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TRIBUNAL CANTONAL
GC16.022628-160916
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1 CC ; 12 et 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à Oron-la-Ville, contre
la décision rendue le 21 avril 2016 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant A.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 avril 2016, envoyée pour notification aux
parties le 20 mai 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : justice de paix) a nommé Z., assistant social au Service de
protection de la jeunesse, ORPM de l’Est-vaudois (ci-après : SPJ), en qualité
de curateur (I), a dit qu'il devra veiller au bon déroulement du droit de
visite de B.T. sur sa fille mineureA.T.________ et qu'il le planifiera
d’entente avec les parents (II), a invité le curateur à remettre
annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de l'enfant (III), a privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IV) et mis les frais, par
700 fr, frais du SPJ compris, à la charge de B.T.________ et de F.,
chacun pour moitié (V).
En droit, se fondant sur l'art. 38 LVPAE (Loi d’application du
droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ;
RSV 211.255]), les premiers juges ont considéré devoir mettre les frais
précités à la charge des parents de l'enfant, chacun pour moitié.
B.Par acte du 30 mai 2016, F. a recouru contre cette
décision et conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle soit
dispensée de devoir supporter la moitié des frais de procédure.
C.La cour retient les faits suivants :
F.________ et B.T.________ sont les parents de A.T.________, née
le [...] 2001.
Par jugement du 8 mai 2006, le Président du Tribunal civil de
la Gruyère a prononcé le divorce des époux et notamment confié l'autorité
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parentale, ainsi que la garde et l'entretien de l'enfant à sa mère, le père
disposant d'un droit de visite.
A la suite de difficultés rencontrées entre les ex-conjoints à
propos de l'exercice du droit de visite, une procédure en modification du
jugement de divorce a été ouverte. Selon l'enquête sociale qui a été
menée dans le cadre de cette procédure, il s'est avéré qu'il était toujours
dans l'intérêt de A.T.________ de la laisser à la garde de sa mère et de
permettre au père d'exercer un droit de visite, mais qu'une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) devait être instaurée et que les
parents devaient être fermement invités à collaborer afin de favoriser le
développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant.
Le 3 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Sarine a procédé à l'audition des parents de
A.T.________ et pris note de leur accord sur les termes d'une transaction,
laquelle prévoyait en particulier la nomination d'un curateur de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) avec pour
mission de veiller au bon déroulement du droit de visite et de participer à
sa planification, d'entente avec les parents.
Par décision du 25 septembre 2015, le Président du Tribunal
précité a ratifié la convention conclue, modifié le jugement de divorce en
conséquence et invité la justice de paix à désigner un curateur à l'enfant
selon les termes conventionnels fixés.
Le 21 avril 2016, la justice de paix a procédé aux opérations
requises et mis les frais du SPJ, désigné comme curateur de surveillance, à
la charge des parents, chacun pour moitié.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la cause à la charge notamment de la mère d'un
enfant mineur (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]).
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter
l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
1.2.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère
du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
3.
3.1Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’en-fant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du
tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils
entrent dans l’obligation géné-rale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1
CC (ATF 110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,
2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent
toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de
l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais
sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais
dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa
capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et
l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les
carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,
ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III
40 c. 5a et références).
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Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ;
RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
3.2 En l’espèce, la recourante est la mère de l’enfant.
Conformément à l’obligation générale d’entretien qui prévaut en la
matière et dans la mesure où aucune circonstance exceptionnelle ne
justifie qu'il ne soit pas fait application de l'art. 276 al. 2 CC, elle est tenue
en principe d’assumer le paiement des frais qui ont été occasionnés par la
mise en œuvre de la curatelle qui a été instituée en vue de préserver les
intérêts de sa fille et qui est en relation avec le bon déroulement de
l’exercice des relations personnelles entre celle-ci et son père.
Ce principe est d'autant plus applicable que la curatelle
instaurée a été mise en œuvre parce que le père se plaignait de ne
pouvoir exercer correctement son droit de visite. L'enquête sociale menée
dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce,
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dont a été saisie le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Sarine, a établi que l'exercice du droit de visite était en effet conflictuel et
qu'il était impératif de rappeler aux parents qu'il était de leur devoir de
faire abstraction de leurs dissensions pour favoriser l'équilibre et le
développe-ment de leur enfant. Les parents ayant apparemment pris
conscience de cette nécessité, ils ont conclu une convention par laquelle
ils se sont déclarés d'accord avec l'instauration d'une curatelle de
surveillance afin d'être mieux aidés dans leurs relations et de permettre
l'exercice d'un droit de visite plus serein. Dans la mesure où il apparaît par
conséquent que la recourante a une part de responsabilité tout au moins
aussi importante que l'intimé dans les difficultés décrites, il est normal
qu'elle participe, dans la même mesure que l'intimé, aux frais que la
procédure a engendrés.
3.3En outre, elle ne soutient pas être indigente au sens de l’art. 4
al. 2 in fine RCur.
Elle est donc en mesure de supporter la part de frais mise à sa
charge.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 10 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.,
-B.T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :