Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 17 avril 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-
Vully dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 avril 2015, notifiée à R.________ le 22 avril
2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté l’appel déposé
par le prénommé (I), délégué à l’Hôpital D.________ sa compétence pour
statuer sur une éventuelle nouvelle demande de levée de placement à des
fins d’assistance présentée en faveur d’R.________ (II) et laissé les frais de
la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit, la juge de paix a considéré que, sur la base
notamment du rapport de l’expert psychiatre mandaté en cours
d’enquête, il était prématuré de lever la mesure de placement ordonnée
en faveur d’R., dès lors que son état de santé n’était pas encore
suffisamment stabilisé et que le risque qu’il commette un acte de violence
à l’égard d’autrui demeurait important.
B.Par acte d’emblée motivé du 24 avril 2015, R. a recouru
contre cette décision, demandant à être libéré de la mesure de protection
prise en sa faveur et à pouvoir retourner vivre chez ses parents.
Par courrier du 1
er
mai 2015, la juge de paix a déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours déposé et se référer
intégralement au contenu de la décision incriminée.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 4 avril 2015, le Dr H., médecin de
garde aux urgences du CHUV, à Lausanne, a ordonné le placement à des
fins d’assistance d’R. à l’Hôpital D.. Ce médecin, ainsi que
le Dr G., médecin de garde à [...], qui lui avait adressé le patient,
ont tous deux rempli le formulaire autorisant le placement d’R..
Sur le formulaire, le Dr G. a indiqué qu’au moment de son
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admission, le patient était agité, tenait un discours confus, inaccessible
ainsi qu’empreint d’un sentiment de persécution. En outre, il souffrait
d’une bouffée délirante dans le cadre d’une schizophrénie. D’après les
indications de ce médecin, le traitement appliqué comportait les
médicaments : « Seroquel 150 1-1, Lexotanil 1.5 1-1-1, Seroquel 50-1,
Temesta au coucher. » Pour sa part, le Dr H.________ a écrit sur le
document : « Hospitalisation en PLAFA pour mise à l’abri d’un geste
hétéro-agressif ».
Le 4 avril 2015, R.________ a fait appel de cette décision auprès
de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
Invités par la Juge de paix de ce district à lui donner un
premier avis médical sur l’état de santé d’R., les Drs [...] et [...],
respectivement Cheffe de clinique et Médecin assistante au Département
de psychiatrie, Service de Psychiatrie générale de l’Hôpital D., ont
répondu à cette demande par courrier du 14 avril 2015. Selon leurs
informations, R.________ avait été hospitalisé en raison d’une
décompensation psychotique avec risques hétéro-agressifs, dont la
symptomatologie avait nécessité qu’il soit placé dans une chambre de
soins intensifs. Son état de santé s’améliorait, mais la progression était
lente.
Le 16 avril 2015, la Dresse T., Cheffe de clinique
adjointe au sein de l’Institut de Psychiatrie légale de l’Hôpital D.,
mandatée comme experte psychiatre par la juge de paix, a déposé son
rapport, détaillant les éléments de son appréciation du statut mental de
l’expertisé comme il suit :
« (...)
Monsieur R.________ présente un trouble psychotique faisant penser à une
schizophré-nie paranoïde, vraisemblablement présent depuis 2013, de
façon floride mais probablement évoluant de façon insidieuse depuis bien
avant, trouble qui a entraîné deux hospitalisations en milieu psychiatrique
(à Limoges en 2013 et actuellement). Cette pathologie chronique a par
ailleurs empêché Monsieur R.________ de suivre un parcours professionnel
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et a entraîné un isolement social. Il est d’ailleurs pris en charge par ses
parents qui lui donnent un toit et de l’argent de poche.
Un traitement neuroleptique a été tenté par son médecin généraliste
depuis 2013 avec peu d’effet sur la symptomatologie floride. Monsieur
R.________ a toujours refusé de rencontrer un psychiatre.
La situation semble s’être dégradée depuis quelques semaines avec une
péjoration de la symptomatologie psychotique floride, déjà présente
avant, une augmentation des consommations d’alcool ainsi que
l’apparition d’une irritabilité et à la fin un passage à l’acte hétéro-agressif
sur la mère de Monsieur R.. Cette péjoration de son état actuel
semble faire suite à des facteurs de crise bien identifiés par la famille et
les soignants de l’hôpital, notamment la nouvelle du décès de son ami et
la plainte pénale déposée par son ex-compagne.
Ainsi, la décision de PLAFA prise en urgence le 4 avril nous paraît répondre
à des critères de mise en danger vital urgent. La progressive
décompensation présentée par Monsieur R., qui aboutit de façon
aiguë à un geste hétéro-agressif, dans ce moment de crise, impliquait la
nécessité d’une action thérapeutique immédiate. En l’absence de celle-ci,
la situation n’aurait pu, selon toute vraisemblance, qu’empirer avec un
accroissement probable des troubles du comportement, du retrait social et
des difficultés à s’inscrire dans une démarche thérapeutique.
Monsieur R.________ semble répondre de façon favorable au traitement
administré à l’hôpital, mais la réponse est lente. Le projet de l’équipe
hospitalière est qu’il puisse intégrer des soins ambulatoires adaptés à son
trouble. Une sortie de l’hôpital dans l’état actuel de Monsieur R.________
nous semblerait précipitée, le patient risquerait de présenter à nouveau
les mêmes symptômes, avec un risque important de passage à l’acte.
Monsieur R.________ quand à lui ne semble pas capable de se rendre
compte actuellement du risque encouru en lien avec les difficultés qu’il
présente, car il n’est pas capable de les reconnaître.
(...). »
Le 16 avril 2015, le dossier d’R.________ a été transféré à la
Justice de paix du district de la Broye-Vully comme objet de sa
compétence, la Commune de Carrouge où l’intéressé est régulièrement
domicilié faisant partie de ce district.
Le 17 avril 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully
s’est rendue à l’Hôpital D.________ pour procéder à l’audition d’R.________.
Lors de son audition, le comparant a déclaré qu’il espérait pouvoir sortir
rapidement de l’hôpital où il avait été placé, selon lui, sans raisons
valables, et indiqué qu’avant son hospitalisation, il suivait un traitement
médicamenteux sans avoir consulté un psychiatre, qu’il buvait environ une
bouteille de vin ou de bière par jour et que, depuis son placement, il était
en sevrage. Le comparant a reconnu également qu’il avait été amené à
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l’hôpital par des agents de police parce qu’il avait pris à partie sa mère et
l’avait giflée, cette dernière ayant refusé de lui remettre 50 fr. pour jouer
en ligne, ce refus lui paraissant toutefois à présent justifié. En outre, il a
précisé qu’il était domicilié chez ses parents et qu’il n’avait ni formation ni
emploi, ayant dû arrêter l’apprentissage qu’il avait commencé après sa
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ème
année. Enfin, il a affirmé que, dès sa sortie de l’hôpital, il consulterait
un psychiatre et qu’il souhaitait trouver un emploi, ajoutant cependant
qu’il pensait se remettre à boire de l’alcool dès sa sortie de
l’établissement.
Le 7 mai 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’R.________. Lors de sa comparution, le prénommé a déclaré
que, le 4 avril 2015, il avait composé lui-même les numéros d’appel
d’urgence 112 et 114 dans l’idée de se protéger après les événements qui
l’avaient opposé à sa mère. Il a indiqué qu’il avait harcelé sa mère pour
obtenir 50 fr. et qu’il l’avait giflée, mais que ses tentatives d’extorsion
avaient échoué, interrompant là ses déclarations, ajoutant qu’il ne
pouvait pas vraiment expliquer la vérité.
Ensuite, le comparant a précisé qu’il avait été admis au CHUV,
dans une chambre de soins intensifs, qu’il se trouvait actuellement dans la
Division Azur et qu’il prenait des anxiolytiques. Hormis pour fumer dans le
jardin, il n’avait jusqu’ici pas été autorisé à sortir de l’enceinte de l’hôpital.
Il a déclaré qu’avant son hospitalisation et sans avoir consulté un
médecin, il avait pris du Lexotanil, du Temesta et du Seroquel, au moyen
d’ordonnances que son père s’était chargé d’obtenir. Ce dernier avait
toujours contrôlé qu’il prenait bien ses médicaments, qu’il avait toujours
absorbés avec de l’alcool. En outre, il a indiqué qu’avant d’être hospitalisé
d’office, il avait pour habitude de boire une bouteille de vin rouge le matin,
quatre ou cinq bières dans la journée ainsi que de l’alcool le soir. Il a
expliqué qu’il avait commencé à boire parce que son père lui avait mis un
jour une demi-bouteille de vin entre les mains, à une époque où, n’ayant
pas de travail, il « tournait en rond ».
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Enfin, le comparant a déclaré que les médecins lui avaient
proposé de se joindre à des activités mais qu’il n’avait pas envie de s’y
mêler, qu’à présent, il voulait sortir de l’hôpital, rentrer chez ses parents,
gagner de l’argent en participant à des jeux en ligne, qu’on lui avait dit
d’arrêter de boire et qu’il était prêt à adhérer à un suivi médical.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé
par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art.
426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 s. CC).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
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les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd.,
Bâle 2014, n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable
que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette
mesure est ordonnée par l’autorité de protection de l’adulte. Le principe
de la force dérogatoire du droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons
de prévoir que le « juge » de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le
fait notamment le droit valaisan (Guillod, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art.
10 LVPAE).
En l’espèce, R.________ a été entendu par la juge de paix en
charge du dossier, directement à l’Hôpital D.________. Ses déclarations ont
été recueillies conformément aux règles qui précèdent.
b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé
« Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne
vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral
concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, op. cit., n. 40 ad art.
439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III
12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
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Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le
rapport d’expertise établi le 16 avril 2015 par la Dresse T., Cheffe
de clinique adjointe au sein de l’Institut de Psychiatrie légale de l’Hôpital
D.. L’intéressée ne s’était jamais prononcée sur l’état mental de
l’expertisé avant d’être sollicitée dans le cadre de l’enquête ouverte par la
juge de paix. Le rapport, qui fournit des éléments actuels et pertinents sur
l’évolution de la situation de l’intéressé et sur son état de santé, est
suffisant pour statuer, en l’état, sur le placement à des fins d’assistance
du recourant.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée.
En l’espèce, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition
du recourant le 7 mai 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ce
dernier a été respecté.
4.Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance.
a) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
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non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
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mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit
amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant
possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La
[nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881
ad n. 705, p. 321 et références citées).
b) En l’espèce, dans son rapport du 16 avril 2015, la Dresse
T.________ a conclu à un trouble psychotique évoquant une schizophrénie
paranoïde. Elle a relevé que la situation du recourant s'était dégradée
depuis quelques semaines, qu’il présentait une aggravation de la
symptomatologie psychotique floride, qu’il avait augmenté ses
consommations d'alcool et qu’il manifestait depuis peu une irritabilité qui
l’avait conduit à faire preuve de violence envers sa mère. Selon l'experte,
la décision de placement à des fins d’assistance avait permis de répondre
à une mise en danger vital urgente, qui, sans une action thérapeutique
immédiate, aurait entraîné une détérioration de la situation. En outre, si
l’expertisé semblait répondre favorablement au traitement qui lui était
administré, la progression était lente. Dès lors, si le projet de l’équipe
hospitalière était de soumettre le recourant à un traitement ambulatoire
dès qu’il y serait accessible, l’experte considérait cependant comme
prématuré de libérer le recourant de la mesure de placement dont il faisait
l’objet, sous peine d’assister à une recrudescence de ses symptômes, en
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particulier de courir le risque qu’il commette à nouveau un acte de
violence envers autrui.
De fait, il résulte des auditions du recourant devant la juge de
paix et la cour de céans que l’intéressé ne semble pas avoir réellement
pris conscience des problèmes de santé qui l’affectent et qu’il n’est
manifestement pas encore en mesure d’acquérir un minimum
d’autonomie tout en bénéficiant d’un encadrement médical plus léger.
Lors de ses comparutions, l’intéressé s’est dit prêt à consulter un
psychiatre à sa sortie de l’hôpital tout en déclarant aussi penser se
remettre à boire. En outre, il a indiqué ne pas avoir envie de se joindre aux
activités qui lui sont proposées et uniquement souhaiter retourner vivre
chez ses parents et gagner de l’argent en participant à des jeux en ligne, à
sa sortie de l’établissement.
Dans ces conditions, le placement à des fins d’assistance
ordonné par le médecin en faveur du recourant apparaissant proportionné
et adapté à ses besoins actuels, c’est avec raison que la juge de paix a
rejeté l’appel que l’intéressé a formé contre la décision incriminée.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).