Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente
Juges:M. Colombini et Mme Courbat
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 450 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à Gimel, contre la
décision rendue le 16 septembre 2014 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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que ceux d'[...] ne soient en danger, du fait notamment qu'il n'arrivait pas
à obtenir de sa part des informations concernant la gestion de la
succession du mari et père de ces dernières.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix clôturant sans suite l'enquête en institution d'une mesure de curatelle
instruite par le juge de paix en faveur de J..
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC),
les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(ch. 3) ont qualité pour recourir.
ba) Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la
personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec
cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC).
bb) En l'espèce, G. est le curateur de la fille de
J., [...]. De par son mandat de curatelle, ce dernier doit
essentiellement agir dans l'intérêt de la personne concernée. Il n'est ainsi
pas apte à défendre en même temps les intérêts de la mère de la
personne concernée, lesquels pourraient s'avérer contraires et n'a, au
demeurant, aucun rapport ni aucune proximité particulière avec J..
G.________ ne peut par conséquent pas être considéré comme un proche
de J.________ au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC.
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bc) S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un
intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de
l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors
habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il
n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts
de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de
celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision
du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de
la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche
peut ainsi recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et
intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en
relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la
mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces
intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss,
JT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que l'intérêt financier
d'une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement
d'un enfant n'était pas un intérêt juridiquement protégé (TF 5A_979/2013
précité c. 4.3).
bd) G.________ est l'auteur du signalement de J.________. Dans
son courrier du 19 juin 2014, il a notamment invoqué la défense des
intérêts successoraux de cette dernière ainsi que de sa "pupille", à
l'exclusion de ses propres droits. Le recourant n'a dès lors pas d'intérêt
juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée au sens
de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC.
be) Il reste à examiner si le recourant est partie à la procédure
et a, par ce biais, la qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1
CC.
L'autorité de protection institue une mesure de curatelle
d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche (art. 390
al. 3 CC). Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection qu'une
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personne semble avoir besoin d'aide (art. 443 al. 1 CC). En vertu du droit
fédéral, une personne a deux options, soit signaler le cas en laissant à
l'autorité de protection le soin d'agir, soit requérir formellement le
prononcé d'une mesure, et ce n'est que dans ce deuxième cas qu'il
devient partie à la procédure, avec les droits et obligations qui découlent
de cette qualité (Meier, CommFam, n. 39 ad art. 390 CC). Lorsque le
signalement émane d'une personne qui n'est pas un proche, celle-ci
n'acquiert pas la qualité de partie (Meier, CommFam, n. 38 ad art. 390 CC)
et n'a pas la qualité pour recourir si l'autorité ne donne pas suite dans le
sens souhaité à son signalement (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 7 ad
art. 443 CC). Selon l'art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un
intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
Si le projet de loi prévoyait que le signalant pouvait dans tous les cas être,
à sa demande, partie à la procédure (EMPL relatif à la révision du Code
civil [Protection de l'adulte], novembre 2011 no 441 p. 100), il résulte de la
formulation actuelle fondée sur une proposition de la Commission des
affaires judiciaires que le signalant doit lui aussi disposer d'un intérêt
digne de protection pour être partie à la procédure (Rapport de la
Commission thématique des affaires judiciaires, février 2012 RC 441, p. 2).
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a, quant à elle,
considéré que le signalement d'une personne en difficulté ne conférait pas
d'office à son auteur la qualité de partie à la procédure et que pour être
fondé à procéder en cette qualité, il était nécessaire de déposer
formellement une requête tendant à ce but, démarche qui supposait
l'existence d'un intérêt digne de protection, et a laissé la question ouverte
de savoir si le médecin signalant avait la qualité de partie à la procédure
dès lors qu'il était un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (CCUR du
27 juin 2014/145 c. 1). Dans un autre arrêt, la Chambre des curatelles a
reconnu la qualité pour recourir au médecin signalant à qui la décision
avait été notifiée, se fondant sur un avis de doctrine selon laquelle sont
"parties à la procédure" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC toutes les
personnes qui ont participé à la procédure de première instance ou
auxquelles une décision de l'autorité de protection a au moins été notifiée
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(CCUR du 11 juin 2013/139 c. 2; Steck, CommFam, n. 22 ad art. 450 CC;
Steck, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 450 CC).
S'écartant de l'avis de doctrine précité, le Tribunal fédéral a
considéré que le seul fait qu'une personne ait été invitée à prendre
position dans le cadre de la procédure de première instance et que la
décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les
proches ou les tiers, même s'ils ont participé à la procédure, n'ayant
qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est
conféré selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu'une personne n'est pas
immédiatement touchée par la mesure et qu'elle n'est ni un proche ni un
tiers dont les intérêts juridiquement protégées sont touchés, elle n'a pas
qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure
de première instance (TF 5A_979/2013 précité c. 6). Dans cette mesure, le
chiffre 1 de l'art. 450 al. 2 CC n'a pas de portée propre (Fassbind,
Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence
fédérale que la personne qui signale une situation n'a qualité pour recourir
que s'il s'agit d'un proche ou d'un tiers qui invoque un intérêt juridique
propre et que peu importe à cet égard qu'elle ait participé à la procédure
de première instance – qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été
convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée.
Afin de conserver la cohérence du système, l'on devra en outre
admettre que n'a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE
et ne sera partie à la procédure de première instance, que la personne
immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les
intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'elle en
fasse la requête.
bf) En l'espèce, dès lors que le signalant n'est ni un proche, ni
un tiers dont les intérêts juridiques sont touchés, il ne peut déduire sa
qualité pour recourir de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, même s'il a été convoqué
en audience à la suite de son signalement et que la décision attaquée lui a
été notifiée. Il importe dès lors peu de savoir si, dans son signalement, le
recourant a requis d'être partie à la procédure au sens de l'art. 450 CC.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV.L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-J.,