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TRIBUNAL CANTONAL
L112.028907-130608
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC; 405 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...] (France), contre
la décision rendue le 11 février 2013 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 février 2013, envoyée pour notification le
4 mars 2013, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de
paix) a clos sans suite l’enquête en interdiction civile ouverte en faveur de
B.________ (I), fixé les dépens dus à Me Astyanax Peca à 1'500 fr. et mis
ceux-ci à la charge de C.________ (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’ils ne disposaient
pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur l’institution d’une
mesure de protection en faveur de B.. Ils ont constaté que le
rapport d’expertise requis par décision du juge de paix du 9 octobre 2012
ne sera pas établi ensuite de l’annulation de cette décision par arrêt de la
Chambre des tutelles du 27 décembre 2012.
B.Par acte d’emblée motivé du 21 mars 2013, C. a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens des deux
instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’ouverture d’une
enquête en interdiction civile et une expertise psychiatrique de B.________
s’agissant de sa capacité de discernement soient ordonnées et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 17 juillet 2012, C.________ a requis de la justice de
paix l’ouverture d’une enquête en interdiction civile à l’encontre de son
père adoptif, B., né le 12 juin 1918 et domicilié à [...].
Le 31 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a procédé
à l’audition de B., assisté de son conseil, et de Me Serge Rouvinet,
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pour C., dans le cadre de l’enquête en interdiction civile instruite à
l’encontre de B..
Par décision du 9 octobre 2012, le magistrat précité a confié
un mandat d’expertise à la Fondation de Nant pour les besoins de
l’enquête en interdiction et pour lever les doutes émis par les parties
concernant la capacité de discernement de B..
Le 22 octobre 2012, B. a interjeté appel contre cette
décision.
Par arrêt du 27 décembre 2012, la Chambre des tutelles a
admis le recours de B.________ et a annulé la décision du 9 octobre 2012
ordonnant une expertise psychiatrique sur la personne du prénommé.
Par courrier du 31 janvier 2013, C.________ a réitéré ses
inquiétudes quant à l’état de santé de son père et a requis de la justice de
paix l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de celui-ci.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été rendue et
notifiée après le 1
er
janvier 2013, le nouveau droit de protection de
l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
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2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
clôturant sans suite l’enquête en interdiction civile ouverte le 9 octobre
2012 à l’encontre de B.________.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils adoptif de
l'intéressé, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent
recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal
fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC;
Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
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3.Le recourant affirme, sur la base d’éléments qui étaient
connus lorsque la Chambre des tutelles a rendu son arrêt du 27 décembre
2012, que B.________ ne serait pas capable de s’occuper de la gestion de
ses affaires et que seule une expertise médicale contradictoire permettrait
de déterminer l’étendue de sa capacité de discernement.
Dans son arrêt du 27 décembre 2012, la Chambre des tutelles,
après avoir procédé à un examen circonstancié sur lequel il n’y a pas lieu
de revenir dans la mesure où aucun fait nouveau ne s’est produit depuis
lors, a conclu qu’il n’existait pas d’indice suffisant permettant l’ouverture
d’une procédure d’interdiction à l'égard de B.________ et qu’il n’y avait dès
lors pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique. Elle a relevé qu’il
appartenait à l’autorité tutélaire de clôturer la procédure. C’est donc à bon
droit que la justice de paix a clos sans suite l’enquête en interdiction civile
ouverte en faveur de B..
4.En conclusion, le recours interjeté par C. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600
fr. (art. 74a al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010), seront mis à la charge du recourant (cf. art. 20 LVPAE, qui renvoie
pour la procédure de recours aux dispositions du CPC relatives à l’appel,
soit notamment aux art. 106 ss CPC s’agissant de la répartition des frais
de la procédure de deuxième instance).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Serge Rouvinet (pour C.),
-Me Astyanax Peca (pour B.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :