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TRIBUNAL CANTONAL
E113.009381-130682
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:Mmes Favrod et Crittin Dayen
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 428, 445 al. 1 et 3, 447 al. 2 CC; 14 al. 1 Tit. fin. CC; 4 al. 1 et
5 al. 1 let. c LVPAE
Vu le signalement déposé le 6 mars 2013 par M.________ de
l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du Secteur de la
protection de l'adulte, à Lausanne, indiquant à la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois que Q.________, née le [...] 1970 et résidant
temporairement à l'hôtel [...] SA, à Lausanne, est actuellement en pleine
décompensation psychique, se trouve dans un grave état d'abandon et
présente un danger pour elle-même, si bien qu'il est urgent de la placer
dans un établissement approprié à des fins d'assistance et d'ouvrir une
enquête en vue d'un placement de longue durée en sa faveur,
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2 -
vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour,
par laquelle la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après :
juge de paix) a notamment ordonné le placement provisoire à des fins
d'assistance de Q., à l'Hôpital de Cery, Service de psychiatrie
générale, à Prilly, ou dans tout autre établissement approprié (I),
convoqué Q. et M.________ à son audience du 21 mars 2013 pour
instruire et statuer sur le maintien du placement de Q.________ par voie
d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins de
l'Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de la situation de
l'intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en
charge, dans un délai au 18 mars 2013 (IV), et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (V),
vu le rapport du 14 mars 2013 du Chef de clinique F.________ et
de la psychologue D.________ du Département de psychiatrie de Cery,
attestant que les troubles de Q.________ l'empêchent de prendre
conscience de l'ampleur de ses difficultés ainsi que de l'obligation dans
laquelle elle se trouve d'être prise en charge médicalement par une
structure prévue à cet effet,
vu les auditions respectives de Q.________ et de M.________ par
la juge de paix, le 21 mars 2013,
vu les déclarations de M.________ confirmant la nécessité
d'ordonner le placement à des fins d'assistance de Q.________ dans un
établissement adapté et celles de Q.________ admettant que son état de
santé se dégrade très rapidement lorsqu'elle est livrée à elle-même et
qu'il est nécessaire qu'elle bénéficie d'un encadrement médical plus
structuré,
vu l'ordonnance du 21 mars 2013, adressée pour notification le
28 du même mois, par laquelle la juge de paix a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance de Q.________, à l'Hôpital de Cery, à Prilly,
ou dans tout autre établissement approprié (I), ouvert une enquête en
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3 -
placement à des fins d'assistance en sa faveur (II), invité les médecins de
l'Hôpital de Cery à faire rapport sur l'évolution de sa situation et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai
au 30 avril 2013 (III), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la
cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V),
vu le recours interjeté le 5 avril 2013 par Q.________ contre
cette décision,
vu le courrier du Président de la Chambre des curatelles du 9
avril 2013, invitant la juge de paix, dans un délai au 11 avril 2013, à
prendre position sur le recours, respectivement à reconsidérer sa décision
(art. 450d al. 1 et 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), eu
égard, en particulier, au respect de l'art. 5 let. c LVPAE (loi d’application du
droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012,
RSV 211.255),
vu la réponse de la Juge de paix par télécopie du 10 avril 2013,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de
protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de
l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise a été rendue le 21 mars 2013 et a
été communiquée aux parties le 28 du même mois, de sorte que le
nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ;
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4 -
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance d'une
personne ayant un besoin urgent de protection (cf. art. 428 al. 1 et 445 al.
1 CC),
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures
provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p.
638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours formé contre une décision prise dans le
domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art.
450e al. 1 CC),
qu'en l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable à la forme,
que, le Président de la cour de céans a invité la juge de paix,
en application de l'art. 450d al. 1 et 2 CC, à prendre position sur le
recours, respectivement à reconsidérer sa décision, eu égard, en
particulier, au respect de l'art. 5 let. c LVPAE, dans un délai au 11 avril
2013,
que, dans sa réponse du lendemain, la juge de paix a déclaré
qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision;
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5 -
attendu que la Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par
les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision
n'est pas affectée de vices d'ordre formel,
qu'elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable
sous l'empire du nouveau droit),
que, selon les art. 428 et 442 al. 1 CC, l'autorité de protection
du domicile de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une
personne majeure à protéger dans un établissement ou sa libération,
que, selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184),
qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne
concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte
réunie en collège (art. 447 al. 2 CC), soit, dans le canton de Vaud, la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE),
que ce n'est que dans les cas d'urgence que le placement à
des fins d'assistance relève de la seule compétence du président de
l'autorité de protection, c'est-à-dire du juge de paix, lorsque l'autorité de
protection in corpore ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire
(art. 5 al. 1 let. c LVPAE),
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6 -
qu'en l'espèce, la juge de paix a déclaré, dans l'ordonnance
attaquée, avoir rendu sa décision, notamment en application des art. 445
CC et 5 al. 1 let. c LVPAE,
que le signalement de Q.________ a été communiqué à la Juge
de paix le 6 mars 2013,
que, le même jour, la magistrate saisie a pris des mesures
d'extrême urgence à l'égard de l'intéressée,
que l'audience de mesures provisionnelles qui a fait suite au
placement immédiat de Q.________ s'est tenue le 21 mars 2013 devant la
juge de paix,
qu'entre la date du prononcé des mesures d'extrême urgence
prises le 6 mars 2013 et celle de l'audience de mesures provisionnelles
précitée, la Justice de paix avait la faculté soit de tenir audience, soit de
fixer une audience à bref délai et d'entendre in corpore Q., puis de
rendre en collège une décision de mesures provisionnelles,
que, vu le laps de temps qui s'est écoulé entre la première
décision et l'audition de Q., la condition d'urgence posée par l'art.
5 al. 1 let. c LVPAE n'était plus réalisée,
que, dans la mesure où la juge de paix a procédé seule à
l'audition de Q.________ alors que l'intéressée aurait pu être entendue par
la justice de paix in corpore conformément à ce que prévoit l'art. 447 al. 2
CC, la décision n'est pas régulière,
que l'autorité de protection in corpore doit corriger la
procédure en procédant à l'audition de Q.________ et en rendant une
décision de mesures provisionnelles;
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7 -
attendu que le recours est en conséquence admis, le chiffre I
du dispositif de la décision attaquée étant annulé, ses autres chiffres (II à
V) pouvant, quant à eux, être confirmés,
que la cause est renvoyée à la justice de paix afin qu'elle
corrige la procédure dans le sens des considérants qui précèdent et rende
une nouvelle décision,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du dispositif de la décision est annulé, la cause
étant renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour procéder dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.,
-Mme M., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :