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TRIBUNAL CANTONAL
LN11.044078-122038
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er février 2013
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1, 314 al. 1, 445 et 450ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. Fin.
CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à Servion, contre
l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012 par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.O..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 octobre 2012, envoyée pour notification
aux parties le 22 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
(ci-après : juge de paix), statuant par voie de mesures provisionnelles en
application des art. 310 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) et 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
RSV 270.11), a retiré la garde de l'enfant B.O.________ à sa mère
A.O.________ (I), a confié celle-ci au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ), à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de
ses intérêts, en particulier de lui trouver une place d'accueil de jour (II), et
a dit que les frais suivent le sort de la cause (III).
En droit, le juge de paix a retiré provisoirement la garde de
l'enfant à sa mère, considérant que l'intéressée ne s'employait pas à
donner à son fils, qui était bientôt âgé de trois ans, les conditions de vie
nécessaires à son bon développement et qu'elle ne collaborait pas non
plus avec les services sociaux soucieux de l'aider. Il a cependant précisé
que la mesure ordonnée avait une durée de validité de trois mois, que,
dans ce laps de temps, l'intéressée devrait s'efforcer de tout mettre en
œuvre pour remédier à la situation, notamment trouver un emploi et un
logement, et qu'à l'issue de ce délai, il réexaminerait les points en
suspens.
B.a) Par acte du 2 novembre 2012, remis à la poste le même
jour, A.O.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de son fils ne lui
soit pas retirée provisoirement, subsidiairement à son annulation, le
dossier étant retourné au juge de paix pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, le Président de la
Chambre des tutelles (depuis le 1
er
janvier 2013 : Président de la Chambre
des curatelles) a accordé l’assistance judiciaire à la recourante.
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3 -
b) Le 17 décembre 2012, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire ainsi qu'un certificat médical du 9 octobre 2012 – dont
elle avait déjà remis un exemplaire au juge de paix – et a sollicité la
production de pièces ainsi que l’audition de deux témoins.
c) Le même jour, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a
considéré que, si l'enfant se portait bien, il avait cependant besoin,
compte tenu de son âge, d'un encadrement plus approprié que celui
pouvant suffire à un enfant en très bas âge et que, vu l'inertie de la mère,
son manque de collaboration, ses difficultés à se mobiliser et la mise en
échec de tous les projets d'aide possibles qui lui avaient été proposés, il
était à craindre qu'elle ne soit pas en mesure de s'occuper correctement
de son fils et qu'elle le mette en danger. Le SPJ estimait que la seule
mesure susceptible de garantir le bon développement de l'enfant, dans les
conditions actuelles, était de le retirer provisoirement à sa mère et de le
placer dans un établissement propre à lui apporter un cadre de vie
adéquat et à répondre à ses besoins, sans compter qu'une telle mesure
aurait l'avantage de lui permettre d'étudier le lien mère-enfant et
d'évaluer le développement psycho-affectif de B.O.. Le SPJ
précisait cependant avoir renoncé, dans le souci de respecter le principe
de proportionnalité, à requérir l'effet suspensif au recours – ce qui lui
aurait permis de procéder au placement immédiat de l'enfant – le
placement pouvant attendre « compte tenu de la situation dans son
ensemble et des raisons justifiant le retrait du droit de garde de Mme
A.O. sur son fils. »
d) Le 21 décembre 2012, la recourante s’est déterminée
spontanément sur les observations du SPJ. Elle a maintenu que les
conditions de logement et la santé de son fils étaient bonnes, qu'elles ne
légitimaient aucunement un retrait du droit de garde et qu'au demeurant,
le SPJ n'avait donné aucun exemple concret de supposée future mise en
danger du développement de l'enfant.
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e) Invité par la Cour de céans à faire valoir sa position ou à
reconsidérer sa décision à propos du recours déposé (art. 450d al. 1 nCC),
le juge de paix a déclaré renoncer, le 29 janvier 2013, à se déterminer et
s'est référé aux considérants de la décision entreprise.
C.La cour retient les faits suivants :
A.O.________ est la mère de deux enfants : [...], née d'une
précédente union, âgée de 14 ans, qui vit avec son père, et B.O.,
né le [...] 2010 ; ce dernier demeure avec sa mère, qui exerce seule
l'autorité parentale.
Le 11 novembre 2011, [...] et Q., respectivement
adjoint-suppléant et assistante sociale de l'Office régional de protection
des mineurs du Centre (ci-après : ORPM), au SPJ, ont signalé à la justice de
paix la situation du jeune B.O.________. Selon les informations que leur
avaient transmises les collaborateurs du Centre social de Prilly-Echallens
(ci-après : CSR), la mère ne s'occupait pas correctement de son enfant.
Ainsi, alors qu'elle savait devoir quitter son appartement à un terme fixé,
elle n'avait pas recherché, dans le délai de congé donné, un nouveau
logement et vivait, depuis le mois d'avril 2011, avec son fils dans la
chambre d'hôtel que les services sociaux lui avaient trouvée. Elle n'avait
pas non plus cherché d'emploi et, depuis le mois d'octobre 2010,
n'emmenait plus son fils chez le pédiatre, sans compter qu'elle se rendait
irrégulièrement aux rendez-vous du SPJ et du CSR et n'avait pas atteint les
objectifs clairs que ces services lui avaient fixés pour se mobiliser et faire
preuve de ses aptitudes de mère. En outre, elle ne s'occupait pas non
plus de sa fille [...], qui était entièrement à la charge de son père. Vu le
peu d'informations qu'il obtenait sur les conditions de vie de l'enfant, le
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SPJ s'inquiétait pour le devenir de celui-ci et demandait au juge de paix de
convoquer A.O.________ à son audience afin de déterminer si une enquête
devait être diligentée, voire si la garde de l'enfant devait être retirée à sa
mère.
Le 12 décembre 2011, Q.________ s'est présentée devant le
Juge de paix. Bien que régulièrement citée, A.O.________ n'a pas comparu à
l'heure fixée.
Lors de son audition, Q.________ a confirmé les déclarations du
11 novembre précédent. Selon ses déclarations, elle avait rencontré à
plusieurs reprises la mère et l'enfant, mais la tâche n'était pas facile car la
mère faisait régulièrement défaut, empêchant le pédiatre, l'assistante
sociale du CSR ainsi qu'elle-même d'assurer un suivi régulier de la famille.
Par ailleurs, A.O.________ n'entretenait pas la chambre d'hôtel où elle
résidait avec son fils, n'était pas capable de tenir un échéancier, en
particulier de trouver un nouveau pédiatre, d'obtenir un rendez-vous et de
s'y rendre, de même qu'elle n'avait pas la capacité d'établir un budget et
de s'y tenir. Lors des rares contacts qu'elles avaient eus, Q.________ avait
cependant remarqué la sincérité de A.O.________ et celle-ci lui avait paru
capable de s'occuper de son fils, lequel avait l'air de bien se porter. De
fait, si A.O.________ peinait à entreprendre les démarches nécessaires pour
trouver un emploi et un logement adéquats, c'était parce qu'elle se
trouvait vraisemblablement dans la position d'une victime passive,
dépourvue de liens sociaux et professionnels en Suisse qu'elle était et
n'ayant que peu de contacts avec sa parenté constituée uniquement de sa
fille et de son ex-époux.
Le juge de paix a levé l'audience à 13 heures 45. A.O.________
s'est présentée au bureau de celui-ci à 15 heures 23. Après avoir
brièvement exposé sa position, elle a assuré le magistrat que son fils se
portait bien – ce dont plusieurs témoins pouvaient attester – et qu'elle
avait trouvé un pédiatre, sans pouvoir cependant obtenir de suite un
rendez-vous, celui-ci s'apprêtant à partir en vacances. Sur
recommandation du juge de paix, A.O.________ s'est engagée à donner
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suite aux demandes du SPJ et du CSR et a précisé qu'elle recevait son
courrier à la Poste restante, à Servion, ou à son lieu de résidence, le Motel
[...], à Servion.
Le 22 décembre 2011, le juge de paix a informé l'ORPM qu'il
ouvrait une enquête en limitation des droits d'autorité parentale de
A.O.________ sur son fils et qu'il confiait les investigations à mener à
Q., précisant que si des mesures urgentes devaient être prises, il
devrait en être informé sans tarder.
Le 29 juin 2012, le SPJ a remis un rapport intermédiaire au
juge de paix. Selon ses constatations, A.O. n'avait pas encore
trouvé de logement et résidait toujours avec son fils au Motel [...], à
Servion. Elle faisait toujours défaut à certains des rendez-vous fixés, mais
lorsqu'elle se rendait à ceux-ci, était constamment accompagnée de son
fils qui semblait bien se porter, parlait de plus en plus et était assez bien
vêtu. Le SPJ estimait cependant disposer de trop peu d'informations pour
se faire une idée précise des conditions d'existence de la mère et de
l'enfant et avait demandé aux services de l'Action éducative en milieu
ouvert (AEMO) d'évaluer si la mère était en mesure de répondre aux
besoins élémentaires de son fils. Au mois de mars 2012, le responsable de
ces services avait répondu au SPJ que la situation précaire de la famille
L.________ ne lui permettait pas encore d'entrer en matière, mais que, dès
que la mère aurait un logement adéquat, il entreprendrait des
investigations. Sur les recommandations du SPJ, A.O.________ avait par
ailleurs conduit l'enfant chez un pédiatre et une rencontre était prévue, au
début du mois de juillet 2012, avec une infirmière de la petite enfance. En
outre, depuis plusieurs mois, A.O.________ semblait avoir trouvé un
équilibre financier et ne sollicitait plus d'avances. Le SPJ souhaitait
cependant procéder à une évaluation plus concrète de la situation et
s'efforçait de recueillir des éléments d'information plus complets,
notamment avec l'aide d'autres organes sociaux, afin de s'assurer que
l'enfant était en sécurité.
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Le 26 septembre 2012, le SPJ a transmis un nouveau rapport
au juge de paix. D'après les derniers renseignements obtenus, la mère
consultait une pédiatre qui avait accepté d'assurer le suivi du jeune
B.O.________ et qui avait attesté que l'enfant se portait bien. Au début du
mois de juillet, des collaborateurs du SPJ avaient rendu visite à la mère à
son lieu de domicile, au Motel [...], à Servion. Bien qu'ayant oublié le
rendez-vous, la mère avait accepté de les rencontrer. La chambre dans
laquelle son fils et elle-même résidaient était sale, en désordre et de la
vaisselle à nettoyer était empilée dans l'évier, des habits traînant partout.
Interpellée à ce sujet, A.O.________ avait déclaré n'être pas en mesure de
faire le ménage, de chercher un appartement et de trouver une garderie,
tout en s'occupant de son jeune fils qui lui prenait tout son temps. Pour
soulager la mère, l'infirmière H.________ avait alors trouvé une place dans
une garderie, à [...], pour deux jours par semaine, les frais correspondants
étant totalement pris en charge par le CSR. Afin de faciliter l'adaptation de
l'enfant dans son nouvel encadrement, l'infirmière avait organisé à deux
reprises une rencontre entre la famille et les responsables de
l'établissement. Sans fournir d'explication, A.O.________ ne s'était
cependant pas présentée aux rendez-vous fixés et, depuis lors, ne se
manifestait plus. Vu les carences de la mère et la nécessité de répondre
aux besoins de B.O., le SPJ estimait que l'enfant devait être
provisoirement retiré à sa mère et qu'il devait lui être confié afin qu'il
puisse mettre en place un programme d'accueil de jour.
Le 15 octobre 2012, A.O. et Q.________ ont à nouveau
comparu devant le juge de paix. Lors de son audition, Q.________ a
confirmé les difficultés rencontrées avec A.O.________ et décrites par le SPJ
dans ses précédents courriers. Le manque de collaboration de la mère ne
permettait pas de trouver un encadrement adéquat pour l'enfant. Ainsi,
un autre enfant avait bénéficié de la place trouvée en garderie pour
B.O.________, la mère ayant négligé de se rendre aux rendez-vous qui
avaient été fixés pour faciliter l'intégration du jeune garçon. De fait, le SPJ
s'estimait au bout des possibilités d'aide qu'il pouvait apporter à la mère.
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8 -
Interpellée à ce propos, A.O.________ a répondu qu'elle avait
amené son enfant trois fois chez le pédiatre et a remis au juge de paix un
certificat médical en attestant, ainsi qu'un relevé des courbes de
croissance de son fils. Elle a déclaré que, comme pour sa fille, elle ne
voulait pas mettre B.O.________ dans une garderie, ce d'autant plus que le
jeune garçon avait des contacts avec les autres enfants du quartier et des
amies, si bien qu'elle ne voyait pas l'urgence qu'il y avait à le placer. Par
ailleurs, elle considérait avoir un logement adéquat, doté notamment d'un
frigo et de deux plaques de cuisinière, et voyait régulièrement la marraine
de son fils, qui avait plusieurs enfants.
Invitée à s'exprimer, Q.________ s'est étonnée de savoir que
l'enfant avait une marraine et a précisé que c'était à la demande de la
mère qu'une place en garderie avait été trouvée pour lui permettre de
rechercher un appartement. Elle a souligné que A.O.________ n'était plus
atteignable, ayant changé de numéro de téléphone, et que, par ailleurs,
une place avait été trouvée pour B.O.________ dans l'établissement "[...]",
ce qui permettrait à la mère de trouver un emploi et un logement
adéquats et, pour le SPJ, d'étudier le lien mère-enfant.
A nouveau sollicitée, A.O.________ a déclaré qu'elle allait
habiter avec son ami, agent Securitas au SPJ, dans la région de Vevey.
L'intéressé, avec lequel elle s'entendait bien, n'avait pas d'enfant et se
proposait de reconnaître B.O.. A la demande du juge de paix,
A.O. s'est engagée à trouver le plus rapidement possible une place
en garderie.
D'après le certificat médical remis par A.O.________ au juge de
paix, établi le 9 octobre 2012 par la pédiatre FMH [...], à Lausanne,
l'enfant avait été examiné les 27 juin, 29 août et 9 octobre 2012 et se
trouvait en excellente santé, seul un rattrapage de vaccinations s'étant
avéré nécessaire.
E n d r o i t :
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9 -
- Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra :
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a
al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit.
fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC,
p. 742).
2.a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit par conséquent être examinée au regard de l'ancien droit.
b) Contre une ordonnance de mesures provisionnelles au sens
de l'art. 401 CPC-VD, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC était,
jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001 III 121 c. 1a ; JT 1990 III 34 ; art.
76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art.
109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
- 10 -
suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01]), s'exerçait par écrit dans les
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD).
Il était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-
VD, par analogie), en particulier, dans les causes en limitation de l'autorité
parentale ou en retrait de celle-ci (art. 399 ss CPC-VD), à chacun des
parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne
1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de
tutelle [RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 489 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas
suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en
fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, qui est détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde et
qui a par conséquent la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662), le recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire
ampliatif de la recourante et du mémoire du SPJ, qui ont été déposés dans
les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). De surcroît,
conformément à l’art. 14a al. 1 Tit. fin. CC (cf. c. 1b infra), le recours a été
transmis à la Chambre des curatelles, qui a consulté l'autorité de
protection de l'enfant en application de l'art. 450d CC, laquelle s'en est
référée aux considérants de sa décision (Droit de protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289).
3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens
de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents
- 11 -
qui affectent la décision attaquée. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du
nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art.
399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était
saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à
une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute
autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il
dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers
nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4).
Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix
prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307,
308 et 310 CC par jugement motivé (art. 403 CPC-VD). En cas d’urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge pouvait leur
retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l’art. 310 al. 1 CC (art. 401 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices étaient ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile
de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des
parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, l'enfant était domicilié chez sa mère, seule
détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde, à Servion, lorsque
la procédure d'enquête a été ouverte. Le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron était donc compétent pour rendre la décision querellée. Il a
- 12 -
procédé à l'audition de la mère, notamment à son audience du 15 octobre
2012, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressée a été respecté.
Quant à l’enfant, né le 18 février 2010, il est trop jeune pour être entendu.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d'examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de
protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Le prononcé de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule
compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE [loi
du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant, RSV 211.251]).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle (cf. art. 318 CPC, applicable par renvoi de
- 13 -
l'art. 450f nCC). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi
annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour
compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1
let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Droit de protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, n. 12.39, n. 290).
- a) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de
sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit
conservent toute leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit
suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
-
14 -
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
b) L’art. 401 CPC-VD, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012,
disposait qu’en cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, le juge pouvait leur retirer provisoirement la garde des enfants
et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art.
310 al. 1 CC. Sous l’empire du nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier
2013, l’art. 445 nCC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1
CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire (al. 1). En cas
d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans
entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur
donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle
-
15 -
décision (al. 2). Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut
faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (al.
3).
Tant sous l’empire de l’ancien droit que sous celui du nouveau
droit, l’autorité peut donc ordonner le retrait provisoire de la garde avec
placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CC).
Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose l’urgence,
ce qui ne ressort certes pas expressément de l’art. 445 al. 1 CC mais
bien du caractère « nécessaire » exigé par cette disposition ainsi que de l’
« urgence particulière » exigée par l’art. 445 al. 2 CC pour le prononcé de
mesures préprovisionnelles ; tant qu’il apparaît soutenable d’attendre
jusqu’à la décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente
pas de caractère d’urgence et n’est donc pas nécessaire au sens de l’art.
445 al. 1 CC ; il n’y a urgence que s’il apparaît nécessaire de prendre
immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat
de la procédure au fond ne soient compromis ; il faut que l’omission de
prendre immédiatement la mesure en question entraîne un préjudice
considérable que la personne concernée respectivement son entourage
n’est pas à même d’écarter elle-même ; il en va ainsi par exemple si une
mère élevant seule son enfant n’est plus en mesure de s’occuper de son
enfant mineur en raison de la survenance soudaine d’un grave trouble
psychique (Christoph Auer/Michèle Marti, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 9 ad art. 445 CC).
- 16 -
c) En l’espèce, il résulte du dossier que la recourante ne
collabore pas toujours avec le SPJ et les autres organes sociaux – ne se
rendant qu'irrégulièrement aux rendez-vous fixés –, qu'elle peine à
procéder à diverses démarches, notamment aux recherches nécessaires
pour trouver un emploi et un logement adéquats – demeurant depuis le
mois d'avril 2011 dans une chambre d'hôtel avec son fils – et qu'elle
éprouve des difficultés à tenir son ménage, son jeune enfant lui réclamant
beaucoup de temps. Pour sa part, selon le pédiatre consulté, le jeune
B.O.________ jouit d'une excellente santé et ne présente aucun problème
de développement. Les faits sont ainsi suffisamment établis et la Cour de
céans est en mesure de statuer sur la base du dossier, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par la recourante
(cf. mémoire complémentaire, p. 7). Comme le SPJ le reconnaît lui-même,
l'enfant, âgé de presque 3 ans, se porte bien. Le seul fait que, vu son âge,
le jeune garçon aura bientôt besoin d’un encadrement plus approprié que
celui qui suffit à un enfant en très bas âge, ainsi que les seules craintes
exprimées par le SPJ quant à la capacité de la recourante à pouvoir
répondre d’une manière satisfaisante aux besoins de son fils compte tenu
de l'inertie, du manque de collaboration, des difficultés à se mobiliser dont
elle ferait preuve et de la mise en échec des projets d’aide qui lui ont été
proposés, ne permettent pas de retenir qu’un retrait immédiat de son droit
de garde serait nécessaire, sans qu’il soit possible d’attendre la décision
au fond. En l’absence d’urgence justifiant le retrait immédiat du droit de
garde de la recourante par voie de mesures provisionnelles, l’ordonnance
attaquée doit par conséquent être annulée.
- a) Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis
et l’ordonnance attaquée annulée.
b) Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de la
procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art.
74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront
laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 20 LVPAE [Loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.251], qui
-
17 -
renvoie pour la procédure de recours aux dispositions du Code de
procédure civile relatives à l’appel et donc notamment aux art. 106 ss CPC
s’agissant de la répartition des frais de la procédure de deuxième
instance).
c) L’indemnité d’office de Me Stephen Gintzburger, conseil
d’office de la recourante, pour la procédure de deuxième instance, sera
arrêtée à 1'609 fr. 20, soit 1'440 fr. pour le défraiement, 50 fr. de débours
et 119 fr. 20 de TVA sur l'ensemble de ces montants (art. 122 al. 2 CPC ;
art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
-
18 -
IV. L'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger, conseil
d'office de la recourante A.O.________, est arrêtée à 1'609 fr. 20
(mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour Mme A.O.),
-Mme Q., assistante sociale, Office régional de protection des
mineurs du Centre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
-
Service de protection de la jeunesse, unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :