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TRIBUNAL CANTONAL
GE13.010585-130611
113
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 308 al. 2, 309, 400 CC ; Circulaire n° 3 du Tribunal cantonal du
18 décembre 2012 ; art. 40 al. 1 let. b et al. 4 LVPAE ; 14 al. 1 et
14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 20
novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant A.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 novembre 2012, adressée pour notification
aux parties le 14 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.S., fille de
B.S., née le [...] 2011, (I), désigné le Tuteur général en qualité de
curateur ad hoc de l’enfant avec pour mission d’intenter une action en
reconnaissance de paternité et en aliments au nom et pour le compte de
celle-ci dans un délai de six mois dès notification de la décision (II), confié
le mandat au Tuteur général sous réserve d’une reconnaissance volontaire
par le père de l’enfant et l’établissement par le tuteur désigné d’une
convention alimentaire en faveur de la pupille dans le délai imparti ci-
dessus (III), autorisé d’ores et déjà le tuteur à plaider dans le cadre de
cette affaire selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l’invitant, cas échéant, à
requérir l’assistance judiciaire (IV), et laissé les frais de la décision à la
charge de l’Etat (art. 65a aTFJC) (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que, d’après le
résultat du test de paternité effectué par le compagnon de
B.S., née le [...] 1992, P., celui-ci n’était pas le père
biologique de A.S.________ ; que, d’après B.S., le père de
A.S. était T., lequel se trouvait en prison, et que, celui-ci
n’ayant pas reconnu l’enfant, A.S. devait être représentée par un
curateur afin que sa filiation paternelle soit déterminée et une convention
alimentaire, voire une demande d’aliments, établie en sa faveur.
B.Le 25 mars 2013, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) a recouru contre cette décision et
conclu à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que la
curatelle ad hoc instaurée, dont, en particulier, la mission d’intenter une
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action en reconnaissance de paternité et en aliments en faveur de
l’enfant, est confiée à un avocat (I), les frais de la cause étant laissés à la
charge de l’Etat (II).
Le 22 avril 2013, la Justice de paix a indiqué ne pas entendre
reconsidérer la décision objet du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 21 mai 2011, des agents de la police de Lausanne ont
rapporté à la « Division affaires spéciales contrôle et mineur » du Ministère
public central, à Renens (ci-après : le Ministère public central),
l’intervention que la situation de l’enfant A.S.________ avait nécessité le 14
mai 2011, à 20 h 56, à la Gare [...]. Selon leur rapport, des agents de
sécurité du M2 avaient remarqué, dans la zone d’attente de la ligne [...],
un homme dormant à côté d’une poussette, dans laquelle se trouvait un
bébé livré à lui-même. Rendus sur place, les agents interpellés avaient
rencontré l’un de leurs informateurs, lequel avait constaté que l’individu
signalé, identifié ensuite comme étant P., s’était réveillé environ
trente minutes plus tard et avait prétendu être le père de l’enfant. D’après
les constatations des agents de police, l’intéressé se trouvait fortement
sous l’influence de l’alcool, peinait à rester debout et parvenait
difficilement à s’exprimer. Au moment de l’intervention de police, l’enfant
en bas âge se trouvait dans les bras d’une femme s’appelant [...], née le
[...] 1990, qui avait déclaré passer par là et avait affirmé aux agents du M2
connaître le père et sa fille. Au vu de la situation, la jeune femme avait fait
appel à la mère de l’enfant, qu’elle disait être son amie, et lui avait
demandé de se rendre immédiatement sur les lieux. A son arrivée, la
maman, B.S., avait été identifiée comme étant la mère de
A.S., née le [...] 2011. Interrogée sur les faits, elle avait déclaré
avoir confié sa fille à P., le soir de l’intervention, une heure avant
les faits, son compagnon étant alors parfaitement sobre et lucide.
B.S.________ avait précisé que l’intéressé était le père de son enfant mais
qu’il ne l’avait pas reconnu comme tel, qu’elle avait la garde de leur fille et
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que le couple faisait ménage à part. A l’issue de l’intervention, B.S.________
avait été autorisée à s’en aller avec sa fille, alors que P.________ avait été
soumis à un test éthylomètre, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de
3,13 o/oo à 21 heures 29. Pendant l’intervention, l’intéressé avait hurlé à
plusieurs reprises et troublé la tranquillité des usagers du M2, lesquels,
pour certains, avaient manifesté leur mécontentement. Compte tenu de
son état, P.________ avait été conduit au CHUV pour y être soigné. Selon
ses déclarations, il avait consommé, le jour de l’intervention, à partir de 16
heures, une quantité indéterminée de whisky.
Le 22 juin 2011, le Ministère public central a transmis ce
rapport de police à la Justice de paix du district de Lausanne pour que
toutes suites utiles y soient données.
Le 6 juillet 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a
informé P.________ et B.S.________ qu’il confiait au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ) le mandat d’évaluer leurs conditions
d’existence ainsi que celles de l’enfant et de faire toutes propositions
utiles pour les soutenir dans leur rôle de parents.
Le 17 octobre 2011, l’adjointe suppléante de la cheffe de
l’ORPM du Centre et l’assistante sociale pour la protection des mineurs,
intervenantes du SPJ, ont transmis un rapport sur la situation de la famille
B.S.. Selon leurs informations, les parents de A.S. étaient
séparés depuis le mois de septembre 2011. La mère, styliste ongulaire de
formation, vivait uniquement d’aides sociales, son compagnon
recherchant un emploi dans les chantiers. Celui-ci voulait reconnaître
l’enfant mais n’avait pu le faire à ce jour, son permis de séjour étant en
cours de renouvellement. Selon les deux parents, l’arrivée de A.S.________
avait bouleversé leur vie. B.S.________ apparaissait cependant comme une
mère attentionnée qui faisait tout ce qu’elle pouvait pour assurer le bien-
être de son enfant. Durant différents entretiens, les intervenantes
précitées ont pu constater que la mère apportait les soins nécessaires à sa
fille de manière adéquate, que, par exemple, elle vérifiait la température
du biberon avant de le lui donner ou qu’elle couvrait l’enfant pour sortir
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dehors ; en outre, elle avait une bonne relation avec sa fille, parlant à
celle-ci, laquelle lui souriait régulièrement, ou la prenant dans ses bras
pour la consoler. B.S.________ se définissait comme une mère proche de
son enfant et avait de la peine à la confier. Elle admettait cependant que,
vu son jeune âge et le peu de soutien que lui apportait le père, la vie de
mère n’était pas toujours facile. Ceci expliquait le souhait qu’elle avait
exprimé de pouvoir confier A.S., quelques jours par semaine, à une
maman de jour, dans le but de pouvoir se ressourcer, faire des démarches
administratives seule et, en particulier, de rechercher un appartement
plus grand. Sa fille et elle-même vivait en effet dans un studio exigu et,
l’enfant grandissant, elle avait besoin de plus d’espace. Quant à
P., B.S.________ décrivait sa vie de couple, du temps où elle vivait
encore avec celui-ci, comme chaotique et conflictuelle, l’intéressé sortant
constamment avec des amis. B.S.________ disait ne plus oser confier sa fille
à P., vu son penchant pour l’alcool. Pour sa part, P. se
définissait comme un père calme, capable de prendre soin de son enfant,
et avait déclaré que, depuis qu’il était parent, il faisait attention à son
comportement, en particulier à sa consommation d’alcool, qualifiant
l’incident du mois de mai d’événement isolé. Par ailleurs, âgée de six
mois, A.S., dont le regard était joyeux et éveillée, avait paru vive
et souriante aux intervenantes du SPJ.
A propos de l’incident du 14 mai 2011, les intervenantes du
SPJ ont rapporté que le couple avait reconnu la gravité de la situation, de
même que l’importance du danger encouru par l’enfant ; à la suite de cet
incident, B.S. avait exprimé son grand mécontentement à son
compagnon et l’avait menacé de le quitter si un événement comparable
devait se reproduire.
Dans le cadre du mandat confié au SPJ, d’autres intervenants
en charge de la famille B.S.________ ont été consultés. La pédiatre de
l’enfant, [...], a déclaré n’avoir jamais eu d’inquiétudes pour A.S.________,
hormis lorsque le couple avait décidé de quitter le logement de la grand-
mère maternelle pour s’installer dans un studio, cette situation allant
entraîner, selon elle, une absence de soutien. En-dehors de cette
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préoccupation, la pédiatre avait trouvé B.S.________ adéquate, à l’écoute
des conseils donnés et A.S.________ lui avait paru bien grandir et se
développer. Lors de la dernière consultation, qui datait de quatre mois, la
mère et sa fille lui avaient paru avoir une bonne relation.
L’assistante sociale de la maternité [...] a également été
interpellée. Elle avait rencontré B.S.________ le 7 décembre 2010, époque
durant laquelle le futur père avait été décrit comme alcoolique et se
trouvait en prison. Bien que doutant de l’avenir avec celui-ci, B.S.________
avait, à l’époque, formé le projet d’essayer de construire une vie de
famille avec lui. Selon l’assistante sociale, B.S.________ était suffisamment
mature et avait conscience des besoins d’un bébé.
Quant à l’éducatrice sociale [...], elle avait déclaré avoir connu
B.S.________ lorsque celle-ci était encore enceinte. B.S.________ lui avait
paru aimer sa fille et faire tout ce qu’elle pouvait pour elle ; toutefois,
l’éducatrice s’inquiétait du fait qu’aucun professionnel de la petite enfance
n’était présent pour soutenir la jeune mère. Elle connaissait également
P.________ et avait pu constater qu’il faisait partie de ces jeunes qui
avaient tendance à s’alcooliser en groupe.
En conclusion, les intervenantes du SPJ déclaraient douter des
capacités réelles de P.________ à s’occuper de A.S., l’intéressé ne
semblant pas diminuer ses sorties nocturnes, alcoolisées et répétées avec
ses amis. En revanche, elles considéraient que B.S. était une mère
soucieuse du bien-être de sa fille, cela en dépit du fait qu’elle
reconnaissait être parfois épuisée en raison de sa solitude. Depuis
l’incident du 14 mai 2011, la mère avait en outre pris des dispositions pour
ne plus exposer sa fille à un risque de danger, ne confiant plus l’enfant à
P.________ hors la présence d’une tierce personne digne de confiance. Au
vu du contexte familial précaire et du besoin de la mère d’être soutenue,
les intervenantes du SPJ avaient convenu avec elle de poursuivre leurs
rencontres régulières et de mettre en place un soutien AEME ambulatoire,
l’instauration de mesures de protection de l’enfant ne leur paraissant pas
utile.
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Le 8 novembre 2011, le Juge de paix a renoncé à prononcer
une mesure de protection en faveur de A.S.________ (I) et laissé les frais de
la décision à la charge de l’Etat (II).
Selon une lettre adressée par le SPJ au juge de paix, le 4
octobre 2012, il résulte d’un test de paternité effectué par P.________ qu’il
n’est pas le père biologique de l’enfant, le géniteur de celle-ci étant
vraisemblablement, selon B.S., T., qui est né le [...] 1989
et se trouve actuellement en prison à [...].
E n d r o i t :
1.a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l’espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2013, la recevabilité du
recours doit être examinée au regard du nouveau droit de protection de
l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad
art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recours interjeté en l’espèce est dirigé contre une
décision de la justice de paix désignant un curateur professionnel de
l’OCTP comme curateur d’une enfant mineure dans le cadre d’une
curatelle de paternité.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité
pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité
de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt
juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de
curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l’espèce, interjeté en temps utile par l’OCTP et suffisamment
motivé, le recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à
l’art. 450d CC, l’autorité de protection a déclaré ne pas vouloir
reconsidérer la décision objet du recours.
3.La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
a)Jusqu'au 31 décembre 2012 (conformément à l’art. 174 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),
l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant était compétente pour prendre
les mesures de protection la concernant (art. 315 al. 1 aCC ; art. 399 al. 1
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CPC-VD). Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des parents
qui avai(ent) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour
la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était
celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
27.61, p. 203).
b) En l'espèce, A.S.________ était domiciliée chez sa mère, seule
détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne, lors de l'ouverture de la
procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi
compétente pour prendre une mesure en faveur de l’enfant.
La justice de paix a rendu sa décision sans procéder à l'audition
de la mère comme l'exigeait l'art. 403 al. 1 CPC-VD (également applicable
jusqu’au 31 décembre 2012 en application de l’art. 174 CDPJ précité) en
relation avec une mesure instituée sur la base de l'art. 308 CC. La décision
contestée est toutefois également fondée sur l'art. 309 CC, disposition qui
n'était pas mentionnée à l'art. 403 al. 1 CPC-VD et qui prévoyait
l'institution d'une curatelle dès que l'autorité tutélaire – respectivement,
depuis le 1
er
janvier 2013, l'autorité de protection de l'enfant – était
informée de l'accouchement d'une femme non mariée. La question de
savoir si la justice de paix devait entendre la mère avant de rendre sa
décision peut par conséquent, en l'occurrence, rester ouverte, dans la
mesure où la recourante n’a pas recouru contre cette décision et compte
tenu de l’issue du présent litige. Au vu de son très jeune âge, A.S.________
n'avait, quant à elle, pas à être auditionnée (cf. art. 400 al. 4 CPC-VD).
Conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant
pas d’être complétée au sens de l’art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, la décision
incriminée peut donc être examinée sur le fond.
4.a) Selon la Circulaire no 3 du Tribunal cantonal du 18 décembre
2012, la curatelle confiée à un particulier demeure la règle (art. 40 al. 1
LVPAE). Seuls les cas présentant certaines caractéristiques et pouvant
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objectivement être évalués comme trop lourds à gérer (art. 40 al. 4
LVPAE) justifient la désignation d’un curateur ou d’un tuteur professionnel.
Ainsi, selon l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à
l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés
aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non
stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par
la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non
stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des
réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance
comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un
dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'al. 1 de
l’art. 40 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h)
de l’art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd
à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). La circulaire précitée prévoit
également que les curatelles de paternité sont confiées à un curateur
professionnel de l’OCTP lorsque l’autorité estime que la situation socio-
éducative d’un enfant est préoccupante, notamment sur les plans des
compétences éducatives de la mère, de ses ressources financières, de
l’organisation du cadre de vie de l’enfant, et lorsqu’il apparaît opportun
d’évaluer les conditions de vie de celui-ci, par le biais d’une curatelle de
paternité. Dans les autres cas, la justice de paix désigne un avocat. Elle
procède de même lorsque le Service de protection de la jeunesse assure
déjà un suivi de la situation de la famille concernée (cf. ch. 2.2.1 de la
Circulaire).
b) Le 21 mai 2011, des agents de la police lausannoise ont
déposé un rapport indiquant que, le 14 mai précédent, l’enfant
A.S.________ avait été découverte, dans sa poussette, à la gare [...], sans
surveillance, parce que son père présumé, par ailleurs ivre, s’était endormi
à ses côtés. Informé de cet incident, le juge de paix avait confié au SPJ le
mandat d’évaluer la situation de l’enfant et de ses parents et de lui en
faire rapport.
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Le 17 octobre 2011, le SPJ a déposé le rapport requis. Ce
rapport revient sur l’épisode du 14 mai 2011, mais indique que l’enfant
apparaît vive et souriante et que son regard est éveillé et joyeux (p. 2).
Les intervenantes du SPJ notent que le comportement de la mère est
adéquat, qu’elle suit les conseils donnés (p. 3) et qu’elle a une bonne
relation avec sa fille (p. 3). Dans sa partie « discussion et conclusion »,
le rapport mentionne également, en lien avec l’épisode du 14 mai 2011,
que la mère a pris des dispositions pour ne plus exposer sa fille au risque
de danger auquel celle-ci s’est trouvée confrontée et indique, à plusieurs
reprises, que B.S.________ est une maman soucieuse du bien-être de sa
fille, en dépit du fait qu’elle reconnaît être parfois épuisée en raison de sa
solitude. Les intervenantes du SPJ font par ailleurs état du contexte
familial précaire dans lequel évoluent la mère et l’enfant, notamment en
raison de l’alcoolisme de P.________ et de l’exiguïté du logement familial.
Se fondant sur ces éléments, elles ne préconisent pas l’instauration de
mesures de protection en faveur de l’enfant mais sont convenues avec la
mère de poursuivre leurs rencontres régulières et de mettre en place un
soutien AEME ambulatoire.
Dans l’intervalle, un test de paternité a été effectué. Selon le
résultat de ce test, P.________ n’est pas le père de l’enfant. Aucun épisode
de mise en danger de l’enfant ne s’est par ailleurs produit depuis l’incident
du 14 mai 2011. On peut donc en déduire que cet incident était un fait
isolé.
Dans la mesure où B.S.________ est régulièrement suivie par le
SPJ et que sa capacité éducative n’est pas mise en cause – aucun des cas
prévus à l’al. 2 de l’art. 40 LVPAE n’étant par ailleurs réalisé, en l’état –, il
apparaît conforme aux prescriptions de la Circulaire no 3 précitée de
confier la curatelle de représentation à un avocat. A cet égard, le fait que
la personne désignée par la mère comme étant le père biologique de
l’enfant soit actuellement incarcéré n’a pas de portée sur la désignation
de la personne du curateur.
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5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que les chiffres II, III et IV de son dispositif
doivent être annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de Lausanne pour qu’elle nomme un avocat en qualité de curateur privé
de l’enfant A.S.________, au sens de l’art. 40 al. 1 let. b LVPAE.
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres II, III et IV
de son dispositif sont annulés, la cause étant renvoyée à la
Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 mai 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...], chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
Mlle A.S.________ (par Mlle B.S.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :