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TRIBUNAL CANTONAL
E116.034748-161781
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 443ss CC ; 15 al. 7 et 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Nyon, contre
l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par la Juge de paix du district
de Nyon dans la cause concernant B.G..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2016, motivée et adressée pour notification aux parties le 26 septembre
2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a clos
sans suite l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des
fins d'assistance ouverte en faveur de B.G.________ (I), rejeté la requête de
mesures provisionnelles d'A.G.________ du 5 septembre 2016 (II) et rendu
la décision sans frais (III).
En droit, la juge de paix a considéré qu'une expertise
psychiatrique concernant le fils mineur de B.G.________ était déjà en cours
dans le cadre d'une procédure en retrait du droit de garde précédemment
ouverte à l'égard de la mère devant la Justice de paix du district de
Lausanne, que, dans le cadre de cette procédure, B.G.________ était suivie
par un psychiatre, que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le
SPJ) l'avait rencontrée au sujet du suivi de son enfant et n'avait pas estimé
la situation préoccupante, que, de fait, A.G.________ avait déposé sa
requête de mise sous curatelle de sa fille B.G.________ dans un contexte de
conflit familial massif, qu'aucun élément objectif ne permettait cependant
de conclure à la nécessité d'instituer une curatelle ou d'ordonner un
placement à des fins d'assistance à l'égard de B.G.________ et qu'il ne se
justifiait pas non plus de la soumettre à une expertise psychiatrique.
B.Par acte du 7 octobre 2016, A.G.________ a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à
la justice de paix pour que cette autorité instaure une curatelle de gestion
et/ou de représentation en faveur de B.G., qu'elle procède à une
meilleure instruction des faits ainsi qu'à l'audition des témoins requis,
qu'elle ordonne la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à l'égard
de B.G. et qu'elle requiert l'apport au dossier de la procédure
tendant à la protection du mineur C.G.________ actuellement pendante
devant la Justice de paix du district de Lausanne (n° [...]) ainsi que la
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production par B.G.________ de ses extraits de comptes bancaires. La
recourante a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 24 novembre 2016, l'autorité de protection n'a
pas reconsidéré la décision précitée et s'en est remise à justice quant au
recours déposé.
Dans sa réponse du 1
er
décembre 2016, B.G.________ a conclu
au rejet du recours. Elle a produit plusieurs pièces.
C.La chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 3 août 2016, complété le 23 août suivant,
Z.________ s'est inquiété de la situation de B.G., née le [...] 1983,
auprès de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de
paix). Selon ses propos, l'intéressée présentait des troubles du
comportement tels que des hallucinations et de la paranoïa lui semblant
exiger une consultation médicale, l'intéressée étant réfractaire à la
médecine classique et n'ayant certainement pas pour intention de se
rendre chez un médecin. Z. disait également craindre que les
troubles de B.G., sa vision de la vie et ses choix particuliers
perturbent l'équilibre de son très jeune fils, lequel était d'ailleurs impliqué
dans une autre procédure en retrait du droit de garde (soit la procédure
précédemment évoquée). En outre, B.G. était d'un caractère
dépensier et avait besoin d'être aidée également sur ce point. Z.________ a
conclu à ce que B.G.________ soit d'urgence placée dans un hôpital ou dans
tout autre lieu médical approprié pour trois jours ou plus afin d'y être
soignée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 août
2016, la juge de paix a rejeté la requête de Z.________ et a convoqué
B.G.________ ainsi que sa mère à son audience du 5 septembre 2016.
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Par requête du 9 août 2016, A.G.________ a aussi fait part de
ses préoccupations à la justice de paix. En particulier, elle a expliqué que,
d'après elle et selon d'autres membres de la famille, sa fille souffrait d'une
maladie psychique non diagnostiquée, évoquant un trouble borderline. En
outre, à partir de vingt ans, B.G.________ avait reçu de sa famille des aides
de l'ordre de 500'000 à 1'000'000 fr. qu'elle avait régulièrement dilapidées
et avait à maintes reprises été conduite à s'adresser aux services sociaux
pour obtenir de quoi subsister. En outre, B.G.________ négligeait les
besoins de base de son fils ainsi que les siens. Craignant pour le
développement de son petit-fils et la situation de sa fille, A.G.________ a
conclu, à titre provisionnel, notamment à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique ainsi qu'à la mise en place d'un traitement
psychiatrique stationnaire ou ambulatoire en faveur de sa fille. Au fond,
elle a conclu à l'ouverture d'une enquête afin qu'une mesure de curatelle
appropriée soit instituée, qu'un curateur soit désigné et que toutes autres
mesures nécessaires à la protection de sa fille soient prises.
Le 5 septembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions
de B.G.________ et de sa mère, assistées de leurs conseils respectifs. Les
déclarations recueillies ont mis en évidence un important conflit familial
ayant trait aux aspects de la personnalité de B.G., à ses choix
dans la vie ainsi qu'aux incidences prétendument néfastes que cela
pouvait comporter pour l'équilibre de son fils. B.G. a contesté avoir
besoin de mesures de protection, indiquant que, dans le cadre de la
procédure pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne, un
suivi et une expertise psychiatrique relatifs à son fils étaient en cours et
qu'elle-même était suivie par un psychiatre. A.G.________ disant néanmoins
s'inquiéter pour l'équilibre de sa fille et de son petit-fils, elle a notamment
confirmé sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique en vue de placer sa fille sous curatelle de représentation et
de gestion. B.G.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles d'un juge de paix, clôturant sans suite une enquête en
institution d'une mesure en faveur d'une personne susceptible d'avoir un
besoin de protection.
1.2Contre une décision de mesures provisionnelles de l'autorité
de protection de l'adulte, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n'est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la
personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance
par les deux parties, si tant est que ces pièces ne figurent pas déjà au
dossier.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
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2.2
2.2.1Le droit fédéral régit dans ses principes la procédure devant
l'autorité de protection de l'adulte (art. 443ss CC). Néanmoins, lorsque le
droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal
s’applique (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 Rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830 ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de
l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal, in Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, pp. 33 ss, spéc. nn. 41 ss p. 50 s.).
Ainsi, dans le canton de Vaud, la LVPAE complète les principes fédéraux
(art. 443 ss CC) et renvoie pour le surplus aux dispositions du CPC. En
particulier, l’art. 12 al. 1
er
LVPAE prévoit que les dispositions générales de
la procédure civile fédérale (art. 1er à 196 CPC) et, par analogie, celles
relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270 CPC) s'appliquent à titre
complémentaire dans les procédures d’intervention des autorités de
protection.
Conformément à la LVPAE, la procédure devant l'autorité de
protection peut être introduite notamment par le dépôt d'un signalement
ou d'une requête (art. 13 al. 1 let. b LVPAE). Le président de l'autorité de
protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la
personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Si
les décisions sur mesures provisionnelles relèvent de sa seule autorité
(art. 5 let. j LVPAE), il n'en est pas de même des décisions rendues sur le
fond comme, par exemple, l'institution d'une curatelle ou un placement à
des fins d'assistance, qui ressortissent à la compétence de la justice de
paix. Dans ce cas, après avoir procédé conformément à l'art. 446 CC, le
président de l'autorité de protection doit soumettre l'enquête terminée à
la justice de paix, qui, le cas échéant, peut ordonner un complément
d'instruction avant de statuer sur le fond (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
2.2.2En l'espèce, considérant qu'aucun élément objectif ne
permettait de conclure à la nécessité d'instituer une curatelle ou un
placement à des fins d'assistance en faveur de B.G.________, la juge de
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paix n'a pas ordonné d'expertise psychiatrique et clôturé sans suite
l'enquête.
La requête d'A.G.________ et le signalement de Z.________,
certes celui-ci de manière moins explicite, tendaient cependant à
l'institution d'une mesure de protection, voire à un placement à des fins
d'assistance, à titre provisionnel ainsi qu'au fond. En particulier, dans sa
requête du 9 août 2016, la recourante a expressément pris des
conclusions de nature provisionnelle ainsi que sur le fond.
Par conséquent, si la juge de paix pouvait renoncer à mettre
en œuvre une expertise psychiatrique, il lui appartenait cependant,
conformément aux normes applicables, de transmettre le dossier de la
cause, au terme de son enquête, à la justice de paix, afin que cette
autorité ordonne, le cas échéant, un complément d'instruction et rende
une décision sur le fond.
Dès lors que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la décision de la
juge de paix doit être annulée.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit en l'état être
rejeté. La recourante pourra faire valoir ses moyens contre la décision qui
sera rendue par la justice de paix une fois que le dossier aura été transmis
à celle-ci.
4.
4.1En conclusion, le recours est rejeté, la décision annulée d'office
et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 74 a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
4.3Au vu de l'issue de la procédure de recours, les dépens sont
compensés.
4.4Par prononcé du 18 novembre 2016, rectifié par prononcé du
24 novembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a
accordé l'assistance judiciaire à B.G.________ avec effet au 12 octobre
2016 pour la procédure de recours (I). Elle l'a exonérée du paiement des
avances et des frais judiciaires (II) et a désigné Me Tiphanie Chappuis en
qualité de conseil d'office (III).
Par courrier du 23 décembre 2016, Me Tiphanie Chappuis a
adressé sa note d'honoraires et débours à la chambre de céans. Elle a
indiqué avoir consacré douze heures et cinquante deux minutes à
l'exercice de sa mission, avoir eu pour 90 fr. 50 de débours et précisé que
son avocate-stagiaire avait effectué l'ensemble des opérations
mentionnées.
Le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office dans sa note
d'honoraires apparaît cependant exagéré compte tenu de la nature et des
difficultés de la procédure. En effet, le nombre d'entretiens téléphoniques
et de courriers indiqués, qui constituent la plus grande partie des
opérations détaillées dans le décompte, est manifestement excessif. Sur
ce point, on relèvera notamment que le temps consacré à la réception de
mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne
peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat puisqu'il
s'agit d’un pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 5
janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3). Par
conséquent, un temps d'exécution de huit heures apparaît plus adéquat
eu égard aux opérations que la procédure a nécessitées. Compte tenu
d'un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
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10 -
211.02.3]), l’indemnité d'office de Me Tiphaine Chappuis doit par
conséquent s'élever, pour l'activité déployée par son avocate-stagiaire, à
une indemnité d'un montant de 950 fr. 40, TVA de 70 fr. 40 (8%) en sus.
Les débours de 90 fr. 50 qu'elle réclame par ailleurs doivent être réduits
au forfait usuel de 50 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), les frais de photocopies, indiqués
pour 57 fr. 20 dans le décompte, étant compris dans les frais généraux et
devant être exclus des débours réclamés (CREC 14 novembre 2013/377).
S'ajoutent au montant de 50 fr., 4 fr. de TVA (8 %).
Compte tenu des éléments précités, l'indemnité d'office de
Me Tiphaine Chappuis doit ainsi s'élever, pour la procédure de recours, à
un montant total de 1'004 fr. 40, TVA et débours compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est annulée d'office et la cause renvoyée à la Juge
de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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V. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de
l'intimée B.G.________, est arrêtée à 1'004 fr. 40 (mille quatre
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de recours.
VI.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII.L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 4 janvier 2017, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour A.G.),
-Me Tiphanie Chappuis (pour B.G.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :