2 -
terminées (I), dit que le placement à des fins d’expertise de la prénommée
est levé avec effet immédiat (II) et rendu la décision sans frais (III),
vu le recours, daté du 3 juin 2013 et faxé le lendemain,
interjeté par P.________ contre cette ordonnance dans lequel celle-ci
demande l’attribution du droit de garde sur sa fille,
vu les pièces au dossier;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, rendue le 29 mai 2013, a été
communiquée aux parties le jour même, de sorte que le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la
partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59
al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE
[Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174 et 175, et la jurisprudence citée),
qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer
qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa
demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174),
3 -
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le
dispositif de l’ordonnance entreprise mais conclut à l’attribution du droit
de garde sur sa fille,
que cette question ne fait pas l’objet de l’ordonnance
attaquée,
que le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt digne de
protection,
qu’au demeurant, il est formellement irrecevable, les actes de
procédure envoyés par télécopie n’étant pas admissibles (ATF 121 II 252
c. 3, résumé in JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 29 mai 2013 (E113.016013) est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.