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TRIBUNAL CANTONAL
GH06.039796-130041
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 310 aCC ; 298a al. 1 nCC ; 399ss, 405, 489ss CPC-VD ; 14 al. 1,
14a al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre la décision
rendue le 21 août 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois dans la cause concernant l'enfant B.L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 août 2012, envoyée pour notification aux
parties le 19 décembre 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a restitué le droit de garde, au sens de l'art. 310 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sur l'enfant B.L., à sa mère
A.L. (I), relevé et libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) de sa mission de gardien de l'enfant (II), invité V.________ et
A.L.________ à contacter un/e médiateur/trice pour discuter d'une possible
autorité parentale conjointe (III) et rendu la décision sans frais (IV).
En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu des pièces du
dossier et des éléments exposés (art. 313 CC), la mesure de retrait du
droit de garde de l'enfant à A.L.________ (art. 310 CC) ne se justifiait plus.
Examinant la possibilité d'une garde partagée, elle a écarté cette solution
en l'état, l'absence d'accord entre les parents au sujet d'une possible
autorité parentale conjointe ne permettant pas de l'envisager.
B.Par acte d'emblée motivé du 4 janvier 2013, V.________ s'est
opposé à la restitution à la mère de la garde de l'adolescent B.L..
C.La cour retient les faits suivants :
Né hors mariage [...] 1998, B.L. est le fils de
A.L.________ et de V.. Il a été reconnu par son père, le 20 février
1998, devant l'Officier d'Etat civil de Moudon.
Le 14 janvier 2005, le Dr [...] a signalé au SPJ la situation de
B.L.. Selon ses informations, la mère de l'enfant rencontrait des
difficultés personnelles majeures et avait accepté de confier B.L.________ à
son père. Cependant, V.________ étant alors étudiant en dernière année de
l'EPFL et disposant de peu de moyens, le Dr [...] demandait l'instauration
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d'une mesure d'aide en sa faveur pour lui permettre de mieux prendre en
charge l'enfant.
Le 23 mars 2005, le SPJ a signalé la situation des parents et de
l'enfant B.L.________ à la Justice de paix du district d'Yverdon-les-Bains (à
présent : Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois). Selon les
constatations du SPJ, B.L.________ n'était pas en danger chez son père,
mais il était néanmoins souhaitable de mettre en œuvre une enquête
sociale afin de clarifier la situation et de déterminer si l'autorité parentale
et la garde sur l'enfant pouvaient être attribuées au père, la mère ayant
déclaré à ce moment-là être d'accord que l'autorité parentale lui soit
retirée.
Le 11 avril 2005, le Juge de paix du district d'Yverdon-les-Bains
(à présent : Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois) a procédé à
l'audition des parties. Entre autres déclarations, A.L.________ a indiqué
souffrir de dépression, devoir se soigner et être d'accord de confier
B.L.________ à son père pendant la durée de son traitement.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 avril 2005, le
juge de paix a retiré la garde de son fils à A.L.________ (I), confié l'enfant
au SPJ (II), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de la
mère sur B.L.________ (III) et requis du service prénommé qu'il établisse un
rapport sur l'évolution de la situation des parents et de l'enfant dans les
trois mois (IV). En vertu du mandat attribué, le SPJ a laissé B.L.________ au
domicile de son père.
Au cours des mois de mai, août et septembre 2005, le juge de
paix a réentendu les parties ainsi que l'assistante sociale du SPJ en charge
du dossier. Au vu des déclarations recueillies, il a constaté que l'état
général de A.L.________ s'améliorait, qu'elle parvenait peu à peu à régler
ses difficultés et qu'elle était à nouveau en mesure de s'occuper
régulièrement de son enfant un week-end sur deux et un jour en semaine.
Toutefois, le SPJ ayant demandé un délai supplémentaire pour déposer son
rapport et le juge de paix tenant à s'assurer que l'évolution favorable
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constatée se confirmait, il a reconduit, à l'issue de chaque audience, les
mesures provisoires prononcées.
Le 16 février 2006, le conseil de V.________ a demandé que
l'autorité parentale et le droit de garde de A.L.________ soient transférés à
son client et qu'un droit de visite soit accordé à la mère, celle-ci devant en
outre s'acquitter d'une pension à fixer à dire de justice pour l'entretien de
l'enfant.
Le 10 mars 2006, le SPJ a déposé le rapport requis par le juge
de paix. Selon les informations qu'il avait recueillies, le couple s'était
séparé au cours de l'année 2001 et A.L.________ s'était alors occupée seule
de B.L.. Au printemps 2004, elle avait rencontré un nouvel ami et
avait emménagé avec lui. Rapidement, les relations des concubins
s'étaient dégradées, le nouveau compagnon se livrant régulièrement à des
actes de violence sur A.L. et exerçant diverses pressions sur
B.L.. Craignant en particulier pour la santé de leur fils, V.
avait convaincu A.L.________ de lui confier leur enfant et le jeune garçon
avait réintégré le domicile de son père au mois de novembre 2004. Dans
le courant du mois de décembre 2004, A.L.________ avait à nouveau été
agressée par son concubin. Gravement blessée, elle avait été recueillie
par une éducatrice de rue, puis avait emménagé seule, au mois de juillet
2005, dans un appartement, et avait trouvé une activité de stagiaire, à 60
%, dans l'Institution [...]. La situation de A.L.________ se stabilisant peu à
peu, elle avait ensuite pu revoir son fils et le rencontrait désormais un
week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que du
mercredi après-midi au jeudi matin ; elle souhaitait s'occuper à nouveau
de son fils, comme elle l'avait fait auparavant. Si V.________ n'était pas
hostile à ce que l'enfant rencontre régulièrement sa mère, il ne voulait
cependant pas renoncer à la garde de B.L., estimant que son ex-
compagne impliquait trop leur enfant dans ses préoccupations d'adulte.
Par ailleurs, selon le SPJ, un changement de lieu de vie risquait de
remettre en cause l'équilibre encore fragile de B.L.. Cela étant, le
jeune garçon réclamait de pouvoir revivre avec sa mère et le SPJ estimait
nécessaire de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, afin de
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déterminer s'il serait plus favorable à l'enfant de vivre avec son père ou
avec sa mère.
Le 13 mars 2006, le juge de paix a procédé aux auditions des
parties ainsi qu'à celle de l'assistant social du SPJ, [...]. Il a informé les
comparants de la nécessité de mettre en œuvre une expertise
pédopsychiatrique.
Dans l'attente des conclusions de l'expert, le juge de paix a,
par ordonnance du 17 mars 2006, retiré provisoirement à A.L.________ la
garde de son fils (I), confié celle-ci au SPJ (II) et chargé ce service d'établir
un nouveau rapport sur la situation des parents et de l'enfant dans les
trois mois (III).
Le 2 juin 2006, le SPJ a déposé son rapport. D'après ses
déclarations, chacun des parents persistait à vouloir obtenir la garde de
B.L.. Privilégiant le bien-être de leur fils, ils parvenaient toutefois à
s'entendre pour que l'enfant voie le plus souvent possible sa mère. Pour se
rapprocher de son fils, celle-ci avait d'ailleurs emménagé à Orbe, lieu de
domicile du père.
Le 26 juillet 2006, l'expert F., Médecin adjoint, Privat
Docent et Maître d'enseignement et de recherche auprès du Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après :
SUPEA), à Chavannes-près-Renens, a déposé son rapport. Il a confirmé
que A.L.________ avait, à l'époque, accepté de confier B.L.________ à son
père pour le soustraire aux violences de son concubin. Cependant, pour
elle, il ne devait s'agir que d'une solution très transitoire, qui ne devait
durer que le temps de stabiliser la situation. Depuis le mois de juillet 2005,
A.L.________ recevait régulièrement son fils chez elle et leurs rencontres
s'étaient intensifiées depuis qu'elle vivait à Orbe. Certes, B.L.________ avait
présenté une symptomatologie de stress post-traumatique et des troubles
du comportement après les manifestations de violence de l'ex-compagnon
de sa mère, mais, à présent, il était en bonne santé, se montrait souriant,
de contact facile, faisait preuve d'intelligence et, pour un garçon de son
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âge, analysait de manière assez fine les situations sociales et
psychologiques ainsi que les états émotionnels et affectifs auxquels il était
confronté, tout en parvenant à se distancier de ceux-ci. Selon l'expert,
après une période d'adaptation, B.L.________ s'était acclimaté à son
nouveau cadre de vie ; son investissement scolaire, ses apprentissages
ainsi que ses capacités relationnelles avec les autres enfants s'étaient
améliorés. Conscient de ce mieux-être, B.L.________ ne cherchait pas à
changer radicalement ses conditions d'existence, mais voulait retourner
vivre avec sa mère, vraisemblablement parce qu'il pouvait s'adonner avec
elle à des activités plus ludiques et plus récréatives qu'avec son père. Au
surplus, en sa qualité de fils, il pouvait aussi ressentir le besoin inconscient
de protéger sa mère de nouveaux mauvais traitements. Cela étant,
l'expert a aussi constaté que tous les intervenants s'accordaient à dire que
les conditions de vie actuelle de B.L.________ lui étaient grandement
bénéfiques. Il a lui-même estimé qu'il pourrait être perturbant pour le
jeune garçon de modifier trop brutalement ses conditions de vie. Aussi,
afin de ne pas rompre l'équilibre du jeune garçon, il a déclaré préférable
de confier B.L.________ à la garde du SPJ, tout en le laissant vivre chez son
père et en le laissant voir sa mère selon les larges modalités de visite en
vigueur.
Le 18 octobre 2006, la justice de paix a procédé à l'audition
des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Régulièrement cité à
comparaître, le Dr F.________ ne s'est pas présenté. Les deux parties ont
déclaré se rallier aux conclusions de l'expert, A.L.________ ajoutant que le
plus important pour elle était de voir son fils le plus souvent possible.
A l'issue de l'audience, la justice de paix a retiré à A.L.________
la garde de son fils (I), confié celle-ci au SPJ (II) et rendu la décision sans
frais (III). Dans un bref historique des faits, l'autorité tutélaire a
notamment rappelé que A.L.________ avait été temporairement contrainte
de céder la garde de son fils en raison de difficultés personnelles
majeures, évoquant, à ce titre, les violences dont elle avait été victime
après avoir emménagé avec son nouveau compagnon.
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Après un nouvel examen de la situation, le SPJ a transmis un
rapport réactualisé à la justice de paix, le 22 mai 2012. Selon ses
constatations, B.L.________ bénéficiait en réalité, depuis 2006, d'une garde
alternée. A.L.________ avait terminé une formation d'assistante socio-
éducative dans une garderie, s'était mariée et avait eu une petite fille au
mois de janvier 2012. Pour sa part, V.________ avait créé sa propre
entreprise dans le domaine informatique et vivait depuis quelques mois
avec une amie. Depuis l'automne 2011, B.L.________ réclamait de vivre
avec sa mère et, au cours d'une rencontre avec les assistants sociaux du
SPJ et ses parents, avait réitéré son souhait. V.________ avait été surpris
par la déclaration de son fils, expliquant qu'il voulait rester un acteur
majeur de sa vie, s'investir dans son éducation et qu'il craignait de ne plus
pouvoir le faire s'il ne pouvait plus l'accueillir durant la semaine. Après
quelques semaines de réflexion, V.________ avait cependant accepté le
choix de son fils qui, depuis lors, vivait, durant la semaine, avec sa mère,
et, pendant les week-end et la moitié des vacances scolaires, avec son
père. Interpellée sur l'évolution de la situation au mois d'avril 2012,
A.L.________ avait indiqué au SPJ que l'adolescent se portait mieux et que
ses résultats scolaires étaient nettement meilleurs depuis qu'il vivait avec
elle. Cependant, B.L.________ lui avait déclaré vouloir à nouveau vivre chez
son père durant la semaine. A.L.________ avait déclaré accepter ce choix et
le père y avait consenti, sous réserve toutefois que les nouvelles modalités
de rencontre fixées ne changent pas à nouveau.
Dans son rapport, le SPJ observait aussi que les deux parents
s'impliquaient beaucoup dans la vie de leur fils. L'adolescent évoluait bien
et le fait qu'il avait demandé à changer de modalités de visite indiquait
qu'il n'était pas pris dans un conflit de loyauté, malgré les propos que lui
tenait parfois son père et les pressions qu'il exerçait sur lui en certaines
occasions. Sur ce point, les assistants sociaux avaient expliqué à
V.________ qu'il ne devait pas mêler son fils à ses problèmes d'adulte et, en
particulier, qu'il ne devrait pas le rendre responsable de l'alourdissement
de ses charges financières, si, un jour, il devait payer une pension. A cet
égard, le SPJ estimait indispensable que les parents s'accordent sur les
aspects financiers de l'entretien de B.L.________, ajoutant que le refus du
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père de conclure un accord sur ce point créait des tensions chez
l'adolescent. En outre, V.________ ne semblait pas se rendre compte que
son opposition empêchait la mère de faire valoir ses droits à un éventuel
soutien financier, dont l'un des principaux bénéficiaires était B.L..
Le SPJ concluait aussi qu'il était à présent inutile qu'il conserve
le droit de garde sur B.L. : la mère avait à présent une vie
équilibrée et était capable d'encadrer correctement son fils. En outre, le
jeune homme se confiait et exprimait plus volontiers ses sentiments à sa
mère et dialoguait beaucoup moins avec son père. Par ailleurs, les parents
avaient d'importantes difficultés à communiquer, notamment à propos de
l'avenir de B.L.. Pour le bien du jeune homme, le SPJ estimait donc
adéquat de restituer le droit de garde sur B.L. à sa mère, cette
mesure ayant le mérite de simplifier les prises de décisions concernant le
jeune homme, notamment celles en relation avec son devenir
professionnel.
Le 21 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition des
parties et du représentant du SPJ, [...]. Si les parents de B.L.________ se
sont déclarés d'accord de conserver le système de garde alternée,
précisant ne pas avoir de problèmes de communication sur ce point, il se
sont en revanche montrés beaucoup plus réservés à propos de
l'attribution de l'autorité parentale et d'une éventuelle pension à fixer :
V.________ insistait pour qu'une autorité parentale conjointe soit
prononcée, alors que A.L., tout en reconnaissant que cela
correspondait à la situation de fait, se montrait réticente à une telle
attribution, craignant de subir des pressions de V., le jour où celui-
ci pourrait intervenir officiellement dans les décisions concernant leur fils.
Par ailleurs, V.________ a confirmé que, lorsqu'ils devaient se concerter sur
une question d'ordre financier, comme par exemple le choix d'un dentiste
ou d'un médecin, cela créait des tensions entre eux.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la
Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la
Chambre des curatelles, qui décide si et dans quelle mesure la procédure
doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en
relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux
procédures relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser,
op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.Le recours est dirigé contre une décision restituant le droit de
garde d'un enfant mineur à sa mère.
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
3.a) Tout comme la décision de retrait du droit de garde, rendue
au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, la présente
décision de restitution de la garde constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, qui est demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 par
renvoi de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). Contre une telle décision, l'art. 405 CPC-VD
prévoyait qu'un recours pouvait être adressé au Tribunal cantonal, soit à
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la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), contre la décision de l'autorité tutélaire
dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerçait par acte
écrit à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal, relevait de
la procédure non contentieuse et s'instruisait selon les art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD).
Il était ouvert notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
b) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui
a la qualité d'intéressé (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ
2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la
forme. Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles,
conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en
matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est
abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de
protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant
applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).
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l'enfant et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention
de l'autorité. Les dispositions précitées devaient être appliquées par
analogie lorsque, comme en l'espèce, le droit de garde était restitué à son
détenteur.
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices étaient ordonnées par la justice de paix du domicile
de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des
parents qui avait (ou avaient) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le
moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du
domicile de l'enfant était celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II
11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure
tutélaire, B.L.________ était sous l'autorité parentale de sa mère, domiciliée
à Yverdon-les-Bains. La Justice de paix du district d'Yverdon-les-Bains (à
présent : Justice de paix du district du Jura– Nord vaudois) était donc
compétente pour rendre la décision attaquée.
ab) Selon l'art. 314 CC, l'enfant était entendu
personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le
tiers qui avait été chargé de son audition. Il pouvait être renoncé à
l'audition de l'enfant en raison de son jeune âge ou d'autres justes motifs
(cf. également l'art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD).
En outre, l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant
(Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS
0.107) prévoit que les Etats parties à cette convention garantissent à
l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch.
1). A cette fin, on doit notamment donner à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de
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la législation nationale (ch. 2). Si l'audition doit en principe incomber à un
magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent
néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera
plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de son audition
devra faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque
l'examen de la situation devra être effectué par des spécialistes (FF 1996 I
143 ss).
Dans le cas présent, les parents de B.L.________ et le SPJ ont
été entendus lors de la séance de la justice de paix du 21 août 2012 au
sujet de la proposition du SPJ de renoncer à son mandat. B.L.________ n'a
pas été entendu par la justice de paix. Toutefois, il a eu l'occasion de
s'exprimer et de donner son avis à propos du système de la "garde
alternée de fait" mise en place par ses parents. Cet avis a été recueilli par
le SPJ et été retranscrit dans son rapport d'informations. On peut donc
considérer que le droit d'être entendu de B.L.________ a été respecté eu
égard aux normes applicables.
ac) Ainsi, la décision incriminée étant conforme aux règles de
procédure applicables et ne justifiant pas de mesures d'instruction
complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), elle peut être examinée sur le
fond.
5.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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6.a) Le recourant fait valoir que la décision de restitution de la
garde de B.L.________ à sa mère est contraire aux intérêts de celui-ci, dans
la mesure où elle ne garantit pas le maintien de la garde alternée de fait,
en particulier les démarches qu'il entreprend pour l'avenir professionnel et
la réussite scolaire de son fils. Il reproche également à l'autorité tutélaire
de ne pas tenir compte des effets que la probable dépendance de la mère
à la drogue pourrait avoir sur leur fils, rappelant que, par le passé, il a dû
assumer seul, pendant deux ans, la charge de son fils en raison de ce
problème et qu'à l'époque, la mère ne pouvait voir leur enfant que sous le
contrôle de tiers mandatés à cet effet.
b) Il résulte de la décision du 18 octobre 2006 que l'état de
santé de la mère n'a pas prévalu avant au retrait de la garde sur son fils.
En effet, c'est avant tout le contexte familial, caractérisé par la violence du
compagnon de l'époque de l'intéressée et les pressions psychologiques
qu'il exerçait sur B.L.________ qui ont conduit audit retrait.
Dans la décision querellée, l'autorité de protection a restitué le
droit de garde de l'enfant à sa mère parce que celle-ci évoluait
favorablement depuis 2006 : A.L.________ avait en particulier mené à
terme une formation d'assistante socio-éducative dans une garderie et
s'était mariée. En outre, il résulte du rapport du SPJ du 22 mai 2012, que
l'intéressée a donné naissance à un deuxième enfant au mois de janvier
2012 et que, par ailleurs, B.L.________ s'est épanoui et suit une scolarité
normale alors même qu'il bénéficie, depuis plusieurs années, d'une "garde
alternée de fait" le rapprochant de sa mère, sans que le père ne formule
aucune inquiétude relative à l'état de santé de celle-ci. L'intéressé n'a
d'ailleurs pas contesté ces faits lors de son audition du 21 août 2012. Tous
ces éléments permettent donc de retenir que l'état de santé de
A.L.________ ne représente pas un danger pour B.L.________.
c) S'agissant des démarches effectuées en vue de l'avenir
professionnel de l'adolescent, le SPJ a signalé des difficultés de
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communication entre les parents. Il a déclaré que, selon lui, la restitution
du droit de garde à la mère simplifierait les prises de décisions sur ce
point. Durant l'audience, la mère de B.L.________ a déclaré que la "garde
partagée de fait" se déroulait dans de bonnes conditions, que, par le
passé, elle avait toujours consulté le père de B.L.________ pour prendre des
décisions au sujet de leur fils et qu'elle n'entendait pas modifier sa façon
d'agir. Elle ne s'est pas opposée à la mise en place d'une garde partagée,
mais s'est montrée, en revanche, réticente à l'idée d'instaurer une autorité
parentale conjointe.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de
l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Selon la
jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de
l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des
deux parents. Au demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être
appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres
conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du
27 février 2011 c. 2.1 et réf. citées ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c.
6).
Le droit actuel (art. 298a al. 1 CC) prévoit que, sur requête
conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant attribue
l'autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela
soit compatible avec le bien de l'enfant et qu'ils soumettent à sa
ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en
charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.
En l'espèce, il apparaît qu'une garde alternée, soit une autorité
parentale conjointe, serait compatible avec le bien de l'enfant qui
bénéficie déjà d'une garde alternée de fait depuis plusieurs années. Les
parents ne parviennent cependant pas à s'entendre sur la question de
l'autorité parentale conjointe et sur celle de la prise en charge des frais
d'entretien de l'enfant, ce qui a conduit A.L.________ à consulter un avocat
-
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afin de régler ces points de manière conventionnelle, le père de l'enfant
prétendant ne pas avoir été mis au courant de cette démarche. En
l'absence de requête commune et de projet de convention commun des
parents portant sur la prise en charge de l'enfant (art. 298a al. 1 CC), le
refus de la justice de paix d'envisager une garde partagée, voire une
autorité parentale conjointe ne viole pas le droit fédéral, ce d'autant plus
qu'au vu des éléments du dossier et, en particulier, des déclarations de la
mère à l'audience du 21 août 2012, il n'y a pas à craindre que la garde
alternée de fait, mise en place par les parents depuis des années, ne
puisse pas suivre son cours dans l'intérêt de B.L.. Quant à
l'invitation faite aux parents de contacter un/e médiateur/trice pour
discuter d'une possible autorité parentale conjointe, elle apparaît, au vu
des circonstances de l'espèce, judicieuse et en conformité avec l'art. 314
al. 2 CC, puisqu'elle favoriserait, si elle aboutit, l'exercice d'une autorité
parentale conjointe dans l'intérêt de B.L..
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.