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TRIBUNAL CANTONAL
D514.048701-150170
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 445, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre l’ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2015 par la Justice de paix du
district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier
2015, envoyée pour notification aux parties le 19 janvier suivant, la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ordonné
l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à
des fins d’assistance à l’encontre de I.________ (I), institué une curatelle de
portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II),
nommé en qualité de curateur provisoire Z., assistant social
auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après:
OCTP) (III), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle à I., de la représenter et de gérer ses biens avec
diligence (IV), invité le curateur à contacter sans tarder le médecin de
garde en vue de faire rapport au juge sur la nécessité d’un placement à
des fins d’assistance de l’intéressée, cas échéant d’ordonner son
hospitalisation d’office (V) invité le curateur à remettre au juge dans un
délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des
biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l'approbation du juge de céans avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de I.________ (VI),
autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de
I.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII)
et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une curatelle de portée générale provisoire en faveur de
I.. Ils ont notamment retenu que I. présentait une
symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution et
une symptomatologie dépressive, qu’elle était anosognosique, qu’elle
refusait toute collaboration, que la situation de I.________ avait été signalée
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en urgence, que le Centre social régional de la ville de Lausanne (ci-
après : CSR) avait atteint les limites de ses possibilités d’intervention,
qu’elle ne produisait pas les pièces nécessaires au renouvellement de son
revenu d’insertion et celles pour lui trouver un lieu de vie stable, et que sa
situation était en péril tant sur le plan personnel que financier.
B.Par acte motivé du 30 janvier 2015, I.________ a recouru contre
cette décision, contestant le bien-fondé de la curatelle de portée générale
provisoire instituée en sa faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Dans un rapport établi le 28 novembre 2014 à l’attention de la
justice de paix, [...], assistante sociale auprès du CSR, a fait part de ses
inquiétudes concernant la situation de I.________ suivie depuis le mois
d’octobre 2013. Elle a exposé en bref que I.________ avait épuisé son droit
aux indemnités de chômage le 31 juillet 2010, qu’après avoir vécu
quelques années sur ses économies, elle avait sollicité une aide financière
par le revenu d’insertion en octobre 2013, qu’elle était sans domicile fixe
depuis avril 2013, qu’elle avait perdu son logement où elle avait vécu
depuis 1989 à la suite d’un conflit avec sa gérance, qu’elle disait être
hébergée par des connaissances et loger dans des hôtels, qu’elle
fournissait très peu de factures d’hôtels, qu’elle se déplaçait dans ces
logements provisoires avec huit à dix valises, que toutes les démarches
entreprises pour l’aider à trouver un logement étaient mises en échec par
son refus de collaborer, qu’elle refusait de s’inscrire auprès des logements
subventionnés, posait des exigences quant à un futur logement et ne
montrait pas les démarches déjà entreprises, qu’elle se plaignait pour sa
part du fait que la ville de Lausanne ne lui ait pas fourni d’appartement,
que son inquiétude allait grandissante avec l’arrivée de l’hiver et qu’elle
avait atteint les limites de ce qu’elle pouvait faire pour venir en aide à
I.. Elle a également observé que I. se plaignait de problè-
mes de santé, disant avoir des douleurs horribles et avoir besoin de vivre
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près d’un centre médical d’urgence, qu’elle disait être à bout
physiquement et moralement, évoquant le suicide, qu’elle exprimait
beaucoup de rancœur et d’agressivité envers la société, les
administrations et la vie en général, qu’elle disait se sentir persécutée,
que l’intéressée ne voulait pas consulter un médecin, préférant pratiquer
l’automédication, qu’elle ne donnait pratiquement jamais d’informations
précises quant aux noms de ses médecins, aux noms des hôtels et des
personnes qui l’hébergeaient, qu’elle ne produisait pas les documents
demandés, que l’aide financière dont I.________ bénéficiait risquait d’être
remise en question et que chaque fois qu’elle avait un rendez-vous, elle
appelait une demie heure avant pour dire qu’elle était dans l’impossibilité
de s’y rendre.
Le 2 janvier 2014, la Dresse [...] a déposé un rapport
concernant I.. La Dresse a expliqué que I. présentait au
premier plan une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes
de persécution et, au deuxième plan, une symptomatologie dépressive,
qu’un trouble du spectre de la schizophrénie était possible, qu’elle
semblait avoir des difficultés psychiques depuis 2004, qu’elle n’avait pas
de médecin traitant depuis 2008, qu’elle avait tenté de soigner elle-même
une blessure au poignet après une chute en septembre 2014, qu’elle
avait finalement consulté un médecin à la fin du mois de décembre 2014,
qu’ayant attendu trop longtemps avant de consulter, il n’était pas sûr
qu’elle retrouve la mobilité de son poignet, qu’elle se mettait en danger en
ne consultant que tardivement pour ses problèmes de santé, ne faisant
pas confiance au monde médical, qu’elle était anosognosique de son
trouble psychiatrique, qu’elle estimait n’avoir aucun problème
psychiatrique, qu’elle n’était pas intégrée socialement et sans suivi stable
et que la prise en charge psychiatrique ambulatoire avait été tentée, mais
qu’elle avait échoué au vu de son manque de collaboration. En conclusion,
la Dresse a préconisé le placement à des fins d’assistance de I.________ en
milieu psychiatrique afin de préciser le diagnostic, d’instaurer un
traitement et de définir la suite de sa prise en charge, ainsi que
l’institution d’une curatelle, une réévaluation de la nécessité de cette
mesure devant être faite une fois son état psychique stabilisé.
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Par courrier parvenu à la justice de paix le 8 janvier 2015,
I.________ a réagi à sa convocation à l’audience du 15 janvier 2015,
relevant en bref qu’elle n’avait pas connaissance de la demande du CSR
du 28 novembre 2014, que la Dresse [...] lui avait dit qu’elle n’avait rien
de spécial à signaler à son sujet et que les assistantes sociales ne lui
avaient pas trouvé de logement.
Lors de son audience du 15 janvier 2015, la justice de paix a
procédé à l’audition de I.. Elle a déclaré en substance qu’elle était
opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, qu’elle était capable
de gérer seule ses affaires administratives et financières, que les extraits
de comptes postaux dont elle disposait ne correspondaient pas à la réalité
car elle disposait d’environ 1'000 francs d’économies, qu’elle n’avait pas
consulté son médecin traitant depuis 2010, qu’elle était diplômée en
psychologie, qu’elle n’avait besoin d’aucun suivi psychiatrique, qu’elle
espérait retrouver rapidement un travail et un logement, de sorte qu’elle
n’avait ainsi pas demandé de subside pour l’assurance maladie, que son
mobilier se trouvait dans un garde-meubles loué au nom d’une amie, que
les assistantes sociales n’avaient pas réussi à l’aider à retrouver un
logement, qu’elle logeait dans divers hôtels et que son courrier devait être
envoyé à la poste restante. Egalement entendue, la Dresse [...] a indiqué
que I. se promenait en permanence avec quatre valises contenant
toutes ses affaires, qu’elle lui avait expliqué qu’elle avait été victime de
plusieurs cambriolages, que, lors de sa première rencontre le 17
décembre 2014, I.________ était contrariée, présentant une certaine
agitation psychomotrice liée notamment au fait qu’elle avait dû attendre
sa venue, que son discours était superficiel et inquiétant, qu’il était indis-
pensable que l’intéressée bénéficie d’un suivi psychothérapeutique et
psychiatrique dès lors que sa situation s’aggravait progressivement depuis
plusieurs années, qu’elle avait perdu son emploi en 2008, qu’elle n’avait
pas de logement et aucun réseau social, qu’une curatelle provisoire devait
être instituée en urgence en faveur de I.. Au terme de l’audience,
I. a été informée de l’ouverture d’une enquête en institution d’une
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mesure de protection et en placement à des fins d’assistance à son
encontre. I.________ a refusé de signer le procès-verbal.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée de générale provisoire à forme des art.
398 et 445 al. 1 CC en faveur de I.________.
a)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement
mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art.
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450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC,
pp. 2640-2641) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312
al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
b)La recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été
violé, qu’elle n’a pas signé le procès-verbal de l’audience du 15 janvier
2015 car il était inexact, qu’elle n’a pas eu un accès suffisant aux pièces
du dossier et que la décision querellée a été prise en son absence, à une
date postérieure à l’audience de l’autorité de protection.
c) Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF
140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a,
JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer
avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références
citées).
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Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la
violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts
cités).
d)En l’espèce, la recourante a tout d’abord exposé certains
moyens par écrit dans un courrier parvenu à la justice de paix le 8 janvier
2015, puis elle a été entendue le 15 janvier 2015 par l’autorité de protec-
tion, de sorte qu’elle a pu faire valoir ses objections à la mesure
envisagée. A l’issue de l’audience, la recourante a refusé de signer le pro-
cès-verbal. Elle ne dit toutefois pas en quoi ce procès-verbal ne
retranscrirait pas les propos effectivement tenus par les personnes
entendues, se contentant de remettre en cause le bien-fondé de l’avis de
la psychiatre [...], ce qui relève des moyens de fond. Il n’est enfin pas
établi que l‘accès à certaines pièces lui aurait été refusé. L’autorité de
protection a rendu la décision entreprise le 15 janvier 2015 à l’issue de
l’audition de la recourante, immédiatement après avoir délibéré.
La cour de céans ne discerne donc aucune violation du droit
d’être entendu de la recourante. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu
exprimer son point de vue dans un courrier adressé le 30 janvier 2015 à la
cour de céans. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (cf. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un
éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, la décision querellée se fonde sur le rapport
médical établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...], spécialiste en
psychiatrie répondant aux exigences d’indépendance posées par la
jurisprudence (ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474),
ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles et le juge de paix
a ordonné la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure
d’enquête.
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3.La recourante conteste la nécessité de l’institution d’une
curatelle de portée générale provisoire en sa faveur, niant tout trouble de
santé et contestant l’évaluation faite par la Dresse [...]. Elle fait valoir en
substance qu’elle est parfaitement maître de la gestion des choses
auxquelles elle a accès, que toutes les démarches entreprises par la
justice de paix sont infondées, que les assistantes sociales de la ville de
Lausanne ne lui ont apporté aucune aide concrète pour résoudre son
problème de logement et que cette procédure constitue une atteinte à son
intégrité personnelle.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
« troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier/ Lukic, op.
cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la
notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les
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personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble
psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou
psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même
de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion
résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée
exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience,
certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de
mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence
extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause
subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la
personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de
faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale
ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad
art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
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notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art.
398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
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se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT
2013 III 44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552;
Steck, in CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant
d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient
réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
d)En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la
recourante est sans domicile fixe depuis avril 2013, qu’elle a épuisé son
droit aux indemnités de chômage depuis 2010 et qu’elle refuse de
collaborer dans le cadre des démarches à entreprendre en sa faveur,
pratiquant de la rétention d’informations, ne fournissant pas les
documents demandés et ne se rendant pas aux entretiens fixés, ce qui
l’empêche d’être mise au bénéfice d’un appartement subventionné et de
retrouver un emploi. Le CSR de Lausanne est inquiet quant à l’état de
santé de la recourante et sa situation sans domicile, ce d’autant que
l’assistante sociale qui s’occupe de la recourante indique qu’elle a atteint
les limites de ce qu’elle pouvait faire pour l’aider.
Selon le rapport médical établi le 2 janvier 2015 par la Dresse
[...], la recourante souffre d’une symptomatologie psychotique avec des
idées délirantes de persécution associée à une symptomatologie
dépressive, un trouble du spectre de la schizophrénie étant possible. La
recourante étant totalement anosognosique de son trouble psychiatrique,
sa prise en charge ambulatoire a échoué. Il n’y a aucun motif de s’écarter
du rapport établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...] qui est convaincant.
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En outre, une expertise a été mise en œuvre auprès du Centre
d’expertises de l’Hôpital de [...] par le juge de paix le 23 janvier 2015.
En l’état, les troubles psychiques constatés chez la recourante
l’empêchent manifestement de gérer tant sa situation personnelle et
médicale que ses affaires administratives et financières conformément à
ses intérêts. En raison de son anosognosie et de son manque
collaboration, l’aide de tiers comme le CSR a atteint ses limites. Pas du
tout consciente de sa situation, la recourante compromet ses affaires
personnelles et doit être protégée contre elle-même. Elle se met en
danger en ne consultant que tardivement un médecin pour des problèmes
de santé. La recourante a donc besoin d’aide pour entreprendre des
démarches afin d’obtenir les aides financières auxquelles elle peut
prétendre et pour trouver un logement, ainsi que pour lui permettre de se
concentrer sur le traitement dont elle a besoin. Une fois l’état psychique
de la recourante stabilisé, la nécessité d’une curatelle pourra être
réévaluée. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée
générale sont réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel. La
situation sociale et psychique de la recourante commande qu’une mesure
provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de l’enquête.
A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une
curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à
même, jusqu’à plus ample instruction, d’apporter à la recourante la
protection dont elle a besoin. La recourante refusant aujourd'hui toute
mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en
ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de
représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte
tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation
de l'exercice des droits civils de l'intéressée.
Quant à la prétendue atteinte illicite à sa personnalité fondée
sur l’art. 28 al. 2 CC invoquée par la recourante, le moyen doit être rejeté
au vu des motifs développés ci-dessus, une restriction à la liberté
personnelle répondant aux conditions de restriction des droits
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fondamentaux prévues par l’art. 36 Cst., savoir fondée sur une base
légale, justifiée par un intérêt public ou la protection d’un droit
fondamental d’autrui et proportionnée au but visé, étant de toutes
manières licite (TF 5A_66/2009 du 6 avril 2009).
4.En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être rejeté
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 11 février 2015
-
15 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I.,
-M. Z., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :