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TRIBUNAL CANTONAL
GC16.043346-161871
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 LVPAE ; 76 al. 2 LOJV ; 450 CC ; 276 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Lausanne, contre
la décision rendue le 21 juin 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.V..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 4 octobre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : la justice de paix) a institué une curatelle en établissement de
filiation et en fixation d'entretien au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur
d'B.V., né le [...] 2014 (I), nommé R., avocate-stagiaire en
l'Etude de Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curatrice (II), défini les
tâches de la prénommée (III), autorisé Me R.________ à plaider dans le
cadre de l'affaire, la décision valant procuration avec droit de substitution
(IV et V), rappelé à l'intéressée que sa rémunération sera arrêtée par
l'autorité de protection conformément à l'art. 3 al. 4 RCur, hors TVA, en
principe à l'issue de sa mission sur présentation de sa liste d'opérations
(VI), dit qu'il appartiendra à la curatrice de requérir la dispense d'avance
de frais par-devant l'autorité de fond qu'elle sera appelée à saisir ou à
requérir l'assistance judiciaire pour que l'enfant soit exonérée de l'avance
de frais ou des frais de justice (VII), invité la curatrice à remettre
annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation d'B.V.________ (VIII), privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et mis les frais
correspondants, par 200 fr., à la charge de A.V.________ et d'X.,
chacun par moitié (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu des
circonstances, il se justifiait de mettre la moitié des frais de la décision à la
charge de chacun des parents de l'enfant, en application des art. 38 LVPAE
et 50b al. 2 TFJC.
B.Par acte daté du 27 octobre 2016, A.V. a interjeté
recours contre cette décision, contestant devoir assumer la moitié des
frais en résultant.
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C.La chambre retient les faits suivants :
1.Par requête du 27 août 2015, A.V.________ a requis l'institution
d'une curatelle de représentation en faveur de son fils B.V., né le
[...] 2014, afin d'établir la paternité de l'enfant. Selon ses propos, le père
d'B.V. refusait d'assumer ses responsabilités et, notamment, de
participer à l'entretien de son fils.
2.Le 6 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : la juge de paix) a procédé aux auditions de la mère de l'enfant et
d'X., désigné par la requérante comme étant le père d' [...].
Lors de sa comparution, X. a reconnu être le père d'
[...] et exposé qu'il n'avait pas entrepris les démarches idoines pour le
reconnaître car il avait perdu un peu de temps, mais qu'il s'apprêtait à
faire le nécessaire. Il a déclaré qu'il voyait son fils à raison d'un week-end
sur deux et que, précédemment, il versait ce qu'il pouvait à son ex-
compagne pour l'entretien de leur fils mais qu'actuellement, il se trouvait
au chômage à 50 %. Il a déclaré souhaiter voir son enfant une semaine sur
deux.
La mère d' [...] s'est déclarée d'accord avec l'instauration
d'une autorité parentale conjointe.
Au vu des déclarations des parties, la juge de paix a suspendu
la cause jusqu'au 31 décembre 2015 et fixé un délai à cette même date au
père de l'enfant pour qu'il reconnaisse son fils. Dans le même délai, elle a
invité les parties à lui soumettre, dans la mesure du possible, une
convention réglant les questions de l'autorité parentale, de l'entretien et
du droit de visite relatifs à [...].
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3.Par courrier du 16 décembre 2015, la mère de l'enfant a fait
part à la juge de paix de difficultés qu'elle rencontrait depuis quelques
temps avec son ex-compagnon, faisant état de menaces, insultes et
chantage et se plaignant que l'intéressé déplaçait les horaires à sa guise
lorsqu'il voulait prendre leur fils pour le week-end, qu'il le gardait ou le
ramenait plus tard que prévu. Par ailleurs, elle a déclaré qu'il ne lui rendait
pas certains effets personnels de l'enfant ce qui l'obligeait à faire des
achats supplémentaires et aggravait sa situation financière, déjà difficile.
Eu égard à toutes ces difficultés, elle demandait à pouvoir comparaître
avec son ex-compagnon à une nouvelle audience pour exposer plus
concrètement la situation.
4.Le 23 février 2016, la juge de paix a procédé à une nouvelle
audition des parents d' [...].
Lors de sa comparution, le père de l'enfant a affirmé que des
problèmes professionnels l'avaient empêché de procéder à la
reconnaissance de son fils. En outre, il était dans l'attente d'un acte de
naissance de l'Ambassade du Portugal, qui devait lui être délivré dans la
semaine du 29 février 2016. Le comparant a encore assuré vouloir
s'occuper de son enfant et souhaiter bénéficier d'une garde partagée,
ajoutant chercher un travail en tant qu'agent de sécurité et affirmant que
son actuelle épouse pouvait s'occuper d'B.V..
A.V. a déclaré, quant à elle, rencontrer de graves
problèmes de communication avec le père de son enfant et s'opposer à
une garde partagée.
La juge de paix a informé les parties de sa décision de
suspendre l'audience jusqu'à la mi-mars au plus tard afin de leur
permettre de procéder aux démarches de reconnaissance d'B.V.________ et
de s'entendre sur les modalités de sa prise en charge, et précisé qu'à
défaut, un curateur serait désigné à l'enfant.
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5.Par courrier du 20 mai 2016, le père de l'enfant a informé la
juge de paix qu'il s'occupait de son fils une semaine sur deux, qu'il voulait
procéder à la reconnaissance d'B.V.________ et qu'il voulait exercer son
autorité de père, mais qu'il faisait l'objet de menaces et pressions de la
part de son ex-compagne en laquelle il n'avait pas confiance. Il a demandé
l'instauration d'une curatelle afin que les questions en rapport avec
l'enfant soient réglées correctement.
Par correspondance du 25 mai 2016, A.V.________ a déclaré
que, malgré ses demandes répétées, son ex-compagnon n'avait toujours
pas reconnu leur fils et qu'elle consentait dès lors à ce qu'une curatelle
soit instituée.
Par lettre du 6 septembre 2016, X.________ a réitéré sa
demande d'une curatelle, invoquant craindre notamment que l'aide qui lui
était versée pour le paiement du loyer de son appartement lui soit retirée
si les opérations de curatelle n'étaient pas engagées et indiqué faire
toujours l'objet de menaces de la part de son ex-compagne qu'il accusait
de tirer parti de la situation.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la cause à la charge des parents d'un enfant mineur,
chacun pour moitié.
1.2
1.2.1 Selon les art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et
76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal connaît de tous
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les recours ou appels formés contre les décisions et jugements des
autorités de protection, de son président ou d'un de ses membres
délégués, quel que soit leur objet (JdT 2015 III 161 consid. 2. let. a 4
ème
al.)
La chambre de céans est ainsi compétente pour statuer sur le
recours déposé par A.V.________ contre la décision de la justice de paix
prévoyant en particulier la mise à sa charge de la moitié des frais
judiciaires.
1.2.2 Les décisions prononcées par l'autorité de protection de
l'adulte sont en principe susceptibles du recours de l'art. 450 CC.
Toutefois, cette voie de droit ne s'applique qu'aux décisions finales et
provisionnelles. Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la
récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer,
ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par
les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile,
lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose
autrement (JdT 2015 III 161 consid. 2 let. ab 2
ème
al. et références citées).
Le règlement des frais ne pouvant être assimilé à une ordonnance
d'instruction lorsqu'il est inclus dans une décision finale ou provisionnelle,
il doit être contesté par la voie du recours de l'art. 450 CC (Circulaire du
Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 13 ; Tappy, CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)] commenté, n. 10 ad art.
110 CPC).
1.2.3Le délai légal pour interjeter recours contre une décision finale
de l'autorité de protection est de trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches
de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
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Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC,
p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibé rations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter
l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
1.2.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère
de l'enfant mineur concerné, conformément aux réquisits procéduraux ci-
dessus rappelés, le présent recours est recevable.
2.La recourante conteste devoir assumer la moitié des frais de la
décision incriminée.
2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
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Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de
l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou
du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF
110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n.
1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois
permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276
CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur
l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais
dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa
capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et
l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les
carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,
ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III
40 consid. 5a et références).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et,
par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS
272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière
de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de
l’enfant.
2.2 En l’espèce, si la recourante a certes initialement saisi la justice
de paix pour obtenir que les démarches nécessaires à la reconnaissance
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de son enfant soient entreprises, les dissensions qui l'ont opposée au père
d'B.V.________ et dans lesquelles elle semble avoir une part de
responsabilité n'ont pas facilité le processus. Ne parvenant pas à
s'entendre, les deux intéressés ont finalement demandé qu'une curatelle
soit instituée, la mère se plaignant que le père tardait à reconnaître son
enfant et l'intimé réaffirmant vouloir faire le nécessaire mais se heurter à
des difficultés causées notamment par la mère, en lien avec la volonté du
père d'être plus présent dans la vie de son fils et plus impliqué dans les
prises de décision concernant l'enfant. Au vu de ce qui précède et compte
tenu de ce que le litige relève du droit de la famille, particulièrement du
sort d'un enfant, la répartition des frais par moitié entre chaque parent
peut être confirmée, l'appréciation des premiers juges ne prêtant pas le
flanc à la critique.
- Pour le surplus, la quotité des frais judiciaires est conforme à
l'art. 50b al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5).
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 15 novembre 2016, est notifié à :
-A.V.,
-X.,
- Me [...] (pour B.V.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :