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TRIBUNAL CANTONAL
E115.055770-160101
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a, 319 let. b ch. 2, 321 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 5 novembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 23 décembre 2015, la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en
faveur de X.________ (I), confirmé, au fond, l’institution d’une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de X., née le
[...] 1964 (II), rappelé que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils
(III), confirmé la nomination de L., assistant social à l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curateur (IV), rappelé les tâches du curateur (V et VI), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII), ouvert une
enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de X.________ et
commis, à cette fin, les experts du centre d’expertise du CHUV (VIII) et
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
X.________ présentait un trouble de la personnalité paranoïaque, constaté
par une expertise médicale, que celle-ci avait fait l’objet d’une décision
d’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique par les médecins des
HUG, qu’elle s’était enfuie dudit établissement, tout comme,
ultérieurement, de l’Hôpital de Cery et qu’au vu des déclarations du
curateur à l’audience, il y avait lieu d’ouvrir une enquête en placement à
des fins d’assistance à l’endroit de X.________ et de commettre les experts
du Centre d’Expertises du CHUV à cette fin.
B.Par lettre parvenue au greffe de la justice de paix le 19 janvier
2016, X.________ a recouru contre cette décision. Elle a expressément
déclaré admettre l’institution de la mesure de curatelle de portée générale
et la désignation de L.________, en qualité de curateur. Elle a en revanche
indiqué recourir « à l’encontre de “votre” ou plutôt du diagnostic médical
et votre volonté de placement médical ». Elle a également proposé une
« nouvelle expertise ».
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C.La Cour retient les faits suivants :
X.________ a adressé de très nombreux courriers à la justice de
paix.
Le 19 octobre 2015, le Dr [...] et [...], respectivement médecin
adjoint et psychologue assistante auprès du Centre d’Expertises du CHUV
ont déposé un rapport d’expertise dont il résulte notamment que
X.________ présente un trouble chronique de la personnalité paranoïaque,
qu’en raison de ce trouble, elle n’a pas son discernement concernant la
gestion de ses affaires ainsi que la protection de sa personne.
Le 5 novembre 2015, la justice de paix a notamment procédé
à l’audition de L.________. Ce dernier a déclaré que l’intéressée avait fait
l’objet d’un placement ordonné par un médecin à Genève, qu’elle avait
fugué, puis avait été hospitalisée à Cery, dont elle avait également fugué.
Il a indiqué qu’un médecin lui avait confirmé la veille que la personne
concernée était dans un état délirant et pouvait se mettre en danger.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection qui, notamment, institue une mesure de curatelle, ouvre une
enquête en placement à des fins d’assistance et ordonne une expertise
psychiatrique.
a) S’agissant de l’institution de la curatelle, le recours de l'art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du
29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
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12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, ZGB I, 5
e
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Le recours contre les ordonnances d’instruction rendues par
l’autorité de protection n’est recevable auprès de la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV ; JdT 2015 III 161 consid. 2.ab) que
lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f
CC. Dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC), le recours
doit être introduit dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
321 al. 2 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions
d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté par la personne
concernée, partie à la procédure. S’agissant des ordonnances
d’instruction, la décision entreprise contenait l'indication erronée qu'un
recours pouvait être formé dans les trente jours dès la notification. La
recourante, qui n’était pas assistée d’un mandataire professionnel, pouvait
de bonne foi se fier aux indications contenues dans la décision attaquée
(ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées ; Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137). On doit dès lors
admettre que son recours a été déposé en temps utile et qu'il est
recevable à la forme.
Vu le sort du recours, dont les griefs sont, à l'exception de
celui concernant l’ordonnance d’expertise psychiatrique, irrecevables,
respectivement sans objet au vu des considérations qui sont développées
ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d
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al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC,
pp. 2640).
2.X.________ conteste la constatation de l’autorité de première
instance, étayée par expertise médicale, selon laquelle elle présenterait
un trouble de la personnalité paranoïaque.
a) Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi
des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n'entre en matière que si le
demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt
fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC, p. 175).
La jurisprudence pose comme condition subjective de
recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été
lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non
seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c). Le recourant n'a d'intérêt au
recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de
sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable
(CCUR 4 décembre 2014/300 consid. 4 et les références citées ; CACI 14
février 2013/95 ; TF 5C_89/2004 précité consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108
consid. 2c ;).
b) En l’espèce, la recourante reproche aux premiers juges
d’avoir retenu le diagnostic de paranoïaque, sans formuler de grief contre
le dispositif lui-même. Elle ne présente pas d'intérêt à cette modification,
de sorte que ce grief doit être déclaré irrecevable.
3.La recourante conteste la volonté de l’autorité de protection
de la placer médicalement.
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En l’espèce, la décision attaquée ouvre une enquête en
placement à des fins d’assistance à l’endroit de la recourante, confiant un
mandat au Centre d’Expertises du CHUV. Il n’est donc pas question, en
l’état, d’ordonner un placement à des fins d’assistance. Ce grief ne
concerne donc pas l’objet de la décision du 5 novembre 2015 et doit être
déclaré irrecevable.
4.On peut enfin examiner les griefs de la recourante en
admettant qu’elle a recouru contre l’ouverture d’enquête en placement et
contre la mise en œuvre d’une expertise.
a) L’ouverture d’une enquête est une décision d’instruction qui
n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art.
319 let. b ch. 2 CPC ; l’intéressé conserve en effet tous ses moyens au
fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165). En tant
qu’il porte sur l’ouverture d’une enquête en placement, le recours de
X.________ doit être déclaré irrecevable.
b) Son recours est en revanche recevable contre la décision
ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte, de
manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressée (CCUR 11
décembre 2015/302 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_211/2014 du 14
juillet 2014 consid. 1 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ;
Colombini, loc. cit.).
Ce grief, bien que recevable, n’est toutefois pas fondé. Au vu
des éléments apportés par le curateur à l’audience de l’autorité de
protection, ainsi que des constatations du rapport d’expertise du 19
octobre 2015 concernant les troubles dont semble souffrir la recourante,
c’est à juste titre que l’autorité de protection a considéré qu’il était
nécessaire d’investiguer plus avant la nécessité d’un éventuel placement
à des fins d’assistance et de mettre en œuvre une expertise pour
déterminer si le besoin d’assistance et de traitement de l’intéressée était
avéré et, cas échéant, quelles mesures de protection seraient nécessaires
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pour assurer sa protection. Au demeurant, une voie de recours sera
ouverte à l’intéressée à l’encontre d’une éventuelle décision de
placement. Enfin, on relève que la recourante propose elle-même une
nouvelle expertise dans son recours.
5.a) Pour ces motifs, le recours doit être rejeté en tant qu’il est
recevable et la décision attaquée confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X., personnellement,
-L., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :