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TRIBUNAL CANTONAL
LC12.037863-130104
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 janvier 2013
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 398, 445 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Chexbres, contre
l'ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant
Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013,
envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle
provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de Z.________ (I), nommé en
qualité de curateur provisoire Y., Fiduciaire Q., Rue [...],
[...] [...] (II), avec pour mission de gérer l'entier du patrimoine financier et
immobilier de la prénommée (III), de remettre au juge de paix, dans un
délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de
l'intéressée accompagné d’un budget annuel et de soumettre
annuellement des comptes à l’approbation de l'autorité de protection
saisie ainsi qu'un rapport sur l'activité qu'il aura déployée et sur l’évolution
de la situation de la personne concernée (IV), l'a autorisé à prendre
connaissance de la correspondance de Z.________ afin qu’il puisse obtenir
des informations sur la situation financière et administrative de
l'intéressée et s’enquérir de ses conditions de vie (V), et dit que les frais
de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI),
l'ordonnance étant immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le juge de paix a placé Z.________ sous curatelle de
portée générale, considérant qu'elle était atteinte de la maladie
d'Alzheimer, qu'elle souffrait de troubles l'empêchant de gérer ses affaires
financières et administratives, qu'elle n'apparaissait pas être en mesure
d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de
manière conforme à ses intérêts, qu'en outre, un vif conflit la divisait
d'avec ses proches à propos de la gestion financière et administrative de
ses biens et qu'il était par conséquent urgent de prendre la mesure
ordonnée afin de protéger sa personne ainsi que sa situation matérielle de
tout risque de préjudice jusqu'à ce que de plus amples informations soient
communiquées.
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B.Selon écritures postées les 9, 12, 14 et 19 janvier 2013 –
l'écriture du 12 janvier comportant la mention "lu et approuvé ce 11 I
2013" apposée de la main de Z.________ –, B.________ a déclaré en
substance s’opposer à l’institution d’une curatelle provisoire en faveur de
la prénommée ; il a produit plusieurs pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 13 septembre 2012, le Chef de clinique [...], le médecin
assistant [...] et l'infirmière en santé communautaire W., de la
Fondation N., ont signalé au juge de paix la situation de Z.,
née le [...] 1921. Placée d'office à la fondation, Z. souffrait d'un
problème d'alcoolisme ainsi que d'une maladie d'Alzheimer qui se
manifestait par de graves troubles de la mémoire ancienne et récente et
par une agressivité verbale et physique allant jusqu'à des menaces
suicidaires. N'ayant qu'une conscience morbide limitée, elle ne parvenait
pas à se rendre compte des conséquences de sa maladie et avait besoin
de guidance et de stimulation pour la plupart des actes quotidiens.
Toutefois, Z.________ se montrant calme, collaborante et ouverte aux
autres dans le cadre rassurant que lui offrait la fondation qu'elle semblait
apprécier, les intervenants estimaient opportun qu'elle soit placée dans un
EMS afin de bénéficier de soins adéquats pour sa santé. Au surplus, les
intervenants ajoutaient qu'avant de séjourner dans la fondation, Z.________
habitait dans sa propre maison, à Chexbres, avec son compagnon,
B., qui partageait sa vie depuis 40 ans. L'intéressé gé-rait ses
affaires administratives et financières, ce qui déplaisait fortement aux
enfants de la prénommée, nés d'un précédent mariage, qui craignaient
pour les intérêts matériels de leur mère. Compte tenu du vif conflit qui
opposait Z. à ses proches, les intervenants de la Fondation
N.________ estimaient impératif que l'inté-ressée fasse également l'objet
d'une mesure de protection tutélaire.
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Le 8 octobre 2012, le juge de paix, saisi d'une requête
identique des enfants de la dénoncée, a procédé à l'audition de Z.,
de son fils, de sa fille, de l'infirmière [...] et de W..
W.________ a confirmé la requête de la Fondation N.________ et
les motifs la sous-tendant. Elle a ajouté que Z.________ entrerait le
lendemain à la Résidence [...], Fondation [...], à Chexbres, proche de son
domicile, mais que B.________ s'opposait à son placement, indiquant
pouvoir s'occuper de sa compagne, payer toutes les factures du ménage,
que la maison était libre d'hypothèque et que l'intéressée serait mieux
chez elle où elle avait toutes ses habitudes. Z.________ a également
contesté le bien-fondé de la mesure envisagée, menaçant de se suicider si
elle était "enfermée en prison". Le fils, K., a déclaré qu'en fait,
Z. et son compagnon s'injuriaient et s'invectivaient copieusement
à longueur de journée et que les dissensions du couple étaient telles que
leurs amis et lui-même avaient cessé de les voir, sa sœur se limitant
uniquement à "faire le traiteur à domicile" lors des fêtes de famille.
B.________ a encore précisé que Z.________ avait 232'000 fr. d'économies et
qu'il souhaitait trouver un accord avec les enfants de sa compagne pour
racheter la maison afin que celle-ci puisse y rester.
A l'issue de l'audience, le juge de paix a ouvert une enquête en
interdiction civile et placement à des fins d'assistance à l'égard de
Z.________ (I) et confié son expertise psychiatrique au Centre d'expertises
du CHUV (II).
Le 21 décembre 2012, le juge de paix a réentendu Z.,
accompagnée de [...] de l'EMS [...], son compagnon et ses enfants.
Z. s'est dit écoeurée par l'attitude de son fils et de sa fille qui,
selon elle, craignaient pour leur héritage ; elle a renouvelé son refus de
toute mesure en sa faveur. B.________ a détaillé au juge de paix les
factures qu'il payait pour le compte de Z.________ – précisant par ailleurs
que l'intéressée et lui-même avaient récemment formé le projet de se
marier – et accusé les enfants de voler des documents. Il a également fait
référence à un testament et un codicille qui auraient été signés deux ans
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auparavant. Les enfants ont reconnu qu'ils s'étaient certes saisis eux-
mêmes de documents mais ont ajouté qu'il leur fallait entreprendre des
démarches et qu'ils ne parvenaient pas à obtenir de procuration de leur
mère, si bien qu'ils étaient dans l'impasse. Ils estimaient qu'un tiers neutre
devrait gérer l'argent de Z.. Z. a déclaré pour sa part que
la gestion de ses affaires devrait être confié à une personne externe, que
c'était à elle de décider du sort de sa maison et que l'important était son
intérêt à elle et non celui de son compagnon ou de ses enfants. A ces
déclarations, B.________ a ajouté s'opposer à la nomination d'un gérant
externe, se disant capable de s'occuper des intérêts de sa compagne et a
proposé, le cas échéant, que l'une de ses connaissances soit nommée
comme tuteur, ce que les enfants ont contesté pour le motif que la
connaissance en question était un ami de B.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure, dispositions valant
également pour l'instance de recours (al. 2 ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra :
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298
et n. 23 ad art. 14a Tit. fin. CC) ; l'autorité décide si la procédure doit être
complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. En l’absence de dispositions de procédure
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cantonales ou lorsque celles-ci contiennent une lacune, l’art. 405 al. 1 CPC
est applicable à titre supplétif. S'appliquent ainsi en premier lieu les
dispositions procédurales du Code civil; en deuxième lieu, celles du droit
cantonal et enfin celles du Code de procédure civile, à titre de droit
cantonal supplétif (cf. Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 450f CC ;
Daniel Steck, Die Regelung des Verfahrens im neuen Kindes und
Erwachsenenschutzrecht, in ZBL 114
ème
année, n° 1, janvier 2013, pp. 26
ss, en particulier p. 31). En l'espèce, la décision entreprise a été
communiquée aux parties le 3 janvier 2013, si bien que le nouveau droit
de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op.
cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de
portée générale (art. 398 et 445 al. 1 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1
ch. 1 à 3 CC, par renvoi de l'art. 31 al. 1 LVPAE), conformément à la
maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la
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procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à
la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (cf. JT
2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
Déposées en temps utile par le concubin de la personne
concernée, partie à la procédure, et explicitant largement les griefs de
celui-ci, les écritures transmises à la Cour de céans par B.________ et
valant recours sont recevables à la forme. Il n'en est pas de même de celle
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déposée le 19 janvier 2013 qui a été postée à l'expiration du délai de
recours et qui est par conséquent tardive (art. 445 al. 3 CC). Les pièces
produites en deuxième instance sont également admissibles. Par ailleurs,
le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter le juge de paix
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
- et la partie adverse n'a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 312
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b/aa) Aux termes de l’art. 442 al. 1 et 2 CC, l’autorité de
protection de l’adulte du domicile de l'adulte est compétente pour prendre
les mesures nécessaires à sa protection ; la même compétence appartient
à l’autorité de protection de l’adulte du lieu de séjour de celui-ci si elle a
pris des mesures de protection en sa faveur ou si elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445
CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection,
soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
En l'espèce, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était
donc compétent pour placer provisoirement Z.________, domiciliée à
Chexbres – puis placée en EMS dans cette même commune – sous
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curatelle de portée générale, consécutivement au dépôt de la requête (art.
13 let. b LVPAE) par ses enfants qui faisaient part de leurs inquiétudes à
propos de la gestion de ses biens par son concubin.
b/bb) Le juge de paix a rendu sa décision après avoir procédé
à l'audition des parties à la procédure, y compris à celle du recourant (cf.
art. 445 al. 2 CC a contrario et 447 al. 1 CC).
b/cc) Dans son écriture du 12 janvier 2013, le recourant se
prévaut d'un vice de forme, faisant valoir que la citation à comparaître du
6 décembre 2012 n’aurait pas mentionné l’objet de l’audience ce qui
l'aurait empêché de préparer « sa défense ». Contrairement à
l'affirmation du recourant, la citation à comparaître incriminée mentionnait
bien qu’il devait être entendu, le 21 décembre 2012, en vue d’examiner
l’opportunité de prononcer une mesure de protection tutélaire urgente en
faveur de sa compagne, eu égard à la situation de celle-ci. En outre, ainsi
que cela ressort du procès-verbal de l'audience, il a été invité à s'exprimer
sur tous les points dont il fait état dans son écriture. Le moyen invoqué sur
ce point doit par conséquent être rejeté.
Formellement correcte et ne justifiant pas de mesures
d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), la décision peut
par conséquent être examinée sur le fond.
4.a/aa) Le recourant fait valoir qu’il s’oppose à la mesure de
protection instituée, mais qu'il retirera son "opposition" si les factures
inhérentes à l'instauration de la curatelle ordonnée sont prises en charge
par les enfants de sa compagne.
Au sens de l'art. 404 al. 1 CC, lorsqu'une curatelle est
prononcée à bon droit, le curateur obtient une rémunération appropriée
pour la mission qu'il a exécutée ainsi que le remboursement des frais qu'il
a engagés et qui sont justifiés par la mesure de protection instaurée. Ces
sommes doivent être prélevées sur les biens de la personne concernée. En
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cas d'indigence de celle-ci, l'Etat se charge du remboursement des frais et
alloue une indemnité équitable au curateur selon un tarif qu'il fixe
réglementairement (art. 48 LVPAE, par renvoi de l'art. 404 al. 3 CC).
En l'espèce, le moyen invoqué par le recourant est lié à une
condition, savoir le paiement par les enfants de sa compagne des factures
relatives à la curatelle, qui ne trouve aucune assise dans la loi. Il est donc
mal fondé.
a/bb) Le recourant souhaite aussi que Z.________ passe une
partie de l'année à son domicile et que la procuration que celle-ci lui a
conférée sur le compte bancaire dont elle est titulaire lui soit par
conséquent restituée. En tant qu'il porte sur le retour à domicile de
Z.________, le moyen du recourant n'est pas recevable, dès lors que la
décision attaquée ne concerne que la désignation d’un curateur provisoire
chargé de la gestion de l'entier du patrimoine financier et immobilier de
l'intéressée.
a/cc) La Cour de céans doit s'assurer d'office de la légitimité
de la mesure de protection ordonnée, les maximes d'office et inquisitoire
étant applicables en l'espèce (cf. supra p. 6).
Au sens de l'art. 398 CC, l'instauration d'une curatelle de
portée générale se justifie lorsqu'une personne a un besoin d'aide
particulièrement prononcé, notamment en raison d'une incapacité durable
de discernement (al. 1). Une telle mesure couvre tous les domaines de
l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports
juridiques avec les tiers (al. 2). Dès qu'elle est prononcée, la mesure
instituée entraîne ex lege une privation totale de l'exercice des droits civils
de la personne concernée (al. 3) (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 510, p. 230, n. 512, p. 231, n. 513,
p. 232 et réf. citée ; COPMA, n. 5.49, p. 154).
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Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il
faut examiner si la privation de l'exercice des droits civils est bien
nécessaire. En effet, ayant des impacts conséquents, la curatelle de
portée générale constitue la mesure de protection la plus incisive, soit
l'ultima ratio (Meier/Lukic, op. cit., n. 509, p. 230 et réf. citées ; COPMA,
op. cit., n. 5.51, p. 155). Peut notamment être l'objet d'une curatelle de
portée générale la personne qui a perdu plus ou moins le sens des
réalités, a une fausse perception de ses intérêts en général, doit être
protégée d'elle-même et du risque d'être exploitée par des tiers, sans que
l'on dispose d'éléments permettant de se contenter de limitations
ponctuelles (COPMA, op. cit., n. 5.52, p. 155).
Au demeurant, le retrait de l'exercice des droits civils peut être
ordonné à titre provisoire et constituer provisoirement l'ultima ratio, si le
motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est
hautement vraisemblable (Auer/ Marti, Basler Kommentar, nn. 16 et 29 ad
art. 445 CC).
En l'espèce, selon le courrier du chef de clinique [...], du
médecin assistant [...] et de l'infirmière en santé communautaire
W., de la Fondation N., du 13 septembre 2012, Z.________
souffre d'un problème d'alcool et d'une maladie d'Alzheimer qui se
manifeste notamment par de graves troubles de la mémoire ancienne et
récente, point qui n'est pas contesté par le recourant. Elle n'a qu'une
conscience morbide limitée dans le sens où elle n'arrive pas à se rendre
compte des répercussions de sa maladie dans son quotidien. Par ailleurs,
un important conflit la divise de ses proches au sujet de la gestion de ses
affaires administratives et de son patrimoine : B.________ accuse les
enfants de Z.________ de vols de documents et conteste qu'un tiers
s'occupe de la gestion de ses biens ; les enfants estiment au contraire
qu'une personne neutre devrait se charger des affaires de leur mère et
Z.________ considère que seul son intérêt compte, celui de ses proches
n'étant pas prioritaire (cf. procès-verbal d'audition du 21 décembre 2012).
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D'après les éléments au dossier, Z.________ souffre
d'importants problèmes psychiques qui affectent sa capacité à se rendre
compte des conséquences de ses actes. Les troubles notables de la
mémoire dont elle est vraisemblablement atteinte pourraient la conduire à
accomplir des actes contraires à ses intérêts, notamment matériels, ce
d'autant plus qu'un conflit patent la divise d'avec ses proches. Afin d'éviter
tout risque qu'elle n'agisse au préjudice de ses biens ou qu'elle ne subisse
l'influence néfaste de tiers, il se justifie donc de prendre la mesure de
protection ordonnée par le juge de paix, cette mesure étant la plus à
même, tout au moins provisoirement et jusqu'à de plus amples
informations, de la protéger efficacement. En effet, instituer une mesure
de protection plus modérée – telle qu'une curatelle de représentation et
de gestion du patrimoine – qu'il faudrait ensuite adapter à l'état de santé
réel de Z.________ pourrait s'avérer tardif.
- Dans la mesure où il est recevable, le recours doit par
conséquent être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut-être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5].
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
Le président :La greffière :
Du 28 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. Y.
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
15 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :