251
TRIBUNAL CANTONAL
LN13.054415-141393
225
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 29 al. 2 Cst. ; 445 al. 1 et 3, 450ss CC ; 133 CPC ; 52 al. 9
RSDAJ
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Orbe, contre la
décision rendue le 16 juin 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants et C.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2014,
envoyée pour notification aux parties le 16 juillet 2014, comportant
notamment mention que A.C.________ se trouve à la Prison [...], à [...], la
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a admis la requête de
mesures provisionnelles déposée le 16 mai 2014 par H.________ (I), rectifié
le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17
février 2014 en ce sens que A.C.________ exercera son droit de visite sur
B.C.________ et C.C.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, selon
des modalités strictement définies (II), confirmé pour le surplus
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2014 (III), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au
fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V).
En droit, la justice de paix a considéré devoir restreindre le
droit de visite de A.C.________ et de n’autoriser son exercice que dans les
locaux de Point Rencontre exclusivement, relevant en particulier que
l’attitude générale de A.C.________ était gravement préjudiciable au bon
développement de ses enfants, l’intéressé semblant se montrer insultant
et violent à l’égard de leur mère.
B.Le 28 juillet 2014, A.C.________ a recouru contre cette décision
et conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles déposée par H.________ le 16 mai 2014 est rejetée et que le
chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17
février 2014 reste inchangé, ainsi qu’à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause à la justice de paix, pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de recours étant
laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, A.C.________ a
produit plusieurs pièces.
-
3 -
Par même courrier, le recourant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire, pour la procédure de recours.
Le 9 septembre 2014, le Juge délégué de la cour de céans a
accordé l’assistance judiciaire à A.C., avec effet au 28 juillet 2014,
pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances
et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la
personne de Me Cécile Maud Tirelli.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 8 octobre 2014,
déclaré ne pas vouloir reconsidérer la décision attaquée.
Le 16 octobre 2014, H. a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de l’ordonnance de la juge de paix du 16 juin 2014. Elle a
également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 20 octobre 2014, le Juge délégué de la cour de céans a
accordé l’assistance judiciaire à H., avec effet au 6 octobre 2014,
pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances
et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Laurent Kohli.
C.La cour retient les faits suivants :
C.C. et B.C.________ sont les enfants de H.________ et de
A.C.. Ils sont nés hors mariage les [...] 2005 et [...] 2009.
H. et A.C.________ se sont séparés au mois de mai 2012. Plus d’un
an plus tard, ils ont conclu une convention instaurant l’autorité parentale
conjointe et réglant les modalités du droit de garde, d’exercice du droit de
visite et d’entretien des deux enfants. Cette convention a été approuvé le
14 décembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : Justice de paix).
-
4 -
A plusieurs reprises et dès avant leur séparation, le
comportement de A.C.________ à l’égard de sa famille, particulièrement à
l’endroit de son ex-compagne, a nécessité l’intervention de la police. A
une occasion, H.________ a déposé plainte auprès de l’autorité pénale
pénale contre A.C.________ pour séquestration, contrainte sexuelle, lésions
corporelles simples quali-fiées, menaces et injure. Durant l’été 2013, de
nouveaux mauvais traitements ont eu lieu. Ils ont conduit H.________ à se
rendre au Centre de Malley-Prairie, ce centre ayant, le 4 novembre 2013,
signalé la situation de cette mère et de ses enfants au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Au cours de son enquête, celui-ci
a constaté que A.C.________ maintenait l’ensemble de la famille sous son
emprise, se montrant en particulier tyrannique, impulsif, manipulateur,
instable et menaçant envers les siens. Le SPJ a entamé une action socio-
éducative en faveur de la famille.
Le 6 décembre 2013, H.________ a demandé à la justice de paix
de lui confier la garde des enfants ainsi que de limiter et d’encadrer le
droit de visite de A.C..
Le 17 février 2014, la Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions
respectives de H., qui était assistée de son conseil, de A.C.________
et de l’assistante sociale du SPJ - ORPM de l’Est-vaudois, W..
A l’issue de cette audience, la magistrate a ouvert une
enquête en modification de l'attribution de l'autorité parentale et du droit
de visite exercé par A.C. sur ses enfants (I), confié au SPJ la
mission d’évaluer les conditions d'existence des enfants ainsi que leurs
relations avec leurs parents, d’établir un rapport contenant toute
proposition utile à cet égard, dans un délai de trois mois (II), réduit et
encadré provisoirement l’exercice du droit de visite du père selon de
strictes modalités (III).
-
5 -
Le 18 avril 2014, H.________ a déclaré avoir subi de nouvelles
violences. Elle a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon pour
violation de domicile, voies de fait, menaces de mort et injures.
Le 16 mai 2014, H.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles tendant à n’autoriser l’exercice du
droit de visite du père qu’à l’intérieur des locaux de Point Rencontre.
Le 21 mai 2014, la juge de paix a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles présentée par H.________ et adressé la requête de
mesures provisionnelles pour notification à A.C.. Elle a également,
sous même pli, cité les parties à comparaître à l'audience du 16 juin 2014
pour débattre des mesures provisoires requises. Le pli destiné au
recourant a été renvoyé à la justice de paix avec la mention « non
réclamé ».
Selon l’arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la Chambre des
recours pénale, A.C. a été interpellé par la police cantonale le 26
mai 2014 et a été placé en détention provisoire le 28 mai 2014, à [...], à
[...].
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur ses enfants mineurs, dont la garde a été confiée à
la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
-
6 -
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2). En l’espèce, l’autorité de protection a déclaré ne pas
vouloir reconsidérer sa décision.
c) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme.
2.a) En premier lieu, le recourant se plaint de n’avoir pas pu se
déterminer sur la requête de mesures provisionnelles présentée par
l’intimée le 16 mai 2014, faisant valoir qu’il a été dans l’impossibilité de se
rendre à l’audience du 16 juin 2014 fixée, ayant été empêché de prendre
connaissance de la citation à comparaître à cette audience qui lui a été
adressée, à son domicile, le 21 mai 2014.
ba) Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse dispro-portionnée. Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(Aubert/Marion, Petit commentaire de la Constitution fédérale, n. 7 ad art.
29 Cst.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3
e
éd., n. 1358, p. 619 et la jurisprudence ; ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I
-
7 -
279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu
(ATF 124 I 49 c. 1; ATF 121 I 230 c. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen
(ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c.
5.1; ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 15 c. 2a/aa; ATF 124 I 49 c. 3a),
bb) La citation à comparaître est régie par l'art. 133 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 applicable par renvoi de
l’art. 12 al. 1 LVPAE ; RS 272). Une décision rendue sans que la partie ait
été valablement citée (absence de citation ou citation gravement viciée –
par exemple, parce qu’elle n’est pas adressée au lieu de domicile du
destinataire ou, à défaut, à son lieu de résidence [art. 11 CC]) est nulle
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539). Elle
implique le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale, n. 7 ad art. 29 Cst.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitution-
nel suisse, vol. II, 3
e
éd., n. 1358, p. 619 et la jurisprudence).
c) En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’a pas été en
mesure de prendre connaissance de la citation à comparaître à l’audience
du 16 juin 2014 qui lui a été adressée à son domicile, le 21 mai 2014,
parce qu’il a été placé en détention provisoire, le même jour, dans le
cadre d’une enquête pénale. N’ayant pu réceptionner la citation
communiquée et n’ayant pu se présenter à l’audience, il n’a donc pas pu
se déterminer sur la requête de mesures provisoires déposée par
l’intimée. Il relève également que la décision attaquée, adressée pour
notification aux parties le 16 juillet 2014, mentionne, au bas de la page 5,
qu’il se trouve à la Prison [...], chemin [...], à [...]. Ceci démontre pour lui
que l’autorité de protection ne pouvait ignorer, au moment où elle a rendu
la décision, qu’il était en détention à ce moment-là et il estime par
-
8 -
conséquent qu’elle aurait dû, vu cette circonstance, le convoquer à une
nouvelle audience pour lui permettre de faire valoir ses moyens.
La mention indiquée sur la décision du 16 juin 2014, dont le
recourant se prévaut, indique effectivement que, selon toute
vraisemblance, la juge de paix savait, au plus tard au moment où elle a
rendu sa décision, que l’intéressé était en détention. Le recourant ayant
comparu à la première audience du 17 février 2014 mais ayant fait défaut
à la deuxième, du 16 juin 2014, elle aurait ainsi pu supputer qu’il n’avait
pu se rendre à la deuxième audience parce qu’il était incarcéré. Cela
étant, le recourant n’a pas été emprisonné le 21 mai 2014 comme il
l’indique, mais a été interpellé par la police cantonale le 26 mai 2014 puis
mis en détention provisoire deux jours plus tard.
Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art.
450f CC, un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque
celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours suivant
l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la
notification.
En l’espèce, il résulte du formulaire « suivi des envois » de la
Poste que l’intéressé a joint à son recours que le délai de garde postale qui
lui a été octroyé pour retirer la citation expirait le 2 juin 2014. Or,
quelques jours seulement après le début de ce délai, le recourant était
appréhendé par la police. En outre, la citation à comparaître avait trait à
une nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée le
16 mai précédent. Cette nouvelle requête a également été adressée pour
notification au recourant le 21 mai 2014. Comme pour la citation à
comparaître, il est hautement vraisemblable que, pour les mêmes motifs
que ceux précédemment indiqués, le recourant n’ait pu avoir
connaissance de cette requête. Ne pouvant s’attendre à recevoir la
notification d’un acte dans le cadre des nouvelles mesures demandées et
n’ayant pu retirer le pli à lui adressé, dans le délai de garde octroyé, parce
qu’il était entre-temps interpellé, le recourant n’a donc pas reçu
valablement signification de la citation litigieuse. Par ailleurs, si, certes, il
-
9 -
appartient à toute personne changeant de domicile d’informer le magistrat
instruisant une procédure du changement d’adresse intervenu (Bohnet,
CPC commenté, n. 9 ad art. 133 CPC), il convient de souligner que le
séjour dans une maison de détention ne constitue pas en soi un domicile
(art. 23 al. 1 CC) ; en outre, il est de toute manière difficile pour une
personne incarcérée, qui, par définition, ne dispose pas de la liberté de se
déplacer, de prendre des mesures adéquates afin que le courrier lui soit
correctement acheminé. En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a
pas eu le temps, avant l’envoi de la citation et dans l’ignorance de celle-ci,
de prendre contact avec une personne de confiance de manière à pouvoir
donner les instructions nécessaires. Il est par conséquent difficile de lui
opposer qu’il n’a pas pu faire valoir ses moyens de droit parce qu’il a
négligé de se présenter à l’audience ou, tout du moins, qu’il n’a pas fait
valoir, en temps utile, de motifs expliquant qu’il ne pouvait se rendre à
l’audience.
Par conséquent, le droit d’être entendu du recourant a été
violé et doit entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi que le
renvoi de la cause à l’autorité de protection afin que celle-ci convoque
l’intéressé à une nouvelle audience, recueille ses déclarations et, au terme
de son instruction, rende une nouvelle décision
3.L’ordonnance entreprise devant être annulée et la cause
renvoyée à la justice de paix, il n’apparaît pas indispensable d’examiner le
second moyen qu’invoque le recourant selon lequel les motifs exposés par
la justice de paix pour justifier l’encadrement et une restriction de
l’exercice de son droit de visite ne seraient pas fondés. Il appartiendra à la
justice de paix d’examiner cette problématique dans le cadre de son
instruction. Cela étant, la cour de céans relève qu’une personne en
détention ne peut entretenir de relations personnelles avec ses enfants
par l’intermédiaire de Point rencontre. Selon l’art. 52 al. 9 RSDAJ
(Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement
et des condamnés placés dans un établissement de détention avant
jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5) en effet,
-
10 -
les visites entre parents détenus et enfants ne sont pas organisées sous
l’autorité du juge des relations personnelles, mais selon des règles
procédurales bien définies. Selon les termes de la norme précitée, « les
visites d’enfants à des parents détenus sous l’autorité d’un magistrat
vaudois sont organisées selon la procédure définie d’entente entre le Juge
d’instruction cantonal, le directeur des MAPS, le directeur de la prison de
la Tuilière et le directeur de la Fondation vaudoise de probation en avril
2003 ». Compte tenu de cette norme, il apparaît que l’autorité de
protection devra par conséquent, avant même d’instruire les aspects
litigieux du droit de visite divisant les parties, examiner la question de la
durée prévisible de la détention du recourant et se demander si les
mesures provisionnelles requises auront alors encore un objet.
4.a) En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance du
16 juin 2014 annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. et de mettre à la
charge de l’intimée (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
c) Mises au bénéfice de l’assistance judiciaire, les parties sont
représentées par leurs conseils d’office, Me Cécile Maud Tirelli et Me
Laurent Kohli, avec effet au 28 juillet 2014 pour le premier défenseur et au
6 octobre 2014 pour le second.
Par courrier du 26 septembre 2014, Me Maud Tirelli a déclaré
s’en remettre à justice pour la fixation de son indemnité de conseil
d’office. Vu la nature et les difficultés de la cause et compte tenu des
opérations auxquelles l’avocate a procédé, la cour de céans estime qu’elle
a consacré une durée de quatre heures à l’exécution de sa mission, ce qui,
au tarif horaire de 180 fr. , hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
- 11 -
211.02.3]), justifie l’allocation d’une indemnité de 720 fr., à laquelle
doivent s’ajouter 50 fr. de débours et la TVA à 8 % sur ces deux montants,
soit d’une somme totale de 831 fr.60.
Quant à Me Laurent Kohli, il a produit sa liste d’opérations et
débours par courrier du 27 octobre 2014. Selon les éléments figurant sur
cette liste, il a consacré trois heures et dix-huit minutes à l’exécution de sa
mission, effectué cinquante-huit photocopies de pièces et déboursé 13 fr.
de frais de timbres. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité peut ainsi
être chiffrée à 594 fr., à laquelle doivent s’ajouter 25 fr. de débours et la
TVA à 8 % sur ces deux montants, soit à une somme totale de 669 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités de
leur conseil d’office respectif mises à la charge de l’Etat.
d) L’arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du
2 sep-tembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 juin 2014 est annulée et la cause est
renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. L’indemnité d’office de Me Cécile Maud Tirelli, conseil du
recourant A.C.________, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent
-
12 -
trente et un francs et soixante centimes), débours et TVA
compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Kohli, conseil de l’intimée
H., est arrêtée à 669 fr. (six cent soixante-neuf francs),
débours et TVA compris.
V. L’arrêt est rendu sans frais.
VI. L’intimée H. versera au recourant A.C.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour A.C.),
-Me Laurent Kohli (pour H.),
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
- Fondation jeunesse et familles, Point Rencontre,
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :