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TRIBUNAL CANTONAL
GG09.041608-132348
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 276 et 450 ss CC ; 12 et 38 LVPAE; 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...] (France), contre
la décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district
de Morges dans la cause concernant l’enfant C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification
le 18 octobre 2013 et réceptionnée le 28 octobre 2013 par K., la
Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a levé la
curatelle ad hoc de représentation instituée en faveur de C. (I),
relevé de son mandat de curateur ad hoc Me J.________ (II) et mis les frais,
par 300 fr., à la charge de K.________ (III).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les
frais judiciaires devaient être supportés par K., mère de C..
B.Par acte motivé du 4 novembre 2013, K.________ a recouru
contre cette décision en concluant implicitement à être exemptée du
paiement des frais judiciaires.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2013, notifiée le 9
décembre 2013 à l’intéressée, le Président de la Chambre des curatelles a
imparti à la recourante un délai de dix jours dès réception pour produire
toutes pièces propres à établir sa situation financière, à savoir ses revenus
et sa fortune.
La recourante n’a donné aucune suite à cette correspondance.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 13 mai 2009, la justice de paix a notamment
instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.,
né le [...] 1998, et de sa sœur [...], enfants de [...] et K. (I), et
désigné Me [...] en qualité de curateur des enfants prénommés, avec pour
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mission de les représenter dans le cadre de l’action ouverte à leur
encontre par un tiers le 15 avril 2009 (II).
Par décision du 10 mars 2010, la justice de paix a notamment
pris acte de la majorité d’[...] (I), relevé Me [...] de sa mission de curateur
de C.________ (II) et désigné Me J.________ en qualité de curateur de
C., avec mission de le représenter dans le cadre de l’action
pécuniaire ouverte à son encontre, notamment, par un tiers le 15 avril
2009 et pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte (III).
Par jugement du 6 octobre 2010, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a statué sur la demande déposée le 15
avril 2009 à l’encontre notamment de C..
Par prononcé du 5 août 2011, le magistrat précité a arrêté
l’indemnité due au curateur Me J.________ dans le cadre du procès
susmentionné et mis celle-ci à la charge de K., détentrice de
l’autorité parentale sur C..
Par courrier du 16 août 2013, Me J.________ a notamment
indiqué à la justice de paix que le procès dans lequel il avait assuré la
défense de C.________ était terminé et prié cette autorité de lui préciser
l’objet de l’éventuel mandat qu’il aurait encore concernant ce mineur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais judiciaires à la charge de la mère de l’enfant C.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
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d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la mère du mineur concerné, chargée des frais judiciaires, est
recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, le curateur n’a pas été
invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été
renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a) La recourante demande implicitement à être exonérée du
paiement des frais judiciaires. Elle indique avoir assumé sans réticence les
honoraires de Me J.________ fixés par prononcé du 5 août 2011, mais
estime qu’il n’est pas correct qu’elle doive payer les frais qui découlent de
la présente affaire dans laquelle son seul tort est d’être le parent qui a la
garde légale d’un enfant mineur. Elle ajoute que sa situation financière
actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de ces frais.
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b) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703-704 ;
ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme
par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les
références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1
er
à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
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L’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
c) En l’espèce, la recourante est la représentante légale de
l’enfant, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que les frais judiciaires lui
incombent en vertu de son obligation générale d'entretien prévue à l'art.
276 al. 1 CC.
Dans son recours, elle a affirmé que sa situation financière ne
lui permettait pas, en l’état, de s’acquitter du montant litigieux de 300
francs. Elle n’a toutefois pas apporté la preuve de ses allégations dans son
écriture et n’a pas donné suite au courrier de la cour de céans du 2
décembre 2013 lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour
produire toutes pièces propres à établir sa situation financière, à savoir
ses revenus et sa fortune. On ignore en conséquence tout de la situation
économique de la recourante, de sorte qu’il est impossible de déterminer
si elle est indigente au sens des dispositions précitées. Or, conformément
au principe général de procédure consacré à l’art. 8 CC, il incombe à
chaque partie d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un
avantage, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elle est le
mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale.
La recourante est en conséquence tenue de s’acquitter des
frais judiciaires litigieux. Au demeurant, le montant de 300 fr. est
conforme à l’art. 50b al. 6 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5), la décision attaquée se référant de
manière erronée à l’art. 50i TFJC relatif à la protection de l’adulte.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC).
Le chiffre IV du dispositif adressé aux parties le 15 janvier
2014 mentionne que l’arrêt est exécutoire. Or, dès lors qu’un dispositif a
été envoyé préalablement aux motifs, seul l’arrêt motivé est exécutoire.
L’absence du terme « motivé » résulte d’une erreur manifeste, qui peut
être rectifiée d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 15 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-Me J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :