Appeal inadmissible against child protection measures

CCUR gh17-028918-186/2017Kantonsgericht / Beistandschaftskammer22.09.2017Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A father appealed a Vaud justice of peace decision concerning three children, including transfer of forum, confirmation of custody-related protective measures, appointment of a curator, and opening of an inquiry into deprivation of parental authority. The Chamber of Curators held that the appeal was inadmissible: the confirmed earlier measures were not properly at issue, the challenge to the curator appointment lacked sufficient reasoning, and the inquiry opening was an interlocutory step that did not cause irreparable prejudice. The court decided the case without judicial costs.

Omnilex-Regeste

Art. 450 CC; art. 59 al. 2 let. a and 319 let. b ch. 2 CPC: admissibility of an appeal against child protection measures and an order opening an inquiry; the appeal is limited to final and interlocutory decisions that may cause irreparable prejudice. Measures only formally confirmed without being the object of the challenged decision do not confer a legally protected interest. A challenge to the appointment of a curator must be sufficiently reasoned. The mere opening of an inquiry into deprivation of parental authority is an investigative step that, as a rule, does not produce irreparable prejudice because the person concerned retains full defenses in the subsequent merits proceedings (consid. 1.1–1.2).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL GH17.028918-171610 186 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 22 septembre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre la décision rendue le 24 août 2017 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants F.M., I.M.________ et E.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 août 2017, adressée pour notification le lendemain, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert des mesures de retrait du droit des détenteurs de l’autorité parentale de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des mesures de curatelle de représentation de mineurs au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituées en faveur de F.M., I.M. et E.M.________ (I), confirmé le retrait du droit de A.M.________ et de B.M.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés (II), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce dernier aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de fixer les modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles des parents avec leurs enfants (IV), invité le SPJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de F.M., I.M. et E.M.________ (V), maintenu les curatelles de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituées en faveur des enfants précités (VI), nommé V., assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur (VII), dit que ce dernier aura pour tâche de représenter F.M., I.M.________ et E.M.________ pour tout ce qui a trait à leurs affaires dans les domaines administratif, financier, médical et scolaire (VIII), invité V.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants prénommés (IX), ouvert une enquête en destitution de l’autorité parentale à l’encontre de A.M.________ et B.M.________ (X), dit que la décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (XI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’accepter le transfert des mesures de protection instituées en faveur de

  • 3 - F.M., I.M. et E.M.________ et de désigner V.________ en qualité de curateur dès lors que les enfants, sous l’autorité parentale de leurs deux parents, étaient légalement domiciliés à [...] depuis le 1 er mars 2017 et que leur établissement paraissait durable. Ils ont également estimé qu’il se justifiait de confirmer le retrait du droit de A.M.________ et B.M.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, de confier un mandat de placement et de garde au SPJ, de maintenir les curatelles de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituées en faveur de F.M., I.M. et E.M.________ ainsi que d’ouvrir une enquête en destitution de l’autorité parentale compte tenu de l’ensemble de la situation des mineurs et des pièces au dossier. B.Par acte du 12 septembre 2017, A.M.________ a recouru contre cette décision, s’opposant au placement de ses enfants dans des familles d’accueil, à la nomination de V.________ en qualité de curateur et à la destitution de l’autorité parentale. Il a joint deux pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 14 septembre 2017, la justice de paix a d’ores et déjà informé la Présidente de la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à prendre position ou à reconsidérer sa décision. C.La Chambre retient les faits suivants : F.M., I.M. et E.M., nés respectivement les [...] 2004, [...] 2007 et [...] 2011, sont les enfants de B.M. et de A.M.. Par décision du 10 février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B.M. et A.M.________ sur leurs enfants F.M.________ et I.M.________.

  • 4 - Par décision du 6 septembre 2010, la Chambre pupillaire de Port-Valais a accepté le transfert de for de la mesure de retrait du droit de garde de B.M.________ et A.M.________ sur leurs enfants F.M.________ et I.M.. Par décision du 1 er septembre 2011, la Justice de paix du district d’Aigle a accepté le transfert en son for de la mesure de retrait du droit de garde de B.M. et A.M.________ sur leurs enfants F.M.________ et I.M.. Par décision du 3 novembre 2011, l’autorité précitée a retiré à B.M. et A.M.________ le droit de garde sur leur fille E.M.. Par décision du 26 novembre 2015, l’autorité de protection du district de Saint-Maurice a accepté le transfert de for des mesures de retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 CC de B.M. et A.M.________ sur leurs enfants F.M., I.M. et E.M., confirmé le retrait du droit de garde des parents sur leurs trois enfants, institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de ces derniers et nommé [...] en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter les mineurs pour tout ce qui a trait au règlement de leurs affaires administratives, financières, médicales et scolaires. Par décision du 26 avril 2017, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par A.M. contre la décision précitée. Par lettre du 16 juin 2017, l’autorité de protection du district de Saint-Maurice a sollicité de la Justice de paix du district d’Aigle le transfert de for des mesures concernant F.M., I.M. et E.M.. Par courrier du 20 juillet 2017, le SPJ a préconisé l’ouverture d’une enquête en destitution de l’autorité parentale à l’encontre de B.M. et A.M.________.

  • 5 - Le 24 août 2017, la Justice de paix du district d’Aigle a procédé à l’audition de A.M.________ et de [...], pour le SPJ, en remplacement de V.. B.M., bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée ni personne en son nom. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant en son for le transfert des mesures de retrait du droit des détenteurs de l’autorité parentale de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et des mesures de curatelle de représentation de mineurs au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituées en faveur de F.M., I.M. et E.M., confirmant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, maintenant les curatelles de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituées en faveur de ces derniers, nommant V., assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur et ouvrant une enquête en destitution de l’autorité parentale. 1.1 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

  • 6 - L’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174 et 175, et la jurisprudence citée). Une personne qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité du recours. 1.1.2Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1). Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n’est donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; J.-L. Colombini, Note sur les voies de droit contre

  • 7 - les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165). 1.2 1.2.1Le recourant ne conteste pas le transfert de for, mais remet en cause les mesures prononcées précédemment. Or, ces mesures ne sont pas l’objet de la présente procédure, même si elles ont été formellement confirmées ou maintenues. Le recours sur ce point doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. 1.2.2Le recourant s’oppose ensuite à la nomination de V.________ en qualité de curateur. Il n’explique cependant pas quelle nouvelle décision devrait être rendue ou quel autre curateur devrait être nommé. Le recours n’est ainsi pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi faute de motivation suffisante. Partant, il doit également être déclaré irrecevable sur cette question. 1.2.3Le recourant s’oppose enfin à la destitution de son autorité parentale. Il ne s’agit toutefois en l’état que d’un prononcé relatif à une ouverture d’enquête et l’intéressé pourra faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure à venir. La décision n’est donc pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Son recours est par conséquent aussi irrecevable sur ce point. 2.En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.M.________, et communiqué à : -Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the confirmation of prior child protection measures was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the challenged measures were not the object of the present proceedings and the appellant lacked a legally protected interest.

Extrahierte Begründung

The court held that the appellant attacked earlier measures only formally confirmed in the transfer decision; this does not create an appealable grievance in this case.

Kernrechtsfrage

Whether the challenge to the appointment of V.________ as curator was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible for lack of sufficient motivation.

Extrahierte Begründung

The appellant did not explain what different decision he sought or which other curator should be appointed, so the procedural pleading requirements were not met.

Kernrechtsfrage

Whether the challenge to the opening of an inquiry into deprivation of parental authority was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the inquiry opening could not cause irreparable prejudice and could still be contested in the future proceedings.

Extrahierte Begründung

An opening of inquiry is merely an investigative step; the appellant retains all defenses on the merits in the forthcoming procedure.

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