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TRIBUNAL CANTONAL
E516.038399-161602
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426 al. 1, 429 al. 1, 439 al. 1 ch. 1, 450e al. 4 CC ; 241 al. 1 et
3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision
rendue le 7 septembre 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la
cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 10 octobre 2013, la Justice de paix du district
d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), comprenant la gestion du patrimoine au sens
de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur d’J., né le [...] 1941, a nommé en
qualité de curatrice [...], dont elle a défini les tâches, et a ordonné le
placement à des fins d’assistance d’J. à l’EMS Résidence [...], à
[...], ou dans tout autre établissement approprié à sa situation, l’art. 431
al. 1 CC étant réservé.
Le 3 juillet 2014, retenant qu’J.________ avait fait d’énormes
progrès depuis son entrée à la résidence, mais qu’il n’était pas possible de
préciser dans quel délai il pourrait se passer des soins et de l’assistance
que seul un établissement tel que celui où il résidait pouvait lui procurer,
l’autorité de protection a maintenu la mesure de placement à des fins
d’assistance de la personne concernée, pour une durée indéterminée.
2.Le 9 avril 2015, constatant que la situation d’J.________ avait
évolué favorablement, tant sur le plan de sa santé psychologique que de
son adaptation à l’EMS, et que la personne concernée ne s’opposait pas à
séjourner dans l’établissement précité sur un mode volontaire, l’autorité
de protection a levé la mesure de placement à des fins d’assistance
prononcée le 10 octobre 2013.
3.Par décision du 25 août 2016, le Dr [...], médecin référent de
l’EMS Résidence [...], à [...], a placé J.________ à des fins d’assistance à la
Fondation de [...], à la suite d’une aggravation de son état psychique avec
symptômes d’hypomanie (agressivité, menaces, dépenses, hyperactivité
physique, insomnie, manque de respect envers les personnes et résidents)
consécutives à un nouvel accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique
survenu au mois de juin 2016.
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Le 6 septembre 2016, le Dr [...], médecin associé auprès du
Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, a établi un
rapport d’expertise dont il ressortait en substance qu’J.________ présentait
des séquelles d’AVC et qu’une sortie de la [...] était prématurée.
Par décision du 7 septembre 2016, envoyée le même jour pour
notification à l’intéressé, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la
juge de paix), a rejeté l’appel déposé par J.________ contre la décision
ordonnant son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique
de [...] et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
4.Par lettre du 17 septembre 2016, J.________ a recouru contre
cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance par un
médecin.
Par courrier du 26 septembre 2016, la juge de paix a déclaré
qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement à sa
décision du 7 septembre 2016.
La Chambre des curatelles, réunie en collège, a procédé à
l’audition du recourant le 29 septembre 2016. A cette occasion, J.________,
accompagné [...], infirmière auprès de la [...], a déclaré qu’il retirait son
recours contre la mesure dont il faisait l’objet, laquelle arrivait à échéance
le 6 octobre 2016, et qu’il admettait devoir retourner, après son
placement à l’Hôpital de [...], à la Résidence [...] Bex, le temps de trouver
un autre établissement approprié à sa situation et à la condition qu’il ne
soit plus suivi par le Dr [...].
5.Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une
décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art.
439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à
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des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1
CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de
recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
L’autorité collégiale est notamment compétente pour statuer
sur une cause manifestement sans objet, lorsque la décision doit être prise
à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]),
applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
En l’espèce, la Chambre des curatelles prend acte du retrait du
recours par J.________, selon sa déclaration à l’audience du 29 septembre
2016, ce qui a pour conséquence le maintien de son placement à des fins
d’assistance jusqu’à son échéance, le 6 octobre 2016.
6.Il convient ainsi de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-Mme [...],
et communiqué à :
-
[...],
-EMS [...], Direction médicale, [...],
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :