252
TRIBUNAL CANTONAL
D516.034006-161798
230
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 446 CC, 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 6 octobre 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision prise lors de l’audience du 6 octobre 2016, le Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une
enquête en institution d’une mesure de protection en faveur d’B.________
et a informé l’intéressé qu’il allait solliciter l’intervention du médecin-
délégué de la ville de Lausanne. L’invitant à collaborer avec ce dernier, il
lui a indiqué que le rapport qui s’ensuivrait lui serait remis pour sa parfaite
information, dès sa réception.
B.Par acte du 14 octobre 2016, B., contestant l’ouverture
de l’enquête et la décision de l’autorité de protection de solliciter
l’intervention d’un médecin-délégué, a recouru contre cette décision,
concluant en substance à ce que l’autorité de protection n’entre pas en
matière sur le signalement formé le 14 juillet 2016 par la Police de
Lausanne (art. 13 al. 4 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]).
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Le 10 juin 2016, la Police de Lausanne (ci-après : la police) est
intervenue au domicile d’B., chemin [...], à Lausanne, afin de
mettre à exécution une ordonnance de mise sous séquestre d’armes
délivrée par le Chef de la Police administrative de la Police cantonale
vaudoise le 29 avril 2016.
Le 14 juillet 2016, la Brg. [...] a adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne un « Signalement de taudis » dans lequel elle
indiquait que l’entier du logement d’B.________ ainsi que le garage
regorgeaient d’un désordre indescriptible et affichaient un état de saleté
repoussant alors qu’il s’échappait de la cave des odeurs pestilentielles.
Elle signalait encore que durant son intervention, à laquelle avait participé
-
3 -
l’Adj. [...], elle avait été rejointe par [...], responsable de la police des
chiens pour la ville de Lausanne, B.________ ne s’étant pas annoncé
comme propriétaire du canidé qui occupait son appartement et n’ayant
jamais donné suite à la convocation du poste de quartier de [...] qui l’avait
maintes fois convoqué pour procéder aux démarches d’inscription. La
police précisait enfin que tout au long de son intervention, B.________
s’était montré très nerveux et vindicatif, se croyant victime d’une
machination visant à lui nuire et ne semblant pas prendre conscience des
risques sanitaires qu’il courait.
2.Par avis du 29 juillet 2016, le juge de paix a informé B.________
qu’il ouvrait une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en
placement à des fins d’assistance.
Par lettre du même jour, le juge de paix a adressé à la Dresse
[...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Médecin
déléguée pour le district de Lausanne, le rapport de police précité et lui a
demandé, dans la mesure où l’état d’B.________ lui semblait alarmant, de
rencontrer celui-ci au plus vite et de lui rendre un rapport sur sa situation.
Au besoin, il l’invitait à prendre toutes mesures immédiatement utiles et la
priait de se déterminer sur l’opportunité d’instaurer une mesure de
curatelle à son endroit.
Par courriers des 6 et 18 août 2016, B.________ a requis de la
justice de paix, en substance, qu’elle procède à la clôture de l’enquête
ouverte à son encontre.
Par avis du 19 août 2016, la Dresse [...] a convoqué B.________
à son cabinet le 25 août 2016 à 18 heures 30.
Le 24 août 2016, le juge de paix, accusant réception des
courriers d’B.________ des 18 et 21 août 2016, a cité celui-ci à comparaître
personnellement à son audience du 6 octobre 2016 pour examiner
l’opportunité d’ouvrir une enquête en institution d’une mesure de
protection et placement à des fins d’assistance en sa faveur. Le même
-
4 -
jour, il a écrit à la Dresse [...] qu’il annulait sa demande de rapport
médical.
3.Lors de son audition par le juge de paix le 6 octobre 2016,
B.________ a estimé que le comportement de la police lors de l’intervention
à son domicile n’était pas adéquat. Sans nier qu’il y ait eu du désordre
chez lui, il considère que l’Etat n’a pas à s’immiscer dans sa vie privée ; ne
présentant aucun danger pour la société, il ne comprend pas pourquoi ses
armes ont été saisies et soutient que l’intervention policière a eu lieu de
manière abusive. Il a encore indiqué qu’il avait actuellement suspendu son
activité professionnelle en raison des diverses procédures judiciaires
auxquelles il était partie. Vivant de ses économies et des aides de sa
famille, il estimait qu’il serait difficile pour lui de demeurer en Suisse
(ndlr : le prénommé est de nationalité belge). Le juge lui ayant
longuement expliqué la nature et les modalités d’un examen médical de la
part d’un médecin-délégué de la ville, B.________ a déclaré qu’il refusait de
se soumettre à un examen médical, que le rapport de la police établi à son
sujet était mensonger, qu’il ne s’était présenté devant le juge que pour
exprimer son désaccord quant à son contenu et qu’il requérait que la
procédure soit close en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE. Enfin, il ajoutait
que son chien se portait bien, preuve en était le rapport du 11 juin 2016
de la SVPA (Société vaudoise de la protection des animaux) qui attestait
d’un état d’embonpoint adéquat et d’une bonne vitalité.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a adressé au Dr [...] une
copie du signalement précité et du procès-verbal de l’audience du 6
octobre 2016. Dans la mesure où le rapport de police paraissait alarmant
et qu’B.________ avait donné son accord, il priait le prénommé de
rencontrer la personne concernée et lui rendre rapport sur sa situation,
dans un délai échéant le 9 novembre 2015. Au besoin, il l’invitait à
prendre toutes mesures immédiatement utiles et l’invitait à se déterminer
sur l’opportunité d’instaurer une mesure de protection à son endroit.
Le 12 octobre 2016, le Dr [...] a écrit à B.________ qu’il avait été
prié par la justice de paix de lui adresser un rapport au sujet de sa
-
5 -
situation actuelle, l’informant qu’il viendrait le voir à son domicile le mardi
25 octobre 2016 à 11 heures 30.
Par lettre du 13 octobre 2016, B.________ a demandé à la
justice de paix s’il lui était possible de consulter un médecin de son choix,
précisant qu’il s’agirait d’un médecin choisi au hasard dès lors qu’il n’avait
jamais consulté à Lausanne, ni du reste en Suisse.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture
d’enquête et d’examen médical.
1.2Les conditions de recevabilité des recours pouvant être
introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et
76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de
protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit
ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014
du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que
celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou
l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent
être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions
de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit
cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19
- 6 -
septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5
décembre 2012 ch. 1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal
cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les
décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses
membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles
connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et
jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale
la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours
déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président
ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet.
1.3La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi
établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont
applicables au présent recours.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre
réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir
contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à
la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions
d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le
recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1
CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est
réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
Bâle 2014, nn 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier, Droit de la protection
de l’adulte, 2016, n. 250, p. 127 ; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue
Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire.
En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel, sous réserve des art. 450 à 450e
-
7 -
CC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel
s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission
des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours
directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne
devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le
rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012
RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que
le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette
disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par l’art.
450 CC et ne concerne pas l’élargissement du champ d’application des art.
450ss CC.
Dans sa Circulaire n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1, le Tribunal
cantonal a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur
le champ d’application des art. 450 ss CC, il convenait de suivre la
doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les
décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant
ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette
disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait
que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19
septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 5 mars 2015/58), il y a lieu de retenir,
conformément à la Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et
les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450
CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de
l’art. 450f CC.
En l’espèce, dirigé contre une décision ordonnant un examen
médical, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du
29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et
de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de
la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter
atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé
(TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet
-
8 -
2014/132 et réf. ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les
décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III
164). Le recours doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification
(Colombini, loc. cit.).
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection en sa
faveur, son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement
réparable, l’intéressée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai
2015/117 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).
1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
-
9 -
2.1Le recourant refuse d’être soumis à un examen médical qui
pourrait, le cas échéant, déboucher sur l’institution d’une mesure de
protection, soutenant en substance que l’autorité de protection a abusé de
son pouvoir d’appréciation.
2.2Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle
peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.
Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
Pour qu’une expertise ou un examen médical soit
proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de
l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il
doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de
conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014
consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, elle doit apparaître comme nécessaire pour
fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la
mesure de protection qui entre en considération.
2.3En l’espèce, l’autorité de protection a chargé un médecin-
délégué de rencontrer l’intéressé et de lui rendre compte de la situation
ainsi que de se déterminer sur l’opportunité d’instaurer une mesure de
protection à son endroit. Au regard du signalement de la police, la
situation du recourant est alarmante et le contexte décrit permet de
conclure à un possible besoin de protection. Dans ces circonstances, la
décision du juge de paix ordonnant l’intervention d’un médecin est
proportionnelle et nécessaire pour permettre à l’autorité de protection de
prendre une décision en connaissance de cause. Pour le surplus, la
désignation à cet effet du médecin-délégué de la ville ne prête pas le flanc
à la critique, le recourant n’établissant aucune circonstance pertinente et
motivée permettant de remettre en question son impartialité ou son
indépendance, sa seule qualité de médecin-délégué de la ville ne
constituant pas une telle circonstance.
- 10 -
3.En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
- 11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________, qui le reçoit également sous pli simple,
et communiqué à :
-Dr. [...],
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :