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TRIBUNAL CANTONAL
GE06.040156-141681
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 276, 450 ss CC et 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________ et D., tous
deux à St-Maurice, contre la décision rendue le 6 mai 2014 par la Justice
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 6 mai 2014, envoyée pour notification le 27
août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a levé la curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée
en faveur de B.B., né le [...] 2005 (I), relevé de son mandat de
curateur Me Z. (Il), alloué à Me Z.________ une indemnité d'un
montant de 636 fr. 35, débours compris, pour son activité allant du 27
février 2007 au 24 avril 2014 (III) et mis les frais de la cause par 836 fr.
35, montant comprenant l’indemnité allouée au curateur, à la charge de
A.B.________ et D.________ chacun pour une moitié (IV).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
l'indemnité du curateur devait être supportée par les deux parents, à
raison d’une moitié chacun.
B.Par acte motivé du 14 septembre 2014, A.B.________ et
D.________ ont recouru contre cette décision, concluant à ce que
l’indemnité allouée au curateur soit réduite à un montant de 275 fr. 75.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 3 octobre 2006, la justice de paix a notamment
institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur
de B.B., né le [...] 2005 (I) et désigné Me Z. en qualité de
curateur de l’enfant prénommé, avec notamment pour mission d’établir la
filiation paternelle en recourant si nécessaire à l’action en paternité (II).
Le 29 juin 2009, D.________ a reconnu son fils, B.B..
Par courrier du 17 septembre 2013 adressé au juge de paix,
Me Z. a expliqué qu’il avait rencontré au mois de mars 2007 son
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pupille, A.B.________ et D.________ et que ce dernier lui avait exposé être le
père de l’enfant, qu'il contribuait régulièrement à son entretien dans la
mesure où il faisait ménage commun avec sa mère, qu'ils avaient dès lors
convenu que D.________ lui remettrait les documents nécessaires en vue
de la reconnaissance de l’enfant, que l’obtention de ces documents était
toutefois difficile dans la mesure où il était de nationalité portugaise, qu'il
a eu ensuite plusieurs échanges de correspondance avec le couple, que le
21 août 2007, il a adressé une déclaration de reconnaissance de paternité
à D., que, ne l'ayant jamais reçue en retour, le 19 mars 2008, il l’a
mis en demeure de la lui retourner, faute de quoi il ouvrirait action contre
lui en vue d’établir sa paternité, que ce dernier n’a pas retiré ce pli
contenant la mise en demeure, que parallèlement, les courriers et appels
téléphonique à A.B. sont restés sans réponse et qu'elle et son
enfant ont déménagé à St-Maurice en 2008.
Par décision du 31 mars 2014, l’Autorité de protection du
district de St-Maurice a refusé le transfert de for de la mesure de curatelle
de représentation instituée en faveur de B.B.________ par décision du 3
octobre 2006.
Par courrier du 24 avril 2014, Me Z.________ a adressé la liste
de ses opérations à la justice de paix; celle-ci indiquait quatre heures de
travail, correspondant à 14 échanges de correspondance avec la justice de
paix, D.________ et A.B., une séance avec ces derniers le 6 mars
2007, divers téléphones et l’examen du dossier.
Le 30 avril 2014, Me Z. a requis d’être relevé de son
mandat de curateur.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix mettant l'indemnité du curateur d'un montant de 636 fr. 35 à la
charge des parents, chacun par moitié.
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b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par les parents du mineur concerné, chargés des frais judiciaires, est
recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci- après, le curateur n’a pas été
invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et il a été
renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).
- a) Les recourants contestent le montant de l’indemnité alloué
au curateur, soutenant n'avoir rencontré ce dernier, alors qu'il était encore
avocat-stagiaire, qu’une seule fois en 2005 lors d’un entretien qui n'aurait
duré qu’une heure et que, dès lors, l’indemnité devrait être réduite à un
montant de 275 fr. 75 qui correspond à une heure d’entretien (110 fr.),
une heure de téléphones (110 fr.) et des débours (50 fr. 75).
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b) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703 s.; ATF
110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de
pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par
exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf. cit.).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
c) En l'espèce, seule la quotité de l'indemnité du curateur est
contestée par les recourants. Celui-ci a annoncé quatre heures de travail,
dont deux effectuées comme avocat-stagiaire, au tarif de 110 fr. de
l'heure et deux comme avocat, au tarif de 180 fr. de l'heure. Si D.________
a annoncé, dès le premier entretien, qu'il était prêt à reconnaître l'enfant
et qu'il faisait au surplus ménage commun avec la mère, la
reconnaissance de l'enfant s'est avérée difficile en raison de la difficulté
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d'obtenir les papiers nécessaires portugais. De surcroît, plusieurs
courriers, dont l'un contenant une déclaration de reconnaissance de
paternité, sont restés sans réponse. Il en va de même pour les courriers et
les téléphones à la mère. Ces difficultés s'expliquent notamment par le fait
que les parents ont déménagé en Valais dès 2008. Ayant omis d'en
informer le curateur, celui-ci ne saurait se voir reprocher d'avoir tenté de
poursuivre la mission pour laquelle il a été désigné. Par conséquent, au
regard des explications qui précèdent, les quatre heures de travail
annoncées par le curateur ne prêtent pas le flanc à la critique.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.B.________,
-
M. D.________,
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Me Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :