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TRIBUNAL CANTONAL
LC11.004441-130254
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:Mme Rossi
Art. 445 et 450 ss CC
Vu la mesure de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 3 juillet
1996 en faveur d' H., né le [...] 1970 et domicilié à [...],
vu les plaintes pénales déposées les 18 janvier 2011 et 11
juillet 2012 par S. à l'encontre de son fils H.________, notamment
pour lésions corporelles simples, contrainte subsidiairement menaces,
injures, vol subsidiairement appropriation illégitime et dommages à la
propriété,
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vu le mandat d'expertise psychiatrique concernant H.________
confié le 20 avril 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-
après : juge de paix) au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après :
CPNVD) dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance instruite à l'égard du prénommé,
vu le rapport d'expertise établi le 5 novembre 2012 par le Dr
Liviu Dan et la Dresse Suzanne Schreyer, respectivement médecin adjoint
et cheffe de clinique adjointe auprès du CPNVD,
vu la transmission de ce rapport à H.________ et S.________ le
21 janvier 2013,
vu la citation à comparaître à l'audience de la Justice de paix
du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) du 20 février 2013,
ayant pour objet l'instruction et le jugement dans le cadre de l'enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite
à l'égard d'H., envoyée aux parties le 21 janvier 2013,
vu le courrier de S. du 23 janvier 2013 par lequel elle
demande en substance, en se fondant sur l'expertise précitée, que des
mesures urgentes soient prises concernant H., à savoir que celui-ci
soit placé sans délai à des fins d'assistance, subsidiairement qu'il intègre
immédiatement l'établissement recommandé par les experts, au vu de la
grave menace qu'il représente pour lui-même et pour sa famille, en
particulier pour elle,
vu la décision rendue le 28 janvier 2013, adressée pour
notification le lendemain, par laquelle le juge de paix a rejeté la requête
de mesures préprovisionnelles tendant au placement d'H.
formulée par S., compte tenu de l'audience appointée le 20 février
2013 et de l'absence d'événements agressifs envers la requérante,
vu le recours interjeté le 5 février 2013 par S. contre
cette décision, dans lequel elle conclut, sous suite de frais et dépens,
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principalement à sa réforme en ce sens qu'H.________ est placé à des fins
d'assistance avec effet immédiat et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants,
vu les requêtes d'assistance judiciaire et de mesures
d'instruction formulées dans cette écriture, ainsi que les pièces produites
à l'appui de celle-ci,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la décision entreprise a été rendue le 28 janvier
2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable en l'espèce (art. 14 al. 1 Tit. fin.
CC),
que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur une requête de mesures préprovisionnelles en application de
l'art. 445 al. 2 CC,
qu'aux termes de l'art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux
mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à
compter de sa notification,
que, selon le Message (FF 2006 p. 6710), dans le domaine de
la protection de l’enfant et de l’adulte – contrairement à ce que prévoit le
projet de Code de procédure civile suisse –, il est possible de former un
recours également contre des mesures superprovisionnelles, étant donné
qu’elles peuvent porter une atteinte profonde à la personnalité de la
personne concernée et que la procédure pour ordonner une mesure
provisoire ordinaire, lorsque plusieurs personnes parties à la procédure
doivent être entendues, peut être relativement longue, cette procédure de
recours n’ayant toutefois en principe pour objet que de vérifier si les
conditions des mesures superprovisionnelles étaient réalisées,
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4 -
que l'art. 22 al. 1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251)
prévoit quant à lui que les mesures d’urgence prises par le président de
l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent
faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours,
que la question de l'ouverture d'une voie de droit contre une
décision de mesures préprovisionnelles rendue sur la base de l'art. 445 al.
2 CC peut en l'espèce demeurer indécise, le présent recours devant être
rejeté pour les motifs exposés ci-après,
que le recours a été interjeté dans les dix jours dès la
notification de la décision entreprise par la mère de la personne
concernée, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC ;
attendu qu'H.________ est domicilié à [...], de sorte que le Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud était compétent pour prendre la
décision querellée (art. 442 al. 1 CC et 5 let. j LVPAE),
que, conformément à l'art. 445 al. 2 1
re
phrase CC, le magistrat
précité pouvait rendre sa décision sans entendre les parties à la
procédure,
que si la possibilité de prendre position n'a pas été donnée aux
parties (cf. art. 445 al. 2 2
e
phrase CC), celles-ci auront toutefois l'occasion
de le faire lors de l'audience du 20 février 2013,
que la décision entreprise est par conséquent formellement
correcte ;
attendu que la Chambre des curatelles doit procéder à un
examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
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opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la
maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première
instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289) ;
attendu que les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445
al. 1 CC présupposent l'urgence (Auer/Marti, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 9 ad art. 445 CC, p. 569),
que tant qu'il apparaît soutenable d'attendre jusqu'à la
décision au fond pour ordonner une mesure, celle-ci ne présente pas de
caractère d'urgence et n'est donc pas nécessaire au sens de l'art. 445 al. 1
CC (Auer/Marti, loc. cit.),
qu'il n'y a urgence que s'il semble nécessaire de prendre
immédiatement la mesure en question pour éviter que le but et le résultat
de la procédure au fond soient compromis, l'omission de prendre
immédiatement la mesure en cause devant entraîner un préjudice
considérable que la personne concernée – respectivement son entourage –
n'est pas à même d'écarter elle-même (Auer/Marti, loc. cit.),
que le prononcé de mesures préprovisionnelles au sens de
l'art. 445 al. 2 CC exige l'existence d'une urgence particulière,
qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle est exposée à
un danger imminent, l'expertise du 5 novembre 2012 ayant relevé
qu'H.________ pouvait être considéré comme dangereux physiquement
envers elle en priorité, des épisodes de coups et une tentative
d'étranglement ayant été rapportés,
que le rapport des experts, mandatés le 20 avril 2012, relaie
les propos tenus par la mère de l'expertisé lors de son entretien
téléphonique du 24 août 2012 avec ces médecins, décrivant H.________
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comme hétéro-agressif verbalement et physiquement envers elle et son
autre fils,
que les plaintes pénales déposées par la recourante à
l'encontre d'H.________ datent des 18 janvier 2011 et 11 juillet 2012,
qu'aucun épisode de violence ou d'événement agressif
survenu dans l'intervalle n'est relaté,
que la situation ne présente ainsi pas d'urgence particulière au
sens de l'art. 445 al. 2 CC,
qu'une audience ayant pour objet l'instruction et le jugement
dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à
des fins d'assistance est au demeurant d'ores et déjà fixée au 20 février
2013 devant la justice de paix,
que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la
requête de mesures préprovisionnelles déposée par la recourante,
que le recours est en conséquence mal fondé et doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner la production du dossier pénal requise par la recourante, ni de
consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-