252
TRIBUNAL CANTONAL
LN15.015979-162194
30
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Yvonand, contre
la décision rendue le 16 décembre 2016 par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.D..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 21 décembre
2016, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de
paix) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des 28 novembre et
12 décembre 2016 déposées par Me Dominique-Anne Kirchhoffer, au nom
et pour le compte de A.D.________ (I), a chargé le Service de protection de
la jeunesse (ci-après : le SPJ), en qualité de détenteur du mandat
provisoire de placement et de garde d'B.D., née le [...] 2008, de
déterminer, d'entente avec le Foyer, le lieu de placement de l'enfant, les
modalités de reprise d'un droit de visite des père et mère sur l'enfant,
dans le respect du principe d'équité, et d'en informer préalablement
l'autorité de céans (III), a rappelé que le SPJ était chargé de veiller à ce
que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre
de son placement, au rétablissement d'un lien progressif et durable avec
sa mère et son père et de s'assurer du suivi de la démarche thérapeutique
des parents aux Boréales ou auprès d'un autre thérapeute (III ; recte : IV),
a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation d'B.D. avant fin mars
2017 (IV ; recte : V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivront le sort de la cause (V ; recte : VI) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI ; recte : VII).
En droit, le juge de paix n'a pas donné suite à la requête de
mesures provisionnelles de A.D.________ tendant à ce que l'enfant
B.D.________ fasse l'objet d'un placement dans le canton de Vaud plutôt
que dans le canton du Valais où se situe le nouveau domicile de la mère
de l'enfant, considérant que même si le père devait désormais faire des
trajets longs, compliqués et coûteux pour voir sa fille, seul l'intérêt de
l'enfant devait prévaloir, que le SPJ était l'organisme compétent pour
décider du lieu de placement effectif de l'enfant dès lors que sa mère
s'était vu retirer le droit de déterminer son lieu de résidence, qu'en outre,
il fallait également prendre en considération le fait que l'enfant n'avait
-
3 -
jamais auparavant été séparée de sa mère, seule détentrice de l'autorité
parentale, et que, dès lors, le placement de l'enfant dans un foyer, en
Valais, tel que préconisé par le SPJ, apparaissait être la solution la plus
conforme à ses intérêts. Par ailleurs, le juge de paix a rejeté la requête de
mesures provisionnelles de A.D.________ tendant à ce qu'il bénéficie d'un
droit de visite usuel sur l'enfant, considérant que le placement
d'B.D.________ était intervenu pour la protéger des dissensions importantes
qui divisaient ses parents depuis des années et qui avaient déjà paralysé
toutes les mesures de protection plus légères qui avaient été prises
antérieurement, que c'était en effet la nécessité de protéger la mineure du
conflit important et récurrent de ses parents qui avait justifié la mesure de
placement ainsi que la mise en place d'un travail thérapeutique, que le
placement avait justement pour but de permettre à B.D.________ de
retrouver son calme et d'envisager dans un deuxième temps qu'elle
puisse renouer des contacts avec ses parents sans que son équilibre en
soit affecté, et qu'il appartenait par conséquent au SPJ de déterminer avec
le Foyer le lieu de placement de l'enfant ainsi que les modalités du droit
de visite que chacun des parents pourrait exercer, ce, dans le respect de
l'équité et sous peine de raviver un nouveau conflit parental qui mettrait
en échec les bénéfices que le placement devait apporter à l'enfant.
B.Par acte du 26 décembre 2016, A.D.________ a recouru contre
cette décision et pris les conclusions suivantes (sic) :
"2- Ordre est donné aux SPJ Yverdon de placer ma fille B.D.________ dans
un foyer dans le canton de Vaud, compris le foyer petit – maitre qui
ont une place libre pour le début de janvier 2017
3- Désigner maître Matthieu Genillod à veiller au rétablissement d'un
lien égalitaire entre pére – fille et mére – fille et que la garde soit
assumée convenablement dans le cadre de palacement et remettre à
l'autorité un rapport sur son activité et sur l'evolution de la situation
au lieu de SPJ"
Le 19 janvier 2017, A.D.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé une requête d'assistance judiciaire avec des pièces
justificatives.
-
4 -
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.D., née hors mariage le ...][...] 2008, est la fille de
B. et de A.D., qui l'a reconnue. B. et A.D.________
se sont séparés au début du mois de mai 2009. B.D.________ et sa mère,
qui exerce seule l'autorité parentale, sont à présent domiciliées à Vétroz
(VS)...].
A la suite notamment d’un courrier de A.D.________ du 8 mai
2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De
nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de
A.D.________ sur sa fille B.D..
Le 3 juillet 2014, les Dresses E. et X.,
respectivement médecin-associée et médecin assistante auprès du
Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA),
Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont
déposé un rapport d'expertise. Elles ont notamment relevé que chacun
des parents possédait des atouts personnels pouvant servir leur capacité
parentale, certains éléments limitant toutefois leurs compétences
respectives, qu’ils semblaient être en mesure d’offrir un encadrement
adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins d’B.D.,
que la mésentente des parents – dont l’enfant n’était malheureusement
pas tenue à l’écart – obscurcissait toutefois tous les champs de la vie
conjugale et parentale de la famille, que cette mésentente était la source
de troubles du comportement et de l’attachement de l’enfant, de conflits
de loyauté à fort pouvoir pathogène et de possibles troubles relationnels à
venir, que les années de conflit parentaux et de procédure juridique
nuisaient au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant, que malgré les
mises en garde des nombreux intervenants, les parents ne semblaient pas
ouverts à une tentative de conciliation et que la collaboration des parents
avec le SPJ avait été mise en échec par la mésentente des parents, au
- 5 -
point que ce service avait souhaité se retirer, pensant que sa présence
alimentait le conflit.
Ces médecins ont également souligné que les troubles du
comportement débutants d’B.D.________, qui étaient des signes de sa
souffrance, présentaient un fort risque de complications ultérieures, que si
les relations difficiles des parents persistaient sans évolution, l’enfant
risquait de développer de sérieux troubles relationnels mêlés à des
angoisses abandonniques conséquentes, qu’en l’état la communication
entre les parents était impossible à proscrire et que la garde de l’enfant
par la mère avec un droit de visite un week-end sur deux semblait l’option
la moins délétère pour l’enfant.
Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a
notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant
l'enfant et a fixé un droit de visite usuel du père sur sa fille. Par arrêt du 4
mars 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par
B.________, a réformé d’office la décision en ce sens qu’ordre était donné à
la prénommée de remettre l’enfant à son père selon les modalités
d'exercice fixées, sous menace des peines d'amende prévues à
l'art. 292 CP et a confirmé la décision pour le surplus. La Chambre a relevé
qu'il ressortait du dossier que la mère n'entendait pas se soumettre aux
décisions judiciaires concernant le droit de visite du père.
Le 25 février 2015, B.________ a emmené sa fille aux urgences,
celle-ci s’étant fait mal à l’œil gauche lors d’une descente en toboggan,
alors qu’elle était avec son père. Il résulte du rapport médical du 26 février
2015 établi par la Dresse C., médecin au sein des Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), qu’B.D. – qui était
alors seule avec le médecin – avait indiqué qu’elle aimait bien aller chez
son père, n’avait pas peur de lui et qu’il ne lui avait jamais fait de mal. Le
médecin a conclu qu’une maltraitance dans ce cas-là était peu probable.
Par courrier du 13 avril 2015, en réponse au signalement du
16 mars 2015 de la Brigade Mineurs Mœurs de la Police cantonale
- 6 -
vaudoise (ci-après : BMM) à la suite des allégations de maltraitance
proférées par le père à l'encontre de la mère, Z.________, adjointe
suppléante de la cheffe de l’ORPM Nord du SPJ, a rappelé avoir déjà
déposé trois rapports (septembre 2009, avril 2012 puis août/septembre
2014), qui avaient tous souligné avec force le conflit parental et la
nécessité pour les parents d'y remédier. Le SPJ a rappelé qu'une expertise
pédopsychiatrique du SPEA du 3 juillet 2014 décrivait très bien et en détail
les enjeux et surtout l'impact dudit conflit sur l'enfant. Le SPJ concluait que
le signalement de la BMM ne contenait aucun élément susceptible de
modifier l'analyse des experts psychiatres et qu'une nouvelle démarche
d'appréciation de la situation ne lui paraissait ni nécessaire, ni opportune,
« la mise en œuvre d'une méthodologie d'enquête basée sur une énième
dénonciation de maltraitance (ou pour le moins de négligence) de la part
du père envers la mère serait la porte ouverte à de nouvelles allégations
et accusations réciproques dont [ils ne sauraient] pas mieux évaluer la
véracité que tous les intervenants précédents » et que, sur la base de
l'avis des experts psychiatres, l'exposition de l'enfant au conflit était
constitutive d'une maltraitance majeure et réelle.
Le 23 novembre 2015, T., assistant social auprès du
SPJ, a rendu un nouveau rapport d’enquête. Il a constaté que le conflit
conjugal représentait un risque majeur pour le bon développement
d’B.D., que celle-ci était en particulier prise dans un conflit de
loyauté mobilisateur d’affect et d’énergie, pouvant expliquer ses craintes
que le conflit n’explose à la fin du droit de visite ; qu’un risque
d’instrumentalisation de l’enfant était fortement présent, le discours de
l’enfant étant loyal au parent en présence duquel elle se trouvait ; que les
parents n’entendaient pas le fait que c’était l’interaction entre eux qui
faisait souffrir leur fille et non pas la bonne ou mauvaise qualité de leur
prise en charge respective ; que le combat judiciaire des parents était
totalement dommageable à B.D., car il perpétuait et nourrissait le
conflit parental. Le SPJ a enfin indiqué que la situation d’B.D. se
trouvait à un tournant important et que les parents devaient réagir et
prioriser l’intérêt de celle-ci de voir leur conflit s’apaiser ; si cette situation
devait perdurer malgré les mesures préconisées – travail thérapeutique
- 7 -
axé sur la coparentalité et suivi individuel pour B.D.________ avec une
curatelle de surveillance judiciaire fondée sur l’art. 307 CC, ainsi que de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC –, le
SPJ a réservé de demander une mesure plus incisive, soit un placement.
Le 17 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition des
parties. A cette occasion, T.________ a déclaré qu’il n’avait pas constaté
qu’B.D.________ subirait des maltraitances physiques de la part de ses
parents, mais qu’elle subissait des maltraitances psychiques très fortes en
raison du conflit parental, que le risque était majeur. B.D.________ s’en
sortait heureusement plutôt bien compte tenu de ses ressources ; elle
s’était adaptée à la situation, au contraire de ses parents. B.D.________ lui
ayant affirmé que ses deux parents tenaient des propos dévalorisants l’un
envers l’autre, il craignait que le climat ne s’apaise pas et souhaitait, si la
situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, que le placement de
cette enfant soit envisagé.
Par décision du 17 mars 2016, la justice de paix a notamment
mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ à
l’égard de sa fille B.D., a institué en sa faveur une curatelle de
surveillance judiciaire (art. 307 CC), a nommé en qualité de surveillant
judiciaire le SPJ, a institué en faveur de l’enfant une curatelle de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et a nommé
T., en qualité de curateur.
Le 31 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a condamné A.D.________ pour des injures proférées à
l’encontre de B.________ devant leur enfant. Il résulte de cette ordonnance
que A.D.________ avait déjà été l’objet de trois condamnations entre mars
2007 et septembre 2014, notamment pour des atteintes à l’intégrité
corporelles (voies de fait à deux reprises et lésions corporelles simples à
deux reprises), des menaces (à deux reprises), ainsi que pour injure (à
deux reprises).
- 8 -
Le 13 juin 2016, le Dr H., médecin chef du Service de
pédiatrie des eHnv, a établi un constat médical pour la consultation de la
veille, B.D. ayant été amenée par sa mère pour un constat de
coups et blessures au retour d’un week-end chez le père. Ce constat
documente la présence de lésions ecchymotiques de 5 cm alignées sur les
bras ainsi qu'au niveau de la face externe des deux cuisses de l'enfant,
dont une lésion de plus de 10 cm. Il ressort du certificat médical que
l'enfant a déclaré au médecin – en présence de sa mère – que son père
l'avait frappée de ses mains sur les cuisses, puis le lendemain sur les bras,
chaque fois parce qu'elle ne répondait pas à ses questions concernant les
activités entreprises avec sa mère et les personnes rencontrées dans ce
cadre et que c'était la première fois que son père la frappait, mais que
l'année précédente, son père l'avait secouée et lui avait craché sur le
visage.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2016, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de
A.D.________ sur sa fille et a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de celui-ci. Par arrêt du 21 juin 2016, la Chambre des
curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.D.________ contre cette
décision.
Le 7 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des
parties. B.________ a déclaré que lors du constat médical effectué aux
eHnv, elle avait demandé au médecin de ne pas photographier une
blessure de sa fille au tibia qui résultait d’une chute à l’occasion de la
course d’école, seuls les bleus provoqués par son père ayant fait l’objet du
constat, qu’elle avait porté plainte pénale contre le père de sa fille le
dimanche soir 12 juin 2016, la police lui ayant alors conseillé de faire un
constat médical immédiatement, et qu’B.D.________ aurait désormais peur
de son père, car elle n’aurait pas expliqué, comme ce dernier le lui aurait
demandé, qu’elle était tombée à vélo. A.D.________ a confirmé qu’il avait
exercé son droit de visite du 10 au 12 juin 2016, que sa fille avait déjà des
bleus et une blessure au tibia, qu’il avait dans un premier temps pensé
que les bleus avaient été faits par sa mère, que sa fille lui avait toutefois
- 9 -
expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait eu ces marques –
course d’école et cours de gymnastique –, qu’il avait été entendu par la
BMM, que sa fille faisait l’objet de harcèlement et de violences, qu’elle
était régulièrement abandonnée chez des prostituées et qu’il souhaitait
voir sa fille durant les vacances, B.________ l’ayant déjà par le passé
accusé de violence envers leur fille afin de l’empêcher de la voir.
T.________ a déclaré que l’enfant était à nouveau l’objet de conflits et
qu’elle avait encore un peu de ressources pour faire face à ce qui s’était
passé ; il a préconisé la suspension du droit de visite aussi longtemps que
les parents n’auraient pas entrepris un travail thérapeutique à la
Consultation des ...]Boréales, la situation pouvant être réévaluée après six
mois sur la base d’un bilan.
Par courrier du 2 août 2016, le SPJ s'est déterminé en réponse
à l'interpellation du 29 juillet 2016 du juge délégué de céans sur
l'exécution forcée du droit de visite. Le SPJ a confirmé que B.________ ne
s'était pas soumise à la décision du 27 juillet 2016 restituant l'effet
suspensif et que l'intéressée avait fait valoir le mal-être de sa fille et le fait
que celle-ci ne voulait plus voir son père. Le SPJ a à nouveau mis les
derniers événements en lien avec le conflit parental massif et a réitéré son
opinion que le conflit judiciaire était totalement dommageable pour
l'enfant, puisqu'il perpétuait, nourrissait et renforçait le conflit de ses
parents. Le SPJ a indiqué que l’enfant se trouvait à nouveau otage du
conflit, ce qui mettait en danger son développement psycho-affectif. Le SPJ
a constaté que le changement de paradigme qu'il avait appelé de ses
vœux, en ce sens que ce n'était pas à l'enfant de s'adapter au conflit, mais
aux parents de s'adapter à ses besoins, ne s'était toujours pas concrétisé.
Par courrier du 17 août 2016, B.________ a déposé plainte
pénale contre A.D.________, lui reprochant d’avoir proféré des propos
injurieux à son encontre sur son compte Facebook.
Par arrêt du 5 septembre 2016, la Chambre des curatelles a
prononcé que le recours de A.D.________ du 15 juillet 2016 contre la
décision du 17 mars 2016 de la justice de paix était sans objet, que son
- 10 -
recours du 19 juillet 2016 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
7 juillet 2016 du juge de paix était rejeté et que la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles de B.________ du 23 août 2016 était
sans objet ; la Chambre de céans a en outre prononcé l’annulation d’office
de la décision du 17 mars 2016 et de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 juillet 2016, renvoyant le dossier à l’autorité de
protection afin qu’elle instruise formellement la possibilité de retirer à la
mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la confier
au SPJ avec mandat de la placer à bref délai dans un lieu approprié ainsi
que de déterminer l’éventuel droit de visite de chacun des parents et,
éventuellement, d’ordonner à chacun des parents qui ne l’aurait pas
encore fait d’initier, respectivement poursuivre une démarche
thérapeutique individuelle auprès des ...]Boréales.
Dans son rapport complémentaire du 20 septembre 2016,
T., pour le SPJ, a constaté qu’aucun des parents n’avait pris la
mesure du danger dans lequel ils mettaient leur fille à travers l’intensité
paroxystique de leur conflit, qu’B.D. était encore plus qu’avant
enfermée dans un conflit de loyauté, caractérisant de manière manifeste
une véritable maltraitance psychologique, que les dernières mesures
ordonnées avaient été d’une manière ou d’une autre mises en échec par
l’un ou l’autre des parents, qu’aucun des deux parents n’avait pris contact
avec les ...]Boréales en vue de mettre en place un suivi thérapeutique,
que les parents n’avaient toujours pas compris que c’était la souffrance
d’B.D.________ qui devait être entendue et non pas à elle de s’adapter à
leur conflit et qu’ils n’avaient pas réagi en fonction du besoin primordial de
leur fille à vivre un apaisement significatif de leur conflit. Le SPJ a conclu
que les conditions actuelles ne permettaient plus une protection
suffisamment sécure pour le développement émotionnel d’B.D.________ et
a par conséquent suggéré le retrait à la mère du droit de déterminer le
lieu de résidence de sa fille.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.D., de B., de Me Matthieu Genillod, curateur de
représentation d’B.D.________ et de T., pour le SPJ. B. a
- 11 -
déclaré qu’elle déménagerait dans le canton ...]du Valais dès le mois de
novembre, que sa réputation à ...]Yverdon-les-Bains avait en effet été salie
par A.D., que son frère – qui habitait également en ...]Valais –
serait prêt à faire les trajets en vue de l’exercice du droit de visite, qu’elle
était disposée à entreprendre une thérapie aux ...]Boréales malgré ce
déménagement et qu’elle était fermement opposée au placement de sa
fille. A.D. a indiqué qu’il ne s’opposait pas au placement de sa fille
dès lors que toutes les mesures étaient demeurées inefficaces, le conflit
durant depuis sept ans, qu’il y avait un risque majeur d’entrave au
développement de celle-ci, qu’en cas de placement, sa fille devrait certes
changer d’école, mais resterait dans le même système scolaire, ce qui ne
serait plus le cas si elle déménageait avec sa mère, qu’il souhaiterait un
droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la
deuxième semaine des vacances, que cela serait toutefois difficile en cas
de déménagement en ...]Valais et qu’il était d’accord d’entreprendre une
thérapie aux ...]Boréales, en particulier une thérapie individuelle dans un
premier temps.
Lors de cette audience, Me Genillod a relevé qu’un placement
de l’enfant au stade des mesures provisoires apparaissait disproportionné,
qu’il n’avait toutefois pas encore rencontré l’enfant, qu’il était favorable à
la mise en œuvre d’une thérapie aux ...]Boréales et qu’on pourrait
attendre le premier bilan de cette thérapie avant de prononcer un tel
placement. T.________ a précisé qu’une mesure de placement entraînait
quasiment toujours un changement d’école, qu’il n’y avait en l’état pas de
famille d’accueil dans la région d’...]Yvonand susceptible d’accueillir
B.D.________, que malgré ses interrogations et la gravité d’une mesure de
placement, il s’agissait de la moins mauvaise des solutions, que l’enfant
était actuellement dans une situation apaisée, qu’il conviendrait que les
parties fassent des efforts pour mieux s’entendre et que seule une
thérapie aux ...]Boréales était susceptible de les y aider, la réussite de la
thérapie étant incertaine et qu’en l’état, les parents n’offraient aucune
garantie que l’enfant ne se retrouve pas au centre de ce conflit qui lui était
préjudiciable. En cours d’audience, le juge de paix a constaté l’échec de la
conciliation des parties s’agissant en particulier de l’instauration d’un droit
- 12 -
de visite du père et la suspension de la procédure de retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre
2016, le juge de paix a pris acte des considérants de l’arrêt rendu par la
Chambre des curatelles le 5 septembre 2016 (I), a retiré provisoirement à
B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
B.D.________ (II), a désigné le SPJ, ORPM du Nord, en qualité de détenteur
du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), a dit que
le SPJ exercerait les tâches suivantes : placer la mineure dans un lieu
propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée
convenablement dans le cadre de son placement et veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père et,
dans ce cadre, s’assurer du suivi de la démarche thérapeutique des
parents aux Boréales (IV), a invité le SPJ, ORPM du Nord, à remettre à
l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de l’enfant dans un délai de cinq mois suivant la notification de
l’ordonnance (V), a pris acte de l’engagement de B.________ et A.D.________
de mettre en œuvre un suivi thérapeutique aux ...]Boréales, lequel sera
dans un premier temps individuel (VI), a dit que les frais et dépens de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII) et a déclaré
l’ordonnance exécutoire, nonobstant recours (VIII). Cette décision a été
confirmée par arrêt de la chambre de céans du 3 novembre 2016.
Dans un rapport adressé le 8 novembre 2016, le SPJ a déclaré
au juge de paix que, depuis le 10 octobre 2016, il s'était mis activement à
la recherche d'une place en foyer pour B.D.________ dans l'objectif
d'exécuter le mandat de garde et de placement qui lui avait été confié,
que, toutefois, les places en foyer, surtout dans les situations d'urgence,
étaient difficiles à trouver et qu'il n'envisageait pas de placer B.D.________
avant le 2 janvier 2017, une place au sein de la Maison d'enfants
d'Avenches ne devant pas se libérer avant la fin de l'année 2016.
Par lettre du 25 novembre 2016, le SPJ a informé le juge de
paix que B.________ avait entre-temps déménagé à Vétroz, dans le canton
-
13 -
du Valais, et qu'B.D.________ pourrait être placée au Foyer Cité-Printemps
de Sion dès le mois de janvier 2017.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 28 novembre 2016, A.D., par l'intermédiaire de son conseil, a
contesté le placement de l'enfant dans un foyer du canton du Valais et a
requis qu'ordre soit donné au SPJ de placer B.D. au sein de la
Maison d'enfants d'Avenches, dès le 2 janvier 2017, ou dans tout autre
foyer d'urgence dans le canton de Vaud. Il a fait valoir que le placement
de l'enfant dans un foyer du canton du Valais pénalisait B.D.________
injustement, que le placement de l'enfant ne dépendait pas du domicile de
sa mère, qu'un placement en foyer à la Maison d'enfants d'Avenches dès
le 2 janvier 2017 avait l'avantage de répondre au caractère d'urgence
requis ce qui n'était pas le cas du placement prévu en Valais qui devait
intervenir à une date encore inconnue au courant du mois de janvier 2017,
que l'exercice du droit de visite serait beaucoup plus compliqué, long et
coûteux pour lui dès lors qu'il émargeait au revenu d'insertion, que,
certes, l'on ne pouvait pas interdire à B.________ de déménager mais que
le SPJ n'avait pas reçu pour mission de placer l'enfant dans un foyer, en
Valais, afin de privilégier le lien de l'enfant avec la mère au détriment de
son propre lien avec B.D., que le travail thérapeutique qui devait
être effectué aux Boréales dans l'intérêt de l'enfant était mis à mal par le
déménagement de B. alors que lui-même s'était conformé à la
décision de l'autorité de protection, et qu'enfin, le fait que le bail à loyer
du logement de B.________ à Vétroz et la date de résiliation du bail de
l'appartement qu'elle occupait précédemment à Yvonand soient datés du
28 novembre 2016, donc d'une date postérieure à la dernière audience,
démontrait une manipulation de la part de B., le SPJ n'ayant à
l'époque, de facto, aucune raison de rechercher un lieu de placement en
Valais.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge de paix a rejeté
la requête de mesures superprovisionnelles de A.D..
-
14 -
Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016,
A.D., par l'intermédiaire de son conseil, a requis la fixation d'un
droit de visite usuel, faisant valoir que, depuis l'été 2016, il n'avait plus vu
sa fille, qu'il était choquant qu'B.D. ne puisse pas le voir dès lors
qu'il n'avait pas été critiqué dans son rôle de père et que l'enfant voyait sa
mère, et qu'il demandait une complète égalité de traitement entre
B.________ et lui-même.
Les 1er, 14 et 15 décembre 2016, le SPJ a fait un compte-
rendu de la situation à l'autorité de protection. Dans ses rapports, il a
notamment rappelé que le lieu de placement d'B.D.________ avait été
modifié en raison du déménagement de sa mère, seule détentrice de
l'autorité parentale, à Vétroz, a précisé que l'enfant et sa mère avaient pu
visiter le Foyer Cité-Printemps à Sion le 12 décembre 2016 et que l'enfant
serait admise dans cet établissement dès le 8 janvier 2017. Il a indiqué
que des rencontres avec les parents aux Boréales avaient été
programmées, qu'il lui semblait que le droit de visite de A.D.________
pourrait reprendre progressivement en fonction des résultats du travail
thérapeutique qui serait effectué aux Boréales et qu'un premier bilan
serait communiqué à cet égard à l'autorité de protection à la fin mars
- Toutefois, il estimait primordial, dans un premier temps, que l'enfant
soit préservé dans son développement et qu'il soit mis à l'abri des
tensions délétères pouvant diviser ses parents.
Le 16 décembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions
de B.________ et de A.D., qui étaient assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi que du curateur de l'enfant. Lors de sa comparution,
B. a conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles
déposées par le père d'B.D.. Le curateur de l'enfant a pour sa part
notamment rappelé qu'B.D. avait émis des craintes à propos de
son père, qu'il existait des soupçons pénaux à l'encontre de l'intéressé et
que ces éléments s'opposaient à une reprise des relations personnelles
usuelles entre le père et sa fille, mais que, toutefois, cela ne faisait pas
obstacle à l'exercice d'un droit de visite de la mère à sa fille et que la
poursuite d'une thérapie était essentielle pour valider la mesure de
-
15 -
placement. Il a également conclu au rejet des requêtes de mesures
provisionnelles de A.D., estimant que la remise en question du
placement d'B.D. en Valais pouvait mettre en danger son
développement, reconnaissant toutefois que le déménagement de
B.________ dans un autre canton était discutable au vu du stade de la
procédure et a estimé indispensable que, dès le mois de janvier 2017, la
question du droit de visite dans le cadre du foyer soit traitée de manière
égale entre les deux parents, sous peine que la décision de placement
n'apporte pas le bénéfice escompté à l'enfant.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit
d'un parent de déterminer le lieu de résidence d'un enfant mineur (art.
310 et 445 CC) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de
ce droit.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
-
16 -
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de
l'enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de l'enfant n'a pas été invitée
à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 16 décembre 2016 de sorte
que leur droit d'être entendu a été respecté. L’enfant B.D., âgée
de 8 ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection alors qu’elle
aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août
2015 consid. 3.3). Toutefois, au vu de l’intensité du conflit parental et de
ses répercussions sur l’enfant, ainsi que du mandat du SPJ et du fait que
son curateur de représentation a été auditionné, le droit d’être entendu
d'B.D. peut être considéré comme ayant été respecté.
Dès lors que la décision entreprise est formellement correcte,
elle peut être examinée sur le fond.
- Le recourant conteste le placement de sa fille dans un foyer en
Valais et expose qu'elle devrait être placée dans un foyer du canton de
Vaud.
3.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC).
-
19 -
3.1.2
3.1.2.1Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
-
20 -
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.1.2.2Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Les mesures de protection de l’enfant doivent
faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être
demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet
de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en
particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un
renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
3.1.2.3Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
-
21 -
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
3.1.2.4Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).
3.2.
3.2.1En l'espèce, les parents sont pris dans un sérieux conflit depuis
des années et ont saisi à de nombreuses reprises la justice de paix de
procédures se rapportant à leur enfant B.D.. Selon les éléments au
dossier, particulièrement les rapports médicaux et ceux du SPJ,
B.D. a fortement souffert de ce contexte, en particulier des
dissensions qui divisent ses parents au point que l'on a craint pour son
développement et que l'on a estimé indispensable qu'elle soit placée dans
un lieu neutre afin qu'elle puisse se distancer du conflit parental et évoluer
dans un climat plus serein.
-
22 -
Le 11 novembre 2016, l'intimée ayant déménagé avec sa fille
à Vétroz, dans le canton du Valais, le SPJ a considéré devoir placer l'enfant
dans un lieu proche du nouveau domicile de la mère et de l'enfant et,
après plusieurs recherches, a pris contact avec le Foyer Cité-Printemps, à
Sion, cet établissement s'étant dit prêt à accueillir l'enfant dès le mois de
janvier 2017.
3.2.2Le recourant conteste le placement de sa fille dans le canton
du Valais, exposant en substance qu'il importe peu que la mère de l'enfant
ait déménagé, et soutient que sa fille devrait être placée à la Maison
d'enfants d'Avenches où son admission était prévue pour le 2 janvier 2017
déjà, pour que ses intérêts soient correctement préservés.
3.2.3Il ressort de la décision entreprise et des rapports du SPJ des
1er, 14 et 15 décembre 2016 auxquels la décision entreprise se réfère que
le placement d'B.D.________ a été modifié en raison du déménagement à
Vétroz de l'intimée, détentrice de l'autorité parentale, et que l'enfant
devait être admise dans le foyer précité à Sion dès le 8 janvier 2017. Le
SPJ a estimé que le droit de visite du recourant pourrait reprendre
progressivement en fonction du travail thérapeutique qui serait effectué
aux Boréales, un premier bilan devant être fait à la fin mars 2017.
Il résulte de la décision entreprise que le placement de l'enfant
est indispensable pour la préserver du conflit parental. Quant au
placement à Sion, certes on peut s'interroger sur les motifs ayant poussé
la mère à un tel déménagement à ce moment-là. Quoiqu'il en soit, le
déménagement a eu lieu et la mère était en droit de le faire. Comme l'a
relevé le premier juge, l'enfant n'a jamais été séparée de sa mère, celle-ci
a toujours été la seule détentrice de l'autorité parentale, de sorte que le
placement de l'enfant en Valais, lieu de domicile légal de la mère, apparaît
en l'état conforme aux intérêts d'B.D.________.
3.3Enfin, il n'y a aucun motif justifiant que le SPJ ne règle pas les
relations personnelles du recourant avec l'enfant. Le fait que le recourant
-
23 -
semble invoquer un parti pris du SPJ à son encontre n'est corroboré par
aucun élément.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
- 24 -
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.D.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant A.D..
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.D.,
-Me Trimor Mehmetaj (pour B.________),
- Me Matthieu Genillod (pour B.D.________),
- T.________, assistant social du Service de protection de la jeunesse,
ORPM du Nord,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 25 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :