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TRIBUNAL CANTONAL
E115.049709-152019
305
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Renens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2015 par
le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause la
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre
2015, envoyée pour notification le 27 novembre 2015, le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a ordonné le
placement provisoire à des fins d’assistance de B., née le [...]
1987, à [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), invité les
médecins de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de B.
et à former toute proposition utile quant à la prise en charge, dans un
délai au 31 mars 2016 (II), délégué à [...] la compétence de libérer
B.________ (III), statué sur les frais (IV) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré que la cause d’un
placement était indubitablement donnée au vu de la pathologie psychique
présentée par B., dont le poids était demeuré à plusieurs reprises
au-dessous du seuil de réhospitalisation fixé dans le plan de traitement du
7 mai 2015 à un Indice de Masse Corporelle (ci-après : IMC ou BMI [Body
Mass Index]) de 14 kg/m
2
, qu’au vu de ce poids, le danger demeurait
concret pour la santé de l’intéressée, que le suivi ambulatoire mis en place
était donc manifestement insuffisant, qu’il y avait lieu de craindre que son
pronostic vital soit engagé sans prise en charge en milieu hospitalier, que
seul un placement provisoire dans un établissement approprié était à
même de fournir à B. les soins et l’assistance personnelle dont elle
avait besoin, que [...] était un établissement approprié à son état, un
cadre strict étant indispensable à une prise de poids qui permettrait à
l’intéressée d’avoir une capacité de discernement suffisante pour rédiger
des directives anticipées.
B.Par acte motivé du 7 décembre 2015, B.________, par son
curateur ad hoc, a recouru contre cette ordonnance et pris les conclusions
suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Principalement :
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3 -
Le placement provisoire à des fins d’assistance ordonné en date du
24 novembre 2014 [recte : 2015] par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois soit levé.
Subsidiairement :
La décision ordonnant le placement provisoire à des fins
d’assistance de B.________ en date du 24 novembre soit annulée, le
placement levé et l’affaire renvoyée à l’autorité de protection pour
compléter l’état de fait par expertise.
Encore plus subsidiairement :
Le chiffre I de la décision attaquée est modifié de la manière
suivante :
I. Ordonne le placement provisoire à des fins d’assistance de
B., née le [...] 1987 à Lausanne, fille de [...] et de [...],
originaire de [...]/FR, célibataire, domiciliée Chemin de [...], 1020
Renens/VD, dans un établissement approprié qui se (sic) soit pas
[...].
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 8
décembre 2015, qu'il renonçait à reconsidérer sa décision et s'en
remettait à l'autorité de céans.
Le 14 décembre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de B., d’K.________ et de la Dresse C.,
respectivement assistante sociale et cheffe de clinique adjointe du [...].
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 6 février 2015, le juge de paix a institué une
curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de
B., née le [...] 1987, et nommé en qualité de curatrice ad hoc Me
Micaela Vaerini avec pour tâche de représenter la personne concernée
dans la procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance.
Par décision du 16 avril 2015, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
placement à des fins d’assistance ouverte le 12 février 2014 en faveur de
B.________, levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance,
-
4 -
sous réserve de la mise en place de mesures ambulatoires, conformément
à l’art. 29 LVPAE, par le corps médical de [...], invité les médecins de cette
unité à établir un plan de traitement définissant les mesures ambulatoires
prises en faveur de B.________ et renoncé à son placement à des fins
d’assistance.
Le 7 avril 2015, les Drs [...] et [...], respectivement médecin
adjoint et médecin hospitalière de [...], ont rendu un rapport d’expertise
psychiatrique. Il en résulte notamment ce qui suit :
« DISCUSSION
Nous sommes en présence d'une jeune femme de 27 ans, d'origine
suisse, célibataire, employée de commerce de profession, ayant
effectué une demande de rente Al début 2014 en raison de troubles
psychiques. Depuis le mois de janvier 2014, Madame B.________ fait
l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance provisoire.
Elle est actuellement hospitalisée pour la quatrième fois à [...], le
premier séjour dans cette unité remontant au mois de janvier 2013.
Au terme de notre évaluation, nous reconduisons le diagnostic
d'anorexie mentale de type restrictif, retenu par nos collègues.
Selon la CIM-10, l'anorexie mentale est un trouble caractérisé par
une perte de poids intentionnelle induite ou maintenue par le sujet.
Le trouble s'accompagne d'une dénutrition de gravité variable,
entraînant des modifications endocriniennes et métaboliques
secondaires et des perturbations des fonctions physiologiques.
(...)
La conscience morbide de Madame B.________ concernant le trouble
du comportement alimentaire dont elle souffre reste très partielle.
Le discours qu'elle tient (que par ailleurs elle adapte) sur la nature
de ses difficultés peut, à première vue, apparaître raisonnable,
donner une impression de logique apparente, mais les
conséquences qu'elle en tire sont inadaptées. Cela reflète une
mauvaise compréhension de sa part de la nature exacte de ses
troubles et en particulier de la gravité de ceux-ci, notamment dans
sa capacité de contrôle sur les comportements alimentaires, qu'elle
surestime, comme cela a par ailleurs été décrit à plusieurs reprises
dans son dossier médical. Les difficultés d'adapter le comportement
par rapport au poids font précisément partie de la psychopathologie
du trouble du comportement alimentaire qu'elle présente. Elle se dit
maintenant capable de le maîtriser, tout en déclarant que la prise en
charge ne lui a rien apporté et qu'elle n'est pas guérie. Elle se
montre ainsi incapable d'expliquer en quoi elle aurait acquis
aujourd'hui les compétences qui lui ont fait défaut depuis
l'apparition de sa pathologie.
Etant donné l'absence chez Madame B.________ d'une réelle
perception de sa capacité à gérer son trouble du comportement
alimentaire, elle n'apparaît pas en mesure de développer un projet
thérapeutique raisonnable, ne sachant pas ce dont elle a
véritablement besoin.
La contradiction autour du projet de soins palliatifs en est
l'expression la plus nette. En effet, elle demande des soins palliatifs,
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5 -
tout en disant ne pas vouloir mourir, mais être prête à prendre ce
risque pour échapper à la contrainte des soins imposés. Or le risque
qu'elle dit être prête à prendre est précisément en lien avec la perte
de contrôle sur le comportement alimentaire, perte de contrôle
qu'elle dénie, et qui fait précisément partie de sa pathologie, dont
elle admet par ailleurs ne pas être guérie comme signalé ci-dessus.
Ainsi, elle apparaît présenter aujourd'hui les mêmes problématiques
que celles qui ont conduit ses thérapeutes à signaler sa situation,
ceux-ci notant alors qu'elle n'avait pas sa capacité de discernement
concernant le traitement de ses troubles du comportement
alimentaire (cf. p. 3). Son insistance actuelle à incriminer
l'inefficacité des soins reçus jusque là dans le cadre de [...] nous
paraît pouvoir être comprise à la fois dans le cadre des phénomènes
projectifs de son fonctionnement psychique (mise à l'extérieur de
difficultés internes qui peinent à être reconnues comme telles) et
également dans un mouvement de découragement face à la
persistance de la pathologie et au vécu de stagnation face à sa
problématique. En l'absence d'une mesure de protection sous forme
de placement à des fins d'assistance, Madame B.________ présente
un risque très élevé de présenter une rechute rapide et sévère de
ses troubles du comportement alimentaire, entraînant dans le même
mouvement une brusque détérioration de son pronostic vital.
Dans ce contexte, il nous apparaît nécessaire de maintenir une
mesure de placement à des fins d'assistance.
Les capacités de Madame B.________ de se positionner par rapport à
sa maladie et aux conséquences de celle-ci sont selon nous en
grande partie à mettre en lien avec son mode de fonctionnement
psychique et pas seulement avec son BMI (Body Mass Index). La
dénutrition liée à un BMI inférieur à la norme (norme entre 18 et 25),
participe certes au développement de troubles cognitifs, mais
n'apparaît pas comme étant un critère en soi suffisant pour
déterminer si Madame B.________ à sa capacité de discernement
concernant son aptitude à gérer son trouble du comportement
alimentaire, à faire face à ses difficultés.
Ainsi, une mesure de PLAFA reste selon nous nécessaire,
indépendamment des variations quotidiennes, hebdomadaires ou
mensuelles de son BMI.
CONCLUSION
Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit
aux questions que vous nous posez :
-
7 -
rapportent les soignants, elle-même reconnaissant par ailleurs
ne pas être guérie. C'est également un indicateur de l'absence
chez Madame B.________ d'une réelle perception de sa capacité à
gérer ses troubles du comportement alimentaire. Elle surestime
sa capacité de contrôle. Elle n'est ainsi pas en mesure de
développer un projet thérapeutique raisonnable, ne sachant pas
ce dont elle a véritablement besoin. La contradiction autour du
projet de soins palliatifs nous paraît être l'expression de ces
aspects. Dans ce contexte, il est pour nous nécessaire de
maintenir une mesure de placement à des fins d'assistance.
(...) »
Le 7 mai 2015, un plan de traitement concernant B.________ a
été établi par les Dresses C.________ et [...], respectivement cheffe de
clinique adjointe et cheffe de clinique somaticienne à [...],K.________ et
[...], respectivement assistante sociale et infirmière à [...], et le Dr [...],
médecin associé à [...]. Les dispositions suivantes ont été mises en place :
« 1. Le suivi somatique de son trouble alimentaire est assuré au
sein du [...] par la Dresse [...] au rythme d’un rendez-vous tous
les 15 jours. Une surveillance et une pesée hebdomadaires sont
effectuées par l’équipe soignante du [...]. En parallèle, la prise
en charge somatique générale est assurée par la Dresse [...].
2.Madame B.________ s’engage à mettre en place un suivi
psychiatrique général en dehors du [...], selon son souhait. Un
suivi psychiatrique mensuel de son trouble alimentaire est
poursuivi au [...], sous la supervision de la Dresse C..
3.Le seuil de réhospitalisation à l’unité hospitalière du [...] est
fixé à un BMI de 14 kg/m
2
, avec un objectif de sortie à un BMI
de 16 kg/m
2
.
4.Un refus de réhospitalisation selon les critères du point 3 ou
l’interruption de l’un des suivis définis aux points 1 et 2 vous
seraient immédiatement signalés. »
Le 2 juin 2015, la Dresse C. et K.________ ont signalé à
la justice de paix que B.________ présentait un poids inférieur à l’IMC qui
avait été fixé à 14 kg/m
2
dans le plan de traitement du 7 mai 2015. Par
décision du 16 septembre 2015, la justice de paix a mis fin à l’enquête en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de B.________ et
renoncé à ordonner son placement à des fins d’assistance sous réserve de
la poursuite des mesures ambulatoires mises en place le 7 mai 2015.
Par courrier du 16 novembre 2015, la Dresse C.________ et
K.________ ont demandé à la justice de paix la réactivation de la mesure de
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8 -
placement à des fins d’assistance en faveur de B., afin que cette
dernière puisse réintégrer [...]. Ces intervenantes ont notamment signalé
que le poids de l’intéressée correspondait à un IMC de 13,7 kg/m
2
, soit
inférieur au seuil de réhospitalisation fixé dans les mesures ambulatoires à
14 kg/m
2
.
Le 24 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.. Celle-ci a déclaré que le suivi une fois par semaine par la
Dresse [...], psychiatre à [...], se passait bien, qu’elle n’était descendue
qu’une seule fois au-dessous d’un IMC de 14 kg/m
2
, qu’elle se trouvait
alors à 14,2 kg/m
2
et estimait se sentir bien, que [...] n’était pas un lieu
approprié pour elle, qu’elle n’était pas disposée à guérir, qu’elle ne
souhaitait donc plus être hospitalisée et aimerait arrêter le suivi
ambulatoire au profit d’un suivi indépendant, qu’elle souhaitait toujours
des soins palliatifs. Le juge de paix l’a informée des démarches à
entreprendre pour « éviter les placements », soit prendre du poids afin
d’avoir une capacité de discernement suffisante pour rédiger des
directives anticipées avec l’aide du personnel soignant qui attesterait de
sa capacité de discernement au moment de la rédaction de ces directives,
dans lesquelles elle pourrait expliquer ses souhaits en relation avec les
soins à lui prodiguer ou non en cas d’incapacité de discernement.
Par courrier du 25 novembre 2015, la Dresse C.________ a
maintenu sa requête de placement à des fins d’assistance. Elle a expliqué
que depuis son dernier courrier, le poids de B.________ était passé à un BMI
de 13,9 kg/m
2
, ce qui était toujours inférieur au seuil fixé à 14 kg/m
2
,
qu’elle avait des doutes sur la fiabilité de ce poids, la patiente ayant bu de
l’eau juste avant de monter sur la balance, qu’en définitive elle se
détériorait cliniquement tant sur le plan psychique que physique avec un
ralentissement psychomoteur et un état de dénutrition visuellement de
plus en plus marqué.
Par courrier du 26 novembre 2015, la Dresse [...] a confirmé la
dégradation clinique claire de l’état de santé de B.________, arrivée à un
stade de dénutrition sévère en dessous d’un BMI de 14 kg/m
2
. Elle a
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9 -
exposé que cela se manifestait par un important ralentissement
psychomoteur et une difficulté de plus en plus grande à maintenir des
apports alimentaires, que cette situation classique de dénutrition sévère
accélérait subitement sa péjoration, qu’il était probable que la patiente
soit en dessous du poids affiché sur la balance vu sa tendance à boire
avant les pesées, que même si la patiente maintenait ce poids, le temps
qui passait dans cet état de dénutrition sévère aggravait progressivement
l’atteinte des organes nobles comme le cœur, le cerveau et le foie.
Le 14 décembre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de B., K. et de la Dresse C..
B. a exposé qu’elle était à l’Hôpital [...] depuis dix jours
en chambre stricte toute la journée, soit sans possibilité de sortie ni de
participation aux groupes et avec deux rendez-vous par semaine avec des
psychiatres, qu’elle avait une sonde qui lui était imposée même si elle
mangeait les plateaux repas, que les méthodes de [...] ne fonctionnaient
pas sur elle, qu’elle était consciente du fait qu’elle allait mourir de sa
maladie, mais n’avait pas d’idée suicidaire, qu’elle ne souhaitait pas être
guérie de force ni se soigner, mais souhaitait être suivie par la Dresse [...]
qui pourrait l’aider et qu’elle arrivait à se stabiliser autour de 14 kg/m
2
et
faisait en sorte de ne pas prendre de poids pour s’y maintenir.
Lors de son audition, la Dresse C.________ a exposé que
B.________ souffrait d’anorexie mentale grave, que le but de la nouvelle
hospitalisation serait d’atteindre un IMC de 15 kg/m
2
, que l’interessée était
consciente des risques encourus, même si sa prise de conscience variait
en fonction de son poids, que plus son poids était élevé, moins elle avait
d’idées suicidaires, qu’il était important qu’elle dispose d’un espace à
elle, qu’elle ne pouvait toutefois pas bénéficier de la prise en charge
globale de [...] qui consiste en des groupes thérapeutiques car leur accès
n’est possible qu’à partir d’un IMC de 15 kg/m
2
. K.________ a pour sa part
déclaré que lorsque B.________ se sentait en danger, elle prenait des
mesures, ce qui laissait penser qu’elle était consciente de la situation, qu’il
serait possible d’arrêter le suivi si un suivi extérieur pouvait être mis en
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/ba) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650).
-
12 -
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
bb) En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le
placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante. Cette
décision est fondée sur la requête du 16 novembre 2015 de la Dresse
C.________, sur le courrier du 25 novembre 2015 de ce même médecin,
ainsi que sur la lettre du 26 novembre 2015 de la Dresse [...]. S’agissant
de mesures provisionnelles, ces avis médicaux sont amplement suffisants
pour le prononcé d’un placement à des fins d’assistance.
Au demeurant, l’ordonnance querellée renvoie au dossier
d’enquête, lequel comprend notamment l’expertise établie le 7 avril 2015
par les Drs [...] et [...]. Au vu des derniers événements, les conclusions de
cette expertise demeurent pertinentes.
3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
-
13 -
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 14
décembre 2015, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a,
comme en première instance, été respecté.
4.a) La recourante fait valoir que le cadre strict de [...] n’est pas
indispensable pour qu’elle soit en mesure de limiter son activité physique
et d’augmenter les apports caloriques par voie orale, qu’au sein de cette
structure elle ne peut pas bénéficier d’un suivi thérapeutique approprié et
que son placement ne respecte pas le principe de proportionnalité, une
baisse momentanée de son IMC de 0,1 kg/m
2
ne justifiant pas cette
mesure. Elle soutient également que [...] n’est pas un établissement
adéquat ; elle y a déjà été hospitalisée durant une année, sans résultat et
les conditions de l’hospitalisation, extrêmement dures, ne lui apportent
aucun bénéfice.
b/ba) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
678 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
-
14 -
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n.
1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de
l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF
2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là
de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre
aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF
-
15 -
5A_212/2014 du 1
er
avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307 s. ; Geiser/Etzensberger, Basler
Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,
à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
c) En l’espèce, dans leurs récents courriers, les Dresses
C.________ et [...] font état de la détérioration de l’état de santé de la
recourante, dont l’IMC oscille autour de 14 kg/m
2
. Il résulte de l’expertise
médicale du 7 avril 2015 que la recourante présente un grave trouble du
comportement alimentaire sous forme d’une anorexie mentale de type
restrictif. Sa conscience morbide concernant ce trouble reste très
partielle ; elle ne saisit en effet pas la nature exacte de ses troubles, ni
leur gravité et pense – à tort – être capable de contrôler ses
comportements alimentaires. La recourante ne dispose donc pas de la
capacité de discernement en relation avec son trouble. Il y a lieu de
considérer qu’elle souffre de troubles psychiques et que l’existence de
l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426
CC est suffisamment avérée au stade des mesures provisionnelles.
En outre, l’état de santé de la recourante s’est récemment
dégradé, son poids atteignant 13,7 kg/m
2
le 16 novembre 2015, puis 13,9
-
16 -
kg/m
2
le 25 novembre 2015. Ces deux mesures sont inférieures au seuil
de réhospitalisation fixé à 14 kg/m
2
dans le plan de traitement du 7 mai
-
17 -
possède pas une capacité de discernement sur ce point. Dans ces
circonstances, il est au contraire nécessaire de protéger la recourante
contre elle-même, étant par ailleurs relevé qu’elle admet ne pas avoir de
souhait suicidaire et que la cour de céans a pu constater qu’elle n’était
pas dénuée d’élan vital.
Enfin, la recourante est actuellement hospitalisée à [...]. Au vu
du faible poids de la recourante, celle-ci ne peut actuellement pas
participer aux groupes et est suivie à raison de deux rencontres
hebdomadaires par un psychiatre, les soignants se focalisant sur la prise
de poids de la recourante, qui devrait atteindre un IMC de 15 kg/m
2
. Au
stade des mesures provisionnelles, cette prise en charge stricte semble
appropriée au sens de l’art. 426 CC et permet de satisfaire les besoins
d’assistance de la recourante, son poids devant être maintenu au-dessus
de 14 kg/m
2
, le cadre ambulatoire arrêté au printemps n’étant
manifestement pas suffisant.
Cependant, dans la perspective de la procédure au fond, il
incombera à l’autorité de protection de mener une nouvelle instruction. En
particulier, il s’agira de se poser la question de l’adéquation à long terme
de la prise en charge telle que proposée par [...] qui semble être surtout
somatique, questionner les experts sur les différentes possibilités
d’approche thérapeutique, obtenir l’avis de la Dresse [...] sur l’évolution
de la recourante et, enfin, veiller au maintien du lien thérapeutique entre
la recourante et la Dresse [...], y compris durant l’hospitalisation si cela est
conforme aux intérêts de la première.
La décision de placement à des fins d’assistance provisoire
rendue à l’égard de la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
-
18 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Micaela Vaerini (pour B.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
-Hôpital de [...],
-
19 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :