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TRIBUNAL CANTONAL
WC13.046652-150777
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK R I E G E R K Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________ contre l’ordonnance
rendue le 20 mars 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut dans la cause concernant les enfants B.F.________ et
C.F.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 mars 2015, envoyée pour notification aux
parties le 5 mai 2015, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 21 février 2015 par A.F.________ (I), confirmé
que ce dernier exercera son droit de visite à l’égard de C.F.________ et
B.F.________ conformément au planning élaboré par la tutrice (II), dit que
les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (III) et
déclaré l'ordon-nance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En substance, le juge de paix a considéré que A.F.________
passait certes beaucoup de temps dans les transports publics pour
rejoindre ses enfants durant le week-end compte tenu du temps effectif
qu’il passait avec eux, mais que le fait que les enfants se soient livrés à
des actes d’ordre sexuel au mois de février 2014 avait nécessité d’adapter
le droit de visite ; que les adaptations nécessaires avait rendu l’exercice
du droit de visite plus compliqué dès lors que l’on ne pouvait envisager –
et qu’on ne le pouvait toujours pas – de réunir les enfants sous le même
toit, sans qu’une surveillance accrue ne soit mise en place afin d’éviter
que les comportements incriminés soient renouvelés ; que, pour cette
raison, il avait été décidé que les enfants rencontreraient leur père,
alternativement, chacun séparé-ment ; que, depuis lors, notamment
depuis la rentrée du mois d’août 2014, les enfants allaient mieux ;
qu’aucun acte sérieux de la nature de ceux évoqués n’était à déplorer ;
qu’en outre, le père avait adopté une position peu claire par rapport à ces
faits lorsqu’ils lui avaient été révélés ; que, dès lors, en considération de
ces motifs, le premier juge avait estimé ne pouvoir immédiatement
modifier les modalités d’exercice du droit de visite ; que, toutefois, un
autre mode d’organisation de rencontres sécurisées, devant permettre au
père de voir davantage ses enfants, allait prochainement être mis en
place.
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B.Par acte posté le 13 mai 2015, A.F.________ a recouru
implicitement contre cette décision.
Par courrier posté le 9 juin 2015, il a complété son recours en
produisant le nouveau planning de visites que lui avait remis la tutrice,
soutenant que ce planning était identique à celui qui lui avait été donné
précédemment et que, comme d’habitude, il passerait son temps avec ses
enfants dans les transports publics et ne pourrait les voir durant les
vacances.
Interpellé, le juge de paix a déclaré renoncer à prendre
position sur le recours déposé et à reconsidérer sa décision, par lettre du
12 juin 2015.
Le 18 juin 2015, la Cheffe d’unité [...] et la tutrice P.,
de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après :OCTP), à
Lausanne, ont fait part de leurs déterminations à l’autorité de céans.
C.La cour retient les faits suivants :
B.F. et C.F.________ sont nés de l’union de A.F.________
et D.F., respectivement les [...] 2005 et [...] 2008. D.F. a
précédemment eu un premier enfant, M.________, né d’un autre lit le [...]
Le 8 août 2011, le SPJ s’est inquiété de la situation de la
famille A.F.________ auprès de l’autorité de protection. Il a expliqué
qu’intervenant sur un mode de collaboration avec les parents depuis le
mois de novembre 2010, il s’était rendu compte de sérieuses difficultés.
Détentrice du droit de garde – le couple s’était séparé au mois de
novembre 2009 – l’épouse traversait une période difficile. Elle souffrait
vraisemblablement d’un état dépressif important et n’était plus en mesure
d’assumer la charge éducative de trois enfants. Quant au père, il
présentait de notables problèmes de santé, en particulier une
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cavernomatose cérébrale, qui l’empêchaient d’exercer correctement son
droit de visite. Très fatigué selon les périodes, il se trouvait régulièrement
dans l’obligation de confier ses enfants, notamment à sa tante, durant une
partie des visites. Ces problèmes avaient d’ailleurs conduit les parents à
recourir généralement à l’aide d’un réseau familial élargi qui faisait que
les enfants étaient gardés par divers membres de la parenté, cette
situation créant une sorte de confusion des rôles et des fonctions au sein
de la famille, qui était très perturbante pour B.F.________ et C.F..
Finalement, les enfants avaient dû recevoir des soins pédopsychiatriques
en institution. D’après le SPJ, un réseau conséquent de professionnels
s’efforçait d’entourer cette famille, notamment les parents, lesquels
faisaient en outre chacun l’objet d’une mesure de protection, et de leur
faire comprendre la nécessité de placer les enfants dans un contexte
indépendant du milieu familial afin de préserver leur développement, mais
le père peinait à accepter cette solution. Au regard de la situation décrite,
le SPJ sollicitait donc de l’autorité de protection d’ordonner d’urgence le
retrait du droit de garde afin de pouvoir placer les enfants dans un lieu
indépendant du cercle familial.
Le même jour, le juge de paix a fait droit à la demande du SPJ
et confié à ce dernier la garde des trois enfants, par voie de mesures
préprovisionnelles.
A la suite de cette décision, M. et B.F.________ ont été
placés au Foyer [...], à Lausanne. C.F.________ a été confiée, le 10 août
suivant, aux bon soins d’une famille d’accueil agréée.
Le 13 septembre 2011, l’autorité de protection a notamment
confirmé l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 août 2011,
retiré provisoirement le droit de garde sur ses enfants à A.F.________ (I),
confié ce droit au SPJ, à charge pour ce service de placer les enfants au
mieux de leurs intérêts (II), ouvert une enquête en limitation de l’autorité
parentale à l’égard de A.F.________ (V) et invité le SPJ à lui produire un
rapport d’évaluation et à lui faire toute proposition utile pour le bien des
enfants dans un délai de soixante jours (VI). L’autorité de protection a
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observé que, lorsque D.F.________ avait été placée sous tutelle,
A.F.________ était devenu, ex jure, le seul titulaire de l’autorité parentale,
ce statut englobant les prérogatives liées au droit de garde. Toutefois,
l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer ces prérogatives, les
problèmes de santé qu’il connaissait l’empêchant d’assumer la charge
éducative des enfants ce dont lui-même était conscient. Par conséquent,
l’autorité de protection avait considéré plus conforme à l’intérêt des
enfants de maintenir leur placement.
Le 14 octobre 2011, le SPJ a informé l’autorité de protection
que C.F.________ et B.F.________ étaient retournés vivre chez leur mère et
que le père exerçait à nouveau son droit de visite. Durant leur placement,
les enfants s’étaient apaisés, avaient gagné en autonomie et avaient tiré
un énorme bénéfice de la mesure de placement. En outre, les parents des
enfants manifestaient une volonté réelle de collaborer si bien que le SPJ
n’estimait plus nécessaire de maintenir le retrait du droit de garde selon
les modalités fixées.
Le 11 mai 2012, le SPJ a confirmé à l’autorité de protection que
les enfants se trouvaient toujours confiés à la garde de leur mère.
Néanmoins, le système était fragile et nécessitait qu’une expertise
pédopsychiatrique soit mise en oeuvre afin de mieux évaluer les capacités
des deux parents à s’occuper de leurs enfants et d’élaborer des pistes
pour mieux assurer le développement de C.F.________ et B.F..
Le 14 juin 2012, le SPJ a fait état de nouveaux motifs
d’inquiétude à la justice de paix. Les psychologues en charge du suivi des
enfants avaient observé des comportements inadéquats : les enfants
faisaient preuve de violence entre eux, se montraient agressifs. En outre,
B.F. avait eu des gestes déplacés envers sa soeur. Informée de ces
faits, la mère avait semblé sous-estimer cette problématique, laissant les
enfants dormir à une reprise, ensemble, dans la même chambre. Par
ailleurs, B.F.________ avait été victime d’une brûlure de 2
ème
degré à la
suite d’un coup de soleil attrapé lors d’une promenade. Le SPJ estimait par
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conséquent nécessaire de procéder à nouveau au placement des enfants,
afin de les soustraire au milieu parental et de sauvegarder leurs intérêts.
Le 20 août 2012, la justice de paix a retiré au père le droit de
garde sur ses enfants (I), confié ce droit au SPJ, donné mandat à ce service
de placer les enfants dans un lieu de vie approprié (II) et ordonné une
expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les capacité parentales de
A.F.________ en considération de sa maladie (III).
Le 20 juin 2013, l’expert mandaté, le Dr R., a déposé
son rapport auprès de l’autorité de protection. Selon ses observations, la
cavernoma-tose dont souffrait A.F. induisait un ralentissement
cérébral de l’ordre idéo-verbal, des difficultés de compréhension, des
troubles de la mémoire et un déficit cognitif d’un certain degré. Selon la
psychologue et psychothérapeute de la Policlinique [...] qui connaissait la
famille et dont l’expert rapportait également l’avis, l’expertisé acceptait
les décisions qui lui étaient proposées mais ne donnait pas toujours
l’impression de comprendre les enjeux ou la portée de celles-ci. En outre,
selon les constatations de l’expert, l’intéressé peinait à assumer certaines
tâches, notamment celles dépendant des décisions prises en faveur des
enfants, en déléguant une partie à sa tante. Outre ces points, l’expertisé
paraissait aussi ne pas identifier la problématique psychique qui affectait
ses enfants, considérant que ces derniers n’avaient pas de problème. Il
n’avait pas non plus été en mesure de fournir une description réaliste et
différenciée de ses deux enfants et entretenait avec eux des liens
particuliers, ayant une relation extrêmement forte avec C.F.________ au
contraire des rapports empreints d’une forme de rejet qu’il entretenait
avec B.F.________. Selon l’expert, l’intéressé ne présentait ni les ressources
ni les compétences nécessaires pour exercer l’autorité parentale sur ses
deux enfants, a fortiori au regard des problèmes dont il souffrait. Par
ailleurs, les enfants étaient affectés de la même maladie que leur père,
cette affection pouvant évoluer de manière imprévisible. L’expérience
démontrait en effet que les personnes victimes de cette pathologie
pouvaient mener une vie normale mais pouvaient tout aussi bien subir
brutalement, un jour, des dégradations de leur état de santé sous la forme
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d’hémorragies cérébrales. Le père en avait été lui-même victime et avait
subi une longue hospitalisation, de multiples opérations et, finalement,
après un constat de handicap, avait été mis au bénéfice d’une rente
d’invalidité. Souffrant de cette affection, les enfants devaient, selon
l’expert, être impérativement l’objet d’une vigilance accrue afin qu’en cas
de modification brusque de leur fonctionnement cérébral et neurologi-que,
toutes décisions médicales s’imposant puissent être prises à temps.
Outre cette maladie, B.F.________ souffrait aussi de troubles
psychologiques, notamment de troubles du comportement (impulsivité,
désinhibition) qui nécessitaient une prise en charge psychothérapeutique.
A moyen terme, il était même probable que l’enfant doive suivre un
traitement médicamenteux. C.F., pour sa part, manifestait une
tendance à être indifférenciée dans ses rapports sociaux et aurait aussi
peut-être besoin, un jour, d’une prise en charge psychothérapeutique
importan-te. D’après l’expert, les difficultés émotionnelles des deux
enfants nuisaient à leur scolarité et leur faisait accuser un retard d’un an
dans leur cursus scolaire. A plus long terme, se poserait la question de leur
orientation dans le Service de l’Enseignement spécialisé.
Enfin, l’expert concluait qu’en raison des problèmes de santé
qu’il rencontrait, A.F. n’était pas en mesure d’exercer l’autorité
parentale sur ses deux enfants et que celle-ci devait être confiée à l’OCTP.
A.F.________ avait été informé de cette recommandation et savait qu’elle
n’aurait pas d’incidence sur ses relations avec ses enfants dans le cadre
de l’exercice de son droit de visite.
Le 20 août 2013, la justice de paix a mis fin à l’enquête en
limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.F.________ (I),
prononcé le retrait de l’autorité parentale du père sur ses deux enfants
(II), institué une tutelle à forme des art. 311 et 327a CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210) en leur faveur (III) et nommé P.________ en
qualité de tutrice (IV).
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Le 21 février 2015, A.F.________ a demandé le réexamen des
conditions d’exercice de son droit de visite à l’autorité de protection.
Le 20 mars 2015, le juge de paix a procédé aux auditions de
A.F.________ et de P.. Lors de sa comparution, cette dernière a
déclaré que l’organisation du droit de visite se heurtait à deux difficultés.
D’une part, les enfant étaient placés dans un foyer aux [...] et leur lieu de
vie était fermé durant les week-ends et les vacances. Pendant ces
périodes, les enfants intégraient donc le foyer [...], [...], ce lieu, difficile
d’accès, n’étant atteignable qu’en train. En dépit de cette difficulté et
même si le père peinait à exercer son droit de visite, la comparante
estimait trop compliqué de faire dormir les enfants dans quatre lieux
différents entre le jeudi et le dimanche à seule fin de faciliter l’exercice du
droit de visite. La seconde difficulté consistait en la découverte, au mois
de février 2014, de comportements anormaux. Au mois de février 2014,
B.F. avait incité un camarade à faire une fellation. Au mois de
mars 2014, il avait conduit sa sœur à s’initier, selon les termes de cette
dernière, « au jeu de l’amour », laquelle avait eu mal lors d’une tentative
de pénétration. Selon la comparante, ces circonstances avaient démontré
que les deux enfants ne comprenaient pas la notion d’intimité sexuelle ni
la nature des relations qu’il convenait d’entretenir entre un frère et une
sœur. L’encadrement des enfants avait donc dû être plus strictement
défini, les intéressés ne dormant pas sous le même toit. La comparante
s’était également étonnée que, lorsqu’il avait été informé de ces faits, le
père avait adopté un comportement peu clair à ce sujet.
La comparante a également expliqué que le dernier épisode à
connotation sexuelle qui avait eu lieu s’était déroulé au cours de
l’automne au foyer [...]. A la suite de cet événement, le cadre de prise en
charge des enfants avait été repensé. Depuis lors, il n’y avait plus eu
d’épisode sérieux. La tutrice avait fixé un délai à fin avril 2015 pour revoir
le planning du droit de visite de la mère et elle avait envisagé d’élargir le
droit de visite du père, sous surveillance, dès le mois d’août 2015. A ce
moment-là, les enfant devraient avoir intégré un foyer à [...], un nouvel
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établissement pouvant accueillir les enfants, y compris durant les week-
ends et les vacances, ce qui devait simplifier l’exercice du droit de visite.
Pour sa part, le comparant a déclaré que l’organisation de son
droit de visite l’obligeait à passer plus de temps dans les transports
publics qu’avec ses enfants, ce qu’il estimait pénible. Il considérait que,
comme pour la mère, il devrait avoir l’un de ses enfants auprès de lui
durant une nuit, chaque week-end alternative-ment, et qu’il était
parfaitement capable de s’occuper seul de son fils et de sa fille (repas,
coucher), les passages des enfants chez sa tante répondant uniquement
au souci d’entretenir des liens familiaux, lesquels étaient d’ailleurs
réclamés par B.F.________ et C.F.. En outre, chaque enfant
disposait de sa propre chambre.
La comparante a ajouté que les enfants allaient mieux et qu’un
élargissement du droit de visite pourrait être envisagé sous réserve que
de nouvelles difficultés d’organisation ne se présentent. Un changement
de lieu de vie était prévu pour le mois d’août 2015 et devait permettre de
résoudre une partie du problème. Cela étant, quel que soit le cas de figure
considéré, le droit de visite du père nécessiterait, vu son état de santé,
une organisation importante et exigerait qu’il soit entouré par des
intervenants pour prendre ses enfants en charge durant un week-end
complet. Une extension du droit de visite ne pourrait donc être réalisée
que lorsque le comportement des enfants se serait amélioré.
Dans leurs déterminations du 18 juin 2015, la Cheffe d’unité
de l’OCTP et la tutrice ont informé l’autorité de protection que le père
pourrait bénéficier d’un droit de visite plus important dès que les enfants
intègreraient le Foyer [...]. Cet établissement serait ouvert les week-ends
ce qui permettrait à B.F. et C.F.________ de passer une journée et
une nuit auprès de leur père, chacun séparément. Ces modalités devaient
entrer en vigueur le 28 août 2015. Ensuite, selon les intéressées, le droit
de visite serait élargi au week-end entier dans l’hypothèse où les premiers
week-ends de visite se passeraient bien. Par ailleurs, elles ont indiqué que,
A.F.________ exprimant de la lassitude, une certaine fatigue et une colère
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compréhensible à propos de l’organisation du droit de visite, elles lui
avaient proposé d’annuler les visites du mercredi en cas de trop grande
fatique – ce qui ne signifiait pas qu’elles interprétaient cela comme un
manque d’investissement de sa part – et que le droit de visite avait été
élargi depuis les actes d’ordre sexuel commis au mois de février 2014,
mention étant cependant renouvelée que des raisons organisation-nelles
et logistiques (autre foyer le week-end) ne permettaient pas pour l’heure
d’élargir davantage l’exercice du droit de visite.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provision-nelles du juge de paix refusant de modifier les modalités du droit
de visite d’un père sur ses enfants mineurs en application des art. 273 ss
et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-
après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art.
450 aI. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annu-ler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; ci-
après : CPC, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et
de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ;
cf. JT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par le
père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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b) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures
nécessaires con-cernant les relations personnelles ; la même compétence
appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour
de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou
qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition du père des enfants et de leur tutrice, le 20 mars
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leur cas, une audition n'était pas obligatoire, d'autant plus qu'ils avaient
été entendus dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique selon le
rapport du 20 juin 2013. En outre, la tutrice a pu exprimer la manière dont
les relations se passaient entre les enfants et le père notamment.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
2.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a, 123 III 445 c. 3c ; JT 1998 I
354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
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Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité
parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce
refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige
impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du
droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de
leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant
ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait
des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour
conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in
RMA 2012 p. 300).
Enfin, l’art. 445 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al.
1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA,, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
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référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c, 3 ; cf. art.
261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste ni le fait que le droit
de déterminer le lieu de résidence des enfants ait été confié à une tutrice,
ni que son droit de visite soit limité. En revanche, il en critique l’étendue et
les modalités.
ba) Comme premier moyen, le recourant soutient qu’il a pu
exercer son droit de visite un week-end sur deux et pendant les vacances
entre 2009 et 2014 sans incident ni difficulté et qu’il pourrait en faire de
même actuellement, étant tout à fait capable de s’occuper de ses enfants.
Le recourant a certes pu exercer le droit de visite qu’il évoque
durant la période précitée. Toutefois, les circonstances ont depuis lors
changé. En particulier, les autorités ont été informées de comportements
sexuels impliquant B.F.________ et C.F.________ au mois de février 2014,
cette problématique ayant compliqué l'organisation du droit de visite dès
lors qu’il n’était pas envisageable de laisser les deux enfants dormir dans
la même chambre, plus généralement de les réunir sous le même toit,
sans avoir la garantie absolue qu’ils seraient l’objet d’une surveillance
étroite et qu’ils ne commettraient plus de nouvel acte de cet ordre. Ces
événements ont imposé à l’époque une adaptation drastique du droit de
visite.
En outre, lors de sa comparution du 20 mars 2015, la tutrice a
relevé que le recourant avait adopté un comportement peu clair lorsqu’il
avait été informé des faits.
La nécessité de protéger les enfants, notamment de les
préserver de nouveaux actes répréhensibles, avait dès lors prévalu – et
prévaut toujours –, le souhait du père de bénéficier d’un droit de visite
plus large étant secondaire, l’intérêt de l’enfant au sens large devant
toujours prédominer quelles que soient les circons-tances.
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La limitation de l’exercice du droit de visite telle qu'elle a été
instaurée par le juge de paix et telle qu’elle prévaut encore jusqu’au
changement de lieu de placement étant dès lors justifiée, le moyen
invoqué à ce titre par le recourant doit être rejeté.
bb) Comme deuxième moyen, le recourant s'en prend aux
difficultés de déplacement qu’il rencontre pour exercer son droit de visite,
plus particulièrement au fait qu’il doit utiliser les transports publics pour
rejoindre ses enfants, n’ayant plus de permis de conduire.
Les déplacements que nécessite l’exercice du droit de visite
sont certes compliqués. Cela étant, ces déplacements résultent du fait que
les enfants se trouvent dans un foyer la semaine et qu’ils doivent intégrer
un autre foyer certains week-ends. A cela s'ajoute que les actes sexuels
découverts nécessitaient des mesures de surveillance accrues et qu’il
convient encore à l’heure actuelle de rester vigilant. Par conséquent, il est
difficile de compenser l’absence de permis de conduire du recourant par
une sorte d'extension du droit de visite. Cela étant, comme l’a déclaré la
tutrice, l’exercice du droit de visite sera, selon toute vraisemblance, élargi
à partir du mois d’août 2015, lorsque les enfants auront changé de foyer
et qu’ils n’auront plus à devoir intégrer un autre lieu de placement durant
les week-ends. Les représentantes de l’OCTP ont confirmé ces
changements dans leurs déterminations du 18 juin 2015, déclarant que le
recourant pourrait voir davantage ses enfants lorsqu’ils intègreraient le
foyer [...] à partir du 28 août 2015, ce foyer étant ouvert les week-ends.
Il apparaît d’ailleurs que la tutrice fait tout ce qui est
concrètement possible pour élargir à nouveau le droit de visite.
Le moyen invoqué sur ce point par le recourant doit par
conséquent être rejeté.
bc) Comme troisième moyen, le recourant se plaint d'une
inégalité de traitement entre l’intimée et lui-même, invoquant le fait que
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le demi-frère des enfants bénéficie d'un droit de visite plus conséquent
que B.F.________ et C.F..
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des
distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, c. 9.1).
En l’espèce, il n’est pas pertinent de comparer la situation de
B.F. et C.F.________ avec celle de M., ce dernier fût-il leur
demi-frère. En effet, le passé, le contexte de vie et les problèmes que
rencontrent les enfants du recourant ne sont pas les mêmes que ceux qu’a
connus et que connaît actuellement M.. Leur situation spécifique,
notamment en considération des actes d’ordre sexuel décou-verts, appelle
des mesures de vigilance et de surveillance particulières, ce que la
situation de M.________, qui n’est pas identique, ne nécessite pas.
Par conséquent infondé, le moyen invoqué à ce titre par le
recourant doit être rejeté.
bd) Comme quatrième moyen, le recourant soutient que la
limitation de son droit de visite pourrait nuire à sa santé.
Là également, l’intérêt des enfants doit prévaloir ; l'intérêt du
parent à pouvoir répondre à ses propres besoins passe au second plan. En
l’occurrence, la situation est actuellement conforme aux intérêts des
enfants ; il n’y a donc pas lieu de la modifier.
Ce moyen doit être rejeté.
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be) Enfin, le recourant demande à pouvoir disposer d’une liste
d’adresses d’associations susceptibles de défendre ses intérêts. Il
n’appartient pas à la Chambre des curatelles, qui n’a pas les moyens de
donner ce type d’informations, de satisfaire à la demande de l’intéressé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.F.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 8 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.F.________,
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de
P.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :