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TRIBUNAL CANTONAL
IK07.040308-131262
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 404 et 450 CC; 3 al. 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre les
décisions rendues le 27 mai 2013 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décisions du 27 mai 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à F.________ les comptes 2010 et
2011 concernant la curatelle de L., approuvés dans sa séance du
17 avril 2013, et lui a alloué, pour chacune de ces deux années, une
indemnité de 700 fr., plus 150 fr. de débours, à la charge de l’Etat pour
l’année 2010 et de L. pour l’année 2011.
B.Par courrier du 10 juin 2013, L., par l’intermédiaire de
Pro Infirmis Vaud, s’est opposée au versement de deux indemnités et de
débours à F. pour les années 2010 et 2011. Pro Infirmis Vaud a
invoqué des manquements du curateur, exposant notamment que
L.________ avait fait l’objet de taxations d’office pour les impôts 2007,
2009, 2010 et 2011 et qu’il en était résulté des amendes.
Interpellée par le juge de paix, L.________ a, par l’intermédiaire
de Pro Infirmis Vaud, maintenu son opposition à l’indemnisation de
F.________ par correspondance du 17 juin 2013. Elle a joint une pièce à
l’appui de son écriture, soit un extrait des registres art. 8a LP de l’Office
des poursuites du district de Lausanne du 4 mars 2013 dont il ressort
qu’elle a fait l’objet de poursuites de l’Etat de Vaud et de la Confédération
suisse qui ont été réglées les 15 et 19 juin 2012. Pro Infirmis Vaud a
expliqué qu’il s’agissait de poursuites relatives aux impôts 2010, d’un
montant total de 8'833 fr. 10 (recte : 8'833 fr. 15), soit 468 fr. 90 pour
l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), 7'998 fr. 80 pour l’impôt sur le
revenu et la fortune (ci-après : IRF) et 239 fr. 65 et 125 fr. 80 pour des
amendes d’ordre. Il a affirmé que le montant des impôts pour 2010 aurait
dû être similaire à ceux de 2011 et 2012, de respectivement 5'815 fr. 75
et 5'748 fr. 90 pour l’IRF + l’IFD selon le calculateur VaudTax, et a invoqué
un préjudice d’au moins 3'000 fr. par année imposable, taxée d’office. Il a
ajouté que L.________ allait également devoir payer 1'334 fr. 20 de frais à
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InkassoMed, par le biais de l’office des poursuites, pour des factures
médicales non réglées.
Interpellé, le juge de paix a renoncé à se déterminer, par lettre
du 21 août 2013.
F.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours
imparti à cet effet par avis du 13 août 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 28 mars 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210)
en faveur de L.________ et nommé F.________ en qualité de curateur.
Par lettre du 30 janvier 2008, le médecin responsable de la
Fondation Plein Soleil où réside L.________ a souligné le manque de
capacités de F.________ dans la gestion des affaires de sa mère, invoquant
notamment le retard dans le paiement des factures.
Par courriel du 16 février 2009, l’assesseur de la justice de
paix a indiqué qu’il avait fixé un rendez-vous avec F.________ pour l’aider à
établir les comptes.
Le compte du pupille pour la période du 1
er
janvier au
31 décembre 2011 laisse apparaître une fortune nette de 10'637 fr. 65.
Par correspondance du 3 mai 2012, le Centre médico-social de
l’Ancien-Stand, à Lausanne, a informé la justice de paix que le médecin
traitant de L.________ avait décidé de suspendre ses prestations, aucune
facture médicale n’ayant été payée par F.________ depuis plus d’une
année.
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Par décision du 25 juillet 2012, la justice de paix a levé la
curatelle instituée le 28 mars 2007 en faveur de L.________ et libéré
F.________ de son mandat de curateur de la prénommée, sous réserve de
la production et de l’approbation du compte 2011, d’un compte final et
d’une déclaration de remise de biens à L.________ dans un délai de trente
jours dès réception de la décision.
Par lettre du 4 février 2013, Pro Infirmis Vaud a informé la
justice de paix qu’à plusieurs reprises, F.________ n’avait pas rempli les
obligations liées à son mandat, notamment le paiement des factures
médicales et du loyer.
Par courrier du 8 mars 2013, Pro Infirmis Vaud a signalé au
juge de paix que depuis mai 2011, aucune facture en tiers garant n’était
parvenue à l’assurance-maladie de L.________ et que cette dernière avait
plusieurs poursuites inscrites sur son registre pour des cotisations AVS et
des factures de médecin impayées ainsi que pour les impôts 2011.
Dans son rapport pour l’année 2010 du 16 mars 2013,
l’assesseur a indiqué que, tenant compte des difficultés rencontrées par le
curateur, il avait mis en forme les comptes sur la base des pièces et
relevés postaux. Il a en outre mentionné que F.________ avait effectué un
bon accompagnement de sa mère. Il a fait les mêmes remarques dans son
rapport pour l’année 2011 du 16 mars 2013.
Dans sa séance du 17 avril 2013, le juge de paix a approuvé
les comptes 2010 et 2011 établis par F.________ dans le cadre de la
curatelle de L.________ et alloué au curateur une indemnité de 700 fr., plus
150 fr. de débours, à la charge de l’Etat, pour l’année 2010 et de 1’000 fr.,
plus 200 fr. de débours, montant à prélever sur le compte du pupille, pour
l’année 2011.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre des décisions du juge de paix
fixant les indemnités dues à F.________ pour son activité de curateur.
a) Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que
le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours est recevable à la forme dans la mesure où il
vise l’indemnité pour l’année 2011. Les griefs formulés par la recourante
au sujet de l’indemnité pour l’année 2010 sont en revanche irrecevables
faute d’intérêt digne de protection dès lors que l’indemnité a été laissée à
la charge de l’Etat (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013,
n. 5 ad art. 450a CC, p. 921). Toutefois, la Cour de céans n’étant pas liée
par les conclusions des parties, elle pourra également revoir d’office le
montant de l’indemnité pour l’année 2010. La pièce produite en deuxième
instance est également recevable. Interpellé conformément à l’art. 450d
CC, le juge de paix a renoncé à se déterminer.
2.La recourante conteste l’indemnisation du curateur. Elle fait
valoir que ce dernier a commis des négligences dans la gestion de la
curatelle, en particulier en ne payant pas ses impôts, ce qui lui a valu
d’être taxée d’office. Elle affirme que le non-respect de son mandat lui a
porté préjudice à hauteur de 3'000 fr. par année imposable.
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a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable à la rémunération
du curateur dès lors que la décision a été rendue en 2013, même si elle
concerne la rémunération des années 2010 et 2011. Le montant alloué
sera toutefois celui qui résultait de l’application des circulaires applicables
pour les années concernées.
Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais
judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
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Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 31 janvier
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable pour
l’année 2010, la rémunération était arrêtée au minimum à 700 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et
pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et
accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 150 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 700 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable pour
l’année 2011, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et
pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et
accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
b) La question de savoir si l’autorité de protection peut
réduire, voire supprimer, l’indemnité du curateur en raison des
négligences commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat n’a
pas été clairement tranchée par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des
tutelles a considéré que, les manquements allégués n’étant pas établis, il
n’y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle
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avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10
juillet 2006 (n°215), elle a considéré qu’il y avait lieu de réduire, mais non
de supprimer, l’indemnité allouée à une curatrice dont les comptes
avaient pratiquement dû être refaits par l’assesseur. On doit en déduire
que, si l’autorité tutélaire n’a pas compétence d’ordonner la réparation du
dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous
l’ancien droit: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406; CTUT 21 juillet 2010/138; CTUT 31 mars
2010/7; sous le nouveau droit: Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art.
454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité
allouée au curateur en cas de négligences avérées.
On peut à cet égard faire une analogie avec la fixation de la
rémunération du conseil d’office. Selon la jurisprudence récente, le juge de
l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant
comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le
juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On
ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière
de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge
civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En
effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un
tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle
(JT 2013 III 35 modifiant la jurisprudence antérieure [CREC 18 juin
2012/226]).
Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le
mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandant n’est
tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant
que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424).
Une partie de la doctrine conteste le critère de l’inutilisabilité, étrangère
au fondement de la rémunération, et considère que c’est la seule violation
par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la
réduction de la rémunération, indépendamment de l’utilité du travail
fourni (Werro, Commentaire romand, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO, p.
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Les impôts 2010, d’un montant total de 8’833 fr. 15, n’ont été
réglés qu’en juin 2012. Or, s’ils avaient été payés en temps utile durant
l’année 2011, la fortune nette de la recourante à fin 2011, qui s’élevait à
10’637 fr. 65 selon le compte du pupille, aurait été inférieure à 5’000
francs. De plus, la créance d’impôts 2010 non payée aurait dû figurer dans
les comptes 2011, réduisant d’autant la fortune nette de la recourante. Il
résulte de ce qui précède que l’indemnité allouée au curateur pour l’année
2011 doit être mise à la charge de l’Etat, comme cela a été le cas pour
l’indemnité 2010.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et les
décisions entreprises réformées en ce sens les indemnités allouées au
curateur F.________ pour les années 2010 et 2011 sont fixées à 500 fr.
chacune, débours compris, et laissées à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a agi
sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions sont réformées en ce sens que l’indemnité
allouée au curateur F.________ est fixée à 500 fr. (cinq cents
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francs), débours compris, pour l’année 2010 et est laissée à la
charge de l’Etat et que l’indemnité allouée au curateur
F.________ est fixée à 500 fr. (cinq cents francs), débours
compris, pour l’année 2011 et est laissée à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-M. F.,
-
13 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
-Pro Infirmis Vaud, à l’att. de Mme [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :