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TRIBUNAL CANTONAL
LC11.031319-130060
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre la décision
rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Morges
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 décembre 2012, communiquée le 19
décembre suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après :
justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de P.________ (I),
confirmé le placement de la prénommée à l'Hôpital de [...] ou dans tout
autre établissement approprié (II), prononcé l'interdiction civile, à forme
de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée
générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013, de P.________ (III),
nommé Z., assistant social auprès de l'Office du tuteur général,
appelé Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP)
dès 2013, en qualité de tuteur, curateur dès 2013, qui aura pour tâches
d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la
prénommée avec diligence (IV) et publié les chiffres III et IV de la décision
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que P.
souffrait d'un trouble mental sévère induisant un besoin de protection. Ils
ont retenu que P.________ ne pouvait pas gérer ses affaires de façon
cohérente sans les compromettre, qu'elle faisait l'objet de poursuites et
d'actes de défaut de biens, que sa capacité de discernement était
restreinte, qu'elle négligeait son alimentation et les relations
interpersonnelles, qu'elle avait besoin de soins et que sa pathologie
provoquait son isolement social et sa désinsertion, notamment par une
mise à distance de sa famille et l'incapacité de trouver un travail.
B.Par acte d'emblée motivé du 28 décembre 2012, P.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.
Par décision du 10 janvier 2013, le Juge délégué de la
Chambre des curatelle a retiré d'office l'effet suspensif au recours.
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3 -
Par courrier du 14 janvier 2013, P.________ a développé ses
moyens et produit un bordereau de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 10 août 2011, [...] et [...], respectivement
assistante sociale et directeur du Centre social régional Morges Aubonne
Cossonay (ci-après : CSR), ont fait part à la justice de paix de leurs
inquiétudes concernant la situation de P., née le 8 novembre [...]
et domiciliée à [...], et sollicité son placement à des fins d'assistance en
urgence.
Le 11 octobre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction
civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre de P..
Par décisions des 1
er
mai et 10 juillet 2012, le juge de paix a
ordonné le placement aux fins d'expertise de P.________ à l'Hôpital [...],
celle-ci ne s'étant pas présentée aux quatre rendez-vous qui lui avaient
été fixés par les médecins et s'étant enfuie après un premier placement.
Le 5 octobre 2012, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement
médecin associé et médecin assistante auprès de l'Hôpital [...] du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), ont déposé un rapport d'expertise concernant P.. Les
experts ont exposé en substance que P. souffrait d'un trouble
délirant persistant d'intensité sévère, qu'étant donné la courte période
d'observation du tableau clinique et le manque de données hétéro-
anamnestiques, une schizophrénie paranoïde restait un diagnostic
différentiel possible, compte tenu de la présence d'hallucinations
auditives et du degré de bizarrerie des idées délirantes, que son délire de
type persécutoire était bien systématisé, bien encapsulé et impénétrable à
tout raisonnement logique, avec un persécuteur désigné et une
composante quérulente de revendication, qu'elle avait la conviction
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4 -
absolue que son délire était la réalité, qu'elle présentait un certain
émoussement affectif avec une labilité thymique et un important
isolement social de la famille et des amis et qu'elle ne verbalisait pas
d'idée suicidaire. Les experts ont notamment relevé que P.________ se
définissait comme victime d'une usurpation d'identité et d'une
cybercriminalité, qu'elle était persuadée que l'usurpatrice avait la capacité
d'enregistrer toutes ses conversations indépendamment de l'endroit où
elle se trouvait, de supplanter l'identité de toutes les personnes avec qui
elle avait eu des contacts et de falsifier des documents officiels ainsi que
d'écrire des lettres à son nom, qu'elle pensait que l'usurpatrice lui parlait à
n'importe quel moment de la journée pour la déstabiliser en proférant des
menaces de mort contre elle ou sa famille et la soumettait à des
agressions physiques au travers d'émission d'ondes, de vibrations et de
pulsations, qu'elle disait avoir déposé trente-neuf plaintes pénales, que
son comportement de revendication donnait un sens à sa vie et à tous ses
actes orientés vers l'obtention d'une réparation, que son système délirant
contenait une importante composante quérulente et que sa conviction
d'avoir été lésée et la revendication de justice impliquaient un
dysfonctionnement sévère dans sa vie quotidienne. Les experts ont encore
précisé qu'elle présentait un important dysfonctionnement psychique avec
l'impossibilité de différencier la réalité du délire, l'exposant à un risque de
mise en danger de sa propre personne par la dégradation de son état
psychique et physique, voire à un risque de mise en danger de la sécurité
d'autrui, que la sévérité de son trouble semblait avoir un impact important
sur son fonctionnement quotidien, engendrant une mauvaise gestion de
ses affaires administratives et financières, des difficultés de gestion de sa
nutrition et des relations interpersonnelles, ainsi qu'une certaine mise en
danger, notamment de son avenir professionnel, et que son incapacité à
distinguer la réalité du délire impliquait une diminution de sa capacité de
discernement et un risque de mise en danger. En conclusion, les experts
ont expliqué que le pronostic était incertain, que la capacité de discerne-
ment de P.________ était restreinte, qu'elle était incapable de gérer ses
affaires d'une façon cohérente et sans les compromettre, que le trouble
mental sévère dont elle souffrait avait un impact important sur son
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raisonnement, son jugement de la réalité et sur sa capacité de
discernement, qu'elle avait besoin de soins, notamment d'un suivi
psychothérapeutique régulier et d'un traitement pharmacologique, qu'elle
ne pouvait pas adhérer à de tels soins en raison de son anosognosie et
que son placement dans un hôpital psychiatrique était nécessaire afin
d'instaurer un traitement neuroleptique et de stabiliser son état psychique
avant de pouvoir envisager des mesures ambulatoires.
Le 9 novembre 2012, le Médecin cantonal, agissant par
délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport
d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre
2012, notifiée à P.________ à l'issue de l'audience du 12 décembre 2012, le
juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre
provisoire de P.________ à l'Hôpital [...] ou dans tout autre établissement
approprié.
Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix
a procédé à l'audition de P., qui a déclaré en substance qu'une
personne usurpait son identité, qu'elle avait été mise sous écoute non
autorisée, qu'elle avait été hospitalisée durant deux semaines en 2010
pour une dépression et qu'elle ne comprenait pas le signalement fait par
le CSR. Informée à l'issue de l'audience du contenu de l'ordonnance
rendue le 7 décembre 2012 par le juge de paix, P. a refusé de
prendre connaissance de cette décision et a été emmenée par les policiers
à l'Hôpital [...].
Par arrêt du 11 janvier 2013, la Chambre des curatelles a
confirmé la décision de placement à des fins d'assistance de P.________.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme
en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles
est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement
une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de P.________.
b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 dé-
cembre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre
2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification.
L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère
public.
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c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
appel, respectivement recours selon la dénomination du nouveau droit, est
recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles,
conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal
fondé pour les motifs développés dans les considérants ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC;
Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp 657-658).
3.a/aa)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
bb)Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière
d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-
VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à
375 aCC.
Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1
aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en
interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 892a, p. 348).
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8 -
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procédait,
avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier
les faits qui pouvaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait
toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le
dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction
complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui
paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de
l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix
sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si
l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu
le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le
dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile.
Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la
soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5
CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure
justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou
plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC
(al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au
procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).
L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était
expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370
aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et
s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie
mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait
l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du
11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351;
Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).
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cc) En l'espèce, P.________ était domiciliée à [...] lorsque l'autorité
tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de Morges
était compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a
ouvert une enquête en interdiction civile le 11 octobre 2011 et ordonné
une expertise médicale. Il a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé
qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix n'a
pas sollicité le préavis de la Municipalité de [...]. Il n'y a toutefois pas lieu
de guérir ce vice dans le cadre de la procédure de recours, le nouveau
droit n'exigeant plus un tel préavis. Au terme de l'enquête, le juge de paix
a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé in corpore à l'audition
de l'intéressée lors de sa séance du 12 décembre 2012. Son droit d'être
entendue a ainsi été respecté.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b)Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des
exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une
expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence
d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une
curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 109, p. 50).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.
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4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Le nouveau droit n'exige pas d'audience de débats ni l'audition
de la partie en instance de recours, cette dernière pouvant soit ordonner
des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC et art. 20 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral
sur la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255).
La Chambre des curatelles peut ainsi statuer sur pièces.
La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
5.a)La recourante conteste la curatelle de portée générale
instituée en sa faveur, faisant valoir en substance qu'elle était une
personne responsable et capable de discernement, qu'elle avait des
responsabilités professionnelles en qualité d'assistante en gestion du
personnel, qu'elle pouvait s'autogérer financièrement, qu'elle avait passé
différents arrangements avec ses créanciers, qu'elle payait ses factures,
que seule la pension de sa fille était en suspens et qu'elle ne souffrait
d'aucun trouble psychique.
b)Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à forme
de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée
générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1
er
janvier 2013. Dès lors que le
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nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y
compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu
d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle de portée générale
instituée est justifiée.
Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise
également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et
la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
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12 -
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
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La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide
exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de
ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre
sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose
d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles
(Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398
CC, p. 270).
d)En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi
le 5 octobre 2012 par le Dr [...] et la Dresse [...] de l'Hôpital [...] que la
recourante, qui se dit victime d'usurpation d'identité et de
cybercriminalité, souffre d'un trouble délirant persistant de type
persécutoire d'intensité sévère. Le système délirant qu'elle a construit, qui
est impénétrable à tout raisonnement logique et contient une importante
composante quérulente, implique un dysfonctionnement psychique avec
l'impossibilité de distinguer la réalité du délire. Le trouble mental sévère
dont elle souffre altère son raisonnement, son jugement de la réalité et sa
capacité de discernement. La sévérité de son trouble a un impact
important dans sa vie quotidienne dès lors qu'elle investit une bonne
partie de son temps à détruire son persécuteur par des plaintes pénales,
des lettres, des procédures et des recherches, et qu'elle néglige ses
relations personnelles et ses devoirs administratifs.
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14 -
Les experts qui se sont prononcés n'ont certes pas eu accès
aux documents qui auraient permis une hétéro-anamnèse, mais ils se sont
prononcés après s'être entretenus à trois reprises avec la recourante. Au
vu de cette expertise, la cause et la condition d'une curatelle de portée
générale sont manifestement réalisées. L'affection diagnostiquée
constitue à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1
ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. Il
apparaît en effet que la recourante, qui est dans le déni total de sa
maladie, ne peut adhérer à un suivi psychothérapeutique régulier et à un
traitement pharmacologique en raison de son anosognosie, qu'elle a
également besoin d'un soutien sur le plan social, administratif et médical,
et qu'elle n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires personnelles
sans les compromettre. De par l'étendue de l'aide nécessitée par l'état de
santé de l'intéressée, seule une mesure de curatelle de portée générale
est susceptible de répondre à l'ensemble de ses besoins, une mesure
moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les
conséquences de sa pathologie. C'est donc à bon droit que les premiers
juges ont institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur
de P..
Au demeurant, comme l'ont relevé les experts, si la mesure de
curatelle de portée générale s'avère dans un premier temps indispensable,
la situation de la recourante pourrait tout à fait se stabiliser avec un
traitement thérapeutique. Il appartiendra alors à l'autorité de protection
de réexaminer la situation de P. et d'envisager, cas échéant,
l'institution d'une mesure moins incisive.
6.La justice de paix a ordonné la publication des chiffres III et IV
du dispositif de sa décision relatifs au prononcé de la mesure et à la
désignation d'un curateur dans la FAO. Bien que la recourante n'émette
aucun grief spécifique sur ce point, il appartient à la cour de céans
d'examiner d'office son bien-fondé (cf. supra ch. 4).
-
15 -
L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions
passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour
laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a
pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le
nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p.
185; Guide COPMA, n. 599, p. 176). Ainsi la curatelle de portée générale
n'est jamais publiée (Henkel, op. cit., n. 8 ad art. 398 CC, p. 269). Dans ces
circonstances, il y a lieu de réformer d'office la décision querellée et de
supprimer le chiffre VII du dispositif.
7.En conclusion, le recours interjeté par P.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et la curatelle de portée
générale instituée confirmée, la décision entreprise étant réformée d'office
en ce sens que le chiffre VII du dispositif est supprimé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d'office au chiffre VII de son dispositif
comme suit :
VII. Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
-
16 -
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.,
-M. Z., assistant social auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :