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TRIBUNAL CANTONAL
GD13.034953-132188
300
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 276 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2013 par le
Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause
concernant l’enfant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 octobre 2013, adressée pour notification le
21 octobre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 janvier 2013
par A.G.________ (I), ouvert une enquête en fixation du droit de visite de
R.________ sur son fils B.G.________ (II), confié un mandat d'évaluation au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission de
faire toute proposition utile s’agissant du droit de visite du père (III), rejeté
en l'état la requête de A.G.________ tendant à la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique (IV), fixé provisoirement le droit de visite de
R.________ sur son fils B.G.________ le dimanche 27 octobre 2013 de 15h30
à 18h00 au domicile des grands-parents maternels, à charge pour
A.G.________ d'y amener et d'y rechercher l'enfant, puis un samedi sur
deux, la première fois le 9 novembre 2013, de 14h00 à 18h00 au domicile
de R., à [...], à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se
trouve et de l'y ramener (V), sommé A.G. de respecter le droit de
visite provisoire de R.________ tel que fixé sous chiffre V, sous menace de
la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311) (VI), mis les frais de la décision, par 500 fr., à la
charge de A.G.________ (VII) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (VIII).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’excepté
la position de la mère, aucun élément ne s’opposait à l’exercice du droit
de visite du père à son domicile et qu’il était urgent de prévoir un contact
entre ce dernier et son fils hors de la sphère d’influence de la mère. Il a
donc rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.G.________ tendant
à la fixation d’un droit de visite dans les locaux de Point Rencontre.
B.Par acte motivé du 1
er
novembre 2013, A.G.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres
I, IV, V et VII du dispositif en ce sens que le droit de visite de R.________ sur
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son fils B.G.________ est fixé provisoirement un dimanche sur deux au
domicile des grands-parents maternels, à charge pour A.G.________ d’y
amener et d’y rechercher l’enfant (I), que la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique, selon des modalités qui seront précisées
ultérieurement, est ordonnée (IV), que la mise en œuvre d’une médiation
conduite par un spécialiste, selon des modalités qui seront précisées
ultérieurement, est imposée aux deux parents (V) et que les frais de la
décision, par 300 fr., sont mis à la charge des deux parents, par moitié
pour chacun (VII). Elle a également conclu à l’annulation des chiffres VI et
VIII du dispositif. En outre, elle a requis la restitution de l’effet suspensif et
produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture.
Par décision du 6 novembre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif déposée par A.G..
Le 12 novembre 2013, le juge de paix a communiqué à la Cour
de céans une lettre de R. du 11 novembre 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
B.G., né hors mariage le 5 novembre 2010, est le fils
de A.G. et de R., qui l’a reconnu le 10 mai 2011.
Par décision du 12 octobre 2011, la Justice de paix du cercle de
la Broye a instauré une curatelle d’assistance éducative et de gestion des
relations personnelles en faveur de B.G., confié ce mandat à
D., assistant social au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-
après : SEJ) à Fribourg, et fixé le droit de visite de R. sur son fils les
vendredi 21 octobre, dimanche 23 octobre, dimanches 6 et 13 novembre,
samedi 26 novembre et dimanche 18 décembre 2011, ainsi que d'entente
entre les parents, soit le mardi 1
er
soit le vendredi 4 novembre 2011, de
14h00 à 17h00, R.________ devant se rendre au domicile de A.G.________
pour l'exercer. La justice de paix a considéré que, R.________ n’ayant
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jusque-là jamais pu entretenir de relations personnelles avec son enfant, il
convenait d’introduire rapidement, mais de manière progressive, un droit
de visite afin qu’un lien puisse être tissé entre le père et l’enfant.
Par lettre du 31 octobre 2011, R.________ a informé le Juge de
paix du cercle de la Broye qu’il avait renoncé à exercer son droit de visite
le 21 octobre 2011 car A.G.________ avait refusé la présence de sa mère. Il
a expliqué qu’il désirait être accompagné de cette dernière pour le
conseiller et le guider dans ses premiers rapports avec son fils car il
craignait d’éventuelles critiques et reproches injustifiés de A.G.,
qui était réticente au fait qu’il puisse exercer un droit de visite.
Par correspondance du 2 novembre 2011, A.G. a
prévenu R.________ qu’elle n’était pas disponible le 4 novembre 2011 et lui
a proposé d’exercer son droit de visite deux jours plus tard, d’une manière
plus étendue qu’initialement.
Par courrier du 4 février 2012, R.________ a informé le juge de
paix qu’il avait pu exercer son droit de visite à deux reprises depuis la
séance du 6 octobre 2011 mais que cela faisait à nouveau six semaines
qu’il n’avait pas pu voir son fils. Il a affirmé que A.G.________ refusait
systématiquement toute proposition pour organiser, voire faciliter, le droit
de visite.
Le 20 février 2012, D.________ et B., chef de secteur
auprès du SEJ, ont établi un rapport de situation dans lequel ils ont
constaté que les droits de visite tels que fixés par décision de la justice de
paix du 12 octobre 2011 n’avaient pas pu être exercés, R.
exigeant que sa mère l’accompagne et A.G.________ refusant
catégoriquement sa présence. Ils ont toutefois relevé que deux droits de
visite avaient finalement eu lieu les 25 novembre et 23 décembre 2011
dans les locaux de l’Association de l’Education familiale, à Fribourg, en
présence d’E., éducatrice de la petite enfance. Ils ont indiqué que
depuis qu’elle habitait à [...], A.G. n’était plus d’accord d’amener
B.G.________ à Fribourg pour les droits de visite du père, arguant qu’il était
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trop petit pour supporter de tels voyages, qu’elle refusait de laisser le père
seul avec son fils même au Point Rencontre, qu’elle s’opposait à ce que
l’enfant rencontre sa grand-mère paternelle et qu’elle affirmait n’avoir
aucune confiance en R.. Ils ont observé que ce dernier était très
attentif à ce que sa relation avec son fils se déroule dans les meilleures
conditions possibles et était ainsi d’accord de se déplacer au domicile de
la grand-mère maternelle ou jusqu’à [...], mais exigeait d’être
accompagné soit par sa mère soit par une éducatrice de la petite enfance.
Par décision du 14 mai 2012, adressée pour notification le
18 juillet 2012, la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye a fixé le
droit de visite de R. sur son fils B.G.________ dans un premier
temps à raison de trois fois dans le local de l'Association pour l'Education
familiale, A.G.________ amenant l'enfant à ses frais, puis à raison de sept
fois au domicile du père, à [...], à charge pour ce dernier d'aller chercher
et ramener l'enfant, l'ensemble de ces visites se faisant en présence
d’E., selon ses disponibilités.
Par lettre du 26 juin 2012, R. a informé le juge de paix
qu’il n’avait plus vu son fils depuis six mois.
Il ressort d’un échange de courriels entre D.________ et
A.G.________ qu’un droit de visite avait été fixé le 29 août 2012, l’avocat de
A.G.________ ayant indiqué que c’était l’unique date possible pour sa
cliente, mais que celle-ci a finalement informé qu’elle ne viendrait pas à ce
rendez-vous en raison d’engagements professionnels.
Par courrier du 29 octobre 2012, la justice de paix, constatant
que R.________ n’avait vu son fils qu’une seule fois depuis la notification de
la décision du 14 mai 2012, soit le 10 octobre 2012, a déclaré que cette
situation n’était plus tolérable et a prié le conseil de A.G.________ de
rappeler à sa cliente son devoir de respecter la décision précitée.
Le 2 novembre 2012, le Tribunal d’arrondissement de la Broye
a procédé à l’audition de A.G.________. Celle-ci a alors déclaré ne pas
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s’opposer au droit de visite de R.________ mais à ses modalités, estimant
que la salle de l’Association pour l’Education familiale est trop exiguë pour
B.G., qui bouge beaucoup. Elle a en outre refusé d’effectuer les
déplacements à Fribourg.
Par correspondance du 4 décembre 2012, la justice de paix a
sommé A.G. de communiquer à D.________ deux dates auxquelles
R.________ pourrait exercer son droit de visite, sous menace des peines
prévues à l’art. 292 CP.
Par lettre du 11 décembre 2012, la justice de paix a constaté
que par ses propositions, A.G.________ ne donnait pas suite à son courrier
du 4 décembre 2012. Elle a toutefois relevé que les dates proposées par la
prénommée et acceptées par tous les protagonistes, soit les 21 décembre
2012, 9 janvier et 16 janvier 2013, permettaient l’exercice à brève
échéance par R.________ de son droit de visite. Elle a donc sursis à
dénoncer A.G., précisant que la renonciation définitive au dépôt
d'une plainte pénale pour insoumission à une décision de l'autorité était
subordonnée à l'exécution effective du droit de visite aux dates précitées.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 10 janvier 2013, A.G. a requis la fixation du droit de visite de
R.________ sur leur fils B.G.________ en ce sens qu'il jouira d'un droit de
visite durant deux week-ends par mois, à exercer pendant une période de
deux heures au maximum, à l'intérieur des locaux de l'association Point
Rencontre à [...], et qu'un éventuel élargissement du droit de visite sera
envisagé après une période de six mois.
Le 18 janvier 2013, le juge de paix a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles de A.G.________ du 10 janvier 2013.
Par courrier du 18 janvier 2013, R.________ a informé le juge de
paix que A.G.________ ne lui avait pas ouvert la porte le 16 janvier 2013
lorsqu’il s’était rendu à [...] pour exercer son droit de visite. Il a en outre
déclaré que depuis la notification de la décision du 14 mai 2012, il n’avait
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pu voir son fils qu’à deux reprises, soit les 21 décembre 2012 et
9 janvier 2013.
Par courriel du même jour, D.________ a informé le magistrat
précité que A.G.________ proposait que les visites se fassent désormais au
domicile des grands-parents maternels, à [...], ne pouvant pas concevoir
que B.G.________ soit sans elle avec son père.
Le 23 janvier 2013, R.________ a déclaré ne pas être opposé à
cette proposition sur le principe. Il a toutefois souligné que lors de la
dernière séance à la justice de paix, A.G.________ y était clairement
opposée et ne voulait en aucun cas que ses parents soient mêlés au droit
de visite.
Le 1
er
février 2013, la justice de paix a déposé une plainte
pénale pour insoumission à une décision de l’autorité à l’encontre de
A.G.________ auprès du Ministère public de Fribourg. Elle a affirmé
qu’aucun élément ne justifiait le comportement de la prénommée et son
refus systématique à l’exercice du droit de visite de R., qui n’avait
presque pas eu l’opportunité de voir son fils depuis sa naissance et,
partant, de le connaître.
Par lettre du 6 février 2013, l’autorité précitée a fixé, en
application de la décision du 14 mai 2012, le droit de visite de R.
sur son fils les 8, 15 et 22 février ainsi que les 8, 22 et 25 mars 2013 au
domicile du père, à charge pour lui d’aller chercher son enfant à [...] et de
l’y ramener.
Par courriers des 12 et 16 février 2013, R.________ a informé le
juge de paix qu’il s’était rendu à [...] respectivement les 8 et 15 février
2013 pour exercer son droit de visite, mais qu’il s’était trouvé devant une
porte close.
Par correspondance du 22 mars 2013, R.________ a informé le
magistrat précité que A.G.________ avait annulé son droit de visite de ce
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jour à la dernière minute, de même que celui du 25 mars 2013. Il a en
outre indiqué que deux visites avaient eu lieu les 22 février et 8 mars
2013, à [...].
Par courriel du 10 avril 2013, D.________ a confirmé à
R.________ et A.G.________ les dates proposées par la mère et acceptées
par le père pour le droit de visite au domicile des grands-parents
maternels, soit les 17 avril, 22 mai et 12 juin 2013. Il a précisé
qu’E.________ ne pourrait pas être présente aux deux premiers droits de
visite.
R.________ n’a pas exercé son droit de visite le 17 avril 2013.
Le 21 mai 2013, B.________ et D.________ ont établi un «rapport
annuel 2012» concernant B.G.. Ils ont observé que lors des visites,
ce dernier jouait très naturellement avec son père et partageait diverses
activités avec lui, dont notamment le dessin, les jeux de construction, le
chant ou la cuisine pour la poupée. Ils ont relevé que R. se donnait
beaucoup de peine pour bien faire lors des droits de visite, amenait de
chez lui des jouets, des couches et un goûter, était à l’écoute de
B.G., lui proposant d’autres jeux lorsqu’il percevait qu’il n’avait
plus envie de poursuivre celui en cours, et prenait soin de son fils en lui
nettoyant le nez, changeant ses couches et lui donnant le goûter. Ils ont
préconisé la poursuite des visites au domicile des grands-parents
maternels jusqu’à fin août 2013, puis l’exercice de celles-ci au domicile du
père, en compagnie d’E., dès le mois de septembre 2013.
Le 22 mai 2013, R.________ a exercé son droit de visite au
domicile des grands-parents maternels sans la présence d’E.________ et de
A.G..
Par courriel du 5 juin 2013, la justice de paix a informé
D. qu’à partir de juillet 2013, le droit de visite de R.________ devait
impérativement s’exercer chez ce dernier, en présence d’E.________.
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Le 12 juin 2013, R.________ a exercé son droit de visite.
E.________ a établi un rapport d’accompagnement individuel
des rencontres entre R.________ et son fils jusqu’au 12 juin 2013. Elle a
observé que les moments de jeu entre B.G.________ et son père avaient été
très ludiques (dessin, jeux de construction, chant et cuisine pour la
poupée), ce dernier ayant amené avec lui des jouets, que R.________ était
à l’écoute de son fils et qu’il avait pris soin de lui, lui nettoyant le nez,
changeant ses couches et lui donnant le goûter. Elle a relevé que les jeux
se passaient en français et que le père traduisait certains mots en
allemand. Elle a affirmé qu’il était important que la relation entre
B.G.________ et son père puisse se développer et se renforcer.
Par décision du 19 juin 2013, la Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut a notamment accepté en son for le transfert de la
mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des
relations personnelles instituée en faveur de B.G., nommé
Q., assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice et dit qu’en
cas d’absence de celle-ci, le SPJ assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d’un nouveau curateur.
Par courrier du 25 juin 2013, la Justice de paix de
l'arrondissement de la Broye a pris acte de la fixation d'un droit de visite le
28 août 2013 d'entente entre les parents et a sollicité, en exécution de la
décision du 14 mai 2012, la communication de deux dates antérieures au
28 août 2013 pour l'exercice du droit de visite de R.. Elle a précisé
que ces visites s'exerceront au domicile du prénommé en présence
d’E. ou, en cas d'indisponibilité de celle-ci, au domicile des grands-
parents maternels.
Par correspondance du 17 juillet 2013, l’autorité précitée a
octroyé à A.G.________ un ultime délai pour proposer deux dates d'exercice
du droit de visite conformément à son courrier du 25 juin 2013.
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Par lettre du 5 août 2013, A.G.________ a informé le juge de
paix qu’elle ne pouvait proposer aucune date antérieure au 28 août 2013
pour l'exercice du droit de visite, B.G.________ étant en vacances avec ses
grands-parents maternels jusqu’au 15 août 2013, puis avec elle jusqu'au
25 août 2013.
Par décision du 26 août 2013, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a nommé C., assistante sociale au SPJ, en
qualité de curatrice de B.G..
Le 24 septembre 2013, C.________ et [...], chef de l'Office
régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, ont établi un rapport
concernant B.G.. Ils ont préconisé un droit de visite au domicile du
père un samedi sur deux, de 14h à 18h.
Le 9 octobre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.G., assistée de son conseil, de R., de C. et de
D.. R. a alors indiqué qu’il n’avait vu son fils que neuf fois
en trois ans, soit notamment deux fois depuis le 21 mai 2013, une fois au
mois de juin et une fois le 28 août 2013. Il a rappelé les rendez-vous
annulés par A.G.________ à la dernière minute, l’absence de réponse pour
les fixer et les refus d’exécution. Il a informé qu’il envisageait la présence
de sa mère lors de l’exercice de son droit de visite afin de bénéficier de
ses conseils, précisant qu’il habitait dans la même maison que ses
parents. A.G.________ quant à elle a déclaré qu’elle craignait que son fils,
qui était petit et habitué à être auprès d’elle et de ses parents, ne soit
déstabilisé chez son père dans un environnement inconnu. Elle a confirmé
sa requête tendant à la fixation du droit de visite au Point Rencontre et a
conclu subsidiairement à la fixation d'un droit de visite au domicile des
grands-parents maternels deux fois par mois, de 15h30 à 18h00.
C.________ pour sa part a expliqué qu’elle avait contacté E.________ et que
celle-ci ne doutait pas des compétences parentales de R., qui était
capable selon elle de s’occuper de son fils durant une journée. Elle a
ajouté qu’elle craignait un début d’aliénation parentale. D. quant à
lui a affirmé que R.________ avait les compétences nécessaires et
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qu’E.________ n’avait jamais émis de doutes à ce sujet. Il ressort du procès-
verbal de cette audience que le premier juge a suggéré aux parents de
recourir à une médiation mais que ceux-ci ne sont pas parvenus à trouver
un accord.
Par lettre du 11 novembre 2013, R.________ a informé le juge
de paix qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite pour la première fois
à son domicile le 9 novembre 2013, tel que fixé par ordonnance du 9
octobre 2013. Il a expliqué qu’il avait adressé un courriel à A.G.________ le
6 novembre 2013 pour savoir où il pouvait venir chercher son fils le
samedi et que, n’ayant pas obtenu de réponse, il lui avait à nouveau posé
la question par sms le surlendemain. Celle-ci lui aurait alors répondu que
le droit de visite était annulé, B.G.________ étant malade.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de
l’exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
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al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé
en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la
procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le
tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –
, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel
(ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) et l’intimé
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R.________ n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse
disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al.
1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par
l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les parents ont été entendus par le juge de paix le 9 octobre
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L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209;
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ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
b) Il ressort du dossier que depuis la naissance de son fils le
5 novembre 2010, R.________ n’a pu exercer son droit de visite que de
manière très irrégulière malgré un droit de visite fixé judiciairement. En
effet, en plus de trois ans, il n’a pu voir B.G.________ qu’à dix reprises, la
dernière fois le 28 août 2013. L’exercice de son droit de visite a été
sérieusement entravé par l’attitude de la recourante, qui ne s’est soumise
que très ponctuellement aux décisions de la justice de paix, ne se
présentant pas aux rendez-vous, les annulant à la dernière minute,
laissant sans réponse des propositions de dates ou n’ouvrant pas la porte
au père lorsqu’il se présentait chez elle, et a imposé des modalités
distinctes de celles qui y étaient prévues, en particulier quant au lieu
d’exercice du droit de visite. La recourante a du reste fait l’objet d’une
dénonciation pénale pour insoumission à une décision de l’autorité. Ce
manque de régularité dans l’exercice du droit de visite constitue un
obstacle au développement du lien père-fils. Or, aucun élément au dossier
ne permet de retenir que R.________ serait inadéquat dans son
comportement avec B.G.. Ses compétences parentales n’ont du
reste jamais été mises en causes. Au contraire, lors de son audition du 9
octobre 2013, D. a affirmé qu’il avait les compétences requises et
qu’E.________ n’avait jamais émis de doutes à ce sujet. L’exercice d’un
droit de visite régulier est donc dans l’intérêt de l’enfant afin de
développer et renforcer le lien avec son père.
S’agissant du lieu d’exercice de ce droit de visite, rien ne
s’oppose à ce qu’il se déroule au domicile du père, aucune mise en danger
du développement de l’enfant n’ayant été relevée par les différents
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intervenants sociaux. En effet, dans leurs rapports, tant E.________
qu’B.________ et D.________ ont constaté que les visites entre R.________ et
son fils se sont bien déroulées, ce dernier jouant très naturellement avec
son père et partageant diverses activités avec lui (dessin, jeux de
construction, chant et cuisine pour la poupée). Ils ont également observé
que R.________ s’est montré à l’écoute de son fils, lui proposant d’autres
activités s’il percevait qu’il n’avait plus envie de poursuivre celle en cours,
et a pris soin de lui, lui nettoyant le nez, changeant ses couches et lui
donnant le goûter. B.________ et D.________ ont du reste préconisé
l’exercice du droit de visite du père à son domicile dès septembre 2013.
C.________ et [...] ont fait de même dans leur rapport du 24 septembre
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère
que l’exercice d’un droit de visite régulier au domicile du père est
parfaitement adéquat, proportionné et conforme à l’intérêt de l’enfant, ses
relations avec son père pouvant ainsi être préservées. La décision
querellée se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une décision provisoire dont
la durée est limitée. Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.
4.La recourante requiert une procédure de médiation afin de
permettre aux parents de nouer un dialogue concernant leur fils.
Selon le Tribunal fédéral, l’autorité de protection de l'enfant
est habilitée, en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner aux parents
de mener une thérapie ou une médiation afin de leur permettre de réaliser
que la reprise d’un dialogue est dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_457/2009
du 9 décembre 2009 c. 4.3 et les références citées).
En l’espèce, la proposition de médiation est certes judicieuse
en soi afin de permettre aux parents d’apprendre à se faire confiance et
de régler leurs litiges. Il ressort toutefois du procès-verbal de l’audience du
9 octobre 2013 que le premier juge a déjà suggéré aux parents de recourir
à une telle médiation, mais que ceux-ci ne sont pas parvenus à trouver un
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17 -
accord. Ce moyen est dès lors mal fondé. Cependant, dans la mesure où le
droit de visite est réglé de manière provisoire et où une enquête est en
cours, rien n’empêche le magistrat précité d’envisager à nouveau une
médiation.
5.La recourante fait valoir que la menace de l’art. 292 CP est
injustifiée. Elle affirme ne jamais s’être opposée à l’exercice du droit de
visite du père et soutient que c’est uniquement en raison de l’attitude de
ce dernier qu’il n’a été exercé qu’un nombre limité de fois.
Ce grief est également mal fondé. En effet, comme mentionné
ci-dessus (cf. c. 3b), il ressort du dossier que c’est la recourante qui a
entravé l’exercice du droit de visite du père et non l’inverse. Le choix du
premier juge d’assortir sa décision de la menace de l’art. 292 CPC repose
donc sur une appréciation correcte des faits.
6.Enfin, la recourante conteste le montant des frais de justice,
tout en admettant que le premier juge l’a fixé dans la fourchette, et la
mise à sa charge de l’entier de celui-ci. Elle invoque la pratique en matière
de fixation des relations personnelles selon laquelle l’émolument de
justice est mis à la charge des deux parents, par moitié.
a) L’art. 50b TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5) prévoit un émolument de 100 à 500 fr.
pour des mesures provisionnelles en matière de protection des mineurs.
La détermination du montant des frais relève du pouvoir d’appréciation du
juge.
En l’espèce, au vu de l’ampleur de la cause et du conflit qui
perdure, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant le montant de l’émolument à 500 fr., soit au maximum de la
fourchette.
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b) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité de
protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de
l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 969 p. 561). Certains
éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC comme, par exemple,
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique.
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que l’attitude de
la recourante a largement contribué à la fixation d’office des modalités du
droit de visite. De plus, ses conclusions ont été rejetées. La mise à sa
charge de l’entier des frais de justice est par conséquent justifiée et son
recours doit être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, le recours interjeté par A.G.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
19 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
La recourante succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.G.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 décembre 2013
-
20 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour A.G.),
-M. R.,
-Mme Q.________, assistante sociale auprès du Service de protection de
la Jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :