252
TRIBUNAL CANTONAL
GA10.037498-170596
71
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 307 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre la
décision rendue le 2 mars 2017 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant les enfants B.E. et O.E.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En substance, les premiers juges ont constaté que la mesure
instaurée avait en premier lieu pour but de s'assurer qu'U.________ exerçait
son rôle de mère de manière adéquate, ce qui était notamment le cas
d'après les appréciations du SPJ. Ils ont relevé que cette mesure avait
également pour but de mettre en place un accompagnement permettant à
A.E.________ d'exercer son droit de visite sur ses enfants dans un cadre
sécurisant. Cependant, au vu des pièces au dossier, les premiers juges ont
considéré qu'A.E.________ n'entendait pas collaborer de quelque manière
que ce soit avec le SPJ et que l'accompagnement souhaité n'avait pas pu
être mis en place et ne pourrait l'être dans un futur proche. Ils ont ainsi
considéré "qu'au vu de l'instrumentalisation de la mesure dans le cadre du
conflit qu'A.E.________ entretenait avec les professionnels qui entouraient
ses enfants" son maintien semblait disproportionné, voire contre-productif.
B.Par acte motivé du 27 mars 2017, remis à la Poste suisse le
3 avril 2017, A.E.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce
que la mesure de surveillance instaurée soit maintenue en attendant qu'il
soit statué sur sa future requête tendant à ce que la garde des enfants lui
soit attribuée.
C.La Chambre retient les faits suivants :
-
3 -
A.E.________ et U.________ se sont mariés le 13 mai 2005. De
leur union sont nés B.E.________ et O.E.________ le [...] 2005. U.________ a
eu trois enfants dans son précédent mariage, nés en 1994, 1996 et 2001.
Le 7 septembre 2009, les époux ont entamé une procédure de
divorce. Dans le cadre de celle-ci, le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Broye a institué, le 25 janvier 2010, à titre de mesures provisionnelles,
une curatelle de gestion des relations personnelles en faveur des enfants
B.E.________ et O.E., au sens de l'art. 308 al. 2 CC, le mandat étant
confié au Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg. A
cet effet, par décision du 25 février 2010, la Justice de paix du cercle de la
Broye a désigné [...], intervenante au Service de l'enfance et de la
jeunesse du canton de Fribourg, en qualité de curatrice de B.E. et
O.E., sa mission consistant notamment à organiser et surveiller le
droit de visite d'A.E. et à assister les parents de ses conseils et de
son appui dans les soins des enfants.
Dans un rapport du 3 mai 2010, le Dr [...], spécialiste FMH en
pédiatrie, a indiqué qu'il avait eu l'occasion de rencontrer B.E.________ et
O.E.________. Il a relevé que la remise des enfants d'un parent à l'autre
était souvent conflictuelle, l'attitude du père entrainant une maltraitance
psychologique à l'égard des enfants. Il a préconisé qu'un Point Rencontre
pour le passage d'un parent à l'autre soit institué afin d'éviter que les
enfants assistent aux conflits des parents.
Le 10 novembre 2010, [...], chef de secteur, et [...],
intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de
la jeunesse du canton de Fribourg, ont rendu un rapport de situation. Ils
ont relevé que les enfants avaient du plaisir à rendre visite à leur père et
qu'ils appréciaient les activités qu'ils faisaient avec lui. Ils lui reprochaient
néanmoins de faire du mal à leur mère dans le cadre du différent conjugal,
mais ne remettaient pas en question la qualité du lien-père enfants. Ils ont
exposé que le droit de visite se passait de manière correcte, mais des
problèmes demeuraient lors de la prise en charge des enfants et au retour
au domicile de leur mère. Ils ont estimé que les parents étaient prisonniers
de leur conflit et qu'ils ne parvenaient pas à désamorcer la situation. Les
-
4 -
intervenants se sont dits inquiets des retombées des disputes des parents
sur les enfants. Ils ont ainsi préconisé une expertise psychiatrique
d'U.________ et A.E..
A la suite du déménagement d'U. avec ses enfants à
[...], la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a accepté le
transfert en son for du dossier de curatelle instaurée en faveur de
B.E.________ et O.E..
Par décision du 6 décembre 2010, cette autorité a nommé Me
[...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2
CC, sa mission consistant à veiller au bon déroulement du droit aux
relations personnelles d'A.E. sur ses enfants.
Par jugement de divorce du 12 avril 2011, rendu par le
Tribunal civil de la Broye, les juges ont confié les enfants O.E.________ et
B.E.________ à leur mère pour leur garde, leur entretien et l'exercice de
l'autorité parentale. Ils ont réservé le droit de visite du père, tout en
précisant qu'il s'exercerait d'entente avec les parties ou, à ce défaut, un
week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
une semaine durant les vacances de fin d'année, une semaine durant les
vacances de Pâques ou d'automne et deux semaines durant les vacances
d'été. La curatelle de gestion des relations personnelles, au sens de l'art.
308 al. 2 CC, instituée en faveur des enfants a été maintenue.
Le 18 avril 2011, le directeur de l'Etablissement primaire de
[...] a signalé la situation des enfants B.E.________ et O.E.________ au SPJ au
motif qu'il s'inquiétait du conflit majeur entre U.________ et A.E.________ et
des répercussions sur leurs enfants. Le directeur relevait des
dénigrements mutuels des parents et indiquait qu'A.E.________ était
virulent à l'égard des professionnels en lien avec la situation.
Parallèlement, par courrier du 6 mai 2011, la curatrice des enfants a
signalé à l'autorité de protection, la situation préoccupante des enfants et
a requis qu'un mandat d'enquête soit confié au SPJ. Une enquête en
limitation de l'autorité parentale a donc été ouverte et un mandat a été
confié au SPJ au sens de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC.
-
5 -
Dans le cadre de ce mandat, [...], chef de l'Office régional de
protection des mineurs de l'Est vaudois (secteur du SPJ) et [...], assistante
sociale pour la Protection des mineurs ont rendu le 30 septembre 2011 un
bilan d'évaluation. Ils ont constaté que les rapports entre U.________ et
A.E.________ ne s'amélioraient pas malgré les interventions de la curatrice
ou de l'assistante sociale référente et que la situation des deux enfants
était reconnue comme pesante par l'ensemble des professionnels en
contact avec eux. Ils ont relevé que la situation d'O.E.________ était plus
inquiétante, car il semblait beaucoup plus touché par les événements que
sa sœur et souffrait d'un conflit de loyauté ne sachant plus quoi penser de
son père, critiqué par sa mère, ni quel comportement avoir quand il était
chez cette dernière. Ils ont exposé qu'U.________ éprouvait un stress
important dû à la situation, à son activité professionnelle, à la charge de
ses cinq enfants et aux pressions incessantes ainsi qu'aux nombreuses
critiques d'A.E.________ à son égard. Les évaluateurs ont constaté que ce
stress se répercutait sur ses cinq enfants qui tentaient de le gérer au
mieux, mais qui remarquaient un changement dans le comportement de
leur mère qui semblait moins disponible pour eux. Les évaluateurs n'ont
toutefois pas remis en cause les compétences parentales d'U.________
estimant que les difficultés résultaient de l'ambiance pesante qui perdurait
depuis la séparation des parents qui avait mené le SPJ à devoir prendre
des mesures afin de s'assurer que B.E.________ et O.E.________ grandissent
de manière harmonieuse. Ils ont conclu à ce qu'une expertise
pédopsychiatrique portant sur le lien parents-enfants et évaluant les
conséquences sur les enfants du conflit parental soit ordonnée, au
maintien du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de
l'art. 308 al. 2 CC afin qu'un tiers fasse le lien entre les parents au sujet
des modalités du droit de visite, et à ce que les enfants soient placés chez
leur père avec un transfert du droit de garde.
Le 1
er
mars 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut, que lors de l'exercice du dernier droit de
visite, U.________ avait refusé qu'A.E.________ dépose les enfants chez elle
et qu'elle avait demandé à ce dernier de faire l'échange dans un bar à [...].
-
6 -
Le Service a estimé que cet événement démontrait parfaitement les
difficultés de la mère à être adéquate dans ses relations au père de ses
enfants.
Le 29 mai 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
a mandaté Z., assistant social au SPJ, d'une curatelle d'assistance
éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, avec pour objectif de donner des
recommandations à A.E. et U.________ et veiller au bon
développement d'O.E.________ et B.E..
Dans le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 4 novembre
2013, la Dresse [...], médecin associé, et [...], psychologue assistante
auprès de la Fondation de Nant, ont exposé qu'U. avait réussi à
organiser une vie favorable au développement de ses enfants, mais qu'elle
devait entreprendre une thérapie pour prendre soin de sa problématique
psychique dans le but d'exploiter encore davantage ses compétences
parentales, de répondre au besoin de ses enfants et de se protéger de la
relation toxique qu'elle entretenait avec A.E.. Elles ont constaté
que ce dernier présentait un trouble grave de la personnalité et qu'il était
envahi par ses revendications à exercer son droit de père, ce qui ne lui
permettait pas de penser aux besoins de ses enfants et aux moyens d'y
répondre. Elles ont précisé que sa susceptibilité le confrontait aux limites
de l'exercice de sa paternité dans le cadre de son droit de visite. Elles ont
conclu à ce que l'autorité parentale ne pouvait en aucun cas être
partagée, la garde des enfants devant être attribuée à U. à
condition qu'elle bénéficie d'un suivi dans une structure lui permettant de
travailler sur la violence intrafamiliale. Elles ont ajouté que les relations
mère-enfants devaient être médiatisées par des personnes mandatées
dans le cadre de curatelles ou élaborées dans le cadre des thérapies
individuelles dont les enfants devraient pouvoir bénéficier.
Par décision du 20 novembre 2013, la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment relevé Me [...] de ses
fonctions et a nommé [...], assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de
curatrice pour exercer la fonction telle qu'instaurée le 6 décembre 2010.
-
7 -
Le 1
er
avril 2015, Z., assistant social au SPJ, a été
nommé en qualité de curateur de B.E. et O.E..
Par décision du 21 mai 2015, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle
instituée en faveur de B.E. et O.E.________ à la suite de leur
déménagement à [...] avec leur mère, et a confirmé Z., en qualité
de curateur des enfants.
Par jugement du 7 juillet 2015, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la demande en
modification du jugement de divorce déposée par A.E. et a pris
acte des conclusions reconventionnelles prises par U.________ en ce sens
que le droit de visite d'A.E.________ sur les enfants B.E.________ et
B.E.________ serait médiatisé et s'exercerait par l'intermédiaire de l'Espace
Contact de l'Association [...], selon modalités définies par cette institution
au regard de l'intérêt des enfants, cela conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement qui sont obligatoires pour les deux parents.
Par acte du 24 septembre 2015, A.E.________ a requis la
fixation d'un droit de visite ordinaire sur ses enfants.
Par lettre du 3 novembre 2015, la juge de paix du district de
Lavaux-Oron s'est opposée à l'ouverture d'une nouvelle enquête dans la
mesure où le jugement du tribunal tranchant cette question était récent et
que toute nouvelle procédure ne s'inscrivait pas dans la sauvegarde des
intérêts des enfants. Elle a invité A.E.________ à s'adresser au SPJ afin
d'organiser au mieux les rencontres avec ses enfants pour permettre une
évolution favorable de leur relation.
Par décision du 25 novembre 2015, la justice de paix a
notamment accepté en son for le transfert de la curatelle instituée en
faveur de B.E.________ et O.E.________ ensuite de leur déménagement à
-
8 -
[...], et a confirmé Z., assistant social au SPJ, en qualité de
curateur des enfants.
Dans un bilan périodique du 9 février 2016, Z. a
constaté que la situation familiale restait stable du côté d'U.. Il a
précisé que la mise en place du droit de visite par A.E. n'avait pas
abouti. Il a relevé que ce dernier avait manifesté la volonté de revoir ses
enfants, mais doutait d'en être capable émotionnellement si ce droit
devait être exercé par le biais d'un espace de médiatisation. Z.________ a
expliqué que les enfants avait également exprimé de la réticence à voir
leur père dès lors qu'ils n'avait plus de contact avec ce dernier depuis plus
de deux ans et que B.E.________ avait déclaré se sentir plus sereine depuis
qu'il n'y avait plus de contact entre sa mère et son père et qu'elle ne
devait plus être confrontée au conflit parental. Il a soulevé que les
instituteurs des enfants avaient relaté une bonne collaboration
d'U.________ à propos de la scolarité et de l'évolution de ses enfants,
surtout pour O.E.________ dont une adaptation de la scolarité était
préconisée. Z.________ a mis en évidence qu'U.________ entreprenait le
nécessaire s'agissant des enfants et qu'elle exerçait ses responsabilités
pour favoriser le développement de ces derniers. Il a indiqué qu'il
apparaissait que la séparation physique et l'absence de relations père-
enfants avaient permis, en apparence, de mettre en suspens le conflit
parental majeur et délétère. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas
impossible que ce conflit soit à nouveau transféré vers des modes de
communications électroniques par le biais de sites internet, de courriels et
des réseaux sociaux. Il a conclu en expliquant que, même s'il
n'apparaissait pas de notion de danger, la situation familiale recelait
encore une fragilité quant à la question du conflit parental sous-jacent. Il a
ainsi préconisé la levée du mandat de curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC et à la mise en place d'une mesure de
surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC.
Par lettre du 24 février 2016, U.________ a déclaré qu'elle
adhérait aux conclusions et propositions faites dans le bilan susmentionné.
Par lettre du 8 mars 2016, A.E.________ les a contestées dans leur
-
9 -
intégralité et a conclu à ce qu'il soit procédé à son audition, à ce que la
curatelle sur O.E.________ et B.E.________ soit maintenue et à ce qu'elle soit
confiée à un autre SPJ que celui de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par acte du 26 avril 2016, A.E.________ a requis, à titre de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, auprès du Tribunal
régional du Jura bernois-Seeland qu'un droit de visite lui soit accordé sur
ses enfants. Par ordonnance du 14 juillet 2016, cette autorité a rejeté la
requête.
Par décision du 12 mai 2016, la justice de paix a levé la
mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur des
enfants B.E.________ et O.E., a relevé Z. de ses mandats de
curateur au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, a institué une mesure de
surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants, et a
nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire avec pour tâches de
surveiller B.E.________ et O.E.________ en exerçant un droit de regard et
d'information auprès des parents, des enfants et de tiers et d'informer
l'autorité de protection lorsque la justice de paix doit rappeler les père et
mère ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou
instructions relatives au soin à l'éducation et à la formation des enfants.
Par lettre du 27 juin 2016, le SPJ a informé la justice de paix
que le dossier restait attribué à Z.________ dans le cadre du mandat de
surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC.
Le 18 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois n'est pas entré en matière concernant la plainte déposée par
A.E.________ contre Z.________ pour diffamation.
Par courrier du 5 septembre 2016, le SPJ a informé la justice de
paix qu'il avait laissé un délai au 7 octobre 2016 à A.E.________ pour
prendre contact avec le service afin de finaliser le processus
d'accompagnement à l'Espace Contact, mais que ce dernier n'y avait
jamais donné suite.
-
10 -
Par lettre du 28 septembre 2016, le SPJ a informé la justice de
paix qu'A.E.________ ne semblait pas en mesure de refreiner son besoin
inconditionnel d'activer le conflit par l'intermédiaire des réseaux sociaux
et qu'il ne cessait de déposer des demandes répétées auprès des
différentes instances judicaires. Le Service en a déduit, au vu des propos
tenus par l'intéressé dans ses divers courriers et sur internet, que celui-ci
refusait de rencontrer ses enfants dans un espace médiatisé et a ainsi
clôturé la demande auprès de l'Espace Contact
Par lettre du 2 novembre 2016, U.________ a informé la justice
de paix qu'elle souhaitait quitter la Suisse pour pouvoir s'installer aux
Pays-Bas avec ses enfants. Elle a expliqué qu'elle entendait y retrouver sa
famille, en particulier sa mère malade, et son compagnon. Elle a exposé
qu'il serait plus facile pour elle de trouver du travail et une prise en charge
adaptée pour O.E.________ qui souffrait du syndrome Gilles de la Tourette.
Elle a indiqué qu'elle serait logée dans une grande maison où les enfants
auraient chacun leur chambre. Elle a également indiqué que son choix
était également dicté par le fait qu'elle était épuisée et stressée par le
harcèlement d'A.E.________ et les nombreuses années de procédure.
Par courrier du 8 novembre 2016, U.________ a requis la levée
du mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC instituée en
faveur de B.E.________ et O.E..
Le 17 novembre 2016, A.E. a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait
interdiction à U.________ de quitter la Suisse avec ses enfants pour aller
s'installer à l'étranger.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
22 novembre 2016, la juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de
paix) a rejeté cette requête.
-
11 -
Dans leur courrier du 22 novembre 2016, [...], adjoint
suppléant du chef de l'Office régional de protection des mineurs de l'Est,
et Z.________ ont relevé qu'A.E.________ tentait par des exactions
disproportionnées, de maintenir un conflit, essentiellement dirigé contre
tous les professionnels jalonnant la situation des enfants. Ils ont indiqué
qu'il n'arrivait visiblement pas à refreiner son besoin d'activer le conflit, en
déformant à son avantage des éléments factuels, mais se montrait
également dans une difficulté à prendre part à des rencontres avec ses
enfants ou à solliciter constructivement les professionnelles pour constater
de leur bonne évolution. Ils ont relevé que le Chef de Service – suite aux
véhémences de plus en plus actives d'A.E.________ sur les réseaux sociaux
– avait pris la décision d'engager la procédure "personne menaçante"
prévue par le canton de Vaud. Les intervenants ont ainsi proposé la levée
du mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC.
Dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles
déposées le 17 novembre 2016 par A.E., la justice de paix a tenu
une audience le 14 décembre 2016 concernant la détermination du lieu de
résidence de B.E. et O.E.. U. a confirmé son désir
de quitter la Suisse pour partir vivre aux Pays-Bas et a indiqué qu'elle
souhaitait la levée de la mesure de surveillance judiciaire instituée en
faveur de ses enfants. Z.________ a déclaré qu'il n'avait aucune inquiétude
en ce qui concerne la situation de B.E.________ et O.E.________ avec leur
mère. Il a indiqué que les enfants avaient fait le deuil de leur relation avec
leur père qu'ils n'avaient pas vu depuis trois ans. Selon lui, le projet de
déménagement aux Pays-Bas ne s'opposait pas au bien-être des enfants.
Il a également proposé la levée de la mesure de surveillance judiciaire.
A.E.________ ne s'est quant à lui pas présenté à l'audience.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre
2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles
d'A.E..
Par courrier du 23 janvier 2017, la juge de paix a informé
A.E. et U.________ qu'elle envisageait de proposer à la justice de
-
12 -
paix de lever la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de
leurs enfants lors d'une séance à huis clos. Elle leur a laissé un délai au 7
février 2017 pour déposer des déterminations sur le rapport du 22
novembre 2016 du SPJ ainsi que pour demander la tenue d'une audience
orale.
Par courrier du 6 février 2017, A.E.________ a fait savoir qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il ne souhaitait pas être
entendu. U.________ ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
levant la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC
instituée en faveur des enfants B.E.________ et O.E.________.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de
recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
-
13 -
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p.
1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure
de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure
est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel
et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de
l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette
autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis
jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op.
cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
-
14 -
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par
conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA,
n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le
mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
-
15 -
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3En l’espèce, les parents ont été avertis que la décision serait
prise à huis clos et n'ont pas demandé à être entendus. Par ailleurs, les
enfants ont eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du
SPJ. Le droit d’être entendu des parties a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant invoque une constatation erronée des faits et
reproche à la juge de paix de "ne pas faire face à une réalité sur
l'instabilité de la mère de [ses] enfants" et de se baser à tort sur les dires
de Z.________.
3.1A teneur de l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas
d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
-
16 -
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., n. 1263, p. 831).
Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la
situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la
jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd. n.
27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du
code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op.
cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).
Le respect du principe de proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
-
17 -
27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un
degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va
plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le
curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information,
mais peut également donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF
5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 ;
TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a,
pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur
le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).
3.2En l'espèce, par décision du 12 mai 2016, la Justice de paix du
district d'Aigle avait levé les mesures de curatelle d'assistance éducative
et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de
B.E.________ et O.E.________ et institué une mesure de surveillance
judiciaire au sens de l'art. 307 CC, en leur faveur. Cette mesure avait été
instituée pour permettre de s'assurer que la mère réponde au mieux aux
besoins de ses enfants et d'observer la position d'A.E.________ quant à
l'éventuelle reprise de son droit de visite dans un espace médiatisé, cas
échéant de l'inviter à en requérir la mise en place.
Il ressort des courriers des 5 et 28 septembre 2016 du SPJ
qu'avisé de la disponibilité d'un accompagnement auprès d'Espace
contact, A.E.________ a fait savoir qu'il n'entendait pas collaborer avec le
SPJ, ni bénéficier de la mise en place d'un tel accompagnement.
Dans son rapport du 22 novembre 2016, le SPJ a constaté que
la situation des enfants restait stable et ne souffrait d'aucune inquiétude
de la part de tous les professionnels qui les entouraient ; que la mère
entreprenait le nécessaire et exerçait ses responsabilités pour favoriser
leur développement ; que la séparation physique et l'absence des
relations père/enfants, avaient notamment contribué à suspendre les
effets du conflit parental ; que, depuis l'arrivée du nouvel assistant social
et de la fin de la procédure au Tribunal d'arrondissement, le SPJ servait de
catalyseur, voire de caisse de résonnance aux doléances du père ; que le
-
18 -
père tentait, par des exactions disproportionnées, à maintenir un conflit,
essentiellement dirigé contre tous les professionnels jalonnant la situation
des enfants, en activant par les réseaux sociaux (facebook et blog) des
véhémences de plus en plus actives ; qu'il déformait à son avantage des
éléments factuels, en se montrant incapable de prendre part à des
rencontres avec ses enfants ou de solliciter constructivement les
professionnels pour constater leur bonne évolution et qu'il n'avait pas su
montrer des actes concrets pour entrer dans une démarche afin de
renouer le lien avec ses enfants. Au vu de l'absence de mise en danger et
du projet de la mère de quitter la Suisse pour s'installer avec ses enfants
dans son pays d'origine, le SPJ préconisait la levée de la mesure.
Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucune mise
en danger des enfants et que l'objectif de favoriser l'accompagnement
permettant au recourant d'exercer son droit de visite sur ses enfants dans
un cadre sécurisant pour eux, n'avait pas pu et ne pourrait être atteint
dans un futur proche. En raison de l'instrumentalisation de la mesure dans
le cadre du conflit que le recourant entretenait avec les professionnels
entourant ses enfants, le maintien de la mesure dans l'attente de la
collaboration du père semblait disproportionné, voire contre-productif.
Cette appréciation peut être confirmée par adoption de motifs.
Les moyens qu'y oppose le recourant ne convainquent pas.
Le recourant conteste son manque de collaboration avec le
SPJ, mais admet qu'il ne veut plus avoir à faire avec Z., contre
lequel il a déposé une plainte pénale pour diffamation, qui a fait l'objet
d'une ordonnance de non-entrée en matière le 18 juillet 2016. Il apparaît
ainsi que l'intéressé dépose des plaintes pénales infondées et l'on ne voit
pas, au vu du dossier, que le conflit avec les professionnels entourant les
enfants serait limité à la seule personne de Z.
Le recourant entend déduire de divers déménagements de la
mère et du fait que celle-ci serait revenue en Suisse, alors qu'elle avait
l'intention de s'établir aux Pays Bas, que celle-ci serait instable. Il importe
-
19 -
peu de savoir si les allégations du recourant sur ces divers
déménagements sont exactes, dès lors qu'il apparaît, au vu des rapports
du SPJ, que ces déménagements n'ont pas eu de conséquences néfastes
sur la situation des enfants. Le recourant ne manque pas de se contredire
lorsqu'il tente de tirer argument d'un retour des enfants en Suisse, alors
même qu'il s'était opposé à leur déménagement aux Pays-Bas.
Partant, c'est à bon droit que la juge de paix a levé la mesure
de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, instituée en faveur de
B.E.________ et O.E.________ et a relevé le SPJ de son mandat de surveillant.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
20 -
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-M. A.E.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est vaudois, à
l'attention de Z.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :