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TRIBUNAL CANTONAL
E513.037713-131959 ;
E513.037713-132002
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 et 450e CC ; 242 CPC
Vu la décision du 19 septembre 2013 – envoyée pour
notification le 23 septembre 2013 sous pli recommandé à la personne
concernée et sous pli simple aux autres intéressés – par laquelle la Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel
déposé le 31 août 2013 par V.________ contre la décision du 30 août 2013
ordonnant son hospitalisation d’office (I), invité les médecins de l’Hôpital
de Cery à solliciter le placement à des fins d’assistance du prénommé, si
une telle mesure s’avérait nécessaire à l’échéance du délai de validité
maximale de six semaines de la décision d’hospitalisation d’office du 30
août 2013 (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de
V.________ (III),
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2 -
vu l’avis « Track and Trace » de la Poste indiquant que le pli
recommandé contenant cette décision a été notifié à V.________ le 25
septembre 2013,
vu le recours interjeté par V.________ contre la décision du 19
septembre 2013, par acte daté du 1
er
octobre 2013 et remis à la poste le
lendemain,
vu la lettre du 4 octobre 2013 dans laquelle la juge de paix a
déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est intégralement
référée à sa décision,
vu le recours déposé le 7 octobre 2013 par L.________ contre
la décision précitée,
vu l’audience de la Chambre des curatelles du 9 octobre 2013,
lors de laquelle V.________ a notamment exposé que la médecin qui le
suivait à l’Hôpital de Cery avait estimé que la mesure de placement à des
fins d’assistance pouvait devenir une hospitalisation volontaire, qu’il
souhaitait rester à l’hôpital pendant encore au moins deux semaines et
qu’il était en très bons termes avec L., avec laquelle il sortait,
vu le courrier du même jour, également envoyé par télécopie,
par lequel le Président de la Chambre des curatelles a invité la Dresse [...]
à le renseigner sur l’éventuelle levée de la mesure de placement à des fins
d’assistance prononcée en faveur de V.,
vu la télécopie de la médecin susmentionnée du 15 octobre
2013 transmettant le formulaire du 11 octobre 2013 relatif à la levée, le 9
octobre 2013, du placement à des fins d’assistance de V.________, celui-ci
restant hospitalisé sur un mode volontaire,
vu les pièces au dossier ;
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3 -
attendu que le nouveau droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant est entré en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que les recours sont dirigés contre une décision de la juge de
paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé notamment par la
personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426
CC) ordonné par un médecin (art. 429 s. CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours contre une décision prise dans le domaine du
placement à des fins d'assistance doit être interjeté par écrit, mais n'a pas
besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), étant ainsi suffisant
que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise
(Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18,
p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l'adulte, 2011, n. 738, p. 341),
que le délai légal de recours s’applique également aux
personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas
être notifiée (cf. art. 450b al. 1 et 2 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 136, p.
62), le délai commençant à courir, si la notification doit intervenir auprès
de plusieurs personnes, lorsque celle-ci a été faite à la dernière d’entre
elles (Message, FF 2006 pp. 6717-6718 ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 22 ad art. 450b CC, p. 652),
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4 -
que, si on ignore la date à laquelle les autres intéressés ont
reçu la décision puisque l’envoi a eu lieu pour eux sous pli simple, celle-ci
a été notifiée le 25 septembre 2013 à V.,
qu’il convient ainsi de considérer que le délai de recours, qui a
commencé à courir le 26 septembre 2013, est arrivé à échéance le samedi
5 octobre 2013, reporté au lundi 7 octobre 2013 (cf. art. 142 al. 1 et 3 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 450f CC),
que les recours, interjetés en temps utile par des personnes
qui ont qualité pour recourir dès lors que L. peut être qualifiée de
proche de la personne concernée au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (cf.
Meier/Lukic, op. cit., n. 129, pp. 58-59 ; Guide COPMA, n. 12.37, p. 290),
sont ainsi recevables ;
attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un
fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943),
qu'en l'espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé
en faveur de V.________ le 30 août 2013 a été levé le 9 octobre 2013,
que V.________ et L.________, qui contestaient cette mesure, ont
dès lors perdu tout intérêt à leur recours,
que les procédures de recours n’ayant plus d’objet, il convient
de rayer les causes du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Reusser, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit.,
n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) ;
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5 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les recours sont sans objet.
II. Les causes sont rayées du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Mme L.,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :