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TRIBUNAL CANTONAL
E114.003334-140308
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Renens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2014 par la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois confirmant son placement
à des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
et manifestait un déni de la gravité de sa situation. Dès son retour à
domicile, D.________ avait rencontré des difficultés à s’alimenter et
présenté une hyperactivité physique, ainsi qu’une importante anxiété et
une perte d’espoir. Malgré la mise en place d’un suivi ambulatoire à [...],
son état avait continué à se dégrader durant le printemps 2013. Ensuite
d’une perte de poids de 2,5 kg, D.________ avait derechef été hospitalisée
le 26 juin 2013, avec son accord, à l’unité spécialisée de [...] et avait alors
un IMC de 13,9 kg/m
2
. En septembre 2013, D.________, qui avait un IMC de
14,7 kg/m
2
, avait demandé à sortir de l’hôpital, contre l’avis médical. A ce
moment-là, il avait été décidé de laisser à la patiente la possibilité de
profiter de la nouvelle offre de soins ambulatoires que constituait le [...],
tout en attirant son attention sur les conditions d’intégration de ce centre
– soit un IMC supérieur à 15 kg/m
2
– et de réhospitalisation d’urgence en
cas d’IMC égal ou inférieur à 14 kg/m
2
. Ayant atteint l’objectif de 15 kg/m
2
lors de sa première consultation ambulatoire qui avait suivi sa sortie le 3
octobre 2013, D.________ avait intégré le [...] à temps partiel à la mi-
octobre 2013. Elle avait toutefois rapidement recommencé à perdre du
poids et montrait une hyperactivité qu’elle ne parvenait pas à contenir.
Elle avait refusé d’augmenter sa présence au [...] et la situation avait
continué à se dégrader, avec depuis peu une nette perte d’espoir, une
anxiété majeure et un épuisement patent. D.________ avait présentement
un IMC de 13,9 kg/m
2
, avec une accélération marquée de la perte de poids
les quinze jours précédents. Elle avait fermement refusé la nouvelle
hospitalisation qui lui avait été suggérée et proposé à la place une
présence à 100% au [...]. Or, au vu de la symptomatologie actuelle de
D., cette option n’était plus envisageable sans passer par une
hospitalisation préalable. Les médecins et l’assistante sociale du CHUV ont
ainsi fait part de leur extrême inquiétude quant à l’état de santé de
D.. Sans prise en charge rapide en milieu hospitalier, elles
craignaient un engagement du pronostic vital de l’intéressée à court
terme ou une chronicisation de la maladie avec de graves répercussions
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somatiques et psychosociales. Elles avaient bon espoir de pouvoir
amender les symptômes de l’anorexie de D., notamment en
remédiant à son état constant de dénutrition, avec à terme une
perspective de réinsertion professionnelle. Cet objectif nécessitait
toutefois une prise en charge continue en milieu hospitalier pour atteindre
un IMC de santé minimal de 18 kg/m
2
, les suivis ambulatoires ayant
systématiquement abouti à des dégradations de l’état de santé de
D.. Celle-ci n’avait plus sa capacité de discernement concernant le
traitement de ses troubles du comportement alimentaire et elle se mettait
en danger tant à court qu’à long terme. Les médecins et l’assistante
sociale du CHUV ont en conséquence estimé qu’une prise en charge de
D.________ dans un établissement approprié était nécessaire, afin
d’améliorer son état de santé et d’éloigner le risque vital, et demandé le
prononcé en urgence d’un placement à des fins d’assistance au sein de
[...] dès le 31 janvier 2014, date à laquelle une place se libérerait.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 janvier
2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de
paix) a notamment ordonné provisoirement, dès le 31 janvier 2014, le
placement à des fins d’assistance de D.________ à [...] ou dans tout autre
établissement approprié (I), convoqué la prénommée à l’audience de la
justice de paix du 12 février 2014 pour instruire et statuer sur le maintien
du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (III),
invité les médecins de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de
D.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge,
dans un délai au 11 février 2014 (IV), et dit que cette ordonnance était
immédiatement exécutoire (V).
Par arrêt du 7 février 2014 (n
o
36), la Chambre des curatelles a
rejeté le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de mesures
d’extrême urgence précitée et confirmé cette décision.
Le 10 février 2014, le Dr X.________ et L.,
respectivement médecin associé et psychologue assistante auprès de [...],
ont déposé un rapport concernant D.. Après avoir précisé qu’ils ne
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reviendraient pas sur l’« anamnèse » de l’intéressée qui était bien
résumée dans le signalement de leurs collègues du 27 janvier 2014, ils ont
notamment indiqué que D.________ avait travaillé à plein temps pendant
neuf ans comme secrétaire dans une entreprise, qu’elle avait été en
incapacité de travail dès le mois de décembre 2012, qu’elle avait été
licenciée pour la fin août 2013 et qu’une demande de rente de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI) était en cours. La présente
hospitalisation était la troisième de D.________ dans leur unité et les deux
premières avaient été avortées par la patiente, qui était devenue très
rapidement oppositionnelle à une prise de poids. D.________ avait une
conscience morbide très faible, voire nulle. Sur le plan des conduites
alimentaires, elle opérait des restrictions qualitatives et quantitatives,
bannissant certains féculents, les sucreries, la friture et les pâtisseries de
son alimentation et admettant diminuer substantiellement les quantités de
ses trois repas quotidiens. Elle ne consommait pas de médicaments, tels
que laxatifs, diurétiques ou coupe-faim, et ne se purgeait pas. Elle avait
une activité physique excessive, à raison selon ses dires de quatre heures
d’aqua-fitness et une heure de marche par semaine. Le Dr X.________ et
Mme L.________ ont relevé que D.________ avait une perception de son
corps clairement altérée, se trouvant « bien physiquement » malgré sa
maigreur évidente, et l’idée de prendre du poids au-delà de 40 kg, soit un
IMC de 15,6 kg/m
2
, l’angoissait au point de dire ne pas pouvoir envisager
cette perspective. A son admission le 31 janvier 2014, l’intéressée pesait
35,8 kg pour une taille de 160 cm, correspondant à un IMC de
13,98 kg/m
2
. Lors des entretiens, elle avait expliqué être opposée au
placement à des fins d’assistance et à l’hospitalisation. Elle était dans le
déni de la gravité de son état de santé, ne se sentant pas fatiguée et
pensant que son état somatique était bon. Elle disait avoir pris conscience
de la nécessité de reprendre du poids, mais souhaiter le faire en
ambulatoire. L’expérience montrait toutefois qu’il ne lui avait jamais été
possible de prendre du poids en ambulatoire, ni même de maintenir après
sa sortie celui pris à l’hôpital. C’était pour cette raison que leurs collègues
du CHUV, auteurs du signalement du 27 janvier 2014, pensaient qu’à
défaut de prise en charge rapide en milieu hospitalier, le pronostic vital de
D.________ était engagé à court terme, avec risque de chronicisation de la
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maladie et de graves répercussions somatiques et psychosociales, mais
qu’ils avaient bon espoir de pouvoir amender les symptômes de l’anorexie
de l’intéressée, notamment en remédiant à son état constant de
dénutrition, avec à terme une perspective de réinsertion professionnelle,
et qu’ils posaient cependant l’indication d’une prise en charge continue en
milieu hospitalier pour atteindre un IMC de santé minimal de 18 kg/m
2
, les
suivis ambulatoires ayant systématiquement abouti à des dégradations de
l’état de santé de D.. Le Dr X. et Mme L.________ ont
estimé qu’il était trop tôt pour pouvoir se prononcer sur la capacité de la
patiente à adhérer à ce projet, mais qu’ils étaient disposés à offrir la
possibilité de renutrition jusqu’à un IMC de 18 kg/m
2
et qu’ils soutenaient
donc la demande de placement à des fins d’assistance. Actuellement, le
cadre hospitalier permettait à D.________ de diminuer son activité physique
et d’approcher une alimentation correcte en termes de quantité et de
qualité, mais les efforts qu’elle fournissait ne suffisaient toutefois pas pour
permettre une prise pondérale. En effet, une semaine après son arrivée à
l’hôpital, le poids de l’intéressée était, après une prise et une perte, égal à
celui du jour de son admission et le risque vital demeurait.
Lors d’un entretien téléphonique du 12 février 2014, Mme
L.________ a indiqué à la juge de paix que le poids de D.________ était de
35,8 kg, ayant fluctué à la hausse puis à la baisse d’environ 300 g, et que
l’intéressée était toujours en danger vital.
Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition de
D., accompagnée de [...], assistante sociale auprès de [...].
D. a notamment déclaré que son séjour en milieu hospitalier se
passait bien au niveau alimentaire, mais que son moral était en baisse car
elle se sentait enfermée. Elle ressentait le cadre de [...] comme trop fermé
et avait besoin de sortir, mais cela était actuellement impossible puisque
les sorties se faisaient en fonction de la prise de poids. Elle s’est dite
convaincue que si des mesures ambulatoires étaient ordonnées à 100%,
son temps libre serait contrôlé. Selon elle, le précédent suivi ambulatoire
avait échoué parce qu’elle avait eu trop de temps pour faire du sport. Elle
devait limiter son activité physique, qui l’empêchait de prendre du poids,
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mais elle n’était pas en mesure de le faire actuellement. Elle a admis avoir
besoin d’aide et expliqué être prête à rester à l’hôpital jusqu’à ce qu’elle
ait atteint un IMC de 15 kg/m
2
, avant d’intégrer un hôpital de jour à 100%
et de reprendre, à terme et progressivement, une activité professionnelle.
S’agissant du souhait des médecins de la voir atteindre un IMC de 18
kg/m
2
, D.________ a indiqué qu’elle ne pouvait se l’imaginer actuellement,
16 kg/m
2
lui paraissant déjà élevé et 15 kg/m
2
étant l’idéal pour elle en ce
moment. Elle se sentait bien, pas en danger physiquement, mais était
consciente qu’un IMC de 14 kg/m
2
mettait sa santé en danger, raison pour
laquelle elle était d’accord de rester hospitalisée. Elle a précisé qu’elle
avait perdu 2,5 kg les deux semaines précédant son hospitalisation, car
elle venait d’apprendre que sa grand-mère était « condamnée » et que
cela l’avait beaucoup touchée puisqu’elles étaient proches. Invitée à se
déterminer sur les souhaits de D., [...] a déclaré que l’intéressée
paraissait motivée et souligné que l’inquiétude des médecins était d’éviter
les erreurs passées en laissant sortir leur patiente avec un IMC insuffisant.
Entendue le 26 février 2014 par la Chambre des curatelles,
D. a déclaré qu’elle pesait ce jour-là 36,3 kg, soit un IMC de 14,2
kg/m
2
, que ses analyses étaient bonnes et qu’elle n’était plus en risque
vital. Elle a demandé la levée de son placement à des fins d’assistance au
motif qu’elle s’engageait à rester hospitalisée de son plein gré jusqu’à ce
qu’elle ait atteint un IMC de 15 kg/m
2
, ce qui représentait une prise de
poids d’environ 2 kg, et s’est dite consciente que c’était ce qu’il fallait
pour sortir de la zone de danger. Elle a indiqué qu’elle se savait malade et
que l’anorexie était une maladie psychique. Elle souhaitait être suivie – de
manière plus serrée qu’à [...] – par un psychiatre et une diététicienne. Elle
mangeait presque de tout, sauf les pâtisseries. Une diététicienne pourrait
l’aider à gérer son apport en nourriture par rapport à sa dépense
physique. Si le suivi ambulatoire avait certes par le passé échoué, elle
avait maintenant pris conscience qu’elle devait attendre avant de refaire
du sport. Elle n’avait pour l’instant pas de contact avec un psychiatre –
sauf celui de l’hôpital qu’elle voyait une demi-heure par semaine, ce qui
ne suffisait pas –, mais s’était renseignée et avait le temps de s’organiser
d’ici à ce qu’elle ait atteint un IMC de 15 kg/m
2
. Elle a ajouté que l’une de
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ses grands-mères était décédée le samedi précédent et que l’autre était
en fin de vie, ce qui ne l’aidait pas à avoir plus d’appétit. Cela lui avait
toutefois fait du bien de voir sa famille à l’occasion de l’enterrement. Ses
parents lui proposaient de venir manger chez eux le soir, étaient prêts à
l’aider et la soutenaient dans sa démarche.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement à des fins d'assistance provisoire de D.________ en application
des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé
en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la
procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le
tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –
, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel
(ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est
remise à justice.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
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effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse du 28
juin 2006, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3 in fine). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert
doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue
de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
bb) En l’espèce, la décision entreprise se fonde sur le rapport
déposé le 10 février 2014 notamment par le Dr X.________, médecin
associé auprès de [...]. Ce médecin, qui ne s’est pas déjà prononcé sur
l’état de santé de l’intéressée, remplit les exigences pour assumer la
fonction d’expert et le rapport rédigé est complet et précis.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
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12 -
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 26
février 2014, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a) La recourante sollicite un suivi ambulatoire, le cadre fermé
de [...] ne lui convenant pas. Elle estime qu’un « placement ambulatoire à
100% » est plus approprié pour sa santé mentale et indique qu’elle a un
appartement, des amis et une famille qui lui manquent. Elle estime être
capable de gérer ses dépenses physiques, en ayant un apport calorique
suffisant et en réapprenant à manger les bonnes quantités, et que les
repas pris à l’hôpital se passent assez bien. Elle souhaite pouvoir
retrouver, dans un avenir proche, un travail avec l’aide de l’AI et souligne
que ses parents sont prêts à l’aider en l’accueillant chez eux pour le repas
du soir. Elle demande une mesure ambulatoire, tout en s’engageant à
rester à [...] jusqu’à ce que son IMC soit de 15 kg/m
2
, condition
d’admission à l’hôpital de jour.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
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2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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14 -
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 461).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, le Dr X.________ se réfère à l’« anamnèse »
contenue dans le signalement du 27 janvier 2014, qui indique que la
recourante souffre d’anorexie mentale restrictive, associée à une
dénutrition de grade III, pour laquelle elle est suivie depuis décembre 2012
à l’Unité des troubles du comportement alimentaire. Il souligne en outre
notamment que, sur le plan des conduites alimentaires, la recourante
opère des restrictions qualitatives et quantitatives et qu’elle a une
perception de son corps clairement altérée. Il y a donc lieu de considérer
que la recourante souffre de troubles psychiques, ce qu’elle a elle-même
reconnu lors de son audition du 26 février 2014, et que l’existence de
l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426
CC est suffisamment avérée au stade des mesures provisionnelles.
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15 -
En outre, l’état de santé de la recourante s’est dégradé ces
derniers mois. Après une première hospitalisation à laquelle elle a mis un
terme le 4 avril 2013, contre l’avis des médecins, elle a effectué un
deuxième séjour à l’hôpital du 26 juin au 3 octobre 2013, auquel elle a
consenti. Malgré la prise en charge ambulatoire au [...] mise en place à sa
sortie d’hôpital, la situation de la recourante s’est rapidement péjorée et
l’intéressée a refusé tant l’augmentation de sa présence au [...] que la
proposition de nouvelle hospitalisation. Au moment de son placement le
31 janvier 2014, la recourante venait de perdre 2,5 kg en deux semaines
et son IMC était de 13,98 kg/m
2
. Le poids de la recourante a par la suite
fluctué, à la hausse puis à la baisse, d’environ 300 g et l’IMC de
l’intéressée était toujours de 13,98 kg/m
2
lors du dépôt du rapport du 10
février 2014 et de l’audience du 12 février 2014. Selon les auteurs du
rapport précité, le cadre hospitalier permet à la recourante de diminuer
son activité physique et d’approcher une alimentation correcte en termes
de quantité et de qualité, mais les efforts fournis ne suffisent toutefois pas
pour permettre une prise pondérale ; une semaine après son arrivée à
l’hôpital, le poids de l’intéressée était égal à celui du jour de son
admission et selon eux le risque vital demeurait. Le 26 février 2014, la
recourante a indiqué qu’elle pesait 36,3 kg, ce qui représente, compte
tenu de sa taille de 160 cm, un IMC de 14,17 kg/m
2
. Si l’augmentation de
cet indice est positive, celui-ci demeure bien inférieur à un IMC de 15
kg/m
2
permettant, sur le principe, l’intégration du [...] et à l’IMC de santé
minimal de 18 kg/m
2
préconisé par les médecins. Le besoin d’assistance
ou de traitement peut ainsi être tenu pour suffisamment établi s’agissant
de mesures provisionnelles, la recourante admettant elle-même que des
soins lui sont nécessaires et ayant déclaré s’engager à rester hospitalisée
jusqu’à ce qu’elle atteigne un IMC de 15 kg/m
2
. Sans prise en charge en
milieu hospitalier, les médecins craignent que le pronostic vital de
l’intéressée soit engagé à court terme ou que la maladie se chronicise,
entraînant de graves répercussions somatiques et psychosociales. Si
l’augmentation de l’IMC peut éloigner le danger vital, le danger demeure
concret pour la santé de la recourante au vu de son poids actuel, ce
qu’elle a elle-même évoqué lors de ses auditions des 12 et 26 février