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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.044484-131082
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière :Mme Robyr
Art. 310, 445, 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2013 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant
B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2013,
envoyée pour notification aux parties le 16 mai 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne a maintenu le retrait provisoire du droit de garde de
A.J.________ sur son fils B.J.________ (I), maintenu le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde
provisoire de B.J.________ (II), dit que le détenteur du droit de garde
placera le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veillera au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père
(III), invité le détenteur du droit de garde à remettre à l’autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
B.J.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance
(IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), dit que les frais
de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré
l’ordonnance exécutoire nonobstant recours (VII).
En droit, la première juge a considéré qu'un retour au domicile
de la mère avant la clôture de l'enquête n'était pas envisageable, la
situation n'étant pas sûre pour l'enfant. Vu la gravité du climat familial,
des mesures d'éloignement du père n'étaient en outre pas adaptées pour
permettre une mise à l'abri de l'enfant.
B.Par acte du 27 mai 2013, A.J.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le retrait provisoire du droit de garde sur son fils B.J.________ est
levé. Subsidiairement, elle a conclu à la levée du retrait provisoire de son
droit de garde sur son fils et à l’instauration d’une mesure d’éloignement
d’K.________ du domicile de A.J.________ et B.J.________ et d’un droit de
visite surveillé du père sur son fils, pour une durée et dans une mesure
que justice dira.
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C.La cour retient les faits suivants :
B.J., né le 8 février 2001, est le fils né hors mariage de
A.J. et K.. La mère est seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils. Le couple parental vit dans des domiciles séparés.
Le 5 novembre 2012, F., assistant social auprès du SPJ,
a demandé le retrait du droit de garde de A.J.________ sur son fils
B.J.________ afin de pouvoir placer l’enfant hors de sa famille pour assurer
sa sécurité et entamer avec les parents un travail sur leurs capacités
éducatives. F.________ a expliqué qu’en mars 2010, le SPJ avait dénoncé
pénalement K.________ pour des coups donnés à son fils mais qu’il n’avait
pu être suivi à la procédure faute d’éléments concrets permettant
d’affirmer que l’on se trouvait dans le cas d’un système éducatif fondé sur
la violence physique. Scolarisé au Châtelard, les intervenants constataient
toutefois que la vie familiale de B.J.________ était régulièrement émaillée
d’épisodes violents. Le 24 octobre 2012, suite à une mauvaise note,
l’enfant avait reçu un coup sur la joue gauche et avait percuté de ce fait la
table avec sa joue droite, ce qui avait abouti à un constat médical de
coups et blessures. F.________ a fait valoir que la sécurité de B.J.________
n’était pas assurée, que la violence dans la famille semblait un mode
d’échange qui prétéritait l’évolution de l’enfant, que celui-ci se montrait
très souvent agressif envers les adultes qui l’entouraient et auprès de ses
camarades, que les éducateurs du Châtelard estimaient que la violence
vécue n’était pas gérable pour lui et, qu’en l’état, ils se trouvaient à bout
dans leur action éducative.
Le même jour, par ordonnance de mesures préprovisionnelles,
la Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à
A.J.________ son droit de garde sur son fils B.J.________ et confié ce droit au
SPJ.
Le 16 novembre 2012, Z.________ et F., pour le SPJ, ont
rendu un rapport d’évaluation de la situation et conclu à la confirmation
du retrait provisoire du droit de garde de A.J. sur son fils
B.J.________. Ils ont exposé que les éducateurs du Châtelard étaient
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inquiets à propos de la violence dans la famille, qu'ils rapportaient des
propos dévalorisants des parents à l'égard de leur fils et qu’ils n’avaient
jamais réussi à trouver une collaboration avec ceux-ci. Lorsque B.J.________
avait été placé en foyer d’urgence le 5 novembre 2012, il s’était dit
heureux et enfin entendu. Il avait déclaré à plusieurs reprises avoir peur
de son père. Les intervenants du Châtelard avaient exprimé qu’ils ne
pouvaient continuer leur travail d’enseignement dès lors qu’ils étaient
totalement disqualifiés par les parents. Ils acceptaient toutefois de
terminer l’année scolaire si B.J.________ était protégé de ses parents par un
placement. Les représentants du SPJ ont précisé qu’un climat de violence
constituait la réalité quotidienne de la famille, que l’enfant faisait l’objet
d’importantes pressions à la réussite et interventions dévalorisantes et
que les parents ne se remettaient absolument pas en question,
considérant que le seul problème résidait dans l'incompétence du
Châtelard et l'abus de pouvoir du SPJ. Ils estimaient que tout allait bien et
reportaient toute la responsabilité sur les institutions, alors que leur fils
avait été orienté au Châtelard en raison de ses comportements violents et
qu’il présentait des troubles avérés de l’apprentissage. Il convenait dès
lors que le placement soit prolongé le temps que le couple parental se
donne les moyens de comprendre ce qui se passait dans leur famille et de
permettre à leur fils d’y grandir en sécurité.
Le 21 novembre 2012, la juge de paix a entendu A.J.________ et
K., ainsi que F.. Celui-ci a confirmé sa conclusion en retrait
du droit de garde à titre provisoire afin d’apprécier au mieux la situation
de B.J., placé au foyer Meillerie depuis le 5 novembre précédent.
Les parents ont exprimé que leur fils était triste et souhaitait rentrer à
domicile. Il ne voulait en outre plus se rendre au Châtelard. F. a
admis que B.J.________ n’était pas heureux suite au placement et qu’il
désirait retourner vivre chez ses parents. Il a toutefois précisé que les
parents ne collaboraient pas suffisamment avec les intervenants du
Châtelard, raison pour laquelle cette institution souhaitait mettre fin à la
prise en charge scolaire.
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5 -
Par décision du même jour, la Juge de paix du district de
Lausanne a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de
A.J.________ sur son fils B.J., confirmé à titre provisoire le retrait du
droit de garde et maintenu le SPJ dans sa mission de gardien avec pour
mandat de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
Selon un rapport de l'infirmière scolaire du 28 mars 2013, le 18
mars précédent B.J. avait montré à ses camarades une lame de
taille-crayon et présentait des traces d'automutilation superficielles datant
du jour même et des jours précédents. Entendu le 21 mars 2013, l'enfant
avait expliqué mal gérer son stress et avoir voulu se faire mal suite à une
mauvaise note "pour ne plus ressentir la douleur de l'échec et les autres
douleurs qu'il ressent". Il avait peur de son père, lequel le battait
violemment jusqu'à une année auparavant. Lorsqu'on l'avait ramené à la
maison après ses mutilations, son père avait détruit deux objets auxquels
il tenait. Sa mère ne le frappait jamais et il s'entendait bien avec elle.
Le 12 avril 2013, le SPJ a rendu un nouveau rapport de
renseignement dans lequel il a conclu au renouvellement de la mesure de
retrait provisoire du droit de garde de A.J.________ sur son fils B.J..
Z. et F.________ ont expliqué que les parents avaient accepté de
s’engager dans une démarche auprès de la Consultation des Boréales en
vue de travailler leurs difficultés, que B.J.________ était rentré à domicile le
29 novembre 2012 et qu’il avait commencé un "stage" en école publique.
Une semaine après, il s'était rendu à l'école avec un couteau de cuisine
avec lequel il avait menacé ses camarades, ce qui avait provoqué des
bagarres et la fin de son stage. Consultée le 10 avril 2013, la Dresse
H.________ – qui suivait les parents aux Boréales – estimait que le père
faisait régner la terreur dans sa famille, autant sur son fils que sur sa
compagne. En cas de violence paternelle sur le fils, la mère ne pouvait le
protéger autrement qu'en le grondant d'avoir eu un comportement qui
avait énervé le père. La Dresse H.________ requérait la reprise du
placement de B.J.________ car elle craignait que des actes de rétorsion ne
soient commis pour lui faire "payer" le fait qu'il avait parlé. En définitive,
Z.________ et F.________ se sont déclarés très préoccupés par la situation et
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6 -
par les comportements agressifs manifestés par l'enfant. Ils ont fait valoir
qu'il convenait de protéger B.J.________ des violences parentales et de la
grave parentification qu'il subissait, raison pour laquelle il serait à nouveau
placé.
Le 8 mai 2013, la juge de paix a entendu A.J.________ assistée
de son conseil et, pour le SPJ, Z.________ et F.. Ce dernier a
expliqué que lors d’une rencontre le 12 avril 2013, les parents étaient très
fâchés contre leur enfant car il avait manqué une activité sans les en
avertir et ils avaient eu à son égard des paroles très dénigrantes, lui
déclarant notamment « on ne sait plus quoi faire de toi, t’es qu’un
menteur, débarrassez-moi de ce gamin » puis, en présence de l’assistant
social du SPJ, « voilà, maintenant M. F. sera ton papa ». F.________
a exposé que suite à cette séance, B.J.________ avait été placé durant une
semaine dans une famille d’accueil puis au foyer de la Feuillère. Lorsqu’il
avait été amené en famille d’accueil, il s’était montré très rassuré. En
revanche, la veille de l'audience, il s’était montré triste, en colère et avait
tout nié. F.________ a fait valoir qu’il convenait de le mettre à l’abri de la
violence constatée dans la famille. A.J.________ a évoqué les témoignages
de proches voisins et de personnes ayant fréquenté et accueilli B.J.________
sans avoir constaté de marque de violence ou de plainte de l’enfant à cet
égard. Le conseil de la mère a fait valoir que, s’il y avait un problème, il
provenait du père, raison pour laquelle le retrait du droit de garde de
A.J.________ était excessif. Il a estimé qu’il convenait d’ordonner une
mesure d’éloignement à l’égard du père avec des visites surveillées, tout
en précisant que la mère entendait collaborer et était prête à ce que son
fils continue le suivi mis en place auprès des Boréales. A.J.________ a
produit sept courriers de personnes témoignant qu'elles n'ont jamais
constaté de signes de violence dans la famille [...]. F.________ a pour sa
part produit le rapport de l'infirmière scolaire du 28 mars 2013.
E n d r o i t :
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7 -
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance
(Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a
Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été rendue le 8 mai
2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit
de garde de la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale, sur son
enfant mineur (art. 310 CC) et maintenant le SPJ en qualité de gardien.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC,
p. 638). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
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8 -
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 763, point de vue qui
demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour retirer celui-ci aux
père et mère (art. 310 CC).
En ce qui concerne le retrait du droit de garde, le prononcé de
mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la
seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de
paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
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9 -
Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse
disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al.
1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par
l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
c)En l'espèce, l'enfant B.J.________ est domicilié chez sa mère,
seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils, à
Lausanne (art. 25 al. 1 CC), de sorte que la Juge de paix du district de
Lausanne était compétente pour rendre la décision entreprise. Les parents
ont été entendus le 21 novembre 2012, lors du premier retrait provisoire
du droit de garde de la recourante sur son fils. Le 8 mai 2013, la mère
assistée de son conseil a été une nouvelle fois entendue par la juge de
paix.
S'agissant de l'enfant, au vu de son âge, on ne saurait
reprocher au premier juge de ne pas l'avoir entendu personnellement dans
le cadre des mesures provisionnelles, l'audition n'apparaissant pas
indispensable à ce stade de la procédure. Au demeurant, l'enfant a été
entendu par le biais du SPJ, F.________ présent à l'audience du 8 mai 2013
ayant vu B.J.________ le jour précédent et ayant rapporté qu'il était triste,
en colère et qu'il niait tout. Une telle audition par le juge représenterait en
outre un poids certain pour un enfant qui connaît d'importants conflits de
loyauté et vit dans un climat de violence. Au reste, il devra en principe
être entendu dans le cours ultérieur de l'enquête conformément à l'art.
314a CC.
d) La recourante requiert l'audition de l'enfant par l'autorité de
céans. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'audition de B.J.________ par la
cour de céans est toutefois inadéquate et serait préjudiciable à l'enfant.
Au demeurant, l'audition de l'enfant n'a pas pour but premier de lui
donner l'occasion d'exprimer son avis sur le retrait du droit de garde et
son placement, mais tend à permettre à l'autorité compétente de se forger
une opinion personnelle de la situation et de disposer d'une source
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d'informations supplémentaires pour établir les faits pertinents et prendre
sa décision (ATF 131 III 553; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3).
La recourante demande également l'audition des personnes
qui ont déposé des témoignages écrits et de la psychologue [...], qui a
suivi B.J.________ pendant trois ans, la production du dossier de cette
dernière ainsi que du dossier des Boréales. Ces mesures ne s'avèrent
toutefois ni nécessaires ni même utiles en l'état. Les avis des personnes
qui ont témoigné par écrit ressortent clairement de leurs lettres, de sorte
qu'on ne voit pas ce que leur audition apporterait de plus. Les
consultations de la psychologue [...] ne semblent plus avoir lieu. Par
ailleurs, le SPJ s'est entretenu le 10 avril 2013 avec la Dresse [...] et a
résumé ses constatations dans son rapport du 12 avril 2013.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux différentes mesures
d'instruction requises par la recourante. La décision attaquée est
formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
4.La recourante requiert la restitution de son droit de garde sur
son fils. Elle conteste toute violence intrafamiliale et soutient que les
problèmes comportementaux de l'enfant sont le fait d'un trait de caractère
particulièrement marqué et d'une mauvaise prise en charge à l'école du
Châtelard. Elle fait valoir qu'il ne lui est reproché aucune violence envers
son enfant et que la mesure de retrait du droit de garde est
disproportionnée.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
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la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p.
194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un
danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au
degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
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b) L’art. 445 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al.
1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le
retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de la protection
de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt
TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CC).
c)En l'espèce, le placement de l'enfant a été ordonné le 5
novembre 2012 à la suite d'un signalement du SPJ qui indiquait
notamment qu'à la suite d'une mauvaise note, B.J.________ avait été frappé
par son père. Les intervenants du Châtelard, qui cotoyaient l'enfant depuis
2009, notaient des épisodes réguliers de violence et des comportements
dévalorisants des deux parents à l'égard de leur enfant. Ils relevaient
également le manque de collaboration des parents, qui estimaient que
tous les problèmes de leur fils provenaient de l'incompétence des
éducateurs du Châtelard et des abus de pouvoir du SPJ. Malgré les signes
évidents de souffrance de leur fils, ils ne se remettaient absolument pas
en question, affirmant que tout allait bien. Le retour à domicile de l'enfant
le 29 novembre 2012 et le stage en école publique se sont soldés par un
échec: l'enfant est allé à l'école avec un couteau de cuisine avec lequel il a
menacé ses camarades. Le 18 mars 2013, il a montré à ses camarades
une lame de taille-crayon et présentait des traces d'automutilation
superficielles datant du jour même et des jours précédents. Ramené à la
maison après ces mutilations, son père a détruit des objets auxquels il
tenait. Selon les dires de l'enfant, la violence physique a ainsi été
remplacée par la violence psychologique. Lors de la séance du SPJ du 12
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13 -
avril 2013, les paroles dénigrantes et rejetantes prononcées par les
parents sont à l'évidence destructrices, notamment celles de la mère qui a
déclaré à son fils que l'assistant du SPJ serait son "nouveau papa". Les
consultations aux Boréales commencées lorsque B.J.________ est rentré à
domicile en novembre 2012 n'ont ainsi manifestement pas encore porté
leurs fruits. Interpellée le 10 avril 2013, la Dresse H.________ a relevé que
le père faisait régner la terreur dans sa famille, la mère ne pouvant
protéger autrement son fils qu'en le grondant d'avoir eu un comportement
qui a énervé son père. Les divers témoignages écrits de voisins et
membres de la famille produits par la recourante, qui décrivent une famille
harmonieuse où aucune violence n'a jamais été constatée, ne permettent
pas d'infirmer les constatations faites par les professionnels éducateurs,
assistants sociaux et psychiatres qui mettent en évidence les troubles et
la souffrance de l'enfant.
d) Subsidiairement, la recourante requiert que le droit de garde
sur son fils lui soit restitué et que des mesures d'éloignement soient
ordonnées à l'égard du père, dont elle rappelle qu'il ne vit pas avec elle.
Le discours de la recourante apparaît contradictoire. D'une
part, elle requiert la restitution de son droit de garde sur son fils afin que
celui-ci puisse être avec ses deux parents et d'autre elle fait valoir que, s'il
y a effectivement un problème, celui-ci est uniquement le fait du père. La
recourante nie totalement la maltraitance psychologique dont elle est elle-
même l'auteur sur son fils. Elle persiste à ne voir dans les problèmes de
son fils qu'un trait de caractère particulièrement marqué et la mauvaise
prise en charge de l'école du Châtelard. Elle déclare avoir accepté de
suivre une thérapie aux Boréales dans le but de comprendre les
problèmes rencontrés par leurs fils. Cela étant, la recourante refuse de
voir l'aide dont elle a elle-même besoin pour arrêter de dévaloriser son fils
par des propos tels que ceux rapportés tant par le SPJ que par les
éducateurs du Châtelard. Par ailleurs, la recourante ne semble pas avoir
conscience que son fils a besoin d'être protégé de son père, se bornant à
le gronder d'avoir eu un comportement qui a suscité sa colère. Elle admet
subsidiairement qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à l'égard du
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père, mais rien ne permet d'admettre qu'elle veillera à maintenir cet
éloignement avec son compagnon. En l'état, le suivi aux Boréales est trop
récent pour envisager un retour de l'enfant auprès de sa mère, même
avec une mesure d'éloignement du père. Dès lors qu'il ne s'agit plus d'une
violence physique régulière sur l'enfant mais d'un climat de violence
psychologique fait d'importantes pressions à la réussite et d'interventions
dévalorisantes, dont la mère n'est pas consciente, le retrait du droit de
garde s'impose, aucune mesure moins incisive ne permettant en l'état de
protéger le bien de l'enfant.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
15 -
Du 21 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour A.J.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :