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TRIBUNAL CANTONAL
GE13.002604-130240
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeRodondi
Vu la décision du 20 décembre 2012, adressée pour
notification le 23 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en
faveur de B.N., né le 22 juin 2012, fils de A.N. (I), désigné
Me Virginie MUHEIM, avocate-stagiaire en l'étude de Me Laurent Maire, à
Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc de l'enfant, avec pour mission
d'intenter une action en reconnaissance de paternité et aliments au nom
et pour le compte de l'enfant B.N.________ dans un délai de six mois dès
notification de la décision (II), dit que cette mission est confiée à la
curatrice sous réserve d'une reconnaissance volontaire par le père de
l'enfant prénommé et l'établissement par Me Muheim d'une convention
alimentaire en faveur de son pupille dans le délai imparti ci-dessus (III),
autorisé d'ores et déjà Me Muheim à plaider dans le cadre de cette affaire,
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selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir
l'assistance judiciaire (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la
charge de la détentrice de l'autorité parentale (V),
vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par A.N.________
contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant est
invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le
juge délégué,
que si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai
supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101
al. 3 CPC),
qu'en l'espèce, par lettre du 12 février 2013, le Juge délégué
de la Chambre des curatelles a imparti à A.N.________ un délai au 4 mars
2013 pour effectuer une avance de frais de 200 fr.,
que par courrier recommandé du 15 mars 2013, parvenu à son
destinataire le 18 mars 2013, le magistrat précité a imparti à A.N.________
un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l'envoi pour
s'acquitter de cette avance de frais judiciaires, faute de quoi il ne serait
pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC),
que par correspondance du 22 mars 2013, A.N.________ a
attesté que l'enfant avait été reconnu par son père et a déclaré qu'elle ne
pouvait pas régler l'avance de frais pour le moment vu les démarches en
cours,
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que l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le
délai prolongé, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée
du rôle,
que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de
frais de procès n'ont pas été versées (art. 43 al. 1 let b CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par A.N.________ est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la
décision de première instance.
Le juge délégué : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.N.________,
-Me Virginie Muheim,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :