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TRIBUNAL CANTONAL
GA14.020100-161380
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 446 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 9 août 2016 par la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant G..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision prise lors de l’audience du 9 août 2016, la Justice
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de
paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale
d’L.________ sur son fils G.________ et a mis en œuvre une expertise
pédopsychiatrique. Elle a en outre indiqué que, durant l’enquête, une
curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles, à forme de
l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), serait
instituée et confiée à un avocat. L’attention des parties a été attirée sur le
fait qu’elles pouvaient recourir au Tribunal cantonal contre la mise en
œuvre de l’expertise dans un délai de dix jours.
En bref, l’autorité de protection a considéré que le défaut de
communication entre les parties et le non-respect par le père du calendrier
des visites établi par la mère, qui n’annoncerait pas ses vacances
suffisamment à l’avance et ne respecterait pas les conditions annoncées
de l’exercice du droit de visite, justifiaient l’ouverture d’une enquête en
limitation de l’autorité parentale et la surveillance des relations
personnelles durant celle-ci ainsi que la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique.
B.Par recours du 19 août 2016, L., contestant l’ouverture
de l’enquête et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, a
conclu à l’annulation de cette décision, au maintien des mesures mises en
place jusqu’ici et à la fixation, dans un calendrier contraignant, des jours
pendant lesquels S. exercerait son droit de visite à l’égard de leur
fils G.________.
Par lettre du 1
er
septembre 2016, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a informé la
Chambre des curatelles qu’il renonçait à se déterminer.
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Le 2 septembre 2016, S.________ a sollicité de l’autorité de
recours la prolongation du délai pour déposer une réponse, joignant à son
courrier sa lettre à l’autorité de protection du 8 juin 2016 (cf. ch. 3 ci-
dessous).
Par lettre du 6 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la demande de prolongation du délai de réponse
(art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.L.________ et S.________ se sont mariés le [...] 1996 et sont les
parents de [...], née le [...] 1998, aujourd’hui majeure, et [...], né le [...]
- Ils se sont séparés en 2007. Le 27 novembre 2012, ils ont conclu
une convention réglant les effets de leur divorce, aux termes de laquelle
ils sont convenus de confier la garde et l’autorité parentale sur [...] et [...]
à L., qui consulterait le père préalablement à toutes les questions
importantes relatives aux enfants, S. se réservant le droit de
requérir une modification de l’autorité parentale et de la garde en cas de
graves difficultés concernant les enfants et exerçant son droit de visite à
quinzaine, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, deux
semaines par année pendant les vacances scolaires et alternativement
durant les jours fériés.
Le 24 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment
prononcé le divorce des époux et ratifié la convention du 27 novembre
2012 pour en faire partie intégrante, instauré un mandat de surveillance à
forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de [...] et [...], chargé l’autorité de
protection de l’enfant compétente de l’exécution de cette mesure et
interdit aux parties de s’épier, de s’intimider l’une l’autre, de se dénigrer
en présence des enfants ou de dénigrer l’autre dans ses compétences
parentales en présence de tiers, sous menace, en cas d’insoumission, de
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la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0).
Le 15 avril 2014, la justice de paix a nommé en qualité de
surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), pris acte que la tâche du SPJ consistera à surveiller les enfants en
exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, enfants
et tiers, et invité celui-ci à déposer un rapport annuel sur son activité et
sur l’évolution de la situation des enfants.
2.Par courrier du 5 septembre 2014, L.________ a informé
l’autorité de protection que le père n’avait pas encore exercé son droit de
visite depuis le divorce et requérait que S.________ respecte ce qui avait
été convenu.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2014, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de
l’autorité parentale d’L.________ sur [...] et [...] et en réglementation des
relations personnelles de S., confiant un mandat d’enquête au SPJ.
Dans son bilan périodique du 1
er
mai 2015, [...], assistante
sociale auprès du SPJ pour la protection des mineurs, a proposé à l’autorité
de protection de maintenir le mandat de surveillance de l’art. 307 al. 3 CC
en faveur des deux enfants, ajoutant qu’il était nécessaire de proposer
aux parents une thérapie pour [...].
Au chapitre « Discussion et propositions » de leur rapport
d’évaluation du 14 octobre 2015, [...] et [...], chef de l’Unité évaluation et
missions spécifiques et assistance sociale auprès du SPJ, ont constaté que
la grande difficulté de la situation était la mauvaise communication des
parents. Ils notaient en particulier que la mère mettait tout en ouvre pour
faciliter l’échange des informations afin que le père de son fils puisse se
renseigner auprès des professionnels et les contacter le cas échéant. A
leur sens, L. avait toutes les compétences éducatives quant à la
prise en charge des enfants, était attentive et prenait soin de créer un
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environnement favorable à leur épanouissement, gérait l’éducation d’une
adolescente et d’un petit garçon dans de bonnes conditions, et il serait
souhaitable que le père puisse s’investir davantage pour son fils, afin de
soutenir la mère et d’être impliqué dans la prise en charge de celui-ci. En
conclusion, les auteurs du rapport proposaient à l’autorité de protection de
ne pas imposer un droit de visite entre S.________ et [...], de confirmer à
l’égard de [...] le droit de visite à quinzaine durant le week-end et une
semaine durant l’été, de confirmer le mandat de surveillance du SPJ et
d’enjoindre les parents à utiliser un « carnet de passage » afin d’assurer
un minimum de communication.
Par décision du 10 novembre 2015, la justice de paix a
notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale de
L.________ sur les enfants [...] et [...], ainsi qu’en réglementation des
relations personnelles entre S.________ et les enfants prénommés, fixé le
droit de visite du père, enjoint les parents en application de l’art. 307 al. 3
CC à utiliser un « carnet de passage » pour échanger les informations au
sujet de leur fils, à charge pour la mère d’y indiquer tous les éléments
importants concernant la scolarité et la santé de l’enfant, ainsi que les
dates de ses propres vacances, et pour le père d’y mentionner tout ce qui
est important concernant l’état de santé de [...], les événements
essentiels qui se sont déroulés pendant le droit de visite et les dates de
ses vacances et maintenu pour le surplus la mesure de surveillance
judiciaire au sens de l’art. 307 CC, le mandat de surveillance du SPJ étant
confirmé.
3.Par courrier du 17 mai 2016, faisant état de difficultés dans
l’exercice du droit de visite, L.________ a sollicité de l’autorité de protection
qu’elle officialise le calendrier des visites déjà établi et a requis la
nomination d’un organe neutre où le père puisse aller chercher et ramener
[...], pour éviter les contacts directs entre les parents.
Par courrier du 8 juin 2016, S.________ a également sollicité
l’intervention de la justice de paix pour définir un calendrier annuel des
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visites et pour trouver une autre forme de communication que le « carnet
de passage » qui ne donnait pas de bons résultats.
Dans son bilan périodique du 13 juin 2016, approuvé par le SPJ
le 14 du même mois, [...] a relevé que le conflit parental était toujours
présent, que la communication était difficile, que l’organisation du droit de
visite était encore une source de difficultés, les parents ayant de la peine
à se transmettre les informations, ce qui nourrissait le conflit dont le père
peinait à sortir et qu’il alimentait dès qu’il en avait l’occasion. [...] était
ainsi pris dans le conflit entre ses parents, en était la principale victime et
se sentait régulièrement « tiré par un bras par papa et par un autre par
maman ». L’auteure du bilan ajoutait qu’L.________ avait mis en place un
suivi hebdomadaire chez une art-thérapeute, qui observait que [...] se
sentait physiquement déchiré entre son père et sa mère, s’épanouissait en
thérapie et exprimait de plus en plus ses émotions de manière créative. En
conclusion, elle conseillait de poursuivre la thérapie mise en place par la
mère et préconisait de maintenir le mandat de surveillance de l’art. 307 al.
3 CC en faveur des enfants, de confier la gestion des relations
personnelles à une tierce personne et suggérait à S.________, qui ne
parvenait pas à différencier le conflit conjugal de sa relation à son fils, de
débuter une thérapie individuelle.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture
d’enquête et de mise en œuvre d’une expertise.
1.2Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du
29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et
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de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de
la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter
atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé
(TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet
2014/132 et réf. ; Colombini, note sur les voie de droit contre les décision
d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Le
recours doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification
(Colombini, loc. cit.).
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné par l’expertise querellée, le recours est recevable.
En revanche, dans la mesure où la recourante conteste
l’ouverture d’enquête en limitation de l’autorité parentale, son recours est
irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, l’intéressée
conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini,
op. cit., p. 165). Quant à sa conclusion en fixation d’un calendrier
contraignant des jours d’exercice du droit de visite, elle est irrecevable,
car elle sort du cadre de la décision attaquée dont l’objet n’est pas la
fixation du droit de visite.
On peut encore se demander si la décision institue à titre
provisoire une curatelle de l’art. 308 al. 2 CC ou ne fait qu’annoncer
l’intention de l’autorité de prononcer une telle mesure. Dès lors que
l’indication des voies de droit ne concerne que l’expertise et qu’aucune
motivation n’est donnée à ce stade sur une telle curatelle provisoire, on
doit considérer qu’il ne s’agit là que d’une annonce et qu’il appartiendra à
l’autorité de protection de rendre une décision motivée sur ce point,
susceptible de recours, si celle-ci ne peut pas rendre directement une
décision au fond.
1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.4L’autorité de première instance a été consultée conformément
à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer.
2.1La recourante s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique qui risquerait de compromettre la lente, mais sûre
progression de son fils dans son affirmation personnelle. Elle relève que
[...] s’épanouit en art-thérapie, qu’il y exprime de plus en plus ses
émotions de manière créative et que sa scolarité se déroule bien.
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2.2Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle
peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.
Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
Pour qu’une expertise soit proportionnelle, il est nécessaire
qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre
sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins
certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin
de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En
outre, elle doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de
protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui
entre en considération.
2.3En l’espèce, il apparaît que la principale difficulté réside dans
le défaut de communication des parents ainsi que dans le conflit parental
dans lequel l’enfant est impliqué. Les parents sont d’accord pour estimer
que la fixation d’un droit de visite clair par un tiers serait nécessaire, ce
qui est confirmé par le SPJ qui préconise par ailleurs que le père soit invité
à débuter une thérapie personnelle. La mesure de protection de l’enfant
qui entre sérieusement en considération est celle de l’art. 308 al. 2 CC,
soit une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans un tel
cadre, le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur, un
intermédiaire ou un négociateur entre les parents, d’aplanir leurs
divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire
d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a
pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite
ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ;
cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de
protection compétente sur le fond (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5è
éd., n. 793, pp. 527 et 528). Le curateur informera l’autorité des
circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation
initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les
modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier,
arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant,
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garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou
modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du
cas (Meier/Stettler, op. cit. n. 1287, p. 844).
Certes une expertise pédopsychiatrique serait peut-être
l’occasion de rappeler aux parents leurs responsabilités et pourrait
éventuellement aboutir à un suivi thérapeutique tout en offrant à [...] un
espace neutre, qui paraît nécessaire. S’agissant toutefois de l’institution
de mesures destinées à faciliter l’exercice du droit de visite à l’égard de
l’enfant, elle n’apparaît pas nécessaire à ce stade, respectivement serait
disproportionnée. En effet, les éléments à fournir par le SPJ devraient
suffire pour permettre à l’autorité de protection de prendre une décision
en connaissance de cause. Cela étant, il appartiendra à celle-ci d’évaluer
si elle peut rendre une décision au fond ou si l’institution provisoire d’une
curatelle de l’art. 308 al. 2 CC, telle qu’envisagée, est nécessaire pour
le temps de l’enquête. Si, une fois instituée, une telle curatelle ne devait
pas suffire, des mesures plus incisives devraient être envisagées, le cas
échéant en recourant à une expertise pédopsychiatrique, dont le préjudice
pour l’enfant paraît moindre par rapport aux éléments ressortant du
dossier. Il appartiendra enfin à l’autorité de protection d’examiner si le
« carnet de passage » institué est toujours d’actualité et s’il y a lieu
d’inviter le père à s’engager dans une thérapie personnelle.
3.En conclusion, le recours interjeté par L.________ est admis en
ce sens qu’il est renoncé à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il est renoncé à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 21 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-M. S.,
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Service de protection de la Jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, Mme [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :