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TRIBUNAL CANTONAL
LN13.013513-131971
293
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Favrod et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 28b, 273 ss, 310, 445, 450 ss CC ; 5 al. 1 et 2, 15 al. 1 CLaH 96
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2013 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant ses
enfants mineurs B.Q. et C.Q.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2013,
envoyée pour notification aux parties le 17 septembre suivant, le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 19 mars 2013 par
B.________ (I), confirmé l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale de B.________ et A.Q.________ sur leurs fils B.Q.________
et C.Q.________ (II), retiré provisoirement à A.Q.________ son droit de garde
sur ses fils B.Q.________ et C.Q.________ (III), constaté que B.________ restait
seule titulaire du droit de garde sur les deux enfants prénommés (IV),
suspendu provisoirement le droit de A.Q.________ d’entretenir des relations
personnelles avec ses deux fils (V), interdit à A.Q.________ d’approcher
B.Q.________ et C.Q.________ et d’accéder à un périmètre de cinq cents
mètres autour du logement, sous menace de la peine d’amende prévue
par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311) (VI),
dit que les frais suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de
prendre des mesures de protection urgentes en faveur des enfants
B.Q.________ et C.Q., l’hypothèse selon laquelle A.Q.
pourrait bénéficier de congés, voire d’une libération conditionnelle, ne
pouvant être exclue. Il a retenu en substance que B.________ avait vécu en
France avec le père de ses enfants pendant cinq ans, qu’elle disait avoir
été le plus souvent enfermée à clé dans la maison où vivait la famille et
avoir reçu, tout comme son fils B.Q., des coups durant cette
période, qu’elle était venue se réfugier en Suisse chez sa mère en
décembre 2012, que B.Q. était revenu très perturbé de la semaine
passée chez son père au mois de janvier 2013, que A.Q.________ avait
tenté d’enlever B.Q.________ et sa mère le 25 janvier 2013, qu’il était
désormais incarcéré en France jusqu’en janvier 2015 et que la mère
craignait pour la sécurité de ses enfants pour le cas où A.Q.________
sortirait de prison.
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3 -
B.Par acte motivé du 30 septembre 2013, A.Q.________ a recouru
contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.
C.La cour retient les faits suivants :
B.Q.________ et C.Q., nés hors mariage respectivement
le 26 juin 2009 et le 11 octobre 2010, sont les enfants de A.Q. et
de B..
Après avoir vécu pendant quelques années en France avec
A.Q., B.________ est venue se réfugier en Suisse chez sa mère, au
[...], dans le courant du mois de décembre 2012 avec ses fils B.Q.________
et C.Q..
Le 29 janvier 2013, la Gendarmerie [...] a signalé à la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) et au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que A.Q. aurait
tenté d’enlever ses deux fils pour fuir avec eux à l’étranger, exposant que
A.Q.________ venait voir ou chercher B.Q.________ et C.Q.________ quand il
voulait, qu’il était connu des services de la police française et était
recherché, que B.________ craignait pour ses enfants et qu’elle sollicitait
une mesure urgente concernant la garde de ses fils.
Par courrier du 19 mars 2013, B.________ a demandé à la
justice de paix de prononcer une interdiction de périmètre à l’encontre du
père de ses enfants et de suspendre son droit de visite. Elle a indiqué en
bref qu’elle avait quitté A.Q.________ le 7 décembre 2012 en raison d’une
maltraitance sur elle-même et sur ses deux enfants, qu’elle s’était
réfugiée en Suisse chez sa mère avec ses deux fils, que A.Q.________ était
recherché par la police française car il devait purger deux ans de prison et
qu’elle était sourde.
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Par courrier du 14 mai 2013, le SPJ a porté à la connaissance
de la justice de paix qu’une intervention en faveur de cette famille était
nécessaire, qu’il convenait notamment d’intégrer B.Q.________ en garderie
et C.Q.________ en accueil familial de jour, et de retarder l’entrée de
B.Q.________ à l’école enfantine, que B.________ n’était pas opposée à son
intervention, que la situation était lourde et complexe dès lors qu’il
semblait y avoir eu beaucoup de violence conjugale et familiale, dont
A.Q.________ était présenté comme l’auteur, que B.Q.________ développait
depuis trois semaines des comportements très problématiques, frappant
sa mère, cassant ses jouets et les meubles de la maison et montant sur les
bords de fenêtre pour uriner dehors, qu’il présentait également
d’importants troubles du sommeil et ne dormait que deux heures d’affilée,
que la mère était manifestement débordée et qu’une enquête en
limitation de l’autorité parentale devrait être ouverte à l’encontre de
B..
Par courrier du 15 mai 2013, A.Q. a informé le juge de
paix qu’il ne pourrait pas se présenter à son audience car il était incarcéré
à [...], en France, jusqu’au 1
er
février 2015. Il a sollicité le renvoi de
l’audience à 2015 et requis l’octroi d’un droit de visite sur ses fils.
Lors de son audience du 4 juillet 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition de B.. Celle-ci a déclaré en substance que le
père de ses fils était en prison, qu’elle avait vécu pendant cinq ans avec
A.Q. qui avait toujours été violent, que celui-ci buvait et la frappait,
qu’il avait frappé B.Q.________ à plusieurs reprises durant les deux ans
ayant précédé leur séparation, qu’elle avait essayé de fuir à plusieurs
reprises, qu’il avait reçu un courrier au mois de novembre 2012 selon
lequel il devait aller en prison pour avoir violé sa fille née d’une autre
relation âgée de quatorze ans, qu’elle s’était alors enfuie en Suisse, qu’elle
avait accepté que A.Q.________ continue à voir ses fils, que ses enfants
avaient passé une semaine avec leur père au mois de janvier 2013, qu’à
son retour, B.Q.________ était devenu violent et avait des bleus, qu’il
n’avait pas voulu parler et que A.Q.________ avait essayé de l’enlever avec
son fils B.Q.________ au Sentier. B.________ a encore indiqué que
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B.Q.________ était plus calme et moins agressif et qu’il dormait mieux
depuis qu’il était sous médicament, qu’elle n’avait jamais été mariée à
A.Q.________ et qu’aucune décision de justice n’avait été rendue en
relation avec la garde de ses enfants et le droit de visite du père.
Egalement entendu par le juge de paix, [...], assistant social
auprès du SPJ, a observé que des modalités de garde des enfants avaient
été mises en place dès lors que la mère était extrêmement fatiguée et
sous stress, que B.Q.________ se montrait très agité envers son entourage,
cassant beaucoup d’objets à la maison, qu’une éducatrice de l’école
cantonale pour enfants sourds était intervenue pour un appui à domicile
de la mère, qu’une logopédiste et une psychomotricienne allaient
intervenir pour B.Q.________ dès la prochaine rentrée afin de lui permettre
des acquisitions de base au niveau du langage, que le Dr [...] avait mis
B.Q.________ sous [...], que le Dr [...] du Service de psychiatrie pour enfants
et adolescents interviendrait dès le mois de septembre en soutien à
B.Q.________ et sa mère, qu’une interdiction de périmètre devait être
prononcée à l’encontre du père pour protéger les enfants, que B.________
avait déposé une plainte pénale en Suisse pour enlèvement et qu’il
sollicitait l’octroi d’un mandat d’enquête pour pouvoir investiguer sur le
déroulement des faits durant le mois de janvier 2013. [...], mère de
B., a pour sa part déclaré qu’elle avait perdu le contact avec sa
fille lorsqu’elle était avec son ex-ami, qu’elle avait constaté des traces de
coups sur sa fille et sur B.Q., que ses petits-enfants disaient que
leur père était méchant et que C.Q.________ faisait des cauchemars et
disait que son père avait été méchant avec son frère.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
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2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement le droit de garde du
recourant sur ses deux fils mineurs (art. 310 CC), ordonnant la suspension
des relations personnelles du recourant avec ses fils B.Q.________ et
C.Q.________ (art. 273 ss CC), et interdisant au recourant d’approcher ses
fils et d’accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour de leur
logement (art. 28b CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme.
S’agissant d’un recours en matière de protection de l’enfant,
la Chambre des curatelles s’est abstenue, par économie de procédure, de
consulter l’autorité de protection en application de l’art. 450d CC, cette
disposition étant applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC) et le recours
étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après ; pour le même motif, l’intimée n'a pas été invitée à
se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
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3.La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, il y a lieu d’examiner d’office si le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois était compétent pour prendre la
décision entreprise.
a)Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant
(cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant
du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut
se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la
compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour
la Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France. Ayant pour objet les
mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant,
cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le
règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que
l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132
III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Elle s'applique aux enfants à partir
de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2).
Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives,
de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont
compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de
changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat
contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle
résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui
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leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer
leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c.
4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de
résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la
présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant
se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut
simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a
la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et
5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).
b) En l’espèce, au moment du signalement de la situation des
enfants par la Gendarmerie [...] à la justice de paix et au SPJ le 29 janvier
2013, B.Q.________ et C.Q.________ avaient leur résidence habituelle auprès
de leur mère, en Suisse, où ils se sont installés en décembre 2012. Les
autorités judiciaires suisses étaient donc compétentes pour statuer sur les
questions du droit de garde et des relations personnelles du recourant à
l’égard de ses deux fils.
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4.a)Le recourant conteste les faits ayant motivé l’attribution
exclusive du droit de garde à la mère et la suspension de ses relations
personnelles avec ses fils, prétendant que les allégations de la mère sont
mensongères, que la garde sur ses deux fils devrait être retirée à celle-ci
et que les enfants devraient être placés jusqu’à sa sortie de prison.
b)A teneur de l’art. 16 CLaH 96, la responsabilité parentale
existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste
après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat (al.
3).
Selon le droit civil français, l’autorité parentale sur les enfants
B.Q.________ et C.Q.________ est exercée en commun par les deux parents
(art. 372 al. 1 CCF [Code civil français]). Aux termes de l’art. 373-2 CCF, la
séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de
l’exercice de l’autorité parentale (al. 1). Chaque parent doit maintenir des
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec
l’autre (al. 2).
Il s’ensuit que selon le droit français, les responsabilités
parentales sont attribuées conjointement aux deux parents non mariés et
que le recourant était donc titulaire de l’autorité parentale et du droit de
garde sur ses deux enfants conjointement avec leur mère au moment où
la décision querellée a été prise.
c/aa)S’agissant des mesures de protection en revanche,
elles relèvent du droit suisse si l’enfant a son lieu de résidence habituel en
Suisse (art. 15 CLaH 96), de sorte que les art. 307 ss CC sont applicables.
A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
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Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Le retrait du droit de garde étant nettement plus incisif que
les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC, son prononcé requiert un
strict respect du principe de proportionnalité (Meier, Commentaire ro-
mand, n. 2 ad art. 310 CC). Une mesure telle que le retrait du droit de
garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger
par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les carences graves dans l’exercice
du droit de garde susceptibles de justifier un retrait de ce droit sont
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11 -
notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, l’inaptitude ou
la négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en
soient les causes, les soupçons sérieux d’abus sexuel ou encore le
comportement « déviant » de l’enfant (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310
CC). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial
évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci
devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
bb)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas non plus été
modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine
et la jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent
également toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
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12 -
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
cc) L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces
ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à
l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un
périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de fréquenter
certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui
dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe
de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les
droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces
mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la
victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte
(Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281).
Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures.
L'art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de
décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en
cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 17 ad art.
28b CC).
Les mesures de protection selon l'art. 28b CC peuvent être
prises sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Meili, Basler
Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 6 ad art. 28b CC).
d) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
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14 -
Il a été rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, que
B.Q.________ est rentré très perturbé de la semaine passée avec le
recourant au mois de janvier 2013 et qu’il est en souffrance. Dans ce
contexte, il faut admettre que le bien-être et le développement de
B.Q.________ et de son frère sont manifestement compromis, le recourant
n’étant pas, en l’état, en mesure d’apporter à ses fils le cadre éducatif qui
leur est nécessaire. Au surplus, bien que le recourant soit actuellement
incarcéré, aucune mesure moins incisive qu’un retrait provisoire du droit
de garde du recourant n’est envisageable pour l’instant pour protéger les
enfants, dès lors qu’il y aurait eu tentative d’enlèvement de la part du
recourant et qu’il ne peut être exclu que le recourant bénéficie de congés,
voire d’une libération conditionnelle.
Au demeurant, le fait que l’intimée soit actuellement fatiguée
et stressée ne justifie pas, à lui seul, le retrait de son droit de garde sur
ses fils. L’intimée s’est montrée collaborante et a accepté le soutien des
différents intervenants et les aménagements proposés par ceux-ci. On ne
dispose d’aucun élément permettant de penser que l’intimée ne serait pas
en mesure d’assumer les prérogatives du détenteur de l’autorité parentale
et du droit de garde et que le développement de ses enfants serait
menacé. L’enquête permettra par ailleurs de s’en s’assurer.
La poursuite de l’exercice du droit de visite du recourant n’est
quant à elle pas dans l’intérêt des enfants, dès lors qu’il s’est
vraisemblablement mal déroulé au mois de janvier dernier et a laissé des
séquelles sur l’état de santé de B.Q.. La suspension du droit de
visite du recourant apparaît donc, en l’état, être également une nécessité
pour préserver l’intérêt des enfants.
Partant, la cour de céans considère que les conditions d’un
retrait provisoire du droit de garde du recourant et d’une suspension
provisoire des relations personnelles de celui-ci avec ses fils sont
réalisées, ces mesures, indispensables et proportionnées, étant les seules
qui permettent d’apporter à B.Q. et C.Q.________ la protection dont
ils ont besoin. L’ordonnance se justifie d’autant plus qu’elle a un caractère
-
15 -
provisoire et que l’autorité de protection se devra de réexaminer rapide-
ment la situation.
La mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant
trouve son fondement dans le fait que le recourant aurait tenté d’enlever
B.________ et leur fils B.Q.________ peu avant son incarcération et que la
mère craint pour la sécurité de ses enfants au cas où celui-ci devait sortir
de prison. Les raisons de l’incarcération et les conditions de détention du
recourant n’étant en l’état pas élucidées, les craintes de la mère
apparaissent à ce stade suffisantes pour justifier une mesure d’éloigne-
ment provisoire. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
mesure querellée apparaît adéquate, nécessaire et proportionnée aux
circonstances et qu’elle doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours interjeté par A.Q.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
-
16 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.Q.,
-Mme B.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :