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TRIBUNAL CANTONAL
E114.047136-150164
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 janvier 2015 par le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut confirmant son
placement à des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier
2015, envoyée pour notification aux parties le 20 janvier suivant, le Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a
confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance d’N.________ (I),
invité les médecins de la [...] à faire un rapport sur l’évolution de la
situation du prénommé dans un délai au 20 mars 2015 (II), dit que les frais
de la décision suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner le maintien du placement à des fins d’assistance provisoire
d’N., le besoin immédiat de protection étant suffisamment
vraisemblable. Il a retenu en substance qu’N. avait été hospitalisé
à la [...] sur décision médicale le 3 octobre 2014 en raison de la péjoration
de son état de santé, associée à un risque hétéro-agressif notamment à
l’égard de son épouse, qu’il présentait de longue date une
symptomatologie psychiatrique qui tendait à s’aggraver depuis 2013, avec
une augmentation de la fréquence et de la durée de ses hospitalisations,
que ses difficultés psychiques l’avaient conduit à interrompre sa
médication et le suivi chez son psychiatre traitant, qu’il avait fugué à
plusieurs reprises, la dernière fois au mois de décembre 2014, qu’il n’était
absolument pas conscient de ses difficultés, qu’il n’était pas en mesure de
collaborer en vue de suivre son traitement, que les soignants n’avaient
pas été en mesure d’élaborer avec lui un projet de sortie incluant le suivi
médico-social qui était nécessaire à son maintien à domicile et que sa
déclaration selon laquelle il consentirait à reprendre un suivi auprès d’un
nouveau médecin psychiatre était sujette à caution compte tenu de ses
troubles.
B.Par acte du 2 février 2015, N.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la levée de son
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placement à des fins d’assistance et au prononcé d’un suivi ambulatoire
provisoire et approprié et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et
au renvoi du dossier au juge de paix pour nouvelle décision. Il a requis
l’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 4 février 2015, le juge de paix a déclaré
renoncer à prendre position et à reconsidérer sa décision.
Le 9 février 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’N., assisté de sa curatrice de représentation Me Cécile
Maud Tirelli, ainsi que de sa curatrice G. et de [...], infirmier de la
[...].
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 9 décembre 2003, la Justice de paix du cercle
de Montreux a institué une tutelle à forme de l’art. 372 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’N., né le [...]
1956, de nationalité iranienne et domicilié à [...].
Par décision du 14 décembre 2004, la Justice de paix du
district de Vevey a désigné l’Office du Tuteur général en qualité de tuteur
d’N. en remplacement de son précédent tuteur.
A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant le 1
er
janvier 2013, la mesure de tutelle instituée en
faveur d’N.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC et la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d’enhaut (ci-après : justice de paix) a nommé G.________,
assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curatrice.
Par courrier du 30 septembre 2014, le Centre médico-social de
[...] (ci-après : CMS) a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes
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concernant la situation d’N.________ et sollicité son placement à des fins
d’assistance. Il a indiqué en substance qu’N.________ vivait avec son
épouse qui assurait la gestion de ses besoins fondamentaux, qu’il
intervenait auprès du prénommé depuis décembre 2003, qu’N.________
souffrait d’une schizophrénie de type paranoïde depuis de nombreuses
années, que sa capacité de discernement était altérée, qu’il refusait les
soins et son injection de neuroleptique, qu’il ne prenait pas ses
médicaments, qu’il refusait désormais l’intervention du CMS, que sa
situation médicale s’était péjorée, qu’il n’était pas conscient qu’il mettait
sa vie en danger et qu’il y avait un risque de violence envers son épouse
lors d’une décompensation psychotique. Le CMS a encore précisé
qu’N.________ avait été hospitalisé à la [...] le 13 juin 2014 par le Dr [...] à
la suite de son refus des soins, de la péjoration de son état psychique et
du risque de violence envers son épouse et l’infirmière présente, qu’il était
retourné à son domicile à l’essai le 22 août 2014 alors que son état n’était
pas vraiment stabilisé, qu’il avait alors accepté une injection tous les
quinze jours, que le 4 septembre 2014, il avait accepté le passage à son
domicile d’une infirmière en santé mentale et l’injection, qu’il avait refusé,
ce jour-là, de se rendre chez le Dr [...], que le 17 septembre 2014, il avait
catégoriquement refusé l’injection de clopixol, refusant qu’un autre
médecin n’intervienne et n’acceptant pas le CMS, qu’il n’avait pas voulu
voir le Dr [...] avec lequel il était fâché, que depuis le 24 septembre 2014,
il refusait les visites de l’infirmière en santé mentale, qu’il ne prenait plus
le stilnox, qu’il ne dormait que quatre heures par nuit, qu’il refusait de
sortir de chez lui et de communiquer avec son épouse avec laquelle il ne
collaborait pas du tout.
Lors de son audience du 11 novembre 2014, la justice de paix
a procédé à l’audition d’N.________ et de sa curatrice. N.________ a déclaré
accepter de délier les médecins de la [...] du secret médical. Egalement
entendue, son épouse Y.________ a confirmé les faits du mois de
septembre 2014 tels que relatés par le CMS et précisé que son époux
devrait pouvoir rester au domicile, mais à condition qu’il accepte de
reprendre sa médication. [...], infirmière en santé mentale auprès du CMS,
a expliqué qu’N.________ avait été hospitalisé à la [...] le 3 octobre 2014
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sur décision du médecin de garde qui était intervenu à la suite d’une
intervention policière au domicile des époux. A l’issue de cette audience,
les parties ont été informées de l’ouverture d’une enquête en placement à
des fins d’assistance, voire à la mise en place de mesures ambulatoires, à
l’égard d’N..
Par décision du 11 novembre 2014, le juge de paix a institué
une curatelle de représentation à forme de l’art. 449a CC en faveur
d’N. et nommé Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Vevey, en qualité
de curatrice avec pour tâche de le représenter dans le cadre de l’enquête
en placement à des fins d’assistance.
Par courrier adressé le 9 décembre 2014 au juge de paix, les
Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assis-
tante auprès de la [...], ont requis le placement à des fins d’assistance
d’N.________ en urgence afin de poursuivre les soins nécessaires au
maintien de la stabilité de son état, exposant en bref qu’il était hospitalisé
à la fondation depuis le 7 octobre 2014, qu’il présentait un trouble
psychique qui s’aggravait depuis un an sans que des soins adéquats
n’aient pu être instaurés par le réseau ambulatoire, qu’il avait interrompu
son suivi avec son médecin traitant le Dr [...], que son état psychique était
préoccupant et qu’elles n’avaient pas été en mesure d’élaborer avec
N.________ un projet de sortie incluant un suivi médico-social nécessaire à
son maintien à domicile.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11
décembre 2014, le juge de paix a ordonné le placement à des fins
d’assistance provisoire d’N.________ à la [...] ou dans tout autre
établissement approprié et invité les médecins de la fondation à faire
rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à formuler toute
proposition quant à sa prise en charge d’ici au 9 janvier 2015.
Par courrier adressé le 23 décembre 2014 au juge de paix, le
Dr [...], praticien institutionnel auprès de la [...], s’est déclaré favorable au
maintien du placement à des fins d’assistance provisoire d’N.________,
expliquant qu’il présentait une triple désorientation au niveau temporel,
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spatial et de sa situation, qu’il fallait lui offrir un cadre sécurisant adapté à
son état de santé actuellement très fragile et permettre la poursuite des
différents bilans de santé en cours, N.________ se montrant très peu
compliant et pas du tout conscient de ses difficultés, qu’il conviendrait de
différencier entre une décompensation psychique et un éventuel
processus démentiel et que la différenciation des éventuels troubles
organiques et troubles psychiatriques serait rendue difficile par le fait que
l’intéressé n’était pas francophone, que l’on manquait de traducteur de sa
langue maternelle, qu’il refusait de se faire poser une prothèse dentaire,
ce qui rendait le dialogue très difficile et qu’il ne collaborait pas s’agissant
des différents examens appareillés comme le CT-Scan et l’IRM.
Dans leur rapport du 9 janvier 2015, les Dresses [...] et [...] ont
relaté qu’N.________ était hospitalisé à la [...] depuis le 7 octobre 2014
dans un contexte de décompensation psychotique avec risque
hétéroagressif, qu’il s’agissait de sa neuvième hospitalisation à la
fondation, qu’elles avaient constaté une péjoration de la symptomatologie
psychiatrique d’N.________ depuis 2013 avec une augmentation de la
fréquence et de la durée des hospitalisations, que, depuis leur dernier
courrier, sa situation était stable, qu’il était calme et relativement
collaborant, qu’il présentait un léger ralentissement psychomoteur, qu’il
avait des troubles cognitifs difficiles à évaluer en raison d’un discours
désorganisé de type persécutoire et désinhibé, qu’il niait la présence d’i-
dées suicidaires et qu’il était opposé à toutes leurs propositions visant à
organiser un traitement ambulatoire en vue d’un retour à domicile.
Lors de son audience du 13 janvier 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition d’N.________ assisté de sa curatrice de représentation
à qui le juge a remis une copie du rapport du Dr [...] du 23 décembre
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Maude Tirelli a rappelé qu’N.________ était placé depuis le mois d’octobre
2014, qu’il s’agissait d’une restriction importante à sa liberté et que rien
ne justifiait le maintien de son placement. La Dresse [...] a indiqué que
l’hospitalisation d’office d’N.________ remontait au 3 octobre 2014, qu’il
avait été placé à la [...], puis transféré à l’ [...] en raison d’un risque
d’hétéro-agressivité, qu’il avait réintégré la fondation le 7 octobre 2014,
qu’il souffrait de troubles psychiques, vraisemblablement associés à des
troubles organiques, qu’il présentait une schizophrénie paranoïde, des
troubles cognitifs associés et une désorientation, ce qui ne lui permettait
plus de vivre de manière autonome, qu’il était calme, mais qu’il fuguait
régulièrement pour rejoindre son domicile, sa dernière fugue remontant au
mois de décembre 2014, que sa situation ne s’améliorait pas, qu’il ne
voulait plus de la médication prodiguée par le Dr [...] et qu’il avait refusé
une IRM d’investigation proposée par les médecins. Egalement entendue,
son épouse Y.________ a indiqué que son mari était malade depuis
longtemps et qu’un autre spécialiste devrait examiner son mari. Quant à
la curatrice G., elle a préconisé le maintien du placement
provisoire pour la durée de l’enquête tout en observant que, lors du
réseau de soins du 8 décembre 2014, un retour à domicile d’N.
avait été considéré comme difficilement envisageable compte tenu de son
refus de prendre sa médication.
Le 9 février 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
d’N., assisté de sa curatrice de représentation Me Cécile Maud
Tirelli. Celui-ci a déclaré en substance qu’il avait 58 ans, qu’il résidait à
[...] depuis trois ans, que son épouse avait 42 ans, que l’on était en 2019,
qu’il ne prenait plus les mêmes médicaments qu’avec le Dr [...], que le
dosage de ses médicaments avait diminué, qu’il n’avait plus d’injection,
qu’il prenait lui-même ses médicaments lorsqu’il était chez lui et qu’il était
d’accord de prendre ses médicaments. La curatrice G. a précisé
que l’état de santé d’N.________ s’était péjoré en automne 2013, que le Dr
[...] avait alors introduit une nouvelle médication, qu’N.________ avait
commencé à refuser sa médication lors de son retour à domicile en août
2014, que son épouse avait évoqué, lors des réseaux, les difficultés
rencontrées avec son époux quand il refusait de prendre sa médication,
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que la mise en place de mesures ambulatoires devait être étudiée, mais
que cela semblait compliqué pour l’épouse de l’intéressé et qu’un réseau
avait lieu le jeudi 12 février 2015 pour parler de la situation d’N..
Entendu comme témoin, [...], infirmier à la [...] et délié séance tenante du
secret professionnel par N., a relevé qu’il n’était pas l’infirmier
référent de l’intéressé, que ce dernier avait été agressif avec les infirmiers
au tout début de son hospitalisation car il refusait de prendre sa
médication, que son traitement avait changé, qu’il vivait dans un cadre
relativement ouvert, mais qu’il ne bénéficiait pas d’autorisation de sortie,
que son épouse venait régulièrement le voir, qu’il y avait une
amélioration, qu’il n’y avait plus d’agressivité de sa part et qu’il venait
prendre volontairement son traitement. En plaidoiries, Me Cécile Maud
Tirelli a observé qu’elle avait constaté un changement drastique
d’N.________ entre l’audience du juge de paix et le 9 février 2015, que le
prénommé était plus clair depuis qu’il prenait moins de médicaments, qu’il
lui avait dit qu’il était d’accord d’accepter un suivi médical, qu’il avait
conscience qu’il devait être suivi par un médecin et prendre ses
médicaments et que des mesures ambulatoires seraient viables.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix de placement à des fins d’assistance
provisoire d’N.________ en application des art. 426 et 445 CC.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les
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proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure
prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est
recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
b)En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
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chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e
CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
c) Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur les
rapports établis les 9 décembre 2014 et 9 janvier 2015 par les Dresses [...]
et [...] et le 23 décembre 2014 par le Dr [...], tous trois médecins
spécialistes en psychiatrie auprès de la [...]. Ces rapports, qui fournissent
des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de
l’intéressé et sur son état de santé, sont suffisants pour statuer, au stade
des mesures provisionnelles, sur le placement à des fins d’assistance du
recourant.
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La requête de Me Cécile Maud Tirelli tendant à solliciter les
déterminations du personnel soignant de la [...] au sujet de l’évolution de
l’état du recourant doit au surplus être rejetée, la cour de céans, qui a au
demeurant procédé à l’audition de l’infirmier [...] lors de son audience du
9 février 2015, estimant que les rapports médicaux figurant au dossier
sont suffisamment complets, circonstanciés et récents pour lui permettre
de statuer sur le recours.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La cour de céans a procédé à l’audition d’N.________ le 9 février
2015, de sorte que son droit d’être entendu a, comme en première
instance, été respecté.
4.a)Le recourant conteste la prolongation de son placement à des
fins d’assistance provisoire, faisant valoir qu’il peut vivre à son domicile
aux côtés de son épouse, qui est favorable à son retour pour autant qu’il
prenne sa médication de manière régulière, que sa situation a évolué de
manière particulièrement favorable, qu’une mesure ambulatoire doit
primer sur un placement et qu’un suivi médical très régulier pourrait être
mis en place.
b/aa)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
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l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision
du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
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13 -
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor-
tionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le
but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la
fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La
mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
bb)Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, le recourant présente une schizophrénie
paranoïde associée à des troubles cognitifs et à une désorientation ne lui
permettant plus de vivre seul de manière autonome. Vivant aux côtés de
son épouse qui lui apportait son aide pour la gestion de ses besoins
fondamentaux, le recourant a pu rester à son domicile grâce à
l’intervention du CMS qui a duré plus de dix ans. Le recourant a fait de
nombreuses hospitalisations pour des décompensations psychotiques et
son état de santé s’est péjoré depuis 2013. Refusant les soins et son
injection de neuroleptique, le recourant a dû à nouveau être hospitalisé le
13 juin 2014, son état psychique s’étant péjoré. Retourné vivre à son
domicile à l’essai le 22 août 2014 alors que son état n’était pas encore
stabilisé, mais qu’il avait accepté une injection tous les quinze jours, le
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recourant a une nouvelle fois catégoriquement refusé son injection le 17
septembre 2014, ainsi que les visites de l’infirmière en santé mentale du
CMS. Au moment de son hospitalisation le 3 octobre 2014 ordonnée par le
médecin de garde, l’état de santé psychique du recourant, qui ne
bénéficiait plus de soins adéquats et plus de suivi auprès d’un psychiatre,
était préoccupant. Si son évolution a été favorable depuis le début de son
hospitalisation dès lors qu’il se montre calme et ne montre plus
d’agressivité, le recourant demeure anosognosique, son état de santé
n’est aujourd’hui pas encore stabilisé et aucun projet de sortie incluant
des mesures ambulatoires n’a pu être mis en place. De l’avis de tous les
médecins consultés, l’état de santé du recourant, qui souffre de troubles
psychiques, nécessite un traitement médicamenteux et un suivi
thérapeutique. Enfin, lors de l’audition du recourant, la cour de céans a pu
constater que le recourant était désorienté dans le temps.
Au vu de ce qui précède, l’existence de l’une des causes de
placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC, ainsi que le
besoin d’assistance et de soins, sont suffisamment avérés à ce stade. Le
juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que ses
conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires – ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut
s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures
(TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38). Les seules
déclarations du recourant et de sa curatrice de représentation au juge de
paix et à la cour de céans ne suffisent pas à écarter les constats des
Dresses [...] et [...], et du Dr [...], selon lesquels la poursuite du placement
du recourant demeure actuellement indispensable en raison de ses
affections psychiques qui nécessitent un traitement médicamenteux et un
suivi thérapeutique. La mesure de placement offre ainsi au recourant
l’encadrement professionnel et thérapeutique dont il a besoin et permet
de préserver sa santé. Quand bien même le recourant s’est déclaré prêt,
lors de son audition par le juge de paix le 13 janvier 2015, à reprendre un
suivi thérapeutique auprès d’un nouveau médecin psychiatre et a, lors de
son audition par la cour de céans le 9 février 2015, dit être d’accord de
prendre des médicaments, des mesures plus légères paraissent en l’état
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15 -
prématurées, le recourant n’étant pas conscient de sa maladie et n’étant
manifestement pas prêt à prendre sa médication de manière autonome,
ce même avec l’aide de son épouse. Il appartiendra au surplus au réseau
auquel sont associés les différents intervenants de déterminer quelles
mesures ambulatoires seraient susceptibles être mises en place avec la
collaboration du recourant, ce avant l’échéance, le 20 mars 2015, du délai
imparti aux médecins de la [...] pour déposer un rapport sur l’évolution de
la situation de l’intéressé.
Au surplus, la [...] est une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance actuels du recourant et de lui apporter
le traitement qui lui est nécessaire. Grâce à son organisation et au per-
sonnel dont elle dispose, cette institution permet au recourant de profiter
d’une assistance et d’un suivi médical, indispensables à celui-ci jusqu’à ce
que son état de santé psychique soit stabilisé et que des mesures
ambulatoires puissent être mises en place.
C’est ainsi à bon droit que le juge de paix a ordonné la
prolongation du placement à des fins d’assistance provisoire d’N.________
et le recours se révèle mal fondé.
5.a)En conclusion, le recours interjeté par N.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b)Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
Le 11 novembre 2014, le juge de paix a institué une curatelle
de représentation à forme de l’art. 449a CC en faveur d’N.________ et
nommé Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Vevey, en qualité de curatrice
avec mission de le représenter dans le cadre de l’enquête en placement à
-
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des fins d’assistance. Une curatrice expérimentée en matière d’assistance
et dans le domaine juridique ayant déjà été désignée au recourant, il n’est
pas nécessaire de mandater un avocat pour défendre ses intérêts dans la
procédure de recours. La décision est pour le surplus rendue sans frais, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire pour les frais de
la procédure de recours. Le requête d’assistance judiciaire doit par
conséquent être rejetée.
Me Cécile Maud Tirelli sera indemnisée pour son intervention
dans la présente procédure par le juge de paix en application de l’art. 3 al.
4 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des
curateurs, RSV 211 255.2).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant N.________ est
rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire
La présidente :La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour N.),
-Mme G., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-
[...],
-Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :