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TRIBUNAL CANTONAL
E517.041569-171761
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2017
Composition : M K R I E G E R , vice-président
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 430 al. 3 et 450b al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, au Mont-sur-Lausanne,
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par acte du 6 octobre 2017, U.________ a déposé auprès de la
Chambre des curatelles un recours, au pied duquel il a conclu à ce qu’il
soit constaté que la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge
de paix) a commis un déni de justice.
Le 9 octobre 2017, le Vice-président de la Chambre des
curatelles a informé U.________ qu’une audience était fixée le lendemain
auprès de la Juge de paix, où il pourrait s’exprimer. Il lui a indiqué que,
sans nouvelles de sa part par retour de courrier, son acte serait classé
sans suite.
Le 11 octobre 2017, U.________ a indiqué maintenir son recours
pour déni de justice.
B.La Chambre retient les faits suivants :
1.Le 26 septembre 2017, U.________ a fait l’objet d’une décision
de placement à des fins d’assistance prise par le Chef de clinique du
service des urgences du CHUV. Il était alors verbalement agressif et
présentait un tableau classique de décompensation psychotique. Il a été
hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois.
2.Par courrier du 26 septembre, U.________ a fait appel de cette
décision auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la
Justice de paix). Par courrier daté du 29 septembre 2017, reçu le 2 octobre
2017 par la Justice de paix, il demandé à ce que son appel soit assorti de
l’effet suspensif.
La Juge de paix a rejeté la requête d’effet suspensif le 2
octobre 2017.
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3 -
Un bref rapport médical a été adressé à la Juge de paix le 2
octobre 2017.
3.Le 3 octobre 2017, U.________ a fugué du Centre psychiatrique
du Nord vaudois. Il a été interpellé le même jour aux abords de son
domicile par la police et a été reconduit à l’hôpital.
4.Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 4 octobre
- Elle a été suspendue en raison du fait que l’expert n’avait pas pu
rencontrer l’intéressé, compte tenu de la fugue de celui-ci.
Le 4 octobre 2017, U.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce que
l’effet suspensif soit octroyé, à ce qu’il soit constaté que les conditions du
placement à des fins d’assistance ne sont pas remplies, à ce que la
décision du 26 septembre 2017 soit annulée et à ce que l’Etat de Vaud
soit condamné à lui payer la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5 %
l’an dès le 26 octobre 2017. Cette requête a été réceptionnée le 5 octobre
2017 par la Justice de paix.
Le 5 octobre 2017, la Juge de paix a appointé une audience au
10 octobre 2017. Elle a informé U.________ qu’elle statuerait sur ses
conclusions à cette occasion.
5.Le 6 octobre 2017, les médecins traitants du Centre de
psychiatrie du Nord vaudois ont informé la Juge de paix de leur décision de
lever la mesure de placement à des fins d’assistance, le suivi de
l’intéressé étant poursuivi en ambulatoire. En effet, si l’intéressé
présentait une entrée en psychose, avec un déni important de son état
psychique, les entretiens conduits ne mettaient pas en évidence de risque
auto- ou hétéro-agressif, ni d’idées suicidaires. De plus, l’intéressé
s’opposait à sa prise en charge et fuguait presque quotidiennement,
rendant son suivi impossible et son hospitalisation dénuée de sens.
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Le 9 octobre 2017, la Juge de paix a constaté que l’appel
d’U.________ était désormais sans objet et a rayé la cause du rôle, sans
frais.
E n d r o i t :
1.1Le recourant invoque un déni de justice. Il fait valoir que le
premier juge n'aurait statué ni sur sa requête d'effet suspensif du 29
septembre 2017, ni sur celle du 4 octobre 2017. Il expose que l’absence
de décision à ce sujet compromettrait sa situation professionnelle et
l’exposerait au risque d’un licenciement. Selon lui, une telle situation
pourrait se reproduire à l’avenir, la mesure ayant été prononcée ensuite
d’un appel téléphonique émanant d’un membre de sa famille.
1.2
1.2.1En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou
le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des
curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa
décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à
prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie [De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, 2012, n. 3.1 ad art. 440 CC ; Wider, CommFam,
Protection de l'adulte, 2013, nn. 1 ss, spéc. n. 8 ad art. 441 CC]).
Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art.
29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur
un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais
légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
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autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était
compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ;
ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Ces considérations
peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est
question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).
1.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les
références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer
qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande
(art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12
LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence
d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de
recevabilité de tout recours et doit être constatée d'office (art. 60 CPC ;
Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n'a d'intérêt au recours
que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte
que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF
5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT
1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier
2015/57).
1.3En l’espèce, la Juge de paix a rejeté la première requête d'effet
suspensif du recourant du 29 septembre 2017 par décision du 2 octobre
S'agissant de la seconde requête d'effet suspensif, déposée le
4 octobre 2017, on ne discerne pas en quoi consiste l'intérêt du recourant
à obtenir une décision constatatoire à ce sujet, dès lors que les médecins
traitants ont levé le placement en date du 6 octobre 2017 et que le
premier juge a déclaré son appel sans objet le 9 octobre 2017, la cause
étant rayée du rôle.
Dès lors, il n’est pas établi que le recourant dispose d’un
intérêt digne de protection à faire constater un déni de justice.
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6 -
1.4Quoi qu’il en soit, même à reconnaître au recourant un intérêt
à recourir, force est de constater que le premier juge n’a pas commis de
déni de justice.
La première requête d’effet suspensif, datée du 29 septembre
2017 et reçue le 2 octobre 2017 par la Justice de paix, a été rejetée le jour
même de sa réception par la Juge de paix, soit dans un délai qui doit
assurément être qualifié de raisonnable. S’agissant de la seconde requête
d’effet suspensif, du 4 octobre 2017, réceptionnée le 5 octobre 2017 par la
Justice de paix, la Juge de paix a appointé le 5 octobre 2017 une audience
au 10 octobre 2017, en précisant au recourant qu’il serait statué sur ses
conclusions à cette occasion. Le lendemain, soit le 6 octobre 2017, la
mesure de placement a été levée, rendant sans objet la requête d’effet
suspensif du recourant, ce que la Juge de paix a relevé dans sa décision du
9 octobre 2017. Là aussi, le délai écoulé entre la requête d’effet suspensif
et la levée de la mesure, deux jours plus tard, ne consacre aucun déni de
justice.
Le premier juge a dès lors agi rapidement et diligemment,
sans qu’un déni de justice puisse lui être reproché.
2.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils :
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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7 -
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________
et communiqué à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ;RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :