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TRIBUNAL CANTONAL
GD17.031044-171423
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 2, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2017 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les
enfants C.C., B.C.________ et D.C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2017,
adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a nommé en qualité de curateur des
enfants C.C., B.C. et D.C., à forme de l’art. 308 al.
1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), X.,
assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (I), dit que le curateur aura pour tâches d’assister L.________ et
A.C.________ de ses conseils et de son appui dans l’éducation de leurs
enfants, entre autres sous forme de recommandations, voire de directives,
ainsi que d’assurer la surveillance des relations personnelles et d’établir
un planning du droit de visite ; il fixera en particulier la période de
vacances (deux semaines) des enfants auprès de leur père, celui-ci étant
disponible à partir du 3 juillet 2017 (II), invité le curateur à lui remettre
annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de C.C., B.C. et D.C.________ (III), dit que la mesure de
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308
al. 2 CC sera caduque une année après son institution, dès la présente
décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de
prolongation du SPJ (IV), dit que les frais d’intervention du SPJ dans le
cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront
supportés par les parents L.________ et A.C.________, solidairement entre
eux (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’aux termes de l’art. 22
LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41),
les frais découlant du mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles attribué à un collaborateur du SPJ étaient à la charge des
parents.
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B.Par acte du 11 août 2017, A.C.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant principalement à la réforme du chiffre V du
dispositif en ce sens que les frais d’intervention du SPJ dans le cadre de la
curatelle de surveillance des relations personnelles seront intégralement
supportés par L.________ et, subsidiairement, mis à la charge de l’Etat. Il a
en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a
produit un bordereau de vingt-quatre pièces.
Par avis du 21 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a dispensé en l’état A.C.________ de l’avance de frais et réservé
la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 août 2017,
informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de la décision du 31 juillet 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
C.C., B.C. et D.C., nés respectivement
les [...] 2007, [...] 2009 et [...] 2011, sont les enfants de L. et de
A.C..
Par jugement du 21 octobre 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Singine a prononcé le divorce des époux L.
et A.C..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2017, le
Président du Tribunal civil de la Broye a notamment institué une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants C.C.,
B.C.________ et D.C.________ et dit que le curateur sera nommé par la
Justice de paix du district de la Broye-Vully.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix mettant les frais d'intervention du SPJ à la
charge des parents, solidairement entre eux.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit
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d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par
la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch.
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recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 août 2017,
informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de l’ordonnance entreprise.
2.Le recourant affirme que son bénéfice mensuel avant impôt
s’élève à 351 fr. 30 et qu’il n’est donc pas en mesure de prendre en
charge la rémunération du curateur ni les frais d’intervention du SPJ dans
le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles
instaurée au bénéfice de ses enfants sans s’exposer ou exposer sa famille
à la privation de choses essentielles à leur existence.
2.1Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent
ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant
et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue
par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110
II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704).
Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple
l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
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influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références
citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L'art. 22 al. 3 LProMin prévoit également que les frais
découlant d'un mandat de curatelle pour la surveillance des relations
personnelles sont en principe mis à la charge des parents. Selon l'art. 25
al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs du 5 avril 2017 ; RSV 850.41.1), l'autorité judiciaire
ou l’autorité de protection de l’enfant fixe la répartition du paiement de
l'émolument entre les parents.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) prévoit qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
2.2Le recourant ne conteste pas que les frais liés aux mesures de
protection de l’enfant, qui relèvent de l’obligation générale d’entretien,
incombent aux deux parents. Il invoque uniquement son indigence et ne
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fait valoir aucun réel motif qui justifierait une répartition différente des
coûts entre les parents.
La seule question litigieuse, soit celle de savoir si le recourant
est indigent ou durablement dépourvu de moyens, est en l’état
prématurée. En effet, d’une part, on ne connaît pas encore le montant des
frais liés à la mesure instituée et, d’autre part, il est évident que d’ici là, à
savoir au moment de la fixation des frais, la situation financière du
recourant aura évolué. Partant, on ne saurait trancher la question de
l’indigence, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure. Le recours doit
par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.1En conclusion, le recours de A.C.________ doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
3.2Le recourant a requis l’assistance judiciaire.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance
judiciaire de A.C.________ doit être rejetée.
3.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).