe que, depuis la mise en place de ces mesures,
C.D.________ a un meilleur équilibre, que les crises et phobies manifestées
chez sa mère ne se produisent plus et que l’enfant commence à montrer
moins de résistance à rencontrer son père. Il convient donc de poursuivre
sur cette voie afin de pouvoir mener à bien les objectifs précités.
Au demeurant, contrairement à ce que semble penser la
recourante, le représentant du SPJ n’a pas nuancé, lors de son audition,
ses conclusions tendant au placement de C.D.________ dans un foyer, mais
uniquement précisé que le temps de ce placement d’une durée initiale de
trois mois pourrait être modifié en cas de collaboration de la mère. Or,
selon les assistants sociaux, la mère est toujours opposée au droit de
visite du père, craignant qu’on lui enlève la garde de sa fille, comme cela
a été le cas pour son premier enfant.
5.A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert la
production d’un rapport de la Dresse C.________ sur la situation
psychologique de l’enfant, sa récente hospitalisation, les modalités de son
retour au domicile de sa mère et la reprise de ses relations avec son père.
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14 -
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de donner suite à cette
mesure d’instruction. En effet, le dossier judiciaire comporte notamment le
rapport établi par le SPJ ainsi que les auditions des assistants sociaux, qui
ont relayé l’avis du professeur de l’enfant et des divers médecins (la
Dresse C., la Dresse [...] et le responsable du CITE, le Dr [...]) qui
sont intervenus dans le cadre des soins portés à C.D..
Sur la base du dossier, la cour de céans dispose ainsi
d’éléments suffisants pour considérer, à l’instar du premier juge, que la
garde doit être retirée à la mère, que l’enfant doit être placée et qu’une
mesure plus douce, en l’état, ne suffirait pas à protéger efficacement
C.D..
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
6.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il ne peut prétendre à des dépens.
6.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa
cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l’espèce, ces conditions sont remplies. A.D. peut
donc être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours et se voir désigner un conseil d’office en la personne de Me
Matthieu Genillod.
Me Matthieu Genillod a transmis la liste de ses opérations le 29
juillet 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
-
15 -
let. a RAJ) et des difficultés que la cause a présentées en fait et en droit, il
convient d’arrêter son indemnité d'office au montant total de 1'576 fr. 80,
montant comportant 1’440 fr. (8 h x 180 fr.) d’honoraires, 20 fr. de
débours (art. 2 al. 3 RAJ) et 116 fr. 80 de TVA (8 %).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.D.________
est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office
dans la procédure de recours.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'576 fr. 80 (mille cinq cent septante-
six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 7 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.D.),
-Me Joël Crettaz (pour B.D.),
-
Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre, M. Z.________
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :