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TRIBUNAL CANTONAL
GB16.045848-161908
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 308 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ et I., tous
deux à Lausanne, contre la décision rendue le 15 juin 2016 par la Justice
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
B.X., C.X.________ et D.X.________, tous également à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 juin 2015, dont les motifs ont été adressés
pour notification le 19 octobre 2016, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de
l’autorité parentale instruite à l’égard d’A.X.________ et I.,
détenteurs de l’autorité parentale sur les enfants B.X., C.X.________
et D.X.________ (I), institué une curatelle d’assistance éducative, au sens
de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des trois enfants prénommés (II), nommé
en qualité de curateur W.________, assistant social auprès du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que le curateur exercerait
les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son
appui dans les soins des enfants et donner aux parents des
recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement,
avec eux, sur les enfants (IV), invité le curateur à remettre annuellement à
l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution
desdits enfants (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre
cette décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat
(VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la mère était
dépassée par ses enfants, y compris pour des activités du quotidien, que
l’état psychique de celle-ci était fragile et avait conduit à plusieurs
hospitalisations, que le père avait trouvé une solution de prise en charge
durant les hospitalisations de son épouse, qu’il convenait toutefois que
cette solution soit contrôlée sur le long terme afin d’éviter aux enfants
concernés de changer constamment de lieu de vie, qu’en outre, le SPJ
était circonspect après le revirement de la mère s’agissant des violences
dont elle avait accusé son époux, que ce service avait toutefois pu
observer les relations affectueuses et adéquates entre les enfants
concernés et leur père, qu’un placement des enfants paraissait par
conséquent disproportionné, qu’il subsistait toutefois des doutes
s’agissant des faiblesses psychiques de la mère, de ses difficultés à gérer
ses enfants et des aptitudes parentales du père, qu’une curatelle
d’assistance éducative permettrait de mettre en place l’aide éducative
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nécessaire et de s’assurer du bon développement des enfants et que les
parents avaient adhéré à cette mesure.
B.Par acte brièvement motivé du 7 novembre 2016, A.X.________
et I.________ ont recouru contre cette décision et contesté la nomination
d’un curateur d’assistance éducative ; ils soutiennent qu’ils n’ont pas
besoin d’une telle mesure.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Les enfants B.X., C.X. et D.X., nés
respectivement les [...] 2012, [...] 2013 et [...] 2014, sont issus de l’union
d’A.X. et I..
Le 17 mars 2016, [...], directrice du Centre d’accueil
MalleyPrairie, a signalé à la justice de paix et au SPJ la situation des trois
enfants prénommés. Elle a indiqué qu’après avoir séjourné près de huit
mois au centre avec ses enfants, I. l’avait quitté avec ceux-ci,
précipitamment et sans prévenir, afin de retourner auprès de son mari, qui
aurait été auteur de violences sur elle-même et leurs enfants.
Le 4 mai 2016, [...] et B., respectivement chef de
Service et chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, ont
déposé un rapport d’évaluation. Il en résulte qu’A.X. et I.________
se sont rencontrés et mariés en Syrie en 2011, que B.X.________ y a vu le
jour, qu’C.X.________ est né en Egypte où la famille avait été contrainte de
se réfugier en raison de la guerre, qu’après un voyage en mer de six jours
et un passage en Italie, la famille était arrivée en Suisse, où D.X.________
est né, qu’I.________ a été hospitalisée durant plus d’un mois au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois au début de l’année 2015, qu’elle s’est
réfugiée de juillet 2015 à mars 2016 avec ses enfants au Centre
MalleyPrairie, qu’elle a repris la vie commune avec son époux le 17 mars
2016, qu’elle a encore été hospitalisée en psychiatrie en urgence le
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29 avril 2016 et que la tante paternelle des enfants, qui habite à proximité
du nouveau logement de la famille, a assuré leur prise en charge durant
cette hospitalisation. Les intervenants ont indiqué que les enfants
paraissaient se développer conformément à leur âge respectif. Ils ont
préconisé que l’autorité de protection ordonne une mesure d’assistance
éducative selon l’art. 308 al. 1 CC, qui pourrait être exercée par le SPJ,
ORPM du Centre. Ils ont en effet relevé les éléments suivants :
« Malgré nos observations favorables de ces trois enfants et leur
comportement affectueux envers leur père, les hospitalisations
récurrentes de leur mère et les difficultés de cette dernière à
prendre en charge trois enfants en bas âge [réd. : inadéquation
dans son comportement pour des soins de base, tels que
l’hygiène, l’habillement ou la nourriture], nous
inquiètent sérieusement ;
Le brusque revirement et les contradictions de Madame
I., qui accuse son époux, puis le décrit comme un père et
un mari parfaits, nous inquiètent également ;
Si les constats de coups et blessures ne sont pas à négliger, il
faut relever qu’ils datent de près d’un an et il faut les remettre
dans un contexte de conflit conjugal, avec une mère visiblement
dépassée par sa situation et ses propres problèmes. Nous notons
que rien de cela ne s’est reproduit et que les relations entre le
père et les enfants nous sont apparues comme affectueuses et
adéquates, ce qui nous amène à penser que la violence n’est en
aucun cas un mode d’éducation dominant dans cette famille, au
contraire ;
Si Monsieur A.X. a une solution de prise en charge pour
B.X., C.X. et D.X.________ avec sa sœur à
Lausanne, cette solution doit être contrôlée sur le long terme
pour éviter que ces trois enfants ne soient sans cesse déplacés
d’un lieu de vie à un autre. »
Le 15 juin 2016, la justice de paix a procédé à l’audition
d’I.________ et A.X., ainsi que de B., pour le SPJ. A cette
occasion, les deux premiers ont adhéré à l’institution d’une curatelle
d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de leurs
trois enfants. B.________ a relevé que les parents avaient toujours été
collaborants et ponctuels aux rendez-vous fixés et que la mesure pourrait
être assurée par un collaborateur arabophone de l’ORPM.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle d’assistance éducative, en application de l’art. 308
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des
trois enfants des recourants.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par les parents des
enfants mineurs concernés, parties à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
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remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.3En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents des enfants concernés lors de son audience du 15 juin 2016, de
sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
Agés respectivement de quatre ans, trois ans et deux ans, les
enfants du couple étaient pour leur part trop jeunes pour être entendus
(cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1) ; au demeurant, ils ont eu
l’occasion de rencontrer des intervenants du SPJ à plusieurs reprises.
3.
3.1Les recourants soutiennent qu’ils se sont réconciliés, qu’ils
mènent une vie calme et stable et qu’ils sont capables de s’occuper et
d’éduquer leurs enfants ; ils contestent dès lors l’institution d’une mesure
de curatelle dont ils n’auraient pas besoin.
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3.2Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., nn. 27.19 et 27.19a, p. 188
s.). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut
d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art.
308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de
l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme
toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un
danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2
mars 2009 consid. 4 et les références citées). Le danger qui justifie la
désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que
l’inexpérience, la maladie, l’absence ou l’indifférence des parents
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une
conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Hegnauer,
op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
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partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.3En l’espèce, il est établi que les recourants qui se sont mariés
en Syrie ont fui ce pays en raison de la guerre et ont connu des conditions
de voyage éprouvantes, que la recourante a été hospitalisée durant plus
d’un mois dans un établissement psychiatrique au début de l’année 2015,
qu’elle s’est ensuite réfugiée avec ses trois enfants durant près de huit
mois au Centre MalleyPrairie en raison de violences qui auraient été
perpétrées par le recourant à leur encontre, qu’elle a toutefois quitté sans
préavis le centre afin de reprendre la vie commune avec son époux et
qu’elle a été une nouvelle fois hospitalisée en milieu psychiatrique au mois
d’avril 2016.
L’enquête menée par le SPJ a permis de constater que les
enfants concernés se développaient conformément à leur âge respectif. Le
SPJ a toutefois souligné que la mère était visiblement dépassée par sa
situation et ses propres problèmes et avait des difficultés à prendre ses
enfants en charge, étant inadéquate pour des soins de base tels que
l’hygiène, l’habillement ou la nourriture. Au cours des deux années
écoulées, la mère a d’ailleurs été hospitalisée à deux reprises et a
bénéficié du soutien du Centre MalleyPrairie durant près de huit mois.
Le fait que les recourants soient, selon leurs dires, réconciliés
et offrent une vie de famille aux enfants concernés ne suffit pas à
emporter la conviction que les craintes exprimées par le SPJ quant à l’état
psychique de la mère et à ses hospitalisations récurrentes, ainsi qu’au
regard de ses difficultés dans la prise en charge des trois enfants seraient
infondées ; en outre, la solution trouvée par le père, soit la prise en charge
des enfants par sa sœur, doit être contrôlée sur le long terme afin
d’assurer une stabilité aux enfants concernés. Au vu des craintes qui
subsistent, la mesure ordonnée par les premiers juges paraît dès lors
justifiée et adéquate.
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4.1Pour ces motifs, le recours d’A.X.________ et I.________ doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 11 novembre 2016, est notifié à :
-A.X.________ et I., personnellement,
-W., curateur et assistant social auprès du Service de protection
de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :