252
TRIBUNAL CANTONAL
LN13.028720-161369 ;
LN13.028720-161391
252
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 1 et 3 CC, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à Lutry, et sur le
recours interjeté par l’enfant mineur C.E., à Lutry, représenté par
Me Pascal Rytz, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
28 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
les opposant à B.E.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016,
dont les considérants ont été adressés aux parties les 15 et 19 août 2016,
la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a
rappelé à B.E.________ les termes de l’ordonnance du 10 décembre 2014
selon laquelle son droit de visite sur C.E., né le [...] 2003, était
suspendu, à l’exception de deux appels téléphoniques hebdomadaires
d’une durée maximale de 30 minutes, pour autant que l’enfant en émette
le souhait, et dit qu’en cas de non-respect de ce droit, une interdiction de
périmètre, avec la menace de la sanction pénale de l’art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pourrait être ordonnée (I) ;
a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise familiale, confiée à
la [...], Secteur psychiatrique de l’Est vaudois et portant particulièrement
sur les points suivants : - évaluer les capacités éducatives de B.E.
et d’A.E., - évaluer la qualité des relations mère-enfant, ainsi que
père-enfant, - déterminer si les parents de C.E. sont en
mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge
correspondant à ses besoins, - déterminer quelle serait la meilleure
solution pour le bien-être et l’épanouissement de C.E.________ compte tenu
de la pathologie psychiatrique de sa mère et/ou de son père, en particulier
si et dans quelle mesure C.E.________ pourrait renouer un contact avec sa
mère, - déterminer les responsabilités de chaque parent dans l’échec du
processus thérapeutique conseillé par les premiers experts, - faire toutes
autres observations utiles et propositions de prise en charge de
C.E.________ (II) ; a ordonné à B.E.________ et A.E.________ d’entreprendre
auprès de [...], éducatrice spécialisée, [...], une médiation entre eux ayant
pour but notamment de déterminer comment B.E.________ pourrait, en
collaboration avec A.E., intervenir auprès de son fils pour
réamorcer un dialogue réduit à néant, cas échéant, selon l’appréciation de
la médiatrice, avec la participation de C.E. (III) ; a dit que
B.E.________ et A.E.________ devront prendre contact avec la médiatrice
d’ici le 30 août 2016 (IV) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle
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suivraient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré que le processus
thérapeutique envisagé par les experts avait été mis en échec, de sorte
qu’une réinstauration du droit de visite n’avait pas pu être amorcée quand
bien même ils ne voyaient aucune contre-indication à sa reprise à terme ;
qu’au vu de l’écoulement du temps – plus de deux ans depuis ce rapport –
et de la position fermée de l’enfant qui refusait tout contact avec sa mère,
il paraissait essentiel que des experts, à qui étaient soumis un
questionnaire, se penchent à nouveau sur la vie de cette famille, l’enquête
en limitation de l’autorité parentale ne pouvant être clôturée en l’état ;
que le constat de la curatrice d’assistance éducative était insuffisant à
faire la lumière sur l’aspect comportemental et psychologique de chaque
parent, lequel jouait nécessairement un rôle dans cette dynamique de
statu quo ; que lors de la première expertise, les experts avaient relevé
l’attitude d’A.E.________, lequel tentait « d’inverser les rôles », de prendre
le contrôle et de dépasser le cadre expertal », intervenant de manière
inadéquate dans le déroulement de l’expertise ; qu’en outre, il ressortait
du dossier un rapport plutôt houleux entre le père et le psychologue
expert, comme en témoignait par exemple le courrier de Me Karlen du 25
mars 2014 ; qu’il paraissait ainsi judicieux que la situation soit observée
par de nouveaux experts, raison pour laquelle une nouvelle expertise
familiale devait être confiée à la [...]; qu’une médiation entre les parents
pouvait être ordonnée par l’autorité de protection sur la base de l’art. 307
al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si le conflit
entre ceux-ci « retombait sur leur enfant et mettait en danger son bon
développement » ; qu’il semblait prématuré de mandater la psychologue
de la Fondation [...] pour mettre en œuvre une thérapie, dès lors qu’un tel
moyen avait déjà été vainement tenté ; que, dans l’attente du nouveau
rapport d’expertise, il semblait nécessaire d’ordonner une médiation entre
parents afin de tenter de débloquer la situation hautement dramatique, le
but étant notamment de déterminer comment la mère pourrait, en
collaboration avec le père, intervenir auprès de son fils pour réamorcer un
dialogue réduit à néant, cas échéant, selon l’appréciation du médiateur,
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avec la participation de [...] ; qu’au vu de l’absence de dialogue possible,
le choix de la médiatrice devait leur être imposé en la personne de [...], à
Lausanne.
B.
B1.Par écriture du 22 août 2016, accompagnée d’un bordereau de
pièces, A.E., agissant personnellement, a recouru contre cette
ordonnance, concluant, en substance, à l’annulation des mesures
ordonnées par le premier juge. Il a proposé une évaluation par le Service
de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) dans une année et, pour le
cas où B.E. irait mieux, la participation à une thérapie pouvant
favoriser une reprise des relations mère-fils. A titre de mesures
d’instruction, il a sollicité l’audition de C.E., avant toute autre
expertise, et de la psychologue [...], ainsi qu’une investigation des
problèmes de la mère.
Par lettre du 23 août 2016, A.E. a requis l’effet
suspensif.
Par lettre de son conseil du 24 août 2016, B.E.________ a conclu
au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par lettre du 25 août 2016, le SPJ a conclu à ce que l’effet
suspensif soit accordé, estimant en substance qu’il n’y avait pas d’urgence
à ce que l’expertise familiale et la médiation entre les parents soient
entreprises, la situation actuelle ne mettant pas l’enfant C.E.________ en
péril.
Par lettre de son conseil du 26 août 2016, C.E.________ a conclu
à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 26 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête
d’A.E.________ en restitution de l’effet suspensif au recours.
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Par lettre de son conseil du 30 août 2016, C.E.________ s’est
déterminé sur le courrier du conseil de sa mère du 24 août 2016.
A.E.________ en a fait de même par courrier du 1
er
septembre 2016. Le 12
septembre 2016, ce dernier s’est acquitté de l’avance de frais requise
(300 fr.). Dans un acte du 13 septembre 2016, il est encore revenu sur
l’effet suspensif et sur les déterminations de B.E.________ du 24 août 2016.
B2.Par acte du 24 août 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, C.E.________ a recouru contre l’ordonnance du 28 juillet 2016 en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de son chiffre II, en
ce sens qu’il soit dit et constaté qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une
nouvelle expertise familiale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
chiffre II et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
C.E.________ a également requis l’effet suspensif. Dès lors que
la requête d’A.E.________ avait déjà été admise, celle de C.E., allant
dans le même sens, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas eu de
décision à ce sujet à proprement parler dans le second recours.
Par réponse du 28 octobre 2016, B.E. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de chacun des recours formés par
A.E.________ et C.E.. Elle a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Le 7 novembre 2016, C.E. a déposé une réplique.
Le 8 novembre 2016, A.E.________ a déposé une réplique.
Aucune avance de frais n’a été requise de C.E.________.
B3.Par lettre du 20 octobre 2016, la juge de paix a écrit qu’elle
renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision du 28
juillet 2016, qu’elle n’entendait pas reconsidérer.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par jugement du 1
er
octobre 2009, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.E.________ et B.E., dont le mariage avait été prononcé le [...]
1995, et a ratifié, pour en faire partie intégrante, une convention sur effets
civils aux termes de laquelle les parties avaient convenu de maintenir en
commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants [...], né le [...] 1997, et
C.E., né le [...] 2003, et de confier la garde des garçons à leur
mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit aux relations
personnelles.
2.Les 13 et 18 janvier, puis 12 février 2011, A.E.________ a
déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après :
la justice de paix) des requêtes tendant à trouver un terrain d’entente
avec B.E.________ concernant la prise en charge des enfants, leur
éducation et l’exercice de ses relations personnelles.
Le 21 février 2011, l’autorité de protection a ratifié une
convention selon laquelle les parties s’accordaient à ce le père bénéficie
d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse
avoir ses fils auprès de lui une fin de semaine sur deux, un soir
supplémentaire par semaine, la moitié des vacances scolaires ainsi que les
jours fériés, en alternance.
3.Par décision du 19 décembre 2011, la justice de paix a
notamment institué une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de [...] et de
C.E.________ et a désigné Me [...] en qualité de curatrice, avec pour mission
d’établir le calendrier des relations personnelles d’A.E.________ avec ses
enfants. Ce mandat a par la suite été confié à Me [...].
4.Le 20 juin 2013, le Directeur de l’Etablissement primaire et
secondaire de [...] a signalé à la justice de paix et au SPJ la situation de
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C.E., qui s’était trouvé dans plusieurs situations très difficiles, voire
humiliantes, à la suite des interventions publiques de sa mère, vivait des
conflits de loyauté cruels et culpabilisants, exprimait – par ses attitudes et
ses paroles – un mal-être profond, le climat anxiogène qui l’entourait se
traduisant par des absences scolaires dommageables.
Le 1
er
juillet 2013, la police est intervenue à l’école en raison
du fait que B.E. était venue y chercher C.E.________ alors qu’elle
n’en avait pas la garde durant cette période. Selon son rapport (du 9 juillet
2013), après que C.E.________ avait dit vouloir retourner à l’école avec sa
maîtresse et aller ensuite chez son père, B.E.________ avait menacé toutes
les personnes présentes et injurié son ex-mari. Elle s’était dirigée de
manière agressive vers l’enseignante, enceinte, et l’agent avait dû
s’interposer physiquement entre les deux femmes pour éviter tout contact
entre elles.
Par requête du 3 juillet 2013, A.E.________ a saisi la justice de
paix d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
tendant au retrait provisoire du droit de garde de B.E.________ sur
C.E.________ et [...], à ce que le droit de garde lui soit provisoirement
confié et à ce que le droit de visite de la mère à l’égard des enfants soit
fixé sous surveillance d’un tiers, par le biais d’Espace contact ou de Point
Rencontre.
Statuant le même jour par voie d’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, le juge de paix a retiré la garde des enfants à leur
mère pour la confier à leur père.
Le 10 juillet 2013, la Dresse [...], psychiatre et
psychothérapeute FMH à Lausanne, a certifié que C.E.________ était suivi à
sa consultation depuis le 7 juillet 2013 et qu’il bénéficiait d’une prise en
charge régulière.
Par lettre du 11 juillet 2013, le Dr H. [...], spécialiste FMH en
médecine interne à [...], a indiqué que B.E.________ avait été très
perturbée par des problèmes financiers engendrés par la perte de son
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travail, que sa situation psychologique était certes plus fragile depuis
quelques mois, mais qu’elle faisait face avec beaucoup de courage et sans
traitement psychiatrique, et que cette labilité affective qui pouvait
sembler parfois inadéquate dans le contexte helvétique pouvait être
considérée comme normale dans une culture méditerranéenne.
Le 15 juillet 2013, le juge de paix a entendu chacun des
enfants, séparément. Selon [...], leur mère n’allait pas bien depuis environ
un mois, n’était pas régulière dans ses attitudes, passant du rire aux
larmes, et son frère n’allait pas bien quand elle lui téléphonait ; il ne
souhaitait pas retourner chez sa mère dans la situation actuelle et il
faudrait avant cela qu’elle se fasse aider, sans quoi il n’avait pas
particulièrement envie de la voir. C.E.________ a exposé qu’il ne se sentait
pas vraiment bien chez sa mère car elle était souvent de mauvaise
humeur et pleurait. Elle lui parlait de ses problèmes et cela lui « pren[ait]
la tête ». Elle venait souvent le chercher à l’école, ce qu’il n’aimait pas.
Elle lui téléphonait souvent, lui « remet[tait] ses histoires dans la tête » et
il n’allait ensuite pas bien. C.E.________ a ajouté qu’il espérait que sa mère
ne l’ennuierait plus quand il retournerait à l’école et qu’elle ne
l’empêcherait pas d’y aller.
Entendue à l’audience du 15 juillet 2013, [...], spécialiste FSP
en psychologie de l’enfant et de l’adolescent et en psychothérapie, à
Lausanne, a indiqué que B.E.________ avait pris des mesures adéquates
pour accompagner ses enfants, notamment s’agissant de leur parcours
scolaire, et qu’elle se montrait très inquiète et sensible.
Les parties ont requis en commun la mise en œuvre d’une
expertise.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013,
considérant que la confirmation du retrait provisoire du droit de garde de
B.E.________ sur [...] et C.E.________ était indispensable à la protection de
ces derniers (le cadet souffrait en particulier des comportements de sa
mère et les divers signalements démontraient que celle-ci, par son
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attitude, était susceptible de mettre en danger le développement de ses
fils, ce dont elle n’avait apparemment pas réellement conscience), le juge
de paix a suspendu toute relation personnelle entre la mère et les enfants,
à l’exception de deux contacts téléphoniques par semaine d’une durée
maximale de trente minutes chacun, pour autant que les garçons en
émettent le souhait, C.E.________ ayant particulièrement exprimé le désir
de prendre de la distance, à tout le moins tant que sa mère n’aurait pas
entamé un suivi lui permettant de régler ses problèmes.
Dans un certificat médical du 23 juillet 2013, la Dresse [...],
psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a exposé avoir rencontré
B.E.________ durant trois séances en 2011 et l’avoir reçue en consultation
la veille. D’après ses observations, B.E.________ était une personne
responsable, qui faisait face courageusement à ses difficultés, en bon
équilibre mental et émotionnel.
Par arrêt du 16 août 2013, considérant que la solution du
premier juge ne prêtait pas le flanc à la critique, la Chambre des curatelles
a rejeté le recours interjeté par B.E., relevant en particulier que le
SPJ était saisi d’un mandat d’évaluation, de sorte qu’il pourrait, en sus de
la Dresse [...] et de la curatrice, informer l’autorité de protection si la
reprise des relations personnelles était envisageable et compatible avec le
bien des deux enfants.
5.Le 3 janvier 2014, à la demande de B.E. qui avait
requis l’établissement d’un bilan pour déterminer si son fils C.E.________
était à haut potentiel (HP) dans un contexte de harcèlement scolaire, [...] a
établi un rapport psychologique aux termes duquel elle a retenu que
l’enfant se situait dans la catégorie des jeunes surdoués, qu’il lui paraissait
anxieux et qu’il était possible qu’il ne se sente pas bien parmi ses pairs vu
son profil d’enfant très raisonnable, sage, aimant faire plaisir et évitant
toute agressivité.
Dans leur rapport du 10 avril 2014, [...], psychologue expert à
l’Unité de Pédopsychiatrie légale (UPL), et [...], cheffe de clinique adjointe
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au Service universitaire de psychiatrie pour l’enfant et l’adolescent
(SUPEA), ont retenu, après s’être entretenus avec les enfants à quatre
reprises puis avec chacun de leur père et mère, que les parents
semblaient engagés dans un processus de disqualification mutuelle et se
posaient chacun en victime de l’autre. Ils ne constataient aucune
pathologie psychiatrique ni chez l’un ni chez l’autre, mais soulignaient que
B.E.________ tendait à se laisser submerger par ses émotions alors
qu’A.E.________ intellectualisait les affects de sorte que leur coparentalité
reposait sur un fragile équilibre. Au vu de la stabilité personnelle actuelle
des enfants chez leur père et de leur opposition à retourner vivre chez leur
mère, les experts estimaient que les enfants devaient pouvoir rester chez
leur père. Aucune considération psychologique et développementale ne
pouvant par contre motiver, à leur sens, que les enfants ne voient pas leur
mère, une reprise de contact devait intervenir aussi rapidement que
possible dans le cadre d’entretiens de famille (par le biais de la
consultation des [...] ou auprès du Dr [...], médecin-psychiatre), le droit de
visite pouvant ensuite, au vu des observations de cette première phase,
s’ouvrir selon l’évolution de la situation. Les experts estimaient enfin
indispensable qu’un mandat de curatelle éducative soit confié au SPJ, afin
de veiller à l’évolution du droit de visite en concertation avec les
thérapeutes impliqués, ajoutant que si les enfants devaient s’opposer aux
rencontres thérapeutiques, il conviendrait alors d’évaluer la question du
retrait du droit de garde au père, dont la nature provisoire devrait être
maintenue le temps d’évaluer l’évolution des relations mère-enfants et
père-enfants.
Dans ses déterminations du 12 mai 2014, le SPJ a conclu à
l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC et à la mise sur pied d’un suivi auprès des [...].
Dans ses déterminations du 23 juin 2014, A.E.________ s’est
élevé contre la conclusion des experts tendant au retrait du droit de garde
au père si les enfants s’opposaient aux mesures thérapeutiques
préconisées.
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Dans leurs déterminations du 24 juin 2014, les enfants ont
souhaité une reprise des contacts avec leur mère et leur audition par
l’autorité de protection. Ils se disaient choqués par la menace des experts
quant à un retrait de la garde provisoire à leur père s’ils ne se
soumettaient pas à des mesures thérapeutiques.
Enfin, dans ses déterminations du 25 juin 2014, B.E.________ a
abondé dans le sens de l’expertise en tant qu’elle préconisait une reprise
du droit de visite entre mère et fils, évoquant l’intervention du Dr [...] et le
mandat du SPJ.
Le 20 août 2014, l’autorité de protection a à nouveau entendu
chacun des enfants, séparément. [...] a déclaré qu’il ne cherchait pas trop
à avoir des contacts avec sa maman, qui ne l’appelait jamais. Il échangeait
avec elle des sms, assez rarement, et cette situation lui convenait. Il avait
l’impression de ne pas avoir été entendu par les experts selon qui son
frère et lui étaient manipulés par leur père, alors que ce dernier ne
souhaitait que leur bien et ne recherchait aucunement à les influencer.
C.E.________ a relevé que sa maman ne l’écoutait pas et l’appelait tous les
jours, alors qu’elle savait qu’il ne voulait pas qu’elle le fasse plus de deux
fois par semaine comme l’avait indiqué le juge ; du coup il ne répondait
pas au téléphone, malgré les encouragements de son père qui l’invitait à
décrocher. Le fait de ne pas voir sa mère, qui le prenait encore pour un
bébé, ne l’écoutait pas et tentait de le manipuler, ne lui manquait pas. Il
était opposé à toute thérapie sans son frère, rappelant qu’il avait eu
l’impression que les experts ne l’avaient pas écouté et avaient répondu à
sa place.
Le 9 décembre 2014, l’autorité de protection a requis de la
Dresse [...] de lui faire parvenir un rapport sur l’état de santé psychique de
B.E.________ et de lui indiquer notamment si, de son point de vue, elle
souffrait d’une pathologie psychiatrique.
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre
2014, le juge de paix, considérant qu’il était prématuré d’envisager une
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très clair au sujet de sa relation avec sa mère en ce sens qu’il ne voulait
pour le moment pas la voir car il pensait qu’elle n’allait pas bien et qu’elle
avait besoin de se soigner.
Par courrier à l’autorité de protection du même jour, le SPJ a
écrit qu’il s’était entretenu avec C.E.________ au mois de janvier et que
l’enfant avait été très clair (la curatrice n’avait senti aucune hésitation
dans ses propos) au sujet de sa relation avec sa mère. Pour le moment, il
ne voulait pas la revoir, car il pensait qu’elle n’allait pas bien et qu’elle
avait besoin de se soigner ; sa mère ne faisait que lui répéter les mêmes
choses au sujet du passé, lui dire qu’ils « ser[aient] bientôt réunis à
nouveau, ceci en faisant comme si rien ne s’était passé et comme s’il était
malheureux. C.E.________ a ajouté qu’il n’avait plus envie de lui répondre
ni au téléphone, ni par SMS, bien que son père l’y encourageât, et qu’il
peinait à se projeter dans un suivi thérapeutique destiné à travailler
autour de son ressenti et de ses besoins, voire à une reprise de contacts.
Le 18 mars 2015, la juge de paix a entendu C.E.________ qui lui
a déclaré aller très bien, tant sur les plans personnel que scolaire, et être
heureux de vivre avec son père et son frère. En dépit des encouragements
de son père, il ne répondait pas aux appels téléphoniques de sa mère ni à
ses messages sur Skype, lesquels étaient souvent bizarres et
culpabilisants. Il n’avait aucune envie de suivre une thérapie, rappelant
qu’avant le changement de garde, il était soulagé d’aller chez son père,
souffrant des changements d’humeur de sa mère. Il avait enfin eu un bon
entretien avec l’assistante sociale du SPJ, à qui il avait dit la même chose
qu’au juge.
A l’audience du 24 mars 2015, la juge de paix a ratifié, pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, une convention selon
laquelle A.E.________ et B.E.________ se sont engagés à entreprendre une
thérapie familiale dans l’optique de rétablir en premier lieu la
communication entre eux, puis de tenter de rétablir la relation mère-
enfant. Les parties souhaitaient qu’ [...], psychologue à Lausanne, soit
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informée de cette convention afin qu’elle puisse préparer C.E.________ à
intégrer le processus thérapeutique.
Par lettre à la juge de paix du 27 avril 2015, le SPJ a écrit que
les parties étaient attendues à la consultation des [...] à Lausanne, que
C.E.________ s’était dit ouvert à la démarche entreprise et qu’il semblait en
avoir compris le sens.
10.Par requête du 30 juillet 2015, B.E.________ a conclu à ce que
son droit de visite sur son fils C.E.________ soit restauré avec effet
immédiat, à raison d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le
dimanche, de 9 à 20 heures, ordre étant donné à A.E.________ de
collaborer à sa bonne exécution sous la menace de la peine prévue à l’art.
292 CP, elle-même étant d’ores et déjà autorisée à solliciter l’intervention
de la force publique pour la mise en œuvre de ses relations personnelles.
Le 2 septembre 2015, [...] a rapporté qu’elle connaissait
B.E.________ depuis le mois de novembre 2014, qu’il présentait à cette
époque des symptômes de stress post-traumatiques relatifs à divers
évènements qui s’étaient produits avec ou en lien avec sa mère, qu’il
avait depuis lors profité pleinement de son espace thérapeutique et avait
déjà pu faire un travail important sur ses souvenirs traumatiques et la
gestion de ses émotions, de son anxiété et de ses troubles du sommeil,
retrouvant progressivement confiance en lui et un équilibre psycho-affectif
satisfaisant. La thérapeute ajoutait que [...] était très clair sur sa décision
de ne pas voir sa mère pour le moment, qui plus est s’il y était contraint,
elle-même contestant cette requête qui fragiliserait à nouveau l’enfant sur
le plan affectif, émotionnel et cognitif.
Le 8 septembre 2015, [...] et [...], médecin psychiatre-
psychothérapeute et psychologue-psychothérapeute FSP au Centre de
psychiatrie et psychothérapie [...], ont rapporté que le 8 juin 2015, chez
A.E., en présence de C.E., alors que le dialogue entre les
deux parents était établi et que les choses allaient pouvoir se mettre en
place (les parents s’accordaient sur le fait que les enfants avaient besoin
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de leur mère et qu’il fallait tout mettre en œuvre pour que le dialogue se
reconstruise), B.E.________ avait eu envers [...] un comportement inadapté
qui avait convaincu les garçons que leur mère n’allait pas bien et qu’elle
aurait besoin de soins. Dès lors, les thérapeutes estimaient qu’il était
indispensable que la prénommée travaille sur sa tendance à se faire
déborder par ses affects, au cours de séances individuelles, et que son
discours sur les « bugs » et les « injustices » ne faisait que conforter ses
enfants dans leur conviction que leur mère n’acceptait pas la réalité.
Le 6 novembre 2015, le SPJ a écrit à l’autorité de protection
qu’il s’était notamment entretenu le 23 octobre 2015 avec C.E.,
qui avait déclaré qu’il ne voulait pas voir sa mère pour le moment du
moins et qu’il avait besoin que celle-ci reconnaisse les évènements qui
s’étaient passés en 2013 afin que sa peur soit reconnue. Estimant
néanmoins nécessaire que le lien entre la mère et son fils se rétablisse
pour l’équilibre de celui-ci, il préconisait qu’une thérapie familiale soit
ordonnée, aux [...], laquelle permettrait un travail sur la reconstruction du
lien mère-fils, et que la mère bénéficie d’un suivi thérapeutique individuel.
B.E. n’ayant toutefois pas donné suite aux séances individuelles
conseillées, à l’exception de la première, la thérapeute [...] avait dû
interrompre son travail.
Aux termes de ses déterminations du 10 novembre 2015,
A.E.________ a conclu au rejet des conclusions de B.E.________ et a précisé
ses conclusions au fond en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur
son fils C.E.________ lui soient attribuées, les relations personnelles de la
mère étant suspendues jusqu’à nouvel avis.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2015, C.E.________ a
également conclu au rejet des conclusions de la requête du 30 juillet
2015, ne souhaitant plus échanger avec sa mère, que ce soit par
messagerie, skype ou sms, tant il se sentait trahi par l’attitude de celle-ci.
B.E.________ ayant retiré sa requête de mesures urgentes lors
de l’audience du 1
er
décembre 2015, l’autorité de protection a entendu
C.E.________ le 7 décembre 2015 afin de l’informer de la démarche
11.Par courrier à la juge de paix du 3 juin 2016, le conseil de
C.E.________ a requis de nouvelles mesures de protection en urgence pour
l’enfant, afin de mettre un terme aux insoumissions de B.E.________ qui
tentait, de manière récurrente, de prendre contact avec son fils par des
irruptions à son domicile ou par des débordements à l’école.
1.1Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures
provisionnelles confirmant notamment la suspension du droit de visite de
la mère sur son fils mineur (art. 134 al. 4 et 273 ss CC) et ordonnant la
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
3.1
3.1.1Le recourantA.E.________ invoque la violation de son droit
d’être entendu, au motif que la juge de paix n’aurait pas tenu compte de
sa détermination du 18 août 2016. Or, la décision querellée a été prise le
28 juillet 2016 et a été notifiée aux parties le 15 août 2016,
respectivement le 19 août 2016 au recourant, de sorte que la
détermination d’A.E.________ du 18 août 2016 est intervenue après que la
décision avait été rendue.
3.1.2Se référant à un courriel de son avocat Me Karlen, congédié
entre-temps, le recourant fait encore valoir qu’il aurait dû être invité à se
déterminer sur le courrier de Me Crettaz, conseil de B.E., du 13
juillet 2016. Or, dans sa lettre à la juge de paix du 18 juillet 2016, le
recourant s’est brièvement déterminé sur ce courrier de sorte que son
grief tombe à faux. Du reste, la décision incriminée s’y réfère.
3.2
3.2.1Aux termes de son écriture du 13 juillet 2016, le conseil de
B.E. a requis de mandater la psychologue [...] de la Fondation [...]
pour implémenter tous les moyens utiles à rétablir le lien entre l’enfant et
sa mère, ce que ne préconisait pas le SPJ dans son bilan périodique du 6
juin 2016, d’une part, et de mettre en œuvre la Dresse P.________ pour
réactualiser son rapport d’expertise du 10 avril 2014.
3.2.2La procédure a été initiée par le conseil de l’enfant, qui a
requis de la juge de paix, par lettre du 3 juin 2016, des mesures de
protection urgentes. Or le 6 juin 2016, le chef de l’ORPM a validé les
conclusions prises par la curatrice dans son bilan périodique du 3 juin
4.1
4.1.1S’agissant des relations personnelles, le recourant A.E.________
fait valoir que le fait que la mère a essayé de se faire engager comme
bénévole auprès de la cantine scolaire fréquentée le midi par C.E.,
alors qu’elle est interdite de périmètre scolaire et que son droit de visite
est limité à deux appels téléphoniques hebdomadaires, constituerait un
élément nouveau par rapport à l’ordonnance du 10 décembre 2014 qui
n’aurait pas été pris en considération par la décision querellée. Or,
l’ordonnance attaquée a au contraire maintenu la suspension du droit de
visite de la mère, à l’exception de deux téléphones par semaine. Il
convient dès lors de confirmer la décision sur ce point, dans le sens
également du recourant qui ne paraît pas s’opposer à cette modalité, soit
la limitation des relations personnelles de la mère à deux appels
téléphoniques par semaine, étant relevé que cette limitation est
conditionnée au souhait de l’enfant qui paraît s’y opposer.
4.1.2Le recourant A.E. s’oppose à la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise familiale. Invoquant la jurisprudence fédérale
notamment relative à l’art. 307 al. 1 CC, selon laquelle une médiation
parentale peut être ordonnée si l’autorité de protection de l’enfant estime
que le conflit entre les père et mère nuit au bon développement des
enfants et que ces derniers en sont donc victime (TF
5A_457/2009 du 9 décembre 2009) ainsi que la liberté d’opinion et
d’expression de l’enfant consacrée dans la Convention internationale des
Droits de l’Enfant, il relève, en substance, que C.E.________ se porte bien et
qu’il ne souhaite pas – ni du reste son frère –, avoir de contact avec sa
mère pour l’instant et tant que cette dernière n’aura pas dépassé ses
attitudes inadaptées, ainsi qu’il l’a confirmé à plusieurs reprises à
différents intervenants. Le recourant se réfère au dernier bilan périodique
du SPJ du 3 juin 2016 qui propose « de ne plus mettre la pression à
C.E.________ à ce sujet et de laisser faire le temps » ainsi qu’aux propos de
la psychologue [...] qui, le 22 août 2016, a relevé qu’une nouvelle
expertise ne répondait pas à l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’elle risquait
-
26 -
de le perturber et que C.E.________ était très clair sur sa décision de ne pas
voir sa mère pour le moment. Selon ce rapport, l’enfant souhaiterait qu’on
le laisse tranquille et grandir le plus harmonieusement possible au sein de
son foyer actuel. Le recourant relève que la famille n’a pas à pâtir du refus
de la mère de suivre une thérapie conséquente et qu’une nouvelle
expertise irait manifestement contre les intérêts de C.E.________ et
pourrait remettre en danger son équilibre psychique, en l’exposant à
nouveau aux évènements qui avaient causé des symptômes de stress
post-traumatiques (PTSD) majeurs relatifs à divers évènements qui
s’étaient produits avec ou en lien avec sa mère. Le recourant souligne
encore que C.E.________ est en voie secondaire générale (VSG) 2
supérieure, alors qu’avec sa mère il était en échec scolaire, et que celle-ci
est malvenue de se fonder sur cet élément. Il conteste enfin que
l’expertise, mesure lourde, soit le seul moyen de preuve idoine pour se
prononcer sur le bien de l’enfant qui n’est pas menacé dans son
développement et dont la volonté n’a pas été prise en compte par le
premier juge. Il demande en conséquence l’annulation de cette mesure.
4.1.3S’agissant enfin de la médiation familiale, le recourant
A.E.________ conteste en bref l’existence de tout conflit parental ou de tout
reproche à son endroit, qui aurait entravé les mesures mises en place en
2014, seule la mère des enfants ayant empêché toute tentative de
collaboration et adopté des attitudes inadaptées. Celle-ci aurait ainsi
saboté la thérapie initiée aux [...], refusé de collaborer avec l’assistante
sociale et même avec le chef d’office du SPJ. Le père relève que sa prise
en charge des enfants avait été considérée comme adéquate selon le
bilan du SPJ du 6 juin 2016. Selon le recourant, le divorce avait été
prononcé en 2009 et il n’avait plus eu de contact avec la mère des enfants
jusqu’en 2013 de sorte qu’il n’y avait pas eu de conflit parental. Il
s’oppose ainsi à la mise en œuvre d’une médiation qui, à ses yeux, ne
servirait à rien et demande l’annulation de cette mesure qui irait à
l’encontre de la jurisprudence en rapport avec l’art. 307 al. 3 CC.
4.1.4Le recourant [...] reproche au premier juge une constatation
incomplète des faits, qui aurait dû l’amener à refuser la demande
-
27 -
d’expertise de la mère, et conclut à l’annulation de cette mesure
d’instruction. Il invoque la violation des art. 314, 445 et 446 CC et des art.
10 et 36 Cst. (TF 5A_665/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3) et
considère que cette mesure porte atteinte à sa personnalité, une pesée
des intérêts s’avérant indispensable et le principe de la proportionnalité
devant être respecté. L’expertise (complémentaire) ne devrait être
ordonnée que s’il s’agit d’un moyen de preuve idoine. Pour le recourant,
l’ensemble des professionnels de la santé et de la jeunesse qui le suivent
se sont prononcés à de multiples reprises en s’accordant à dire qu’il va
mieux et se développe en parfaite harmonie auprès de son frère et de son
père, ce dernier adoptant à son endroit un comportement parfaitement
adéquat. Cette quiétude ne serait mise à mal que par le comportement et
les actions inadéquates de sa mère.
4.2
4.2.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
-
28 -
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Il y a une gradation dans les mesures de protection de l’enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre
2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est un
droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Il
faut en particulier tenir compte de l’âge de l’enfant et de la volonté qu’il a
exprimée. Plus l’enfant grandit, plus ce dernier critère prend de
l’importance (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.1).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
-
29 -
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75,
avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ;
cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
4.2.2A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont
hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et
mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
Selon la disposition précitée, il faut que le développement de
l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit
menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le
mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien
intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des
parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions
des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur
des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour
celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences
verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand,
Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877
et 1878).
-
30 -
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du
code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op.
cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).
La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que
la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce
sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais
intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un
appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres
instructions. Il s’agit d’un mandat de curateur qui va au-delà d’un simple
droit de regard à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Meier, Commentaire
romand, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC, p. 1882 ; Hegnauer, op. cit.,
n. 27.19, p. 188).
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre
-
31 -
général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle
curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art.
307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit
menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372
consid. 1, JdT 1984 I 612).
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de
l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré
les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le
parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du
droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. citées ; Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317).
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les
difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif
peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi,
la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC
est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1
CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).
4.2.3L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Le juge doit autant que possible prendre
l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il n’est néanmoins pas lié par cet avis
car il s’agit d’éviter de le rendre responsable de la décision. La volonté de
l’enfant est toutefois un élément important que le juge appréciera en
tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité
(Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 133
CC, p. 973 et les réf. cit. ; Meier/Stettler, op. cit., n. 513, p. 346).
4.3Considérant en substance que le processus thérapeutique
envisagé par les experts avait été mis en échec, de sorte qu’aucune
-
32 -
réinstauration du droit de visite n’avait pu être amorcée, qu’au vu de
l’écoulement du temps (presque deux ans) et de la position fermée de
C.E., il paraissait essentiel que des experts se penchent à nouveau
sur la vie de cette famille, que l’enquête en limitation de l’autorité
parentale ne pouvait pas être clôturée en l’état et que le constat de la
curatrice était insuffisant à faire la lumière sur l’aspect comportemental et
psychologique de chacun des parents, le premier juge a estimé judicieux
que la situation soit réexaminée par de nouveaux experts. Partant, il a
confié une nouvelle expertise familiale à la [...], Secteur psychiatrique de
l’Est vaudois.
4.4En l’espèce, même si l’on comprend les raisons qui ont amené
le premier juge à prévoir les mesures entreprises, il n’apparaît pas que
celles-ci, qui visent également à clore l’enquête en limitation de l’autorité
parentale, puissent être ordonnées à ce stade dans l’intérêt de l’enfant. En
effet, il apparaît que l’impasse dans laquelle se trouvent chacun des
parents et leur fils ne peut être débloquée avec succès, s’agissant du
rétablissement du lien mère-fils, que si la mère bénéficie au préalable et
dans un premier temps d’une mesure lui permettant de surmonter ses
difficultés et ses souffrances, qui l’empêchent de faire face à la situation
de manière adéquate, dans l’intérêt de l’enfant et du bon développement
de celui-ci. C.E. manifeste en effet de manière constante et claire
son refus de renouer le contact avec sa mère – tant que celle-ci ne va pas
mieux – au vu des traumatismes subis dans ce contexte et des
évènements inappropriés survenus récemment, qui l’ont conforté dans
son refus de la rencontrer (la mère a tenté de se faire engager à la cantine
scolaire de son fils, même si l’on comprend qu’une telle initiative peut
aussi relever d’un désarroi et d’une souffrance). Peu importe à ce stade si
le père porte une responsabilité dans la rupture du lien mère-fils, puisque
seul entre en ligne de compte le bien de l’enfant. Or, le SPJ, tout comme la
thérapeute qui suit régulièrement [...] depuis novembre 2014, font valoir
que l’enfant a retrouvé depuis l’expertise effectuée en 2013 un équilibre
psycho-affectif, mais que celui-ci demeure fragile, et qu’il convient de
laisser faire le temps, une nouvelle expertise pouvant le perturber à
nouveau.
-
33 -
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre partiellement chacun des
recours sur la question de l’expertise.
4.5Compte tenu de l’importance, pour l’équilibre de l’enfant, d’un
rétablissement à terme des relations personnelles entre C.E.________ et sa
mère, et les parents ne pouvant manifestement pas faire face à cette
tâche sans un appui, il y a lieu d’instituer une curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant et de désigner le SPJ en qualité de
curateur. Dans le cadre de son mandat, le curateur assistera chacun des
père et mère de C.E.________ par ses conseils et ses directives, sera
attentif à ce que les contacts téléphoniques entre la mère et son fils
puissent avoir lieu dans les meilleures conditions, veillera au
rétablissement d’un lien et des relations personnelles de la mère
notamment par le biais d’une aide professionnelle – par exemple la
Fondation [...] – qui appréciera les modalités concrètes de son intervention
en veillant à l’établissement d’un lien de confiance avec B.E.,
assurera le suivi défini par le thérapeute et préservera la mise en place, si
l’enfant en exprime le souhait et le besoin, le temps venu, d’un espace
neutre dans lequel il puisse s’exprimer. En outre, dans les circonstances
de l’espèce et au regard du bien de l’enfant, il y a lieu d’ordonner à
A.E. et B.E.________ d’entreprendre une médiation parentale, hors
la présence de leur fils, auprès de l’intervenant qu’ils choisiront d’un
commun accord et qu’ils mettront en œuvre d’ici à fin février 2017.
5.En conclusion, les recours sont partiellement admis et il est
statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.
L’intimée B.E.________ a requis l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance
judiciaire suppose que le requérant soit indigent et que sa cause ne
paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, il
convient de donner une suite favorable à la requête de l’intimée.
-
34 -
L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un
conseil en la personne de Me Joël Crettaz.
Compte tenu de l’issue des recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, dont le recourant A.E.________ a fait l’avance par 300
fr., sont mis à la charge de celui-ci par 150 fr. et à la charge de
B.E.________ par 150 fr., en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat
s’agissant de B.E.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Joël Crettaz a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste du 4 janvier
2017, il indique avoir consacré 12.15 heures au dossier pour ses
opérations du 23 août 2016 au 4 janvier 2017. Hormis les conférences
avec la cliente totalisant 1.75 heures, les contacts très fréquents avec
celle-ci, pendant la période de recours, totalisent à eux seuls 5.41
heures (courriels, téléphones et lettres), ce qui est excessif, l’avocat
d’office n’étant pas censé fournir un soutien moral à son client (CACI 3
septembre 2014/312). Il s’ensuit que ce montant – opérations du reste
« standardisées » – sera réduit en retranchant 3 heures du total de 5.41
heures, les conférences avec la cliente étant maintenues. En définitive,
c’est un total de 9.15 heures (12.15 - 3) qui sera admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me
Joël Crettaz doit être fixée à 1'799 fr. 46, arrondis à 1'799 fr. 45, soit 1'647
fr. d’honoraires (9.15 x 180) et 19 fr. 15 de débours, TVA sur le tout (133
fr. 29) en sus.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Au vu de l’issue du litige, les dépens de deuxième instance
sont compensés (art. 38 LVPAE et 107 al. 1 let. c CPC).
-
35 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours d’A.E.________ est partiellement admis.
II. Le recours de C.E.________ est partiellement admis.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Rappelle à B.E.________ les termes de l’ordonnance du 10
décembre 2014 selon laquelle son droit de visite sur son fils
C.E., né le [...] 2003, est suspendu, à l’exception de
deux appels téléphoniques hebdomadaires d’une durée
maximale de trente minutes, pour autant que l’enfant en
émette le souhait, et dit qu’en cas de non-respect de ce droit,
une interdiction de périmètre, avec la menace de la sanction
pénale de l’art. 292 CP, pourra être ordonnée.
II.Institue une curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al.
1 et 2 CC en faveur de l’enfant C.E. et désigne en
qualité de curateur le Service de protection de la jeunesse.
III.Dit que le Service de protection de la jeunesse, dans le
cadre de son mandat de curatelle, veillera au rétablissement
d’un lien et de relations personnelles entre C.E.________ et sa
mère B.E.________, notamment par le biais d’une aide
professionnelle, par exemple la Fondation [...], les modalités
concrètes de cette intervention étant laissées à l’appréciation
des professionnels en collaboration avec le Service de
protection de la jeunesse.
-
36 -
IV.Ordonne à B.E.________ et A.E.________ d’entreprendre
une médiation parentale auprès de l’intervenant qu’ils
choisiront d’un commun accord et qu’ils mettront en œuvre
d’ici à fin février 2017.
V.Dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause.
VI.Déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.E.________ est admise,
Me Joël Crettaz étant désigné comme conseil d’office de
l’intimée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont à la charge du recourant A.E.________
par 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée
B.E.________ par 150 fr. (cent cinquante francs), mais laissés
provisoirement à la charge de l’Etat en ce qui concerne
B.E..
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’indemnité d’office de Me Joël Crettaz, conseil de l’intimée
B.E., est arrêtée à 1'799 fr. 45 (mille sept cent
nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office, mis provisoirement à la
charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
-
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La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Barillon (pour A.E.),
-Me Pascal Rytz (pour C.E.),
-Me Joël Crettaz (pour B.E.________),
et communiqué à :
-
Fondation de [...], Direction médicale,
-
Service de protection de la jeunesse, à l’att. de T.________,
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :