252
TRIBUNAL CANTONAL
D817.008889 - 171026
117
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 426, 445 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
juin 2017 par la
Justice de paix du district d'Aigle dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2017,
envoyée pour notification le 6 juin 2017 aux parties, la Justice de paix du
district d'Aigle (ci-après: justice de paix) a ordonné le placement provisoire
à des fins d'assistance de Z., né le [...] 1958, domicilié en droit à
[...], à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), a
dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (II) et a
déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).
En substance, les premiers juges ont constaté que Z.
avait augmenté sa consommation d'alcool et que son appartement était
insalubre. Sur le plan médical, ils ont retenu que l'intéressé souffrait
notamment d'une perturbation hépatique qui évoluait rapidement, qu'il
présentait un état neurologique préoccupant et une atrophie corticale et
sous corticale débutante, qu'il était atteint d'une neuropathie périphérique
avec un manque d'équilibre important dû à l'effet toxique de l'alcool et
qu'il était victime de crises d'épilepsie lors de ses sevrages. Les premiers
juges ont considéré que Z.________ n'avait pas conscience de ses difficultés
tant sur le plan médical que sur le plan de la vie quotidienne, qu'il se
négligeait de manière importante, qu'il était incapable de s'inscrire dans la
continuité d'un projet thérapeutique – toutes les tentatives ayant fini en
échec – et qu'en conséquence, seul un placement à des fins d'assistance
était à même de lui fournir l'aide et le traitement nécessaires.
B.Par acte du 13 juin 2017, remis à la Poste suisse le 14 juin
2017, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, s'opposant à son
placement à des fins d'assistance.
C.La Chambre retient les faits suivants :
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3 -
Par décision du 6 novembre 2014, la justice de paix a institué
une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion
au sens de
l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Z., et a nommé W. en
qualité de curatrice, à charge pour elle de représenter la personne
concernée dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses
revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence,
d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires.
Le 23 février 2017, W.________ a sollicité de la justice de paix
qu'une enquête en placement à des fins d'assistance soit ouverte en
faveur de Z.. Elle a expliqué que ce dernier avait augmenté sa
consommation d'alcool de manière importante et qu'il avait dû être
hospitalisé à plusieurs reprises. Elle a indiqué, qu'afin d'assurer la
continuité de l'autonomie de Z., il avait été nécessaire de faire
appel à une aide-ménagère, à une infirmière et au Centre médico-social
(ci-après : CMS) pour la livraison de repas à domicile. Une visite mensuelle
médicale auprès de son psychiatre avait également été instaurée. Elle a
signalé que malgré ces démarches, l'état de salubrité de l'appartement de
la personne concernée ne s'était pas amélioré et qu'il n'était plus possible
pour lui d'y vivre. Elle a précisé que Z.________ avait menacé de se suicider
si un placement à des fins d'assistance devait être prononcé.
Par courriel du 3 mars 2017, [...], intervenante au CMS, a
informé la curatrice qu'il y avait passablement de problèmes avec la
distribution des repas. Z.________ laissait régulièrement des mots sur sa
porte annonçant son absence et demandant de mettre les repas au frais.
Les livreurs du CMS ont constaté qu'il y avait six soupes, quatre desserts
et un repas entier dans le réfrigérateur et que celui-ci était dans un état
insalubre.
Par courriel du même jour, le Dr T., Chef de clinique à
la Fondation de Nant, a informé W. qu'il avait eu un entretien avec
Z.________ qui avait une alcoolémie de 0.2. Il a indiqué que sur le plan
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4 -
médical sa situation était encore d'un niveau acceptable, mais qu'il
présentait un manque d'équilibre important dû à des séquelles. Il a précisé
qu'il préconisait un signalement aux autorités, mais que, sur le plan
médical, il n'avait pas de critères suffisants pour le faire, ni pour ordonner
un placement à des fins d'assistance. Il a encore indiqué que dorénavant
Z.________ serait soumis à une prise de sang bimensuelle effectuée par le
CMS.
A l'audience du 15 mars 2017 tenue par la justice de paix dans
le cadre de l'enquête en placement à des fins d'assistance et en
modification de la curatelle instituée en faveur de Z., ce dernier a
déclaré qu'il se sevrait "tout seul", malgré ses crises d'épilepsie et l'avis
contraire des médecins. W. a déclaré que Z.________ n'était pas
toujours conscient de ses difficultés et qu'il n'était pas en mesure de
prendre les décisions adéquates en ce qui concerne son quotidien.
Par lettre du 25 avril 2017, le Dr T., et [...], infirmier à
la Fondation de Nant, ont porté à la connaissance de la justice de paix la
situation médicale de Z.. Ils ont informé l'autorité qu'ils avaient
suivi la personne concernée à deux reprises, la première fois de juin 2010
à janvier 2015. Ils ont relevé que la prise en charge avait toujours été
marquée par un manque de compliance de l'intéressé, par ses
irrégularités aux entretiens, par des longues périodes d'interruption, et par
un déni et une banalisation importants de sa consommation d'alcool et ses
conséquences au niveau psychique et somatique. Ils ont indiqué que la
deuxième prise en charge avait débuté en mars 2016 ensuite d'une
hospitalisation à Monthey, suivie d'une longue récupération à la Fondation
[...] due à la dégradation de son état physique. Ils ont précisé que suite à
une consommation d'alcool excessive la personne concernée avait dû à
nouveau être hospitalisée à Monthey, puis avait séjourné à la Fondation
[...]. Ils ont ajouté qu'après sa sortie, Z.________ avait continué son suivi à
l'unité de traitement des dépendances [...], mais que son attitude n'avait
pas évolué. Ils ont signalé que la personne concernée présentait une
perturbation hépatique et neurologique qui évoluait rapidement. Ils ont
expliqué que le patient était atteint d'une neuropathie périphérique avec
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5 -
un manque d'équilibre important dû à l'effet de l'alcool, ainsi que d'une
atrophie cérébrale corticale et sous-corticale débutante conséquente à
une consommation d'alcool chronique.
Dans son rapport d'expertise du 12 mai 2017, le Dr H.,
psychiatre psychothérapeute FMH, a constaté que Z. souffrait
d'une dépendance à l'alcool grave compliquée d'une atteinte neurologique
sous la forme d'une polyneuropathie des membres inférieurs, engendrant
des troubles de l'équilibre et de la marche, aggravés en période d'abus.
L'expert a relevé qu'il n'avait qu'une conscience très partielle de ses
problèmes médicaux et de ses difficultés au quotidien. Il a ajouté que
Z.________ se négligeait de manière importante et ne gérait pas son
ménage et que, sur le plan administratif, il ne paraissait pas à même de
prendre la moindre décision utile. Sur le plan psychique, son alcoolisme
contribuait à son anosognosie et au déni de la gravité du problème. Sur le
plan physique, les conséquences de sa dépendance entraînaient une
dénutrition à l’admission, l'aggravation de sa polyneuropathie, une
stéatose hépatique et un risque majeur de crise d'épilepsie lors des
sevrages. La personne concernée présentait un danger pour elle-même si
elle restait à domicile, en raison du délabrement du logement ainsi qu'en
raison d'un risque de chute ou de crise d'épilepsie. Le praticien a estimé
que Z.________ était incapable de s'inscrire dans un programme
thérapeutique ambulatoire et qu'une prise en charge institutionnelle à
long terme se révélait indispensable.
Une audience a été tenue le 1
er
juin 2017 par la justice de paix
dans le cadre du placement à des fins d'assistance de Z.________ et en
modification de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. La personne
concernée ne s'est pas présentée pour des raisons médicales. W.,
qui était présente, a signalé à l'autorité que Z. avait menacé de se
suicider si un placement institutionnel était ordonné en sa faveur et a
précisé que selon elle, un tel placement était pourtant indispensable au vu
de la situation.
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6 -
Entendu à l'audience de ce jour par la Chambre de céans,
Z.________ a déclaré qu'il était toujours placé à la Fondation [...], mais qu'il
était opposé à une prise en charge institutionnelle peu importe l'endroit. Il
a expliqué que depuis la mort de son compagnon et de sa mère, il avait
tenté de se sevrer seul, mais que cela lui avait provoqué des crises
d'épilepsie. Il a insisté sur le fait qu'il avait pris de manière volontaire la
décision d'arrêter sa consommation d'alcool. Questionné sur son futur, il a
indiqué qu'il le percevait de manière positive. Il a estimé pouvoir
parfaitement s'en sortir avec l'aide du CMS, d'une infirmière et d'une aide
au nettoyage. S'il était conscient d'être atteint d'un alcoolisme sévère et
souffrir de problèmes neurologiques en lien avec sa consommation
d'alcool, il était également conscient d'avoir un problème, mais qu'il allait
"résister". Il a déclaré, que selon lui, sa situation était suffisamment
stabilisée pour pouvoir mettre fin à la prise en charge institutionnelle et
qu'il serait convenablement accompagné par les divers intervenants une
fois rentré chez lui.
Egalement entendu en remplacement de W.,
G., curateur, a déclaré qu'à chaque fois que Z.________ allait mieux
et qu'il rentrait chez lui, il rechutait à nouveau dans la consommation
d'alcool. Afin d'éviter qu'un tel schéma se reproduise, il a préconisé une
hospitalisation à plus long terme. Il a signalé que le bailleur de Z.________
avait remis l'appartement en état.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de
protection de l'adulte ordonnant le placement provisoire à des fins
d'assistance de Z.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision répond aux
règles formelles imposées par la loi.
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8 -
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
En l’espèce, le recourant, dûment cité à comparaître à
l’audience de la justice de paix appointée au 1
er
juin 2017 n’a pas été
entendu par l’autorité de protection pour des raisons médicales. La
Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit (cf. 450a CC), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la
présente procédure. Il y a dès lors lieu de considérer que le droit d’être
entendu du recourant a été respecté.
2.3
2.3.1En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.
450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état
de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; ATF 140 III 105
consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le
tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand")
au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral
du
28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après :
Message], FF 2006, pp. 6635 ss., spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
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9 -
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé et de se fonder sur un simple rapport
médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.3.2En l’espèce, l’autorité de protection, qui dispose d’un large
pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), a ordonné le placement à des fins
d’assistance provisoire du recourant. Cette décision est fondée sur un
rapport d’expertise du 12 mai 2017 du Dr H., psychiatre
psychothérapeute FMH, dont l’avis, d’autant qu’il s’agit de mesures
provisionnelles, est suffisant pour le prononcé d’un placement à des fins
d’assistance. Cet avis est du reste corroboré par celui du Dr T.,
Chef de clinique à la Fondation de Nant, qui a signalé le cas de Z.________
à l'autorité de protection.
3.1Le recourant conteste son placement provisoire à des fins
d'assistance faisant valoir qu'il s'était sevré seul.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être
placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles
psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale
ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne
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10 -
peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou
de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi
que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015
consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la
référence au Message, FF 2006, p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la
déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence,
congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006, p. 6677). Il
y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle
qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une
institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin : la notion est
plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance
(Message, FF 2006, p. 6695).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ;
Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p.
596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance
ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre
façon que par un internement ou une rétention dans un établissement
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constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment
être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son
besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement
stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans
interruption (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140
III 101 consid. 6.2.3 et les références).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée d’office dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées
(art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte
paraît un peu plus restrictif que l’ancienne réglementation (art. 397a al. 3
aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l’état du patient, mais
sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en
effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge
ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas
encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(« Drehtürpsychiatrie » ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n.
2079 pp. 603-604 et les réf. cit.).
La notion d'institution doit être interprétée de manière large
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 35 ad
art. 426 CC, p. 2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais
aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de
mouvement des personnes concernées, de par les mesures
d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée
appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle
permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée,
appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014
du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n.
1203, p. 584 ;).
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12 -
3.2.2S'agissant en particulier d'une dépendance à l'alcool, il est
aujourd'hui admis qu'elle relève d'un trouble psychique. Un placement
pourra être envisagé dans une perspective de soins et de sevrage, mais
ne pourra en revanche pas être ordonné comme une protection contre
l'objet de la dépendance à court terme (ATF 134 III 293). Dans un arrêt du
16 novembre 2012, le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis le placement d'un
alcoolique chronique en vue d'une préparation progressive à l'abstinence
(TF 5A_796/2012 consid. 2). La Chambre des curatelles a quant à elle
confirmé des placements prononcés à l'encontre de personnes
dépendantes, au motif que toute alcoolisation supplémentaire pouvait être
fatale à l'intéressé en raison des atteintes déjà importantes des organes
vitaux, notamment du foie (CCUR 2 août 2016/165). Le principe de
subsidiarité impose toutefois qu'il soit renoncé au placement lorsque la
problématique addictive peut être stabilisée autrement qu'en institution et
que l'assistance personnelle peut être fournie d'une autre manière (CCUR
3 octobre 2014/59).
3.2.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.3En l'espèce, Z.________ souffre d'une dépendance à l'alcool
grave compliquée d'une atteinte neurologique sous la forme d'une
polyneuropathie des membres inférieurs qui engendrent des troubles de
l'équilibre et de la marche aggravés en période d'abus. Il a en outre eu
plusieurs crises d'épilepsie ensuite du sevrage qu'il a entamé seul et a
séjourné à plusieurs reprises à l'hôpital. Selon les pièces au dossier et les
déclarations des divers intervenants, livré à lui-même, Z.________ ne tient
pas son ménage et se nourrit mal, alors qu'il est pourtant encadré par le
CMS, une infirmière et une aide au ménage. Son problème d'équilibre
pourrait en outre le faire chuter gravement, notamment en cas de
consommation excessive. Un retour immédiat de Z.________ à son domicile
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13 -
ne paraît en l'état pas envisageable au vu du danger potentiel que cela
représente pour lui. Comme l'a préconisé l'expert, il est important que
Z.________ puisse bénéficier dans un premier temps d'un sevrage en milieu
hospitalier. Son placement provisoire à des fins d'assistance paraît être
actuellement la seule solution envisageable pour lui apporter l'aide et le
traitement dont il a besoin, car toute alcoolisation supplémentaire pourrait
en effet lui être fatale. En revanche, la Chambre estime que Z.________
semble aujourd'hui avoir pris conscience de sa problématique et des
maladies dont il souffre en lien avec sa consommation excessive. Cette
prise de conscience permettrait d'envisager la mise en place d'un
traitement ambulatoire et offrirait la possibilité à la personne concernée
de pouvoir réintégrer son logement, d'autant plus que les problèmes liés
au délabrement de son domicile paraissent réglés. Afin de privilégier cette
solution, il y aurait lieu que l'autorité de protection prenne contact avec
les médecins psychiatres autorisés par le Département de la santé et
l’action sociale habilités à prononcer des mesures ambulatoires, afin
d'examiner l'opportunité d'une telle mesure. Le but d'une cette démarche
est d'éviter que Z.________ continue les allers-retours entre son domicile et
les milieux hospitaliers, et qu'une solution pérenne puisse être mise en
place. L'audience fixée par la justice de paix le 29 juin 2017 en vue de la
clôture de l'enquête en placement à des fins d'assistance et en
modification de la mesure de curatelle en faveur de Z.________ semble
donc en l'état prématurée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-Mme W., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Fondation [...],
et communiqué à :
-Mme la juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :