Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Battistolo
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 426, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Corsier-sur-Vevey,
contre la décision rendue le 26 novembre 2014 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 27 janvier 2015, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de
la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à l’égard de
L., né le [...] 1966 (I), maintenu cette mesure pour une durée
indéterminée (II), arrêté l’indemnité d’office de Me François Pidoux (III), dit
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est dans la mesure de l’art.
123 CPC tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à
la charge de l’Etat (IV) et statué sur les frais (V).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir maintenir la
mesure de placement ordonnée en faveur de L., en raison de son
état de santé mentale, de son déni de la maladie qui le poussait
régulièrement à arrêter son traitement, ainsi que pour avoir la garantie
qu’il serait correctement alimenté, qu’il disposerait d’un accompagnement
psycho-social et qu’il bénéficierait d’un minimum de vie sociale.
B.Par acte motivé du 3 février 2015, L.________ a recouru contre
cette décision et conclu à ce que les mesures de placement à des fins
d’assistance prises à son égard le 4 juillet 2012 et prolongées le 27 janvier
2015 soient rapportées, subsidiairement à ce qu’elles soient modifiées en
ce sens qu’un traitement ambulatoire lui est administré, L.________
pouvant vivre dans un milieu ouvert.
Interpellée à propos du recours déposé, l’autorité de protection
a, par courrier du 5 février 2015, déclaré ne pas vouloir prendre position ni
reconsidérer sa décision.
Le 10 février 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de L.________ et de sa curatrice P.________, assistante sociale
auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), à Lausanne.
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C.La cour retient les faits suivants :
Depuis de nombreuses années déjà, l’état de santé mentale de
L.________ nécessite l’instauration de mesures de protection. En particulier,
après plusieurs tentatives de traitements ambulatoires, l’intéressé a été
placé sous tutelle (art. 369 aCC) en 2007, mesure qui a été transformée
en une curatelle de portée générale après l’entrée en vigueur du nouveau
droit de protection de l’adulte le 1
er
janvier 2013. Dans le cadre de la
procédure qui avait alors été ouverte à l’égard de L., un médecin
psychiatre avait été commis comme expert par la justice de paix et avait
notamment diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Durant des
périodes de décompensation plus sévères, L. a également fait
l’objet de divers placements à des fins d’assistance, en particulier, le 11
avril 2012, à la Fondation [...], à [...], en raison d’une décompensation
psychotique pouvant le mettre en danger. Le 18 avril suivant, il a interjeté
recours contre cette décision.
Afin de connaître l’évolution des troubles psychiques de
L., la justice de paix a désigné un nouvel expert en la personne du
Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Vevey. Le 1
er
mai 2012, l’expert
a déposé son rapport. Il ressort de ses constatations que L. a été
hospitalisé à onze reprises entre 2002 et 2007 en raison d’une
décompensation psychotique avec risque hétéro-agressif, de délires
mystiques et de persécution, d’hallucinations auditives, d'agitation
psychomotrice ainsi que parfois verbale et d’un état d'angoisse massif.
Selon l’expert, l'intéressé souffrait d'un trouble psychique majeur,
décompensé et instable, qui se manifestait sous la forme d’une
schizophrénie paranoïde chronique. Par ailleurs, l’expertisé abusait de
drogues de manière épisodique. D’après l’expert, l'état psychique de
L.________ ne lui permettait pas d'être autonome de manière constante
dans les actes de la vie courante et il vivait depuis de nombreuses années
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en marge de la société, se trouvant souvent sans logement, incapable de
se nourrir correctement, d'accéder par lui-même à des soins
indispensables et de prendre un traitement neuroleptique qui lui était
pourtant nécessaire. Dans le passé, il s’était montré violent et, lorsqu’il ne
bénéficiait pas d'un encadrement thérapeutique permanent, menait une
vie marginalisée pouvant l'exposer à des dangers. Tenant compte de
l'anosognosie totale de l'expertisé, de son absence de motivation pour
toute prise en charge psychique et du fait que plusieurs hospitalisations
d'office avaient été nécessaires en raison de son manque de collaboration
avec l'équipe soignante et de son style de vie qui se situait de plus en plus
en marge de la société, l’expert avait indiqué ne voir d’autre solution que
celle d’envisager un placement de très longue durée pour L..
Le 2 mai 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de
L.. Après avoir entendu ses explications, elle a rejeté son recours
et maintenu provisoirement son placement à la Fondation [...].
Le 4 juillet 2012, la justice de paix a réentendu L.. Lors
de sa comparution, l’intéressé a contesté souffrir d’un trouble psychique. Il
se considérait comme autonome et niait mettre en danger autrui ou lui-
même. L’infirmière de la Fondation [...] qui l’accompagnait a indiqué que
l’état de santé de L. était stable depuis quelques mois, qu'il était
sous traitement et que son placement à l’Unité W.________ se passait bien.
Selon ses observations, si L.________ continuait à prendre sa médication, il
pourrait être transféré en appartement protégé.
Par décision du même jour, la justice de paix a ordonné le
placement à des fins d’assistance de L.________ dans l’Unité W.________ de
la Fondation [...].
Le 27 septembre 2013, L.________ a requis la levée de la
mesure de placement prononcée en sa faveur. Il a invoqué se sentir mieux
et vouloir se rendre dans son pays natal afin de passer du temps en
compagnie de sa famille restée au Bénin. Il a indiqué vouloir sortir de
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l’hôpital également pour avoir l’opportunité de « faire quelque chose de
[sa] vie ».
Le 7 novembre 2013, la curatrice P.________ de l’OCTP, qui est
en charge de la situation de L., a fait part de ses déterminations à
la justice de paix. Selon ses propos, le requérant s’était bien intégré et sa
situation était stable.Toutefois, au mois de septembre 2012, il avait
recommencé à nier sa maladie, la nécessité de se soigner et refusé son
traitement médicamenteux. L’arrêt de la médication avait entraîné une
décompensation à partir du 25 avril 2013 et son hospitalisation. Lors de
son séjour à l’hôpital, L. avait accepté le traitement prescrit puis, à
la condition qu’il poursuive la thérapie engagée, avait été autorisé à
réintégrer l’Unité W.________ à la fin du mois d’août précédent. Pour la
curatrice, ces derniers événements et l’historique des années précédentes
démon-traient la fragilité du requérant qui, régulièrement, refusait son
traitement et se trouvait en décompensation, ce qui pouvait le mettre en
danger s’il ne bénéficiait pas d’un cadre institutionnel. En outre, selon la
curatrice, l’Unité W.________ offrait à l’intéressé l’assurance d’être alimenté
ainsi qu’un accompagnement psycho-social et un minimum de vie sociale.
Le 8 janvier 2014, la Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de
L.________ et de l’assistant social de l’OCTP D., en remplacement
de P.. L.________ a déclaré qu’il n’avait pas pu revoir son père
avant que celui-ci décède au mois de mai 2013. Il espérait qu’il n’en aille
pas de même pour sa mère et il voulait également voir son fils, âgé de 20
ans, qui se trouvait aussi au Bénin. Par ailleurs, L.________ a indiqué qu’il
avait avisé l’ambassade de son pays qu’il refusait la mesure de placement
prise à son encontre.
Lors de sa comparution, D.________ a indiqué qu’une réunion
de réseau avait eu lieu le 14 novembre 2013. L’équipe en charge de la
santé de L.________ avait estimé possible de le transférer dans un
appartement protégé à la condition qu’il accepte de se soumettre à un
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traitement ambulatoire.. L.________ a déclaré qu’on le forçait à prendre sa
médication en appelant la police.
Au terme de ces auditions, la juge de paix a ouvert une
enquête en levée de placement à des fins d’assistance à l’égard de
L.________ et ordonné son expertise psychiatrique.
Le 24 juin 2014, le Dr S., spécialiste FMH en
psychiatrie et en psychothérapie, à Lausanne, commis en qualité d’expert,
a déposé son rapport. Ses éléments de discussion et de conclusion sont en
particulier les suivants :
« (...)
Je considère que les deux expertises qui sont déjà en votre possession et
que vous avez eu l’amabilité de me transmettre pour consultation,
résument d’une façon détaillée et précise les principaux éléments
anamnestiques, l’examen clinique du moment ainsi que la situation
globale de ce patient qui présente depuis son enfance une schizophrénie
paranoïde. Il s’agit d’un trouble psychiatrique chronique engen-drant des
difficultés majeures pour ceux qui en souffrent : perte d’autonomie, impos-
sibilité d’exercer une activité lucrative, isolement social, comportement
antisocial. En suivant l’évolution de la maladie à travers l’épais dossier
médical de l’expertisé, on constate une aggravation progressive de son
état. Cette situation oblige le réseau de soins actuel de l’expertisé de
recommander le maintien de son placement actuel dans l’Unité
Résidentielle Hospitalière W. appartenant à la Fondation [...],
endroit où il peut bénéficier des soins nécessaires.
On remarque que durant les derniers séjours dans cette unité, même avec
un cadre de soins assez conséquent, M. L.________ a eu des rechutes
(lorsqu’il se renferme sur lui-même, ne mange plus, ne boit plus)
nécessitant son transfert aux soins continus de l’hôpital somatique.
Dans ce contexte, j’estime que M. L.________ réuni (sic) toutes les
conditions qui m’empêchent de suivre sa demande et de recommander à
moyen terme la levée du placement. Par conséquent, je conseille le
maintien du status quo actuel avec la poursuite du placement dans l’unité
W.________ où il peut bénéficier des soins adaptés à ses troubles
psychiatriques sévères : prise en charge médico-infirmière continue avec
l’administration d’un traitement neuroleptique prolongé. A ce sujet, on
remarque l’ambivalence du patient lorsqu’il déclare qu’il ne va pas quitter
son actuelle place d’hébergement, malgré le fait qu’il ne se considère pas
malade et qu’il souhaite enlever son PLAFA. Cette situation me pousse à
faire l’hypothèse que le cadre actuel de soins le rassure à un niveau
inconscient, même s’il ne peut pas l’avouer consciemment. (...) ».
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Outre ces différents points, l’expert a également relevé que
l’expertisé souffrait de dépendance au tabac dont il faisait une utilisation
continue et qu’il consommait de la cocaïne. Par ailleurs, il a observé que
l’intéressé se trouvait dans une unité résidentielle hospitalière où les soins
prodigués étaients plus conséquents que dans un établissement de type
EMS, mais moins intensifs que dans un service psychiatrique classique.
Selon l’expert en tout cas, l’anosognosie de l’expertisé et la nécessité de
lui prêter assistance rendaient pour l’heure inenvisageable la mise en
place de mesures ambulatoires.
Le 30 juillet 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de
L., d’ [...], assistante sociale de l’OCTP comparaissant en
remplacement de P. et du Dr U., médecin à la Fondation
[...]. La juge de paix a résumé au comparant les conclusions de l’expertise.
L’intéressé a contesté les conclusions de l’expert et nié être malade. Il a
déclaré vouloir revoir sa famille et son enfant, au Bénin, ce à quoi le Dr
U. a répondu qu’il n’y était pas opposé mais que L.________ devait
continuer à prendre ses médicaments. L.________ a rétorqué qu’il ne
prenait pas de médicaments mais qu’on lui faisait une injection par mois.
Le Dr U.________ a alors précisé que le comparant désirait rentrer
définitivement au Bénin mais que la médication de dépôt durait un mois.
Se fondant sur les rapports médicaux déposés, l’assistante sociale a
déclaré comprendre le souhait de L.________ de revoir sa famille mais
estimer également improbable qu’il puisse rester au Bénin plus d’un mois.
Lors de sa comparution, le Dr U.________ a encore indiqué que
l’infirmière de l’Unité W.________ lui avait déclaré avoir pris contact avec la
famille de L.________ au Bénin et que cette dernière avait exprimé son
souhait que L.________ reste en Suisse mais qu’il puisse venir lui rendre
visite. Selon le Dr U., il y avait un risque que, si L. restait
au Bénin plus d’un mois, il décompense gravement comme par le passé,
l’intéressé ne mangeant alors plus et devant être soigné de force.
L.________ a répondu que lorsqu’il était rentré la dernière fois du Bénin, il
n’avait pas décompensé mais que, n’ayant pas trouvé de logement, il
avait dû vivre dans un camping. Le Dr U.________ a ajouté que L.________
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était pour l’heure compliant au traitement et que, lorsqu’il ne l’était pas, la
police était appelée.
Lors de l’audience, la juge de paix a précisé à L.________ qu’en
dépit de la mesure de placement en vigueur et à la condition d’organiser
le voyage avec les médecins de la Fondation, il était autorisé à se rendre
au Bénin. L.________ a indiqué qu’il ne souhaitait plus rester en Europe et
qu’il voulait rentrer chez lui.
Le 26 novembre 2014, la justice de paix a procédé aux
auditions de L., assisté de son conseil d’office et de D. en
remplacement de P.. L. a confirmé les propos
précédemment tenus. Il a déclaré qu’il n’avait pas besoin de soins, qu’il
était autonome et qu’il n’était pas d’accord avec le diagnostic de l’expert
qui ne l’avait vu que très peu de temps. Le conseil d’office du comparant a
ajouté que son client avait l’impression que les jours se suivaient et se
ressemblaient à l’Unité W.________ et qu’à son avis, un voyage au Bénin lui
serait bénéfique, dans la mesure où il pourrait retrouver ses racines et sa
famille. Le juge a répété qu’un voyage au Bénin n’était pas incompatible
avec une mesure de placement mais possible uniquement si les médecins
l’approuvaient. Le conseil d’office a encore déclaré que son client
souhaitait pouvoir vivre en appartement protégé plutôt qu’en EMS.
Le 10 février 2014, la cour de céans a procédé aux auditions
de L.________ et de la curatrice P.. Le comparant a déclaré qu’il
avait sa mère, son fils et ses petits frères au Bénin et que lorsqu’il leur
avait rendu visite, au mois de mars 2012, tout s’était très bien passé. A
son retour en Suisse, il avait eu le mal du pays et s’était demandé ce qu’il
allait faire en terre helvétique. Ne trouvant pas de logement, il avait vécu
dans un camping sauvage, puis, étant l’objet d’un placement à des fins
d’assistance – mesure qu’il estimait exagérée – avait intégré la Fondation
[...] le 11 avril 2012. L. a encore ajouté qu’étant étranger, il devait
se débrouiller, qu’il n’avait aucune formation, pas de travail et qu’il en
avait assez de ne rien faire. Il a contesté être malade, entendre des voix et
devoir se soumettre une fois par mois à la prise de neuroleptiques – dont
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9 -
le dosage avait entre-temps été abaissé de 50 mg -, ces médicaments lui
étant injectés au moyen d’une seringue et avec l’intervention de la police.
Il a expliqué que ce mode d’injection lui était néfaste à divers égards et
qu’il ne pouvait l’accepter. Il a aussi précisé que lorsqu’on avait refusé de
le libérer de la mesure de placement, il s’était en quelque sorte rebellé en
ne dormant plus et en ne s’alimentant plus, ajoutant qu’il ne vivait pas
bien dans l’institution, que l’on y avait pas réellement de vie, que l’on y
avait pas d’avenir et qu’on ne voulait pas l’écouter ni le prendre en
considération. Enfin, il a ajouté que, même si retourner au Bénin devait
être perçu par sa famille comme un échec, il préférait y retourner car il
était trop difficile de vivre en Suisse. Au moins, dans son pays, il n’aurait
pas besoin de médicaments, serait proche de sa famille et aurait tout ce
qu’il lui faut. Il a précisé que son permis C allait échoir prochainement.
L’assistante sociale a déclaré que, depuis le décès de son
beau-père, le comparant demandait à pouvoir retourner dans son pays.
Dans un premier temps, il n’avait pas été possible de donner suite à sa
requête; ensuite, l’équipe en charge de sa situation avait tenté d’organiser
un voyage, mais le comparant avait refusé de partir pour un mois,
réclamant de pouvoir passer au moins trois mois dans son pays. Le réseau
d’intervenants n’était pas opposé à des aménagements de vie mais le
comparant refusait chaque proposition qui lui était faite.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance de L.________ en institution en applica-
tion de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne
à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport
d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette exigence ne vaut qu'à l'égard de la
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11 -
première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection
elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l'autorité de protection a déjà
demandé une expertise indépendante, l'instance judicaire de recours peut
se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation)], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines. L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289 c.
4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474) ni être membre de l'instance
décisionnelle.
b) En l’espèce, la décision entreprise se fonde principalement sur
le rapport d’expertise, complet et circonstancié, du Dr S.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 24 juin 2014. Ce
praticien est un spécialiste en psychiatrie; il ne s’est pas déjà prononcé sur
l’état de santé de l’intéressé. Il remplit donc les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d’expert.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
Comme en première instance, la cour de céans a procédé à
l’audition du recourant et de sa curatrice le 10 février 2015. Le droit d’être
entendu des intéressés a donc été respecté.
4.Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins
d’assistance, estimant n’être pas malade, ne pas avoir besoin de
médicaments et pouvoir trouver au Bénin, pays où il souhaite retourner
vivre, tout ce qu’il lui faut pour se sentir bien. A défaut de pouvoir
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retourner dans son pays d’origine, il demande l’instauration de mesures
ambulatoires.
aa) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
-
13 -
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
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Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321
et références citées).
ab) Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection
de l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en
charge d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1 CC) et à
prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC ; Guillod,
CommFam, nn. 1ss ad art. 437 CC). La prise en charge évoquée à l'art.
437 al. 2 CC suppose toutefois l’acceptation du patient ou tout du moins
sa coopération (Guillod, op. cit., n. 12 ad art. 437 CC).
b) En l’espèce, plusieurs médecins dont deux experts
psychiatres se sont déterminés sur l’état de santé mentale du recourant.
Tous ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde nécessitant
impérativement un traitement. En dernier lieu, l’expert psychiatre
S.________ a indiqué que le trouble psychiatrique chronique dont souffre le
recourant entraîne une perte d’autonomie, l’impossibilité d’exercer une
activité lucrative, un isolement social ainsi qu’un comportement antisocial.
Il a constaté une aggravation progressive de l’état de santé du patient,
relevant toutefois que ce dernier s’améliorait lorsque l’intéressé se
trouvait contraint de suivre son traitement. De fait, le recourant, qui
souffre aussi d’anosognosie, refuse régulièrement de prendre ses
médicaments ou de se faire administrer des soins et traverse ainsi de
graves périodes de décompensation qui altèrent sa santé et nécessitent
son hospitalisation.
Lors de ses auditions, notamment lors de sa comparution
devant la cour de céans, le recourant a réaffirmé son désir profond de
retourner vivre dans son pays auprès de sa famille. A défaut de pouvoir
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réaliser ce souhait, il requiert l’instauration de mesures ambulatoires pour
sortir du milieu fermé dans lequel il évolue. On peut comprendre ces
aspirations. Toutefois, il n’est pas envisageable de faire droit à la requête
du recourant actuellement. Celui-ci en effet refuse de se soigner ou fait
systématiquement obstruction à tout aménagement de mesure
susceptible de lui apporter un peu d’autonomie. Plusieurs propositions
dans l’optique d’alléger l’encadrement médical qui lui est dispensé lui ont
déjà été faites mais il les a à chaque fois refusées, ou y a fait échec en ne
se soignant pas, ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé
et la nécessité d’une prise en charge plus contraignante. Ses oppositions
répétées ont fini par imposer la prise mensuelle de neuroleptiques par
injection, ce mode thérapeutique l’indisposant fortement. La médication
l’empêche en outre de partir au Bénin pour une période de plus d’un mois.
La curatrice P.________ a d’ailleurs précisé sur ce point, lors de sa
comparution devant la cour de céans, que l’intéressé repousse toute
solution d’aménagement qui lui est offerte et persiste à vouloir séjourner
au moins trois mois dans son pays, ce qui n’est pas réalisable en l’état, vu
le traitement médical que l’on est contraint de lui administrer. Quant à la
mise en place de mesures ambulatoires, elles ne sont pas envisageables
en l’état : la réussite de telles mesures suppose l’adhésion de la personne
concernée au traitement choisi. Or, le recourant n’est actuellement pas
compliant.
Par conséquent, étant admis que le recourant souffre de
troubles psychiques dont l’amélioration ne peut être obtenue qu’au moyen
de l’assistance qui lui est actuellement fournie dans le cadre de la
Fondation [...], le placement dont l’intéressé fait l’objet doit être maintenu.
Cela étant, le recourant pourrait être autorisé, dans le cadre du placement
institué, à se rendre dans son pays selon l’évolution de son état de santé
et aux conditions fixées en concertation avec l’équipe d’intervenants qui
se trouve en charge de son dossier.
5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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b) Le 3 février 2015, le recourant a demandé l’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours. Par décision du 5 suivant,
le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fait droit à sa demande,
l’exonérant du paiement d’avances, des frais judiciaires, de toute
franchise mensuelle et lui désignant Me François Pidoux comme conseil
d’office.
Le 10 février 2015, le conseil d’office du recourant a remis un
relevé d’opérations à la cour de céans. En considération du temps qu’il a
consacré à l’exécution des opérations y mentionnées et de la relative
simplicité de la cause, il se justifie de lui allouer, au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), une indemnité d’honoraires de
630 fr. (3 heures et trente minutes x 180 fr.) à laquelle doivent s’ajouter
120 fr. pour la vacation à l’audience et une TVA de 8 % (60 fr.), ce qui fait
une indemnité totale de 810 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
c) L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.