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TRIBUNAL CANTONAL
IK07.039813-132329/132330
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRobyr
Art. 410, 415, 425, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par T., à Killwangen (AG),
d'une part, et par K., à Lausanne, représentée par son curateur,
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, d'autre part, contre la
décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause concernant feue B.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier au 31 décembre 2010, libéré A.W.________ de son mandat de
curateur et accordé à ce dernier une indemnité de 700 fr., plus 150 fr. de
débours, à la charge de I’Etat.
Le 23 juin 2011, T.________ a recouru contre le compte final en
faisant valoir que la comptabilité lui semblait négligée. Elle a demandé à
pouvoir contrôler les comptes détaillés et consulter les pièces justificatives
qui devaient exister depuis le 6 décembre 2007. Elle a en outre contesté
les sorties de fonds du compte à hauteur de 82’835 fr. 85 (poste "pension
et entretien") et l'insuffisance des actifs.
Par arrêt du 1
er
juin 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a admis le recours et renvoyé la cause à la Justice de paix du
district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision. Elle a relevé que les créances en
paiement de loyer ne figuraient pas à la rubrique "actif" du compte final
alors même qu’il ressortait des différents postes correspondant aux
recettes qu’elles n'avaient pas été réglées. Si les loyers avaient été
acquittés par le biais de compensations, ces mouvements devaient figurer
dans la variation patrimoniale, ce qui n’était pas non plus le cas. Il en
découlait que le compte final n’était pas le reflet de la réalité comptable
au moment du décès de la pupille. La Chambre des tutelles a précisé que
les héritières de la défunte devaient en outre avoir accès aux pièces
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comptables de la curatelle afin de pouvoir faire valoir leurs droits, ce qui
semblait ne pas avoir été le cas jusque-là.
c)Le 25 février 2013, A.W.________ a établi un nouveau compte
de sa pupille pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2010, lequel
présentait un découvert net de 11'020 fr. 35. Ce compte présentait un
actif de 8'085 fr. 55 (6'240 fr. d'actifs bancaires au jour du décès, 1'807 fr.
05 d'actifs transitoires concernant des prestations à percevoir de
l’assurance et 38 fr. 50 d'impôt anticipé) et un passif de 19'105 fr. 90,
dont 8 fr. 05 de dette de A.W.. A titre de recettes, le compte
mentionnait 72'316 fr. versés par l'AVS, 119 fr. 20 de revenus financiers,
3'292 fr. 40 de recettes diverses et 10'680 fr. correspondant à douze
loyers à 890 francs. Quant aux dépenses, de 98'153 fr. 15, elles
comprenaient notamment un montant de 82'835 fr. 85 pour le poste
"pension et entretien" et 10'688 fr. 05 pour "divers frais d'entretien,
réparations et coût poney".
Le 2 mai 2013, l'assesseur Q. a établi un rapport selon
lequel, après contrôle approfondi des comptes 2010 de la curatelle
d'B.W., le bilan était conforme aux pièces d'actifs et de passifs
présentées. L'assesseur a indiqué qu'il avait été convenu par oral entre
B.W. et son fils que le loyer ne serait pas versé, en contrepartie de
l'entretien de la propriété, que les sœurs semblaient être au courant
depuis 1990 de cet arrangement qu'elles avaient accepté et que cet
accord n'avait jamais été concrétisé par un document écrit. Q.________ a
encore précisé que, pour le nettoyage extérieur, il avait été facturé un prix
de 23 fr. de l'heure et, pour l'entretien et la réparation, de 38 fr. de
l'heure, prix qui ne semblaient pas surfaits.
Ce rapport a été soumis à T.________ et K.________ lors d'une
séance le 13 mai 2013. Les intéressées ont toutefois refusé de signer les
comptes pour accord.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance
(Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a
Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être
complétée (al. 3).
La décision entreprise ayant été rendue le 18 juillet 2013, le
nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
approuvant le compte final établi par le curateur à forme des art. 392 ch. 1
et 393 ch. 2 aCC pour l'année 2010.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) En l'espèce, interjetés en temps utile par les héritières de la
pupille, à qui la qualité d'intéressées doit être reconnue (CTUT 29 mars
2011/72), les recours sont recevables. Il en va de même des pièces
nouvelles produites en deuxième instance.
3.Les recourantes font valoir qu'elles n'ont toujours pas été en
mesure d'accéder aux pièces comptables et justificatifs sur la base
desquels les sorties de fond ont été établies.
a) Selon le Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) garantit à
toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision étatique ne
soit prise à son détriment, le droit d'accéder au dossier, d'offrir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une
partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre
connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se
déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non
de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF
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4D_94/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 4.1; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF
133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368).
b) En l'espèce, comme indiqué dans l'arrêt du 1
er
juin 2012, les
pièces comptables de la curatelle doivent impérativement être mises à
disposition des héritières de la défunte. Il ne ressort pas du dossier que les
recourantes aient demandé à l'autorité de protection de consulter ces
pièces et que cette demande leur aurait été refusée (cf. notamment la
réunion avec l'assesseur le 15 mai 2013, lors de laquelle une telle
demande aurait pu être réitérée et que tel ne semble pas être le cas).
Quoi qu'il en soit, vu les considérants qui suivent, ce moyen est sans
incidence sur l'issue du litige et les pièces justificatives des comptes à
intervenir, comme celles qui sont nécessaires aux recourantes pour faire
valoir leurs droits dans le litige qui les oppose à leur frère dans le cadre
des successions de leurs parents, devront être tenues à leur disposition.
4.Les recourantes contestent l'approbation du compte final
établi par le curateur pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2010,
faisant valoir qu'aucun accord n'a été passé entre B.W.________ et son fils
selon lequel celui-ci serait dispensé de payer le loyer prévu par contrat de
bail moyennant l'entretien de la propriété. Au demeurant, les recourantes
émettent des doutes sur la réalité des travaux d'entretien allégués par le
curateur.
a) Au moment où le premier compte final a été déposé par le
curateur, soit le 22 mars 2011, l'ancien droit des mesures de protection
était seul applicable. Selon l'art. 423 aCC, applicable à la curatelle par
renvoi de l'art. 367 al. 3 aCC, l’autorité tutélaire examinait les rapports et
comptes périodiques du tuteur ; elle ordonnait, si elle le jugeait à propos,
qu’ils soient complétés ou rectifiés (al. 1). Après avoir étudié les comptes,
l'autorité tutélaire les acceptait ou les refusait et prenait, si les
circonstances l'exigeaient, les mesures commandées par l'intérêt du
pupille (al. 2). L'autorité tutélaire devait en particulier vérifier l'exactitude
comptable des comptes présentés. Elle devait s'assurer que les règles
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légales et les directives qu'elle avait données avaient été respectées
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle avait été administrée
conformément à l'intérêt du pupille. Elle pouvait ordonner que les comptes
soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au
tuteur. L'examen de l'autorité tutélaire devait porter sur la justification des
changements de fortune du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1009c, p. 385 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd., 2010,
nn. 9-11 ad art. 423 aCC, pp. 2172-2173 ; Affolter, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 4
e
éd., 2010, nn. 58-59 ad art. 451-453 aCC, pp. 2260-
2261). L'art. 425 aCC renvoyait pour le surplus aux règles de droit
cantonal.
Ces principes ont été repris par le nouveau droit, qui prévoit
que le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de
l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au
moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). Conformément à l’art. 415 CC,
l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes,
exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du
curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si
nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne
concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour
l’essentiel aux anciens art. 451 à 453 CC, précise que le curateur en fin de
mandat adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final, le
cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et que celle-ci
examine et approuve les rapport et comptes finaux de la même façon que
les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; Rosch, ComFam, Protection de
l'adulte, nn. 18 et 19 ad art. 425 CC ; De Luze et crts, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC ; COPMA, op. cit., nn. 8.16 et
8.17 ad art. 425 CC).
Le compte final constitue un bilan de la gestion du patrimoine
par le mandataire et rend compte de la fortune, en vue de la transmission
du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a plus besoin de
protection ou à son nouveau mandataire (Rosch, op. cit., n. 13 ad art. 425
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CC). Devant être remis en trois exemplaires (art. 6 al. 3 RAM [règlement
du 18 décembre 2012 concernant l'administration des mandats de
protection, RSV 211.255.1]), il doit être assorti du compte approuvé de
l’exercice précédent (art. 8 ch. 1 RAM), des pièces justificatives (ch. 2), et
du bordereau des valeurs appartenant à la personne concernée, délivré
par l’établissement où elles sont déposées (ch. 3).
L’examen des comptes se fait par un ou deux membres de
l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et
l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1
RAM). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de
la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements
de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens
appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC ;
art. 11 al. 1 RAM). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité
de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur,
notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se
trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415
CC) ; des écritures sans justificatifs peuvent parfois être admises, selon
leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles
effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation
(Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC ; art. 11 al. 2 RAM). Si le compte ne
peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de
protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a
lieu, prend là également les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423
CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM).
Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes
n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour
conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la
responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par
l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 aCC, p.
2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en
échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1078, p. 406 ; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe
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continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de
l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ;
Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L'art. 425 al. 3 CC prescrit
d'ailleurs que l'autorité de protection rend la personne concernée ou ses
héritiers attentives aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas,
c’est toutefois au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers,
dans le cadre d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou
l’approbation seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes
finaux ne font pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire
(Rosch, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC).
b) Dans son premier compte final, le curateur n'avait pas fait
figurer les créances en paiement de loyer, ni les montants acquittés en
compensation de ces loyers. La Chambre des tutelles avait annulé
l'approbation du compte à raison de ces manquements.
A.W.________ a dès lors établi un nouveau compte final pour
l'année 2010 dans lequel figurent à titre de recettes le montant des loyers
dus, soit 16'680 fr. (12 x 890 fr.), et, à titre de dépenses, 10'688 fr. 05
pour "divers frais d'entretien, réparations et coût de poney selon détail
annexé". L'assesseur a indiqué dans son rapport du 2 mai 2013 avoir
vérifié de manière approfondie les comptes et constaté que le bilan était
conforme aux pièces d'actif et de passif présentées. Il a admis l'existence
d'un accord oral entre B.W.________ et son fils A.W.________, apparemment
sur la seule parole du curateur. Il a encore précisé que le nettoyage
extérieur d'une part, l'entretien et la réparation d'autre part avaient été
facturés aux tarifs horaires respectifs de 23 fr. et 38 francs.
L'accord invoqué par le curateur et admis par l'assesseur et la
juge de paix n'est toutefois étayé par aucune pièce. Le contrat de bail
fixait un loyer de 890 francs, indiquait le compte sur lequel ce loyer devait
être acquitté et précisait à titre de conditions particulière: "ordre et
propreté autour des bâtiments 1 fois / 2 semaines". Sur la base du seul
contrat de bail, rien ne permet d'admettre que l'entretien des extérieurs
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devait se faire en compensation du loyer et non en sus. Le fait que
A.W.________ ait régulièrement acquitté son loyer de décembre 1990 à
décembre 1993, puis encore une quinzaine de fois jusqu'en 1997, permet
au contraire d'en douter. Si un accord avait réellement existé depuis la
signature du contrat, à la connaissance même des recourantes,
A.W.________ n'aurait vraisemblablement pas payé régulièrement son loyer
pendant trois ans. Par ailleurs, en janvier 1990, les membres de l'hoirie
avaient convenu que des travaux seraient effectués afin de pouvoir louer
le rez-de-chaussée de la maison de [...] et que les frais de ces travaux
seraient notamment payés par le produit des locations jusqu'à la fin de
l'année 1995. Les membres de l'hoirie, dont la signataire du bail,
comptaient dès lors sur le loyer perçu pour l'appartement du rez-de-
chaussée pour amortir le coût des travaux effectués. Au vu de cet accord,
il est également douteux que A.W.________ ait été dispensé purement et
simplement de tout loyer contre l'entretien des extérieurs, à raison d'une
fois par deux semaines selon le bail. Enfin, on doit relever la modicité du
bail perçu pour un appartement de trois pièces, lequel ne plaide pas en
faveur de l'accord allégué par le curateur.
Dès lors que l'existence d'un tel accord n'est pas établie, il n'y
a pas de raison d'admettre le paiement par la pupille des travaux
d'entretien et de réparation effectués par A.W.. Quant aux frais de
poney, on ignore à quel montant ils s'élèvent et pour quelle raison ils
incomberaient à la pupille. Le détail de ces frais – entretien, réparation et
poney – ne figure pas au dossier. Il n'apparaît toutefois pas utile d'en
requérir la production en deuxième instance: en effet, l'établissement de
décomptes par le curateur personnellement ne suffit pas en soi pour
admettre la réalité des heures effectuées et, surtout, pour justifier leur
prise en compte à défaut d'accord. Par surabondance, on peut relever qu'il
est pour le moins étonnant que le montant des frais précités – détaillé
entre l'entretien, les réparations et le poney à des tarifs horaires distincts
– équivaut au même montant que les loyers dus pour l'année 2010, à 8 fr.
05 près, ce dernier montant ayant été passé au passif du bilan à titre de
dette en faveur de A.W.. Il incombait ainsi à l'autorité de
protection, tenue d'examiner non seulement l'exactitude des opérations
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passées mais également leur justification, de refuser la prise en compte
du poste "divers frais d'entretien, réparations et coût de poney selon détail
annexé".
Au vu de ce qui précède, le compte final 2010 ne peut être
approuvé. Les recours doivent être admis et la cause renvoyée à la Justice
de paix du district de la Broye-Vully afin qu’elle fasse établir le compte
final par un tiers, l'assesseur en particulier ayant tous les éléments à
disposition pour le faire. En effet, la seule correction à apporter concerne
les frais d'entretien, de réparation et de poney, lesquels ne peuvent être
admis dans les dépenses de feue la pupille. Il doit dès lors en résulter une
dette de A.W.________ dans le compte final de feue B.W..
Pour le surplus, comme requis dans l'arrêt du 1
er
juin 2012, les
pièces comptables de la curatelle doivent impérativement être mises à
disposition des héritières de la défunte afin de leur permettre de faire
valoir leurs droits dans le litige qui les oppose à leur frère dans le cadre
des successions de leurs parents.
5.En conclusion, les recours de T. et de K.________
doivent être admis et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la
Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
K.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 21 novembre 2013. Une indemnité correspondant à 1 heure
de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, et 7 heures de
travail d’avocat-stagiaire, au tarif de 110 fr. de l’heure hors TVA (art. 2 al.
1 let. a et b RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3), apparaît suffisante et adéquate au regard des opérations
effectuées. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex doit ainsi être
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arrêtée à 950 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 50 fr. (art. 3 al. 3
RAJ) et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'080 fr.
au total.
Obtenant gain de cause, les recourantes, qui ont procédé par
l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient de fixer pour chacune d'elle à 1'200 fr.
et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d
CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours de T.________ et de K.________ sont admis.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants
et nouvelle décision.
III. L'indemnité d'office de Me Christian Bettex, conseil d'office de
K., est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA
et débours compris, pour la procédure de recours.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'intimé A.W. doit verser à la recourante T.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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16 -
VI. L'intimé A.W.________ doit verser à la recourante K.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Roux (pour T.)
-Me Christian Bettex (pour K.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.W.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :