Beschwerde in einer Erwachsenenschutzsache wegen Verspätung abgewiesen

CCUR d514-051631-41/2015Kantonsgericht / Beistandschaftskammer12.02.2015ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ erhob bei der kantonalen Kammer für Erwachsenenschutz Beschwerde gegen eine vom Friedensrichter des Jura-Nord vaudois angeordnete vorsorgliche Beistandschaft für Erwachsene. Die Kammer stellte fest, dass der Entscheid im Januar 2015 eröffnet und abgeholt worden war, sodass die zehntägige Frist nach dem Zivilgesetzbuch vor der am 6. Februar 2015 eingereichten Beschwerde abgelaufen war. Die Beschwerde war daher unzulässig. Das Gericht entschied ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 445 al. 3 et 450 CC; Berechnung der Beschwerdefrist gegen eine vorsorgliche Erwachsenenschutzmassnahme; eine nach Ablauf der gesetzlichen Frist erhobene Beschwerde ist unzulässig. Die Frist beginnt mit der Eröffnung des Entscheids; wurde die Sendung vom Empfänger abgeholt, ist für den Beginn der Frist das Abholdatum massgebend, sofern es durch die Postsendungsverfolgung belegt ist. Die Unzulässigkeit wegen Verspätung kann von Amtes wegen festgestellt werden. Zudem kann die Behörde ohne Kosten entscheiden, wenn der anwendbare Tarif dies vorsieht (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

252 TRIBUNAL CANTONAL D514.051631-150227 41 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 février 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 398, 445 et 450 CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015, envoyée pour notification le lendemain, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a confirmé l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 397 (recte : 398) et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’E.________ (I), dit que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (II), maintenu D.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice provisoire aura

  • 2 - pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à E., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E. (V), levé immédiatement la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée à titre provisoire à l’encontre du prénommé (VI), dit que les frais suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII), vu le recours interjeté le 6 février 2015 par E.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur d’E.________, que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

  • 3 - qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant le 16 janvier 2015, que, selon l’avis «Track and Trace» de la Poste, elle a été retirée le 19 janvier 2015, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 janvier 2015, que le recours interjeté le 6 février 2015 est donc tardif, qu’il est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Mme D., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was filed after expiry of the deadline and is therefore inadmissible.

The order was notified on 16 January 2015 and collected on 19 January 2015; the appeal deadline expired on 29 January 2015, so the appeal lodged on 6 February 2015 was late.

The decision may be rendered without judicial costs.

The court relied on the applicable tariff provision allowing a fee-free decision in this procedural setting.

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