252
TRIBUNAL CANTONAL
E516.032467
172
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 439 al. 1 ch. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Bussigny, contre la
décision rendue le 26 juillet 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 26 juillet 2016, envoyée le 27 juillet 2016 pour
notification à l’intéressé, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé par W., né le [...]
1986, précisé que la [...] doit organiser dans les trois jours dès réception
de la décision son transfert vers une autre institution et laissé les frais de
la décision à la charge de l’Etat.
Retenant en substance que la prolongation de l’hospitalisation
de la personne concernée à la [...] pourrait avoir, en raison des difficultés
de collaboration de l’intéressé, des effets iatrogènes sur sa prise en
charge, mais que dès lors que W. ne disposait pas de lieu de vie,
admettait qu’il lui semblait difficile voire déstabilisant de quitter
l’établissement hospitalier sans projet concret et cherchait un endroit où il
pourrait se reconstruire sans être livré à lui-même, l’autorité de protection
a estimé qu’il paraissait en l’état indispensable d’assurer une stabilisation
de la santé psychique de la personne concernée tout en organisant
clairement sa prise en charge future et qu’une sortie prématurée de
l’hôpital engendrerait un risque important d’aggravation de son état
susceptible d’entraîner des comportements le mettant en danger. Dès
lors, elle a rejeté l’appel déposé par [...] contre son hospitalisation à la
[...], tout en constatant que cet établissement n’était plus approprié et
qu’il convenait d’organiser sans délai son transfert vers une autre
institution.
B.Par lettre du 27 juillet 2016, comprenant une requête d’effet
suspensif, W.________ a recouru contre cette décision, contestant son
placement à des fins d’assistance par un médecin.
Par lettre du 2 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif
contenue dans le recours, l’intérêt au maintien du placement à des fins
-
3 -
d’assistance l’emportant à ce stade sur les autres considérations au vu du
risque de mise en danger de la personne concernée, qui ne disposait pas
d’un cadre de vie.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.Le 21 mai 2016, W.________ a été amené en ambulance au
Service d’urgence du CHUV à la suite d’une tentative de suicide par prise
médicamenteuse (35 comprimées de Venlafaxine retard et pendaison).
Par décision du même jour, contre laquelle il a fait appel, le prénommé a
été placé à des fins d’assistance à [...], en raison d’une mise à l’abri
d’idées suicidaires (« TS médicamenteux + pendaison, pas de regret de
son geste. Mise à l’abri d’un geste auto-agressif »).
Le 22 juin 2016, W.________ a signé une demande
d’hospitalisation volontaire avec le projet d’intégrer une unité de
réhabilitation de l’ [...].
2.Par décision du 13 juillet 2016, le Dr [...], médecin au sein de
la Policlinique psychiatrique de l’Est vaudois, a ordonné le placement à des
fins d’assistance de W.________ en raison de troubles psychiques (« Patient
en séjour volontaire dans un projet de réadaptation après tentative de
suicide et désinsertion socio-professionnelle qui présente d’importantes
difficultés de gestion émotionnelle face à la réalité avec réactions
impulsives incoercibles, prises de décisions contradictoires et hors bon
sens [immaturité affective], culpabilité non critiquable, inversion des
causalités avec vécu persécutoire et important désarroi psychique sous
forme de dépressivité, perte d’espoir, menaces suicidaires, risque auto-
agressif important. Pas d’autre assistance possible dans l’immédiat »). Au
terme de sa décision, validée par la Dresse [...], chef de clinique/médecin
cadre ayant supervisé la prise en charge, le Dr [...] a ajouté que le patient
refusait tout contact aux proches.
W.________ en a appelé au juge le jour même, estimant que « si
l’hôpital a fait des démarches en vue de ma sortie pour ce début de
-
4 -
semaine, je suis tout aussi apte à une sortie au cours de cette même
semaine, malgré l’échec administratif de leur démarche ».
Dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2016, la Dresse [...],
cheffe de clinique auprès du Département de psychiatrie, Institut de
Psychiatrie légale IPL, a rappelé qu’en mai 2015, alors qu’il venait d’être
expulsé de son appartement, W.________ avait débuté un suivi
psychiatrique auprès de [...], Spécialiste en Psychothérapie FSP, et du Dr
[...], psychiatre, qu’il avait décrit un bon lien avec sa thérapeute, mais
avait évoqué que le suivi s’était « surtout porté sur les problèmes
judiciaires et collatéraux », et pensait lui avoir donné des garanties quant
au fait qu’il ne passerait pas à l’acte « en lui montrant à quel point c’[était]
absurde ». La Dresse [...] n’avait pas pu avoir de contact avec Mme [...],
qui était absente, mais l’équipe hospitalière lui avait transmis les
inquiétudes de la psychologue quant à un possible passage à l’acte auto-
agressif de W.. Elle mentionnait que de l’aveu même de
l’intéressé, qui avait interrompu son traitement antidépresseur quatre
mois auparavant, ses idées suicidaires étaient chroniques depuis des
années et le passage à l’acte du 21 mai 2016, qu’il ne considérait pas
comme impulsif, s’inscrivait dans une perte d’espoir ; s’il n’était pas ravi
de la décision de placement, qu’il trouvait « rationnellement sensée », il
savait qu’il ne pouvait pas rentrer à domicile. Selon la Dresse
[...],W. avait eu une bonne collaboration avec l’équipe de soins de
la [...] durant les premières semaines et avait signé une demande
d’hospitalisation volontaire avec le projet d’intégrer l’unité de
réhabilitation les [...] à l’Hôpital de [...]. Lorsque l’intéressé avait appris, le
12 juillet 2016, que ce projet ne pourrait pas aboutir, car il n’habitait pas
le secteur auquel était rattachée l’institution, et devrait se faire à l’Hôpital
de [...], il ne l’avait pas accepté et l’hospitalisation s’était poursuivie sur
un mode conflictuel. Au chapitre « Appréciation », la Dresse [...] estimait
que la personne concernée souffrait d’un trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline et un épisode dépressif ; elle
craignait, au vu des difficultés de collaboration avec la [...], que la
prolongation de celle-ci dans ce cadre puisse avoir des effet iatrogènes sur
la prise en charge de W.________ qui était opposé à tout soin depuis que le
-
5 -
placement avait été ordonné ; par ailleurs la perte du lieu de vie du
prénommé et la précarisation de sa situation socioprofessionnelle étaient
autant de facteurs à prendre en considération. En conclusion, l’experte
soutenait que W.________ semblait avoir un bon lien thérapeutique avec les
thérapeutes à l’extérieur, ainsi que des ressources lui permettant de faire
un travail thérapeutique adapté à celles-ci, et qu’il serait possible de
construire le projet de réhabilitation avec ses thérapeutes ambulatoires,
tout en tenant compte du fait que les idées suicidaires étaient
chroniquement présentes de même qu’un risque de passage à l’acte auto-
agressif, ceci de façon imprévisible.
Le 26 juillet 2016, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de
la [...], a confirmé que depuis la mise en place du placement par le Dr [...]
le 13 juillet 2016, vécu par W.________ comme une « trahison », il y avait
une rupture du lien thérapeutique, le patient se refusant à toute
collaboration, et la prise en charge restait superficielle et probablement
inefficace, ce bras de fer cachant cependant une souffrance réelle,
exacerbée par des conditions sociales précaires (nombreuses dettes) et
l’absence d’un logement, laquelle nécessitait des soins.
Entendu par l’autorité de protection le 26 juillet 2016,
W.________ a admis qu’il était difficile, voire déstabilisant de quitter
l’établissement hospitalier sans projet concret. Il a indiqué qu’il cherchait
un endroit où il pourrait se reconstruire et ne pas être livré à lui-même.
Le 29 juillet 2016, le Dr [...] a écrit à l’autorité de protection
que W.________ avait quitté l’établissement le même jour pour intégrer
l’Hôpital de [...].
3.Le 4 août 2016, la Chambre de céans a procédé à l’audition de
W.________ qui a déclaré que depuis son admission à [...], il attendait que
le temps passe, n’ayant vu en six jours que deux médecins durant
quelques minutes et même personne de tout le week-end du 1
er
août, ce
qui ne manquait pas de le surprendre. Il précisait que depuis le 13 juillet, il
ne bénéficiait pas de suivi, ni de traitement, ni de médication (il avait des
-
6 -
anxiolytiques en réserve) et qu’il avait certainement besoin d’aide, mais il
n’y avait rien de cela à [...], comme du reste à [...]. Il rappelait que durant
les discussions avec les médecins, on lui avait dit qu’il n’y avait pas de
structure d’accueil dans la région, mais que lorsqu’il avait déclaré qu’il
avait fait des démarches après de foyers, en l’occurrence [...] et la [...], on
lui avait proposé de rencontrer l’assistante sociale et il avait obtenu un
rendez-vous au [...] le mercredi suivant (ndlr : 10 août 2016), pour une
entrée en mode volontaire. Il n’avait pas revu sa thérapeute Mme [...],
mais était en contact hebdomadaire avec elle par téléphone ou par
courriel et la tenait informée de l’évolution de son placement ; il ignorait
s’il y avait une demande prolongation de la mesure, n’ayant pas de
confirmation que la prénommée ait fait davantage pour une sortie.
Expliquant que la [...] consistait en une prise en charge institutionnelle,
W.________ a rappelé qu’au mois de juin dernier il avait adhéré au projet
des [...], lequel n’avait pas abouti, et qu’il s’était retrouvé placé ; dans ces
conditions, il maintenait son recours, ne voulant que cela se reproduise. Il
savait que le placement médical prononcé à son encontre prenait fin le 24
août 2016 et ajoutait qu’à partir du moment où il avait parlé de recours à
la [...], tout avait été bloqué et il n’y avait plus eu de relation
thérapeutique. Par ailleurs, des amis et sa famille l’aidant dans ses
démarches et lui rendant visite régulièrement, il n’avait pas besoin d’un
curateur de représentation. Il souhaitait demeurer à l’Hôpital de [...]
jusqu’au 10 août 2016, date de son entretien au [...], et si le placement
était levé il pourrait aller dormir chez si parents ; il ignorait pour l’heure si
cette fondation ne l’accueillait qu’en mode volontaire, mais dans son
esprit il s’agissait d’un point de chute après le placement. Interpellé par la
Présidente de la Chambre des curatelles (ci-après : la présidente),
W.________ a déclaré adhérer à la proposition de la cour de suspendre la
présente procédure en vue de l’interpellation de la [...] à l’issue de son
rendez-vous le 10 août prochain et a pris note que sa prise de position lui
serait demandée. Enfin, il a affirmé qu’il était d’accord que la Chambre des
curatelles interpelle la psychologue [...].
4.Le 5 août 2016, la présidente a écrit à la [...], avec copie à
l’Hôpital de [...] et à Mme [...], que W.________, actuellement hospitalisé à
-
7 -
[...], avait recouru contre la décision de placement à des fins d’assistance
prise par le Dr [...] le 13 juillet 2016 et lui avait indiqué, lors de son
audition du 4 août 2016, qu’il avait fait une demande pour intégrer celle-
ci, un rendez-vous ayant été pris le 10 août 2016 pour en discuter. Ayant
suspendu l’instruction de la cause afin d’obtenir des renseignements
supplémentaires, elle lui demandait de lui faire savoir par télécopie, dans
un délai échéant le 10 août 2016, si elle était en mesure d’accueillir la
personne concernée, si son admission était prévue sur un mode
volontaire, si une date d’admission avait été fixée et si la durée de sa prise
en charge était prévue d’emblée. Enfin, la présidente demandait quel
accompagnement, respectivement quels soins, pouvaient être offerts par
la fondation à l’intéressé.
Le même jour, la présidente a fait savoir à Mme [...] que
W.________ consentait à ce que des renseignements lui soient demandés.
Dès lors, elle lui demandait de lui indiquer dans un délai au 10 août 2016,
si la [...] lui paraissait opportune et suffisante pour protéger l’intéressé
contre tout acte auto-agressif et si celle-ci pouvait intervenir sur un mode
volontaire, et dans le contraire, de lui faire savoir de quelle manière le
suivi de W.________ devait être envisagé à l’avenir.
Par courrier du 9 août 2016, les Dresses [...] et [...], cheffe de
clinique adjointe et médecin assistante auprès de l’Hôpital de [...], ont
déclaré que depuis son arrivée le 9 août 2016, l’état psychique de
W.________ était stable. Si elles n’avaient pas relevé d’idéation suicidaire
durant le séjour, elles avaient mis en évidence une importante détresse de
l’intéressé en lien avec sa situation socio-économique (pas de logement ni
d’emploi) et avaient entamé avec lui des démarches pour trouver un lieu
de vie ; à ce titre plusieurs visites de foyers avaient été organisées. Selon
leur observation, si W.________ retrouvait un logement, il pourrait
vraisemblablement reprendre le cours de sa vie, dans le contexte d’un
suivi ambulatoire psychiatrique de soutien.
Le même jour, [...], adjointe de direction auprès de la [...], a
répondu que W.________ était attendu le lendemain 10 août pour une
-
8 -
première visite et qu’en cas d’intérêt de sa part, un entretien de demande
d’admission à partir du 29 août prochain lui serait fixé. Elle rappelait que
le foyer avait une mission de réinsertion sociale et professionnelle
d’adultes en difficulté et que les conditions de vie favorisaient
l’autonomie : le foyer était en conséquence ouvert et la personne recevait
les clés de la porte principale ainsi que de sa chambre et était libre de ses
mouvements. Elle relevait par ailleurs que les résidents devaient être à
même de gérer leur médication et qu’en cas de difficulté, ils se rendaient
en pharmacie ou dans un lieu de traitement spécialisé ; dans le cas où ils
n’avaient pas d’activité professionnelle, ils étaient amenés à travailler au
sein des entreprises d’insertion de la fondation. [...] précisait enfin que la
durée du séjour était de six mois, renouvelable en cas de besoin.
Par lettre du 11 août 2016, la Chambre des curatelles, par
l’intermédiaire de son greffe, a imparti à W.________ un délai de 24 heures
pour déposer ses déterminations au sujet des courriers précités et l’a
informé qu’elle n’avait pas reçu de courrier en retour de Mme [...].
Le 12 août 2016, W.________ a mentionné qu’il avait fait la
veille une journée d’essai au [...] à Morges, laquelle s’était très bien
déroulée, et qu’il avait manifesté son désir de pouvoir intégrer cette
structure qui disposait actuellement d’une place d’accueil, la suite de la
démarche consistant à attendre la réponse de sa directrice le 16 août
2016 et d’adresser une demande au Service de prévoyance et d’aide
sociales. Il ajoutait qu’il avait toujours autant de mal à concevoir un hôpital
psychiatrique comme un simple logement, comme c’était le cas
actuellement, d’autant qu’il avait la possibilité d’aller loger chez ses
parents, le temps de trouver un logement convenable ou d’intégrer l’un
des foyers visités. Se référant à l’appréciation des Dresses [...] et [...], il
concluait à la levée immédiate de son placement, qui n’avait plus lieu
d’être.
E n d r o i t :
-
9 -
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé
par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art.
426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions
régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont
applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p.
341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le recours est recevable.
- 10 -
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérants qui seront développés ci-après, la Chambre des curatelles a
renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision est affectée
de vices d’ordre formel.
Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l’un
de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de
placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le
juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de
l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au
sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
l’autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des
exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants
(Meier/Lukic, op. cit., n. 734, p. 339). lI n’y a toutefois pas lieu d’appliquer,
même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par
le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l’art. 439 CC est un
juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement
à des fins d’assistance ordonné par un médecin est d’une durée maximale
de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable
que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette
mesure est ordonnée par l’autorité de protection de l’adulte. Le principe
de la force dérogatoire du droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons
de prévoir que le « juge » de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le
fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la
famille [ci-après cité : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).
-
11 -
En l’espèce, W.________ a été entendu par la juge de paix en
charge du dossier et cette audition était suffisante à ce stade. Il a par
ailleurs été entendu par la Chambre de céans réunie en collège le 4 août
2016 et s’est encore déterminé sur les courriers de [...] et des Dresses
[...], de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
2.2
2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé «
Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut
qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, ZGB I, n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être
indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé
dans une même procédure (Guillod, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ;
cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid.
4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 Il 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ;
TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
2.2.2En l’espèce, la décision entreprise se base sur le rapport
d’expertise établi le 25 juillet 2016 par la Dresse [...], cheffe de clinique
auprès du Centre IPL du CHUV. Ce rapport a été établi dans le cadre de la
présente procédure par une spécialiste dans le domaine de la psychiatrie.
Il est complet et répond aux questions importantes pour l’appréciation de
la cause. Ses conclusions ont été confirmées le 19 mai 2016 par le Dr [...],
chef de clinique adjoint à la [...].
-
12 -
La décision est donc conforme aux réquisits légaux.
3.1 Le recourant conclut à la levée immédiate de son placement à
des fins d’assistance, qui n’a plus lieu d’être. Il souhaite intégrer un foyer
et, dans l’intervalle, vivre chez ses parents.
3.2En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une
déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l’art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT
2013 III 38). Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de
-
13 -
satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l’empire de
l’ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin
d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente un état qui exige
qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365 p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres
mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III
51 consid. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité,
qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure
doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l’intéressé, devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial
et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin
ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin
au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de
-
14 -
l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La
décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al.
3 CC).
3.3 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé en
faveur de W.________ par le Dr [...] le 13 juillet 2016 arrive à échéance le
24 août 2016. Selon le rapport d’expertise du 25 juillet 2016 de la Dresse
[...], cheffe de clinique auprès du centre de psychiatrie légale, le recourant
souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type
borderline avec un épisode dépressif et selon la thérapeute [...], dont
l’appréciation a été relayée par l’équipe hospitalière, un passage à l’acte
auto-agressif de l’intéressé ne peut être exclu. En l’état, l’expert soutient
que W.________ semble avoir un bon lien avec ses thérapeutes extérieurs
ainsi que des ressources lui permettant de faire un travail adapté à ses
difficultés et qu’il serait possible de construire avec des thérapeutes
ambulatoires un projet de réhabilitation qui tienne compte du fait que les
idées suicidaires sont chroniquement présentes de même qu’un passage à
l’acte auto-agressif. Or à ce jour, le recourant a interrompu sa médication
de son propre chef, sa thérapeute n’a pas pu être atteinte et, selon
l’adjointe de direction auprès de la [...], les résidents du foyer doivent être
à même de gérer leur médication ; il ne dispose pas encore d’un lieu de
vie déterminé et un suivi ambulatoire psychiatrique de soutien n’a pas été
défini. En l’absence de ces dernières conditions, il existe une forte
probabilité de résurgence chez le recourant des états dépressifs qui
étaient présents avant son hospitalisation et des risques auto-agressifs.
Quant aux courriers des 26 juillet du Dr [...], chef de clinique adjoint
auprès de la [...], et 9 août 2016 des médecins de l’institution où le
recourant est actuellement placé, il en ressort que le refus de
collaboration du patient cachait une souffrance réelle et qu’après plusieurs
semaines d’hospitalisation, une importante détresse en lien avec la
situation socio-économique de l’intéressé restait présente. Enfin, le
souhait de W.________ de vivre chez ses parents en attendant d’intégrer un
foyer ne saurait être suivi, le Dr [...] ayant déclaré le 13 juillet 2016 que le
patient refusait tout contact aux proches.
-
15 -
Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition au
placement médical sont réalisées et bien que l’on comprenne les
aspirations du recourant à vouloir intégrer un foyer, ou vivre chez ses
parents dans l’intervalle, il n’est toutefois pas envisageable de faire
actuellement droit à sa requête, la poursuite de la mesure ordonnée le 13
juillet 2016 devant permettre la stabilisation symptomatique de W.________
et la mise en place d’un lieu de vie sécuritaire, l’organisation de la prise en
charge ambulatoire ainsi que d’un cadre propre à éviter une nouvelle
décompensation. Dans ce contexte, la poursuite jusqu’à son terme, le 24
août 2016, du placement médical du recourant dans l’établissement
approprié qu’est l’ [...] est inévitable. Si toutefois les deux conditions
susmentionnées devaient se réaliser avant le 24 août 2016, savoir la
définition d’un lieu de vie et d’une prise ambulatoire psychiatrique,
l’institution dans laquelle est actuellement placé le recourant serait
autorisée à le libérer avant l’échéance du placement.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
16 -
II. La décision du 26 juillet 2016 rejetant l’appel déposé par
W.________ contre la décision du 13 juillet 2016 de placement à
des fins d’assistance par un médecin, échéant le 24 août 2016,
est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
et communiqué à :
-
[...],
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt, peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
17 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :