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TRIBUNAL CANTONAL
GH13.049566-132443
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 310 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à [...] (VS), contre la
décision rendue le 10 octobre 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause concernant l’enfant J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 octobre 2013, envoyée pour notification le
18 novembre 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite
à l’égard de S., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant
J. (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), le droit de garde de S.________ sur sa fille
J.________ (II), confié le mandat de garde au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce service aura pour tâches de placer
J.________ dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au maintien des
relations personnelles de cette enfant avec sa mère et son père P.________
(IV), invité le SPJ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (V), privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et rendu
la décision sans frais (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
retirer à S.________ son droit de garde sur sa fille J., aucune autre
mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à cette enfant la
protection dont elle avait besoin. Ils ont estimé que J. ne pouvait
retourner vivre auprès de sa mère avant que des garanties sérieuses
soient données quant à la stabilité des conditions de vie de S.________ et à
la sécurité de l’enfant. La situation actuelle de la mère représentait un
risque, puisque celle-ci était retournée vivre avec L.________ alors que les
circonstances de la violente dispute du 18 mars 2013 avaient été à
l’origine du retrait provisionnel du droit de garde. S.________ n’avait pas
donné des renseignements exacts au SPJ, n’avait pas dit à ce service
qu’elle avait trouvé à se loger auprès d’un tiers, qui représentait un
danger pour l’enfant, et il s’était finalement avéré qu’elle vivait à nouveau
avec L.. Le comportement de S. démontrait non seulement
son instabilité, mais également le fait qu’elle semblait inconsciente des
besoins fondamentaux de son enfant, ne pouvant pour l’instant assurer à
celle-ci les conditions de vie nécessaires à son bon développement et son
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instabilité pouvant mettre à tout moment J.________ en péril selon ses
décisions. Avec le SPJ, la justice de paix a considéré que la nouvelle
situation de S.________ auprès de L.________ devait être soumise à
l’épreuve du temps avant de pouvoir envisager la restitution du droit de
garde sur l’enfant, qu’au vu des événements passés il fallait vérifier si le
déménagement du couple suffirait à éviter de nouveaux affrontements,
que le lieu de vie actuel de la mère et de son compagnon, chez des amis,
n’était de toute manière pas adapté à l’enfant et qu’il importait que la
stabilité personnelle de S.________ soit affermie par son suivi
thérapeutique, tant psychologique qu’alcoologique.
B.Par acte du 5 décembre 2013, S.________ a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à sa réintégration immédiate dans son droit de garde sur l’enfant
J.. Elle a en outre produit trois pièces, formulé une demande de
restitution de l’effet suspensif au recours et déposé une requête
d’assistance judiciaire.
Par ordonnance du lendemain, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de restitution de
l’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable, au motif qu’une
telle restitution ne pouvait pas avoir pour effet de réintégrer la recourante
dans son droit de garde, compte tenu du retrait provisoire de ce droit par
ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2013.
Le 9 décembre 2013, la recourante a réitéré sa requête de
restitution de l’effet suspensif en concluant au placement provisoire de
J. auprès d’un membre de sa famille et, à défaut, auprès d’elle-
même. Elle a en outre produit une pièce complémentaire, soit le contrat
de bail à loyer signé le 28 novembre 2013 par L.________.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge délégué a rejeté
cette seconde requête, dans la mesure où elle était recevable. Il a
considéré que la restitution de l’effet suspensif signifiait que la décision
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entreprise était dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure
était replacée dans la situation qui précédait immédiatement le moment
où la décision querellée avait été rendue ; la partie qui demandait la
restitution de l’effet suspensif ne pouvait pas espérer obtenir ainsi ce que
l’autorité précédente ne lui avait pas accordé.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge délégué a
accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, avec effet au 5 décembre 2013, sous la forme de
l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Richard-Xavier Posse. La
recourante a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 20
décembre 2013, renoncer à prendre position sur le recours ou à
reconsidérer sa décision.
Le 14 janvier 2014, le SPJ a déposé ses déterminations et a
conclu au rejet du recours.
Le 17 janvier 2014, Me Richard-Xavier Posse a produit, sur
requête, la liste de ses opérations et débours, soulignant que celle-ci
portait tant sur la procédure de première instance que sur celle de
recours.
Le 21 janvier 2014, la recourante a contesté certaines
allégations contenues dans l’écriture du SPJ, confirmé ses conclusions et
produit une pièce complémentaire, soit le courrier du SPJ du 16 janvier
P.________ n’a pas retiré le pli contenant l’avis lui impartissant
un délai pour déposer une réponse et n’a pas procédé.
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C.La cour retient les faits suivants :
Le [...] 2009, S.________ a donné naissance à J..
Saisi d’une action en désaveu, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé, par jugement du
25 février 2013, que J. n’était pas la fille de [...].
La filiation paternelle de J.________ n’est, à ce jour, pas établie,
le père présumé étant P.. S. est ainsi la seule détentrice de
l’autorité parentale sur J..
Le 19 mars 2013, le SPJ a signalé au Juge de paix du district
d’Aigle (ci-après : juge de paix) la situation de J. et demandé le
prononcé, par voie de mesures préprovisionnelles, du retrait du droit de
garde de S.________ sur sa fille. Il a notamment indiqué qu’il avait décidé
de placer l’enfant d’urgence chez P.. Celui-ci l’avait en effet
informé avoir dû prendre sa fille en charge la veille, car S., sous
l’effet de l’alcool, s’était montrée très violente avec les personnes qui
l’hébergeaient et avait été emmenée par la police. S.________ avait refusé
de dire au SPJ comment elle prévoyait de s’organiser avec sa fille, sans
logement, et était susceptible de s’alcooliser fortement, de sorte que la
sécurité de l’enfant ne serait plus assurée.
Selon le rapport d’intervention dressé le même jour par la
Police du Chablais vaudois, une violente altercation a eu lieu le 18 mars
2013 entre S., sous l’effet de l’alcool, et son compagnon
L., partiellement en présence de J.. La police avait dû
intervenir à deux reprises et avait finalement emmené S. au poste,
qu’elle avait quitté le lendemain matin. L.________ et son père, qui avait
également été pris à partie par S.________, avaient renoncé à déposer
plainte. Il était en outre mentionné qu’une patrouille était déjà intervenue
le 18 octobre 2012 pour des motifs identiques et qu’un rapport de
violences conjugales avait alors été établi.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2013, le
juge de paix a notamment confirmé à titre provisionnel le retrait du droit
de garde prononcé à titre préprovisionnel le 20 mars 2013 de S.________
sur sa fille J., maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de
garde provisoire sur J., dit que le détenteur du droit de garde aura
pour tâches de placer cette enfant au mieux de ses intérêts et de veiller
au maintien de son lien avec sa mère et invité le SPJ à lui remettre un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ dans
un délai de 90 jours dès réception.
Le SPJ a placé J.________ auprès de P..
Dans son rapport d’évaluation du 11 juillet 2013, le SPJ a
conclu à ce que le droit de garde sur J. soit restitué à S., à
ce qu’un droit de visite élargi soit fixé en faveur de P. et à ce qu’un
mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit confié à ce service,
afin de s’assurer de la bonne évolution de cette situation. Le SPJ a
notamment indiqué que, selon les déclarations de S., la dispute du
18 mars 2013 était un fait isolé, mentionnant toutefois une autre
altercation en octobre 2012, et que c’était la première fois qu’elle avait bu
de manière aussi conséquente. Elle avait admis avoir recours à l’alcool
lorsqu’elle se sentait triste et seule. L. avait quant à lui expliqué
que, depuis fin mars 2013, les tensions s’étaient nettement apaisées à la
maison, qu’il n’y avait plus eu d’excès d’alcool ni d’autre dispute et qu’il
n’y avait eu que deux altercations importantes depuis qu’ils vivaient
ensemble. Le SPJ a estimé que S.________ avait les capacités d’exercer son
rôle de parent gardien, toutes les personnes de référence interrogées
ayant relevé une bonne relation mère-fille et les professionnels n’ayant
pas fait part d’inquiétudes particulières concernant ses qualités de mère ni
constaté chez celle-ci d’état d’ébriété. Il a encouragé S.________ à
poursuivre ses démarches pour trouver un logement plus adéquat et à
continuer le suivi entrepris auprès de sa psychologue.
Par courriel du 30 juillet 2013, l’assistant social de la
Commune de [...] a signalé à la justice de paix que S.________ avait
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l’intention de s’établir dans cette commune avec sa fille, dès le 1
er
août
2013, chez un homme qui avait récemment fait l’objet d’une plainte pour
violences domestiques sur sa précédente compagne et dont le fils avait dû
être placé auprès d’un tiers. Dans ces circonstances, il a fait part de ses
craintes concernant J..
Ensuite de cette correspondance, le SPJ a indiqué au juge de
paix, par lettre du 12 août 2013, que ces nouveaux éléments remettaient
clairement en question les conclusions de son rapport. En effet, S.
n’avait pas trouvé de logement pour elle et sa fille, contrairement à ce
qu’elle lui avait déclaré le 22 juillet 2013, et s’inscrivait à nouveau dans
une relation affective de dépendance présentant un réel risque de
violence conjugale. Les conditions de sécurité et de stabilité de ce
nouveau couple semblaient extrêmement fragiles et il n’existait que peu
de garanties quant à un milieu propice au bon développement d’une
enfant, de sorte qu’il était prématuré de restituer la garde de J.________ à
sa mère.
Le 22 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
S., assistée de son conseil d’office, de P. et de D.,
assistante sociale auprès du SPJ. Cette dernière a notamment déclaré que
S. lui avait dit avoir trouvé un logement, mais lui avait caché que
c’était chez un tiers, de sorte que sa confiance était ébranlée. L’avocat de
S.________ n’ayant pas eu connaissance du courrier du SPJ du 12 août 2013
et compte tenu de l’effet de surprise suscité chez la mère par cette
correspondance ainsi que de la plus ample instruction nécessitée par la
situation, l’audience a été suspendue jusqu’au 10 octobre 2013 et le SPJ
invité à produire un rapport.
Dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2013, le SPJ a
notamment exposé que l’entretien prévu le 23 septembre 2013 avec
S.________ avait été annulé par L., qui avait expliqué que celle-ci
ne vivait plus à [...], qu’elle s’était remise en ménage avec lui et qu’ils
vivaient chez des amis en attendant de trouver un appartement. Après
que le SPJ avait fait part à L. de son étonnement quant au fait que
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ce ne soit pas S.________ qui ait pris la peine de l’informer de sa nouvelle
situation personnelle, L.________ avait été questionné sur les moyens que
le couple comptait se donner pour ne pas retrouver un climat délétère et il
avait évoqué le déménagement comme principal garde-fou. Le SPJ a
estimé que cet épisode illustrait les difficultés de la mère à constituer des
liens privilégiés dans sa vie affective et attestait d’une forme d’instabilité
qui l’inquiétait quant à la reproduction d’un système déjà connu avec
L.. Il a indiqué qu’il lui paraissait judicieux que la stabilité de cette
nouvelle relation soit mise à l’épreuve du temps avant qu’un changement
de domicile puisse intervenir concernant J.. Il était en outre
important que la mère poursuive son travail thérapeutique, afin de pouvoir
saisir les fonctionnements personnels qui pouvaient la mettre dans des
situations difficiles de dépendance affective et parasiter, voire prétériter,
la prise en compte des besoins spécifiques de sa fille, et qu’elle organise
une prise en charge spécifique par rapport à sa relation avec l’alcool. Le
SPJ a en conséquence estimé qu’il était prématuré d’envisager une
restitution du droit de garde à S.________ et que J.________ retourne vivre
auprès de sa mère, un minimum de garanties devant être auparavant
obtenues.
Lors de la reprise de l’audience de la justice de paix le 10
octobre 2013, D.________ a confirmé les conclusions du SPJ tendant au
retrait du droit de garde de S.________ sur sa fille J.________ et ne s’est pas
opposée à l’éventuelle mise en place d’un droit de visite de S.________ très
élargi, voire à terme d’une garde de fait alternée, avec un soutien éducatif
à la mère, afin d’éviter le cas échéant un placement de l’enfant. P.________
a adhéré aux conclusions du SPJ et expliqué qu’il ne pouvait plus assumer
la garde de fait de J., cette enfant posant des problèmes au niveau
éducatif et ne pouvant être tout le temps à la charge de son amie lorsqu’il
travaillait. S. a quant à elle conclu à la restitution de son droit de
garde et produit la décision de suspension provisoire de l’enquête dirigée
contre elle pour voies de fait qualifiées ensuite de la dispute du 18 mars
2013
– durant laquelle elle aurait agrippé L.________ au cou et l’aurait griffé –
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rendue le 29 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le 17 octobre 2013, S.________ a produit l’attestation médicale
délivrée le 1
er
juillet 2013 par le Dr [...] et [...], respectivement médecin
associé et psychologue assistante auprès de [...], indiquant qu’elle était en
traitement au [...] depuis le 28 mars 2013.
Le 28 novembre 2013, L.________ a signé un contrat de bail
portant sur un appartement de 4 pièces à [...] (VS), qui a pris effet le 16
décembre 2013.
Par courrier du 16 janvier 2014, le SPJ a convié S.________ et
P.________ à une entrevue au [...], où J.________ pourrait être placée dès le
27 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
retirant à S., seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille
mineure J., son droit de garde sur celle-ci (art. 310 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
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par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure
concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de
même de l’écriture du 21 janvier 2014, des déterminations du SPJ et des
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pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré renoncer à prendre position ou à
reconsidérer sa décision.
2.a) La recourante fait valoir en substance que les motifs du
retrait de son droit de garde retenus par les premiers juges – soit en
particulier son instabilité affective, sa remise en ménage avec L.,
l’absence d’appartement et ses problèmes d’alcool – ne justifieraient pas
le retrait définitif de son droit de garde. Elle reproche en outre à la justice
de paix de n’avoir envisagé aucune mesure tendant à éviter le placement
de l’enfant, en violation du principe de proportionnalité.
Dans ses déterminations, le SPJ estime que la nouvelle
constellation conjugale et environnementale de la recourante doit être
soumise à l’épreuve du temps avant qu’un quelconque changement puisse
être envisagé quant à la situation et au lieu de vie de l’enfant, et qu’il est
important que la recourante entreprenne une prise en charge spécifique
par rapport à ses problèmes d’alcool. Il souligne que J. se trouve
encore au domicile de P.________ et que les recherches d’une place au sein
d’une institution ou d’une famille d’accueil sont en cours. Il ajoute qu’en
juillet 2012, le fils mineur de L.________, qui vivait alors chez son père, a
fait l’objet d’un signalement et que la recourante aurait eu, sous l’emprise
de l’alcool, des comportements déplacés envers lui en lui proposant de
visionner des films à caractère pornographique ; ceci permet selon lui de
prendre la mesure de la potentielle inadéquation de la recourante dans
son comportement et dans la prise en compte des besoins d’un(e) enfant
mineur(e).
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
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En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
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l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu
familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-
ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
c) En l’espèce, le SPJ a expressément conclu, dans son rapport
du 11 juillet 2013, à la restitution de la garde de J.________ à la recourante.
Il a estimé que celle-ci avait les capacités d’exercer son rôle de parent
gardien, toutes les personnes de référence interrogées ayant relevé une
bonne relation mère-fille et les professionnels n’ayant pas fait état
d’inquiétudes particulières concernant ses qualités de mère ni constaté
chez celle-ci d’état d’ébriété. Les circonstances postérieures ne
permettent pas de faire volte-face et de préconiser le retrait définitif du
droit de garde de la recourante. En effet, le fait que la mère n’a pas
renseigné exactement le SPJ et qu’elle s’est remise en ménage avec
L.________ – apparemment, depuis le 16 décembre 2013, dans un
appartement de 4 pièces qui semble constituer un lieu de vie adapté pour
l’enfant – ne permet pas de conclure à un danger pour J.________ justifiant
le retrait définitif du droit de garde de la mère. Contrairement à ce que les
premiers juges ont considéré, on ne saurait fonder une telle mesure sur le
fait qu’il faudrait soumettre la nouvelle situation de la recourante auprès
de L.________ à l’épreuve du temps et que la stabilité personnelle de la
mère devrait être affermie par son suivi thérapeutique, tant psychologique
qu’alcoologique. De fait, il ne paraît pas y avoir eu de nouveaux épisodes
de dispute dans le couple ni d’alcoolisation. En outre, les premiers juges
n’ont pas examiné si d’autres mesures moins incisives – comme un droit
de regard et d’information donné au SPJ (art. 307 al. 3 CC), voire une
curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (cf. TF
5A_840/2010 du 31 mai 2011 c. 3.1, reproduit in SJ 2012 I 20), et
l’obligation de se soumettre à une thérapie (cf. CTUT 29 juillet 2011/150 c.
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3.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, P.________, qui n’a
au demeurant pas procédé, n’est pas à proprement parler intimé à la
présente procédure, compte tenu de la nature de la cause. La justice de
paix n’a quant à elle pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf.
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir
également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III
121, qui conserve sa pertinence).
b) La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 17 décembre 2013. Si Me Richard-Xavier Posse a
produit une liste des opérations portant sur les deux instances, seule
l’indemnité pour son activité déployée dans le cadre de la procédure de
recours peut être fixée par la cour de céans.
Dans la liste de ses opérations du 17 janvier 2014, Me Richard-
Xavier Posse indique avoir consacré 3 h 45 à l’exécution de son mandat en
deuxième instance, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés
présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire
de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l'indemnité d'office de Me Richard-Xavier Posse (cf. art. 122 al. 2 CPC) doit
être arrêtée à 675 fr. (3,75 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours,
par 50 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par
respectivement 54 fr. et 4 fr., soit 783 fr. au total.
-
16 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à
la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Richard-Xavier Posse, conseil
d’office de la recourante S.________, pour la procédure de
deuxième instance est arrêtée à 783 fr. (sept cent huitante-
trois francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 24 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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17 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Richard-Xavier Posse (pour S.),
-M. P.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :