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TRIBUNAL CANTONAL
D516.006756-160431
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426 ss, 449a, 450 ss CC ; 241 al. 3 CPC ; 43 al. 2 CDPJ ; 74a al.
4 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24
février 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
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En fait et en droit :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2016,
adressée pour notification le 9 mars 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle de
portée générale en faveur de K.________ (I), commis une expertise sur
l’opportunité de ces mesures et mandaté l’Institut universitaire de
psychiatrie légale du CHUV (II), institué une curatelle de représentation et
de gestion provisoire en faveur de K.________ (III), désigné en qualité de
curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des tutelles
et curatelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), réglé le mandat (V à
VII), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de K.________
à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (VIII),
délégué aux médecins assurant la prise en charge de l’intéressé la
compétence de lever la mesure pour le cas où les circonstances le
justifieraient, lesdits médecins devant dans cette hypothèse en informer
sans délai le juge de céans (IX), invité en tout état de cause les médecins
de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de
K.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge,
dans un délai de trois mois dès notification de la présente ordonnance (X),
dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au
fond (XI) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (XII).
2.Par acte de son conseil du 11 mars 2016, K.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant à la levée de son placement à des
fins d’assistance et à ce que seule une curatelle de représentation soit
instituée.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à K.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet
au 11 mars 2016, le bénéfice de celle-ci comprenant l’exonération
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d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office en la
personne de Me Jean-Pierre Bloch.
Par courrier du 17 mars 2016, le premier juge a renoncé à se
déterminer ou à reconsidérer sa décision et s’est référée à ses
considérants. La prise de position de l’autorité de protection a été
communiquée le même jour aux parties, qui ont été citées à comparaître à
une audience de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 21
mars 2016.
A l’audience, le recourant a déclaré qu’il ne contestait pas la
curatelle de représentation et de gestion, mais qu’il s’opposait au
placement. Ayant procédé à l’audition du recourant et de son conseil, de
la curatrice provisoire de K.________ et de [...], témoin amené par celui-ci,
la cour de céans a décidé de suspendre l’audience, afin de permettre aux
intéressés de mettre en place des mesures ambulatoires en vue d’un
retour à domicile du recourant.
La reprise de l’audience a été fixée au 2 mai 2016 et Me Bloch
invité à produire un projet de mesures ambulatoires une semaine avant
celle-ci.
3.Par lettre du 5 avril 2016, les [...], médecin associé, chef de
clinique et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie,
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV, ont requis
de l’autorité de céans l’autorisation de transférer K.________ à l’EMS [...] à
Pully.
Par courrier 5 avril 2016, la Présidente de la Chambre des
curatelles (ci-après : présidente) leur a répondu que si l’EMS en question
était en mesure de fournir les soins dont K.________ avait besoin et de
prendre en charge sa problématique de dépendance à l’alcool dans un
cadre surveillé, rien ne s’opposait à son transfert. Le même jour, la
présidente a demandé au conseil de la personne concernée si celle-ci
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adhérait à cette nouvelle prise en charge et, cas échéant, retirait son
recours.
Le 21 avril 2016, le conseil du recourant a fait parvenir à la
cour de céans, en vue de la reprise d’audience, une ordonnance du Dr [...]
ainsi qu’une attestation du [...]. Par lettre de son conseil du 26 avril 2016,
K.________ a déclaré qu’il maintenait son recours.
Lors de la reprise d’audience du 2 mai 2016, après avoir
entendu le recourant et sa curatrice provisoire, la présidente a demandé à
Me Bloch s’il était prêt à renoncer à son mandat, auquel cas la justice de
paix devrait désigner à K.________ un curateur de représentation qui
finaliserait les mesures ambulatoires. Me Bloch ayant donné son accord,
K.________ a déclaré retirer son recours.
4.Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en
prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre des
curatelles statuant en autorité collégiale s’agissant d’une décision prise à
l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
5.Le retrait du recours a pour conséquence le maintien du
placement provisoire à des fins d’assistance de K.________, et la cour de
céans invite en conséquence la justice de paix à poursuivre l’enquête
ouverte à l’encontre de l’intéressé.
En cas de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al. 4 2
è
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours ordonne, si nécessaire,
la représentation de la personne concernée et désigne un curateur
expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique, cette
disposition reprenant le principe posé à l’art. 449a CC (Steck, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 450e CC, p. 942).
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La représentation est nécessaire lorsqu’il résulte des circons-
tances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure
de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au
surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un
représentant (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique
COPMA, n. 1.171, p. 69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de
l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59), et l’autorité de protection, comme
l’instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la
représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC,
p. 889),
En l’occurrence, les circonstances de l’espèce rendent
nécessaire la représentation de la personne concernée dans la procédure
et la cour de céans invite l’autorité de protection à désigner à K.________
un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine
juridique, en application de l’art. 449a CC.
6.Me Jean-Pierre Bloch, conseil d’office du recourant, doit être
indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure.
Dans sa liste d’opérations, il allègue avoir consacré 4 heures 30 à la
procédure d’appel, ses débours se montant à 50 fr. (« nombreuses
photocopies »), frais de vacation par 240 fr. en sus, ce qui n’est pas
excessif. L’indemnité totale de l’avocat Jean-Pierre Bloch est ainsi arrêtée
à 1'188 fr. (810 fr. pour ses honoraires, 240 fr. pour ses déplacements, 50
fr. pour ses débours, TVA par 88 fr. en sus).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de K.________.
II. La Justice de paix du district de Lausanne est invitée à
désigner un curateur avec pour mission de représenter
K.________ dans la procédure (art. 449a CC).
III.L’indemnité de Me Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 1'188
fr. (mille cent huitante francs), débours et TVA compris.
IV.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour K.________),
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
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[...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :