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TRIBUNAL CANTONAL
LO16.028373-170571
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 et 450 CC ; 53 al. 1, 152 al. 1 CPC ; 5 let. j LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à La Roche (FR),
contre la décision rendue le 8 mars 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.G.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017,
envoyée pour notification aux parties le 21 mars 2017, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la poursuite de l'enquête en modification
de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite en faveur de l'enfant
B.G., né le [...] 2012 (I), confirmé le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de A.G. sur son enfant B.G.________
(II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en
qualité de détenteur provisoire du droit de garde d'B.G.________ (III), dit
que le SPJ placera l'enfant dans un lieu propice à ses intérêts et veillera au
rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses deux parents (IV),
invité le détenteur provisoire du droit de garde à remettre à l'autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
d'B.G.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance
(V), fixé à titre provisoire le droit de visite de A.G.________ et de C.________
sur leur enfant, en alternance pour chacun des parents, à raison d'un
week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, ainsi que
durant un soir par semaine pour chacun des parents au sein du foyer et
selon les modalités arrêtées par le SPJ (VI), refusé d'entrer en matière sur
la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit
de visite déposée le 9 février 2017 par A.G.________ (VII), dit qu'en
conséquence, l'audience du 2 mai 2017 était annulée (VIII), dit que les
frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IX)
et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(art. 450c CC) (X).
En droit, le premier juge a confirmé le retrait provisoire du
droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur son fils et
maintenu le SPJ dans son mandat de détenteur provisoire de ce droit,
observant en particulier que même si la mère estimait que son fils vivait
mal son placement et présentait des symptômes ou comportements
inquiétants depuis qu'il était en foyer, les divers intervenants étaient
d'avis que les troubles de l'enfant résultaient davantage du conflit de
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loyauté dont il souffrait du fait du conflit parental plutôt que de son
placement ; que l'enfant avait au contraire progressé depuis qu'il se
trouvait en institution et qu'il convenait de le maintenir dans un lieu
neutre afin de le préserver au maximum du contexte délétère créé par ses
parents, qui était de nature à compromettre son développement.
B.Par acte écrit du 3 avril 2017, A.G.________ a formé recours
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme ce sens que les chiffres II à VI du dispositif sont supprimés et que
le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui est
immédiatement restitué. Subsidiairement, A.G.________ a conclu à
l'annulation de la décision attaquée.
Le 18 avril 2017, la recourante s'est acquittée d'une avance de
frais de 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Pour compléter l'information de la Chambre de céans, le SPJ a
transmis en télécopie un rapport d'évaluation sur la situation des parents
et de l'enfant établi à l'attention du juge de paix le 22 juin 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.B.G., né hors mariage le [...] 2012, est le fils de
A.G. et de C.________.
2.En raison de dissensions entre les parents d'B.G.________,
plusieurs mesures d'extrême urgence et de nature provisionnelle ont dû
être prises par l'autorité de protection pour régler les modalités d'exercice
du droit de visite du père sur son enfant. L'accusation d'abus sexuels,
ensuite proférée par la mère à l'égard de son ex-compagnon, a conduit à
la suspension temporaire du droit de visite, lequel a toutefois été
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provisoirement rétabli lorsque le Ministère public a rendu, le 1er juin 2016,
une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits reprochés.
- Le 22 juin 2016, S., psychologue adjointe auprès de la
Consultation maltraitance familiale Les Boréales du CHUV, a signalé à la
Juge de paix du district de Lausanne R. (ci-après : la juge de paix)
la situation de A.G.________ et d’B.G.________ et préconisé le placement de
ce dernier. Elle a exposé que A.G.________ avait pris contact avec Les
Boréales le 9 juin 2016 car elle était convaincue que son fils avait été
abusé sexuellement par son père, qu’elle paraissait très angoissée et
désespérée à l’idée qu’on permette à B.G.________ de revoir son père et
qu’elle avait évoqué la possibilité de fuir à l’étranger. Elle a déclaré qu’au
vu de la détresse infinie de A.G.________ et de son impulsivité, elle
craignait fortement que cette dernière fuie avec son enfant pour éviter le
week-end avec le père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.G.________ son
droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, confié un mandat
provisoire de placement et de garde au SPJ et fait interdiction à
A.G., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de
quitter le territoire suisse avec B.G..
B.G.________ a été placé, le soir même, au foyer [...] et [...], à
Lausanne.
Le 20 juillet 2016, C.________ a requis la modification de
l’autorité parentale et du droit de garde.
Par lettre du 29 juillet 2016, le Dr...] W., médecin
traitant de A.G., à Epalinges, a déclaré que cette dernière n’avait
jamais présenté de troubles psychiatriques quelconques et qu’il n’y avait
aucune contre-indication médicale ou de tout autre ordre pour un retour
de son fils à la maison dans les plus brefs délais.
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Dans une attestation du 2 août 2016, S.________ a indiqué que
A.G.________ entreprenait un travail thérapeutique individuel, qu’elle
rencontrait la patiente toutes les semaines pour des entretiens d’une
heure et que celle-ci venait régulièrement aux rendez-vous et se montrait
très collaborante et participative.
Le 8 août 2016, le SPJ a adressé un rapport d’évaluation à la
juge de paix concernant B.G.. Il a préconisé la poursuite du
placement provisoire, relevant que même si le risque de fuite était
désormais mineur, les causes qui étaient à l’origine du placement
demeuraient bien présentes. Il a observé que A.G. avait
partiellement pris conscience que sa relation fusionnelle et à certains
égards confusionnelle avec son fils était inadéquate et qu'elle était
actuellement soutenue dans sa remise en question tant par les éducateurs
du foyer que par sa psychothérapeute. Il a relevé que si son engagement
auprès de ces professionnels semblait authentique, il procédait toutefois
aussi d’une forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans
délai la garde de son fils. Il a estimé que tout le travail restait à faire et
qu’il était actuellement beaucoup trop tôt pour imaginer la levée de la
mesure de protection. Il a considéré qu’au niveau éducatif, la mère devait
au préalable pouvoir être en mesure de poser un cadre éducatif clair et
cohérent à son fils, envisager celui-ci comme un être à part entière,
différencier ses propres besoins de ceux de son enfant, supporter que
celui-ci ait des relations avec d’autres personnes en dehors d’elle et s’y
attache significativement, être capable d’identifier et de mettre des
frontières générationnelles claires entre elle et son fils, différencier ce qui
était du ressort d’une sexualité infantile normale et ne pas projeter des
éléments d’une sexualité adulte traumatique. Il a affirmé que l’acquisition
de bonnes compétences parentales ne suffisait pas à elle-seule dans la
présente situation pour envisager un retour de l’enfant au domicile de
l’un ou l’autre des parents. Il a déclaré qu’il était absolument essentiel que
ces derniers puissent travailler sur leur coparentalité pour élaborer et
comprendre ce qui les avait conduits à une telle situation et pouvoir
penser la suite de leur parentalité. Il a ajouté que la poursuite du
placement prenait également tout son sens pour B.G.________, qui semblait
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présenter des difficultés pour entrer en relation avec ses pairs. Il a indiqué
que le dispositif actuel lui permettait de s’essayer à développer des liens
différenciés tant avec les adultes qu’avec les enfants présents au foyer. Il
a relevé que la cohérence éducative à laquelle travaillaient les parents
avec l’aide de professionnels semblait être un facteur protecteur qui
mettait l’enfant à l’abri des conflits de loyauté auxquels il serait très
certainement confronté s’il retournait vivre auprès de l’un ou l’autre de
ses parents. Il a constaté que le foyer permettait également à B.G.________
de construire des repères stables sur lesquels il pouvait s’appuyer et
l’aider au mieux à faire la différence entre ce qui était du ressort de
l’imaginaire et ce qui appartenait à la réalité.
Le 9 août 2016, A.G.________ a conclu au rejet de la requête en
modification de l’autorité parentale et du droit de garde du 20 juillet 2016.
Le 15 août 2016, C.________ a notamment requis un
élargissement de son droit de visite.
Le 16 août 2016, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.G.________ et de C., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi
que de N. et de E., assistantes sociales auprès du SPJ.
A.G. a alors déclaré qu’elle avait réagi trop violemment aux propos
de son fils, qu’il était possible qu’elle ait extrapolé, qu’elle avait pris
conscience que sa réaction était sans doute disproportionnée, qu’elle
faisait des efforts pour s’améliorer et qu’elle était prête à refaire confiance
à C.________ et à réinstaurer un droit de visite. Elle a affirmé
qu’B.G.________ souffrait de son placement et avait développé de l’eczéma
en raison de ses angoisses. Elle a conclu à la restitution de son droit de
déterminer le lieu de résidence de son fils. C.________ a quant à lui indiqué
qu’il n’avait pas constaté qu’B.G.________ était en souffrance, attribuant
l’eczéma sur ses mains à la transpiration, qu’il avait encore certaines
craintes, notamment pour la sécurité de son enfant, et qu’il estimait qu’un
retour de ce dernier au domicile de sa mère était prématuré. Il a adhéré
aux conclusions du SPJ, tout en souhaitant un élargissement de son droit
de visite afin de consolider la relation père-fils. N.________ et E.________ ont
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pour leur part affirmé qu’B.G.________ se portait bien et ne souffrait pas
trop de son placement pour le moment. [...], père de C., et [...],
amie de A.G., ont également été entendus en qualité de témoins.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2016,
la juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification de
l’autorité parentale en faveur d'B.G.________ (I), confirmé le retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur
son fils (II), maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant (III), dit que ce dernier aura
pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de
veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses deux
parents (IV), invité le détenteur provisoire du droit de garde à lui remettre
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation dans un délai
au 16 décembre 2016 (V), renoncé en l’état à mettre en œuvre une
expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant (VI), enjoint les parents
d’B.G.________ à entreprendre une thérapie sur la coparentalité (VII) et dit
que la Dresse [...] serait interpellée sur la situation d’B.G.________ et sur
l’opportunité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique (VIII).
Par arrêt du 27 septembre 2016, la Chambre des curatelles a
confirmé cette décision, considérant en substance que le risque que la
mère quitte le territoire suisse avec son fils n'était plus aussi important
qu'auparavant, mais que les causes à l'origine du placement étaient
toujours bien présentes. Elle a relevé que, selon le SPJ, la mère avait
partiellement pris conscience que sa relation fusionnelle et sur certains
points confusionnelle à son fils était inadéquate et qu'elle était
actuellement soutenue dans sa remise en question tant par les éducateurs
du foyer que par sa psychothérapeute ; que si son engagement auprès de
ces professionnels semblait authentique, il procédait également d’une
forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans délai la
garde de son fils, tout le travail restant à faire, une levée de la mesure de
protection apparaissant par trop prématurée ; qu'en outre, au niveau
éducatif, la recourante devait au préalable pouvoir être en mesure de
poser un cadre éducatif clair et cohérent à son fils, envisager celui-ci
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comme un être à part entière, différencier ses propres besoins de ceux de
son enfant, supporter que celui-ci ait des relations avec d’autres
personnes en dehors d’elle avec des attachements significatifs, être
capable d’identifier et de mettre des frontières générationnelles claires
entre elle et son fils, différencier ce qui relevait d’une sexualité infantile
normale et ne pas projeter des éléments d’une sexualité adulte
traumatique. La Chambre de céans a également relevé que, d'après le SPJ,
A.G.________ et C.________ devaient acquérir de bonnes compétences
parentales et travailler sur leur coparentalité pour élaborer et comprendre
ce qui les avait conduits à la situation décrite et pouvoir ensuite penser la
suite de leur parentalité. L'enfant devait également s'essayer à développer
des liens différenciés avec les adultes et les enfants présents au foyer. En
outre, la cohérence éducative à laquelle travaillaient les parents avec
l’aide de professionnels semblait être un facteur protecteur qui mettait
l'enfant à l’abri des conflits de loyauté auxquels celui-ci serait très
certainement confronté s’il retournait vivre auprès de l’un ou l’autre de
ses parents. Le foyer permettrait aussi à l’enfant de construire des repères
stables sur lesquels il pourrait s’appuyer et pourrait l’aider à faire la
différence entre ce qui relevait de l’imaginaire et ce qui appartenait à la
réalité.
Le 28 octobre 2016, le SPJ a adressé un nouveau rapport de
situation à la juge de paix. Selon ses propos, l'enfant avait quitté l' [...]
pour intégrer le FoyerQ.________ le 12 octobre précédent. Conformément à
leur demande, chacun des parents avait été autorisé à rester
alternativement auprès d'B.G.________ pendant la nuit. Toutefois, la mère
n'avait pas supporté que le père soit mis au bénéfice de la même
prérogative et n'avait alors pu contenir ses émotions, tenant des propos
inadéquats à l'adresse de celui-ci, notamment en le traitant de pédophile.
Ramenée tant bien que mal à la raison, craignant l'intervention de la
sécurité de l'hôpital ou de la police et invitée à faire prévaloir l'intérêt de
son enfant, A.G.________ avait fini par laisser son ex-compagnon prendre
sa place de père. Quant à l'enfant, à qui la mère avait notamment dit
"maman va aller en prison, et tu ne la verras plus" et qui était en pleurs et
très choqué, il avait pu être rapidement rassuré.
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Le SPJ a expliqué que, suspendue de la possibilité de voir son
fils hors du foyer, A.G.________ avait conservé le droit de voir son fils trois
fois par semaine à l'intérieur de l'établissement. Si elle avait reconnu
l'inadéquation de son attitude, elle l'avait justifiée par l'excès de confiance
que le SPJ portait prétendument au père de l'enfant ; en outre, elle avait
tenu un discours confus, contradictoire et qui avait inquiété le SPJ à
certains égards.
En outre, le SPJ a relevé qu'alors qu'un seul rendez-vous avait
été prévu le 30 septembre précédent aux Boréales avec les parties pour
définir le cadre du travail de co-parentalité qui devait être mené, deux
entretiens avaient dû être organisés pour permettre aux parents de
s'exprimer séparément, la mère dénigrant le père et ayant une posture
clairement incompatible avec un travail constructif. Par ailleurs,
A.G.________ se trouvait dans une très grande détresse psychologique et
ne semblait plus percevoir le sens des objectifs qui devaient être
poursuivis dans le cadre de la prise en charge de son fils.
Le même jour, le Dr W.________ a écrit en substance à la juge
de paix que A.G.________ n'avait jamais souffert de troubles psychiatriques,
qu'elle s'occupait bien de son fils et que, pour le bien de l'enfant et le sien,
il était souhaitable qu'elle puisse reprendre la garde et l'éducation de son
fils dans les plus brefs délais.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 11 novembre 2016, C.________ a requis le retrait de l'autorité parentale
de son ex-compagne sur l'enfant, indiquant que celle-ci faisait tout pour
l'empêcher d'avoir un lien durable avec son fils, notamment qu'elle
essayait de se soustraire aux mesures ordonnées par l'autorité de
protection et ce alors que lui-même avait les compétences requises pour
apporter à l'enfant la stabilité dont il avait besoin.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 18 novembre 2016, A.G.________ a demandé la restitution de son droit
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de déterminer le lieu de résidence de son fils, invoquant que le placement
en foyer de l'enfant n'était plus nécessaire.
Le même jour, elle a requis l'audition de trois témoins.
Dans un rapport du 21 décembre 2016, le SPJ a livré à la juge
de paix un nouvel état de la situation. Il a conclu à une claire insuffisance
des capacités parentales ainsi qu'à des possibilités d'évolution limitées. Il
a observé que certes, des progrès avaient été constatés et des intentions
favorables exprimées, mais que cela restait peu intégré, fluctuant et en
décalage par rapport aux besoins de l'enfant. Il a préconisé le placement
en foyer de l'enfant ; la réévaluation de son lieu de vie au plus tôt à sa
scolarisation, l'école pouvant être un lieu éducatif tiers et préservé des
enjeux parentaux ; une évaluation pédopsychiatrique ; la continuation d'un
travail de guidance parentale visant à sensibiliser la mère au double
discours qu'elle transmettait à son fils concernant son père et aux
conséquences sur le développement de l'enfant ; le soutien du père pour
qu'il puisse s'inscrire durablement dans la vie d'B.G.________ ; l'instauration
de l'autorité parentale conjointe, la protection de l'enfant passant
indiscutablement par l'implication du père ; la limitation de cette autorité
par un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art.
310 CC) et le maintien du mandat de placement et de garde.
Le 10 janvier 2017, la juge de paix a procédé aux auditions des
parents de l'enfant, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que des
deux assistantes sociales du SPJ, E.________ et N..
Lors de l'audience, C. a modifié sa requête du
11 novembre 2016, concluant à l'attribution de l'autorité parentale
conjointe ainsi qu'à un élargissement de son droit de visite du samedi 9 h
au dimanche 17 h 30. A.G.________ a également complété sa requête du
18 novembre 2016, concluant subsidiairement à ce que son droit de visite
se déroule un week-end sur deux, du samedi 9 heures au lundi 18 heures.
Par ailleurs, elle a conclu au rejet de la conclusion tendant à l'octroi de
l'autorité parentale conjointe et s'en est remise à justice quant à la
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question relative au droit de visite. C.________ s'en est remis à justice
s'agissant de la conclusion relative au droit de visite prise par A.G..
Il résulte des déclarations recueillies à l'audience du 10 janvier
2017 que le travail sur la coparentalité préconisé n’avait pas encore été
mis en œuvre en raison du conflit parental ; chaque partie s’était
néanmoins déclarée prête à l’entreprendre, pour autant, s’agissant de la
mère de l'enfant, qu’il s’effectue à Yverdon, soit à mi-chemin de son
nouveau domicile fribourgeois. Selon le SPJ, l'enfant souffrait toujours des
dissensions de ses parents, ceux-ci ne pouvant s’empêcher de s’attaquer
réciproquement, même dans un endroit neutre, et l'enfant étant pris dans
ce conflit. En outre, depuis que l’enfant allait chez sa mère durant le week-
end, B.G. se montrait parfois critique envers son père. D'après le
SPJ, aussi longtemps que les parents n'entreprendraient pas un travail sur
la coparentalité, le placement devrait être prolongé, l'enfant devant être
préservé du conflit de loyauté auquel il était soumis. Par ailleurs, le SPJ a
fait valoir que l’enfant allait mieux depuis le placement. La recourante a
contesté ce point de vue, évoquant un compte rendu du dernier réseau,
selon lequel les intervenants du Foyer Q.________ lui auraient dit que
l’enfant n’avait rien à faire au foyer. Elle a estimé la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique superflue. De son côté, le père et intimé a fait
valoir que la situation avait évolué défavorablement, la mère ayant mis un
terme à sa thérapie individuelle et aucun travail sur la coparentalité
n’ayant été mis en place. Il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
Par courrier du 12 janvier 2017, s’estimant insuffisamment
renseignée pour statuer sur les conclusions provisionnelles respectives
des parties et désireuse de compléter l'instruction par l'obtention de
rapports, respectivement de la DresseP., pédopsychiatre [...], et
des intervenants du Foyer Q., demandés par courriers du même
jour, la juge de paix a imparti un délai non prolongeable aux parties pour
qu'elles déposent leurs déterminations, précisant qu'à réception de celles-
ci, elle rendrait son ordonnance de mesures provisionnelles sans tenir de
nouvelle audience.
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Dans un rapport adressé à la juge de paix le 25 janvier 2017,
le Foyer Q.________ a indiqué que le conflit parental submergeait les deux
parents, même au sein du foyer, et que l’enfant présentait des
comportements typiques de cette problématique tels qu'agitation,
logorrhée, difficultés de concentration, discours à l’intention des
éducateurs et répétition du discours des parents. En outre, le conflit était
si important qu’il envahissait le foyer, au point que les référents de celui-ci
avaient préconisé que les visites des parents se déroulent à l’extérieur
pour préserver le lieu de vie. S’agissant de l’évolution de l’enfant lui-
même, le foyer a décrit qu'B.G.________ avait davantage investi une place
d’enfant et s’était bien intégré au groupe, mais qu'il peinait encore à jouer
seul et qu'il avait de la difficulté lorsqu’il n’avait pas l’attention unique de
l’adulte. Le foyer a relevé deux épisodes énurétiques en décembre alors
que l’enfant était propre de jour comme de nuit. Il a aussi relevé que
l’enfant parvenait actuellement mieux à exprimer ses émotions alors que
le discours paraissait appris et répété en début de placement. En
revanche, B.G.________ présentait une tendance croissante à la logorrhée,
traduisant de l'anxiété du point de vue des intervenants. Enfin, dans la
relation, l'enfant cherchait à faire plaisir à l’autre, adaptant son discours
au parent se trouvant en face de lui, cherchant à vérifier la position de ses
parents l’un envers l’autre et se comportant comme un enfant roi (qui
boude, voire tape et crie) en cas de frustration. Le foyer a relevé à la
charge de chacun des parents que diverses situations étaient prétexte à
dénigrer ou tenir à distance l’autre parent : ainsi, lorsqu'B.G.________ avait
été hospitalisé fin octobre 2016 pour une crise d'asthme, la mère avait
tenu des propos inacceptables et dégradants à l'endroit du père parce
qu'il avait dormi aux côtés de son fils, ce qui avait conduit le SPJ à
autoriser également les visites de la mère, alternativement avec le père ;
par ailleurs, l'enfant avait des jouets en surnombre que le père avait triés
à la demande du foyer avec pour résultat que les jouets dont l'enfant
n'avait plus voulus étaient en majorité ceux offerts par la mère, ce dont
celle-ci avait été considérablement affectée. Quant à la relation
maternelle, le foyer avait observé de l’attachement, des manifestations de
tendresse et de complicité entre la mère et l'enfant, mais aussi relevé que
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A.G.________ abordait parfois avec B.G.________ des sujets qui étaient « de
l’ordre des adultes » et que son discours n’était pas toujours adapté à
l’âge de son fils. S’agissant du cadre éducatif maternel, le foyer a relevé
que l’enfant en testait les limites et qu'il se fâchait contre sa mère lorsqu’il
n’obtenait pas ce qu’il voulait, allant jusqu’à la taper.
Dans un courrier du 4 février 2017, la Dresse P.________ s'est
prévalue de la nécessité de préserver l’espace thérapeutique et a indiqué
qu’elle avait proposé d’offrir à B.G.________ un suivi individuel, qui, ayant
reçu l’aval des parents, devait débuter la semaine suivante.
Par requête de mesures provisionnelles du 9 février 2017,
A.G.________ a requis un élargissement de son droit de visite.
Par courrier du 15 février 2017 adressé à la requérante ainsi
qu'en copie à la partie adverse et au SPJ, le juge de paix ad hoc D.________
a fait savoir qu’il remplaçait la Juge de paix R., qu'il reprenait le
dossier de la cause, a rappelé l'invitation faite le 10 février précédent aux
parties à se déterminer sur les rapports du Foyer Q. et de la
Dresse P.________ et a informé qu’à l’issue du délai, une ordonnance de
mesures provisionnelles serait rendue tandis que la nouvelle requête – du
9 février 2017 – ferait l’objet d’un examen ultérieur, à l’occasion d’une
nouvelle audience à fixer.
Dans ses déterminations du 22 février 2017, le SPJ a indiqué
que les conclusions et observations formulées par le Foyer Q.________
étaient connues, qu'il les partageait et qu'il maintenait donc ses
conclusions. Par ailleurs, pour normaliser le droit de visite des parents
avec B.G.________, le SPJ a communiqué une nouvelle organisation des
visites, comprenant une visite par semaine de chacun des parents au sein
du foyer, nonobstant l’avis de ce dernier, pour poursuivre l’évaluation du
travail de guidance parentale. En outre, le SPJ a indiqué que le grand-père
maternel pourrait exercer un droit de visite mensuel s’il le souhaitait, en
l’absence de la mère. Enfin, le SPJ a rendu compte de l’évolution depuis
l’élargissement du droit de visite de la mère à une prise en charge un
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week-end sur deux, relevant que les retours récents étaient peu
encourageants, B.G.________ semblant à nouveau pris dans des
perceptions très différentes entre le foyer et sa mère.
Par courrier du 27 février 2017, les parties se sont déterminées
sur les compte-rendus de la Dresse P.________ et du SPJ.
A.G.________ a fait valoir que rien n’établissait l’absolue
nécessité du placement et que le besoin de protéger l’enfant du conflit
parental pouvait être obtenu par d’autres moyens, tels le suivi
thérapeutique individuel offert à l’enfant, l’évaluation des compétences
éducatives de chaque parent et le travail sur la coparentalité. Elle a
soutenu que l’enfant vivait mal le placement et que celui-ci devait donc
être levé. Enfin, elle a fait valoir sa capacité à prendre en charge son fils et
le fait que les intervenants du foyer eux-mêmes préconisaient les visites
hors le foyer, ce qui démontrait qu’elle ne représentait pas un danger pour
l’enfant.
L’intimé s’est rallié aux conclusions du foyer et à la proposition
de la Dresse P.________ d’offrir un espace thérapeutique à B.G..
Le SPJ a transmis un nouveau rapport d'évaluation au juge de
paix le 22 juin 2017. En particulier, il a observé que la collaboration avec
la mère de l'enfant était extrêmement fluctuante, A.G. influençant
de manière consciente ou inconsciente son fils sur le fait de considérer
qu'un intervenant serait meilleur qu'un autre et lui laissant peu la
possibilité de penser les relations avec autrui par lui-même. Elle s'était
également opposée au nouveau cadre de visites mis en place, n'imaginant
pas que celles-ci soient réduites. Toutefois, elle s'y était résignée depuis
lors et collaborait mieux. Par ailleurs, toujours selon le SPJ, le travail de
coparentalité aux Boréales avait pu débuter, chaque parent voyant
indépendamment de l'autre un thérapeute et la Dresse [...]. Selon le SPJ,
malgré ses fortes réticentes, la mère concevait également plus volontiers
que des rencontres puissent être organisées en présence du père de
l'enfant ; elle parvenait à percevoir les besoins de son fils et rendait
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possible un travail de différenciation entre B.G.________ et elle-même. De
son côté, le père s'inscrivait dans le travail de coparentalité mis en place
en dépit de disponibilités limitées et semblait favorable à l'organisation de
rencontres avec la mère de l'enfant pour définir le rôle parental respectif
de chacun. Pour la suite de la prise en charge, le SPJ a également estimé
encourageant que les deux parents semblaient avoir pris conscience de la
réalité de leur enfant et de ce qu'impliquait l'éducation d'un enfant. La
mère de l'enfant paraissait avoir réalisé que sa relation fusionnelle avec
son fils était préjudiciable à celui-ci et C.________ semblait avoir pris
conscience de ce que recouvre le rôle de père et des responsabilités qu'il
comporte, le travail de préparation aux séances coparentales touchant par
ailleurs à sa fin et les parents pouvant prochainement s'inscrire dans un
véritable processus de travail concernant leur coparentalité. Le SPJ a
également précisé que, depuis le début du travail de coparentalité, la
mère de l'enfant semblait véritablement profiter d'un espace individuel et
que cela la conduisait à faire preuve de plus de collaboration et à exprimer
des réflexions se rapportant à B.G.________ bien différentes de celles
qu'elle manifestait lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'un tel espace. Compte
tenu de cette évolution, le SPJ a invité A.G.________ à poursuivre le travail
thérapeutique entrepris, indépendamment des rendez-vous de
coparentalité, et a estimé que le suivi pédopsychiatrique d'B.G.________
contribuait à une reprise évolutive significative et positive du
développement de l'enfant et que celui-ci pourrait ainsi profiter d'un
espace qui lui permettrait de se construire, pour autant que cette
entreprise s'inscrive dans la durée. Depuis lors, parents, enfants et
professionnels occupaient désormais une place clairement définie, connue
et reconnue par les autres et une nouvelle étape, qui devait s'inscrire dans
le temps et la durée pour produire ses effets, avait été franchie. En
conclusion, le SPJ a considéré que tout changement de cadre ne pourrait
que remettre l'enfant dans une position d'insécurité et le priverait de faire
l'expérience de la continuité et de la stabilité. Le SPJ a ainsi préconisé de
poursuivre le placement d'B.G.________ au Foyer Q.________ au minimum
pour l'année scolaire 2017-2018 ; de maintenir tous les suivis
thérapeutiques entrepris ; de mettre en place un suivi en psychomotricité
pour B.G.________ ; de maintenir le cadre des visites tel que fixé
-
16 -
actuellement ; d'instaurer l'autorité parentale conjointe ; de la limiter par
un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et de
maintenir le mandat de placement et de garde.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit
d'une mère de déterminer le lieu de résidence de son enfant mineur (art.
310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), respectivement
maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
- 17 -
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
- 18 -
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition des parents
de l'enfant le 10 janvier 2017. B.G.________ était trop jeune pour être
entendu. Le droit d'être entendu des personnes concernées a en
l'occurrence été respecté, ainsi que cela ressort des considérations
développées ci-dessous (cf. consid. 2.4 infra).
2.3La recourante critique le fait que les trois témoins dont elle
avait requis l’audition par sa requête du 18 novembre 2016 n’aient pas
été entendus à l’audience du 10 janvier 2017. Elle se prévaut de l'art. 53
al. 1 CPC, invoquant une violation de son droit d'être entendue,
particulièrement une transgression du droit à la preuve concrétisé par
l'art. 152 CPC.
2.3.1Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des
parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 12 LVPAE) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de
ses demandes ou défenses en justice (Schweizer, CPC commenté, 2011, n.
1 ad art. 152 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 LVPAE).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le
tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit –
non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une
partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes
maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte,
pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger
la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la
- 19 -
démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation
objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite
d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité
parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne
pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été
prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.3.2A titre préliminaire, on relève que, lors de l'audience du 10
janvier 2017, la recourante était assistée d’un avocat et qu'elle n’a pas
renouvelé sa requête devant le juge de paix de sorte que son moyen
apparaît tardif. En outre, elle n'invoque aucune circonstance nouvelle qui
justifierait les auditions requises auxquelles elle a implicitement renoncé
en première instance.
Cela étant, s'agissant des dispositions dont la partie se
prévaut, on observe que, dans le cadre d’une appréciation anticipée des
preuves, le juge de paix a manifestement considéré que l’audition des
proches de la recourante n’était pas déterminante pour juger de la
nécessité de poursuivre ou non la mesure de placement. Cette
appréciation doit être confirmée dans la mesure où, bien que la
recourante plaide le contraire, ce ne sont pas uniquement ses capacités
de prendre en charge son fils qui sont déterminantes, mais également la
capacité, respectivement l’incapacité de chacun des parents de collaborer
dans l’intérêt de leur fils, ainsi que le risque pour le développement de
l’enfant qui en découle, qui justifient en l’état la poursuite du placement.
Par conséquent mal fondé, le grief de la violation du droit
d’être entendu invoqué en lien avec la violation du droit à la preuve doit
être rejeté.
2.4La recourante se plaint de ne pas avoir été entendue
personnellement par le juge de paix L.________ qui a rendu la décision
attaquée.
-
20 -
2.4.1Selon l'art. 5 let. j LVPAE, les décisions sur mesures
provisionnelles sont de la compétence du président de l'autorité de
protection de l'adulte et de l'enfant (art. 445 et 314 al. 1 CC).
2.4.2Les parties ont pu faire valoir leur point de vue et participer à
l'élucidation des faits pertinents lors de l'audience du 10 janvier 2017 qui
a été tenue par la Juge de paix R.. L'essentiel de leurs propos a été
retranscrit dans le procès-verbal correspondant conformément à l'art. 15
al. 4 LVPAE, de manière suffisante pour que le Juge de paix
ad hocL., qui a ensuite repris l'affaire, puisse en tenir compte dans
la mesure de leur utilité.
A l'issue de cette même audience, par courrier du 12 février
2017, la Juge de paix R.________ a requis des compléments de rapports et
indiqué qu'un bref délai serait accordé aux parties pour se déterminer,
précisant qu'à réception, elle statuerait sans tenir de nouvelle audience,
ce qui n'a suscité aucune objection des parties, qui étaient dûment
assistées. Le 15 février 2017, le Juge de paix ad hoc L.________ a indiqué
qu'il reprenait le dossier et réitéré qu'il statuerait à réception des
déterminations sur les rapports sollicités, sans que cela n'entraîne de
contestation de la part d'aucune des parties, toujours assistées.
Il est admis en doctrine que les parties peuvent valablement
renoncer à l'audition personnelle, en tant qu'elle est un droit inhérent à la
défense de leurs droits, mais non s'il s'agit d'élucider les faits (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 447 CC ; Steck,
Erwachsenenschutzrecht, Bâle 2015, n. 5a ad art. 447 CC ; Fountoulakis et
alii, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, no 18.108
p. 750).
Dans la mesure où le droit d'être entendu sur les faits
pertinents a été respecté lors de l'audience du 10 janvier 2017 et que la
teneur des déclarations essentielles des parties a été transcrite de
manière suffisante pour que le juge de paix reprenant le dossier puisse en
tenir compte, que les déterminations requises par écrit des parties sur les
-
21 -
rapports relèvent du droit inhérent à la défense et qu'une nouvelle
audition n'etait pas nécessaire pour élucider d'autres faits, les parties
pouvaient renoncer à une audition personnelle. Elles l'ont implicitement
fait en n'émettant aucune objection, alors qu'elles étaient assistées, aux
courriers des juges R.________ et L.________, lesquels annonçaient qu'il
serait statué sans nouvelle audience, à réception des déterminations sur
les rapports complémentaires.
Au demeurant, en invoquant le grief en question en deuxième
instance, au vu du résultat défavorable de la décision attaquée, la
recourante viole le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 12 LVPAE), lequel s'oppose à ce que des
griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur
soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 141 III
210 consid 5. 2 ; ATF 138 III 374 consid 4.3.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ;
ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; ATF 130 III 66 consid. 4.3).
Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit par
conséquent être rejeté.
3.Sur le fond, la recourante conteste le maintien du retrait
provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.
3.1
3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la
- 22 -
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une
garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss).
Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177).
3.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave
que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de
protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure
de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence
passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit
l’encadrement de l’enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des
situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op.
cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par
-
23 -
exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave
dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes
(maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou
des père et mère, environnement social, situation économique, conditions
de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes
proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres
mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc.
cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010
du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
-
24 -
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.1.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;
CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA,
nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.1.4 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).
3.2En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le
placement de l'enfant n’est pas motivé uniquement par le risque de fuite,
ainsi que la Chambre de céans en a déjà jugé dans son arrêt du 27
septembre 2016 (n° 211). En outre, les mesures moins incisives
-
25 -
préconisées par la recourante sont manifestement insuffisantes à
atteindre le but visé, soit à protéger B.G.________ du conflit parental aigu
qui perdure depuis sa naissance. Dans son dernier rapport, le SPJ note
qu'après de nettes difficultés de collaboration avec la mère et des
attitudes inadéquates de celle-ci, la situation a récemment positivement
évolué : la recourante semble avoir pris conscience du caractère
préjudiciable de la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec
B.G.________ jusqu'il y a peu. En outre, les deux parents paraissent avoir
pris conscience de la réalité de leur enfant, de ce qu'implique son
éducation et semblent être en mesure d'envisager de pouvoir se
rencontrer pour discuter de leur rôle parental respectif en présence des
thérapeutes. Le travail de préparation aux séances coparentales
s'achevant, la recourante et l'intimé s'apprêtent à s'inscrire dans un
véritable processus de travail concernant leur coparentalité. Ainsi, selon le
SPJ, le travail effectué par la recourante jusque-là et dans les conditions
décrites est profitable et doit être encouragé. L'intimé doit également
poursuivre ses efforts de compréhension du rôle d'un père et de ses
responsabilités. Enfin, pour autant qu'il se poursuive dans la durée, le suivi
pédopsychiatrique d'B.G.________ devrait permettre à l'enfant de se
construire et de contribuer à une reprise évolutive significative et positive
de son développement. Cela étant, le SPJ a également souligné le
caractère fluctuant de la collaboration maternelle et s'est interrogé sur le
point de savoir si la collaboration de la mère n'était pas le fait d'une
nouvelle adaptation de façade pour obtenir le retour de l'enfant à domicile
ou si elle était réelle et sincère.
Comme le SPJ, la Chambre de céans encourage la poursuite
des démarches entreprises qui ne pourront qu'être bénéfiques à l'enfant
et aux parents dans la mesure où, progressivement, des relations plus
constructives et apaisées pourront se développer. Toutefois, compte tenu
du contexte très conflictuel et préjudiciable pour l'enfant qui prévalait
jusqu'il y a peu, du caractère extrêmement récent de la collaboration
parentale et de la nécessité pour l'enfant de disposer d'une stabilité et
d'une base de sécurité interne, à laquelle travaillent les éducateurs du
foyer, il convient de suivre les recommandations du SPJ et, en particulier,
-
26 -
de prolonger le placement de l'enfant en foyer au minimum pour l'année
scolaire 2017-2018. En effet, il y a lieu de s'assurer de la pérennité des
progrès obtenus avant de modifier l'ensemble des mesures et suivi mis en
place, l'intérêt de l'enfant devant prévaloir sur toute autre considération.
La décision du juge de paix, parfaitement motivée et justifiée,
doit donc être confirmée.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC) sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.G.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
- 27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Ammann (pour A.G.),
-Me Jacques Micheli (pour C.),
- Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l'attention de
Mmes N.________ et E.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :