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TRIBUNAL CANTONAL
D114.046616-150149
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 1 Cst.; art. 445 al. 2, 450a al. 2, 450c CC; art. 22 al. 1 et
2 LVPAE
Vu le signalement du 19 novembre 2014 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de la situation de
V., né le [...] 1948, effectué par K., assistante sociale
auprès de Pro Senectute Vaud,
vu le rapport médical du 2 janvier 2015 de la Dresse
N., médecin délégué pour le district de Lausanne, concernant
V.,
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vu la citation à comparaître le 14 janvier 2015 à 8h.30 à
l'audience de la justice de paix pour procéder à l'institution éventuelle
d'une mesure de protection de l'adulte en faveur de V.,
vu le procès-verbal de l'audience de la justice de paix du 14
janvier 2015,
vu le courrier du même jour et reçu par télécopie à 16h.02 par
le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), dans
lequel la Dresse N. a indiqué qu'il lui semblait nécessaire que
V.________ puisse bénéficier d'une curatelle de portée générale en extrême
urgence par un curateur professionnel à l'aise avec les personnes
souffrant de troubles psychiatriques, mais qu'en revanche un placement à
des fins d'assistance en urgence ne lui semblait pas impératif tant que
V.________ bénéficiait d'un cadre de vie clair, avec l'aide du curateur, la
question pouvant toujours se poser à terme,
vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 14 janvier
2015, envoyée pour notification aux parties le même jour, par laquelle le
juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens
des art. 445 et 398 CC en faveur de V.________ (I), nommé en qualité de
curatrice provisoire W., assistante sociale auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (II), dit que la curatrice exercera les
tâches suivantes : apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer
les biens de V. avec diligence (III), invité la curatrice à prendre
rapidement contact avec ce dernier et à contacter la Dresse N.________ si
la situation de la personne concernée devait se détériorer et une mesure
de placement s'avérer justifiée (IV), invité la curatrice à remettre au juge
un inventaire des biens de V.________ accompagné d'un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation l'autorité de
protection de l'adulte avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de
la situation de V.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance
de la correspondance de V.________ afin qu'elle puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de
ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle
est sans nouvelle de lui pendant un certain temps (VI), dit que cette
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ordonnance est exécutoire et reste en vigueur jusqu'à droit connu sur
l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, laquelle sera
communiquée ultérieurement aux parties (VII) et dit que les frais suivent
le sort des frais de la procédure provisionnelle (VIII),
vu le recours interjeté le 26 janvier 2015 par V.________ contre
cette ordonnance et dont les conclusions sont les suivantes :
"Principalement,
I.Le recours est admis ;
II.L'effet suspensif est accordé au présent recours ;
III.L'ordonnance du 14 janvier 2015 de la Justice de Paix du
district de Lausanne est annulée ;
IV.L'assistance judiciaire gratuite est octroyée à V.________ pour la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal comprenant
l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Jean-
Michel DUC ;
V.Le tout avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement,
I.Le recours est admis ;
II.L'effet suspensif est accordé au présent recours ;
III.Une décision de mesures provisionnelles doit être rendue par la
Justice de Paix du district de Lausanne dans un délai de 5 jours
dès notification du jugement ;
IV.Le tout avec suite de frais et dépens.",
vu les huit pièces sous bordereau produites par V.________ à
l'appui de son recours, toutes figurant déjà dans le dossier de première
instance,
vu le courrier du 3 février 2015 à la cour de céans, par lequel
le juge de paix en charge du dossier s'est déterminé et a indiqué qu'il
citait les parties à comparaître à une nouvelle audience fixée le 11 février
2015 lors de laquelle seraient examinés le maintien de l'ordonnance de
mesures d'extrême urgence du 14 janvier 2015, par voie d'ordonnance de
mesures provisionnelles, ainsi que l'ouverture éventuelle d'une enquête en
institution d'une curatelle de portée générale et en placement à des fins
d'assistance en faveur de V.________,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures d'extrême urgence du juge de paix instituant une curatelle de
portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de V.,
que l'art. 445 al. 2 CC dispose qu'en cas d'urgence particulière,
l'autorité de protection de l'adulte peut prendre des mesures
provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, qu'en
même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et qu'elle
prend ensuite une nouvelle décision,
que la procédure de mesures superprovisionnelles en droit de
la protection de l'adulte et de l'enfant n'est pas régie par une procédure
stricte (TF 5A_579/2014 du 18 août 2014 c. 2.2.2),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne se justifie
pas d'ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du droit de la protection de l'adulte, considérant que
respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour
déni de justice que par un recours contre l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la
procédure de mesures provisionnelles de première instance, que, de
surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l'examen du respect
des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très
théoriques, et que l'ouverture d'un tel recours risquerait au contraire
d'aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l'autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III
289),
qu'en l'espèce, le juge de paix a entendu les parties le 14
janvier 2015,
que le même jour, après cette audience, le juge de paix a reçu
par télécopie un courrier de la Dresse N., indiquant qu'il lui
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semblait nécessaire que V.________ puisse bénéficier d'une curatelle de
portée générale en extrême urgence,
que c'est manifestement à la suite de cette télécopie, et non
uniquement de l'audition des parties, que le juge de paix a rendu une
ordonnance de mesures d'extrême urgence instituant une curatelle de
portée générale provisoire en faveur de V.________,
qu'à cela s'ajoute que l'audience a eu lieu devant la justice de
paix, alors que la décision du 14 janvier 2015 émane du seul juge de paix,
qu'en effet compte tenu des délais de rédaction,
respectivement de notification des décisions devant les autorités de
protection de l'enfant et de l'adulte, il arrive qu'en cas d'urgence
particulière, le juge de paix prenne seul des mesures superprovisionnelles
à l'issue de l'audience,
qu'en définitive, le fait que les parties aient été entendues lors
d'une audience ne suffit pas à considérer la décision du 14 janvier 2015
comme des mesures provisionnelles (cf. TF 5A_579/2014 du 18 août 2014
c. 2),
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable
dans la mesure où il vise des mesures superprovisionnelles,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1
LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral ;
attendu que l'art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice
ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours,
que selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel
et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), l'autorité qui ne statue pas
ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis
dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire
ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013
du 19 juillet 2013 c. 4.1 ; ATF 135 I 6 c. 2.1; ATF 134 I 229 c. 2.3),
qu'on peut appliquer par analogie ces considérations au déni
de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC,
qu'en l'espèce, il ressort des déterminations du 3 février 2015
du juge de paix que les parties ont été citées à comparaître à une nouvelle
audience fixée le 11 février 2015 lors de laquelle sera notamment
examiné le maintien de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du
14 janvier 2015 et à l'issue de laquelle des mesures provisionnelles seront
rendues,
qu'à cette occasion les parties auront en outre l'occasion de se
déterminer sur le courrier du 14 janvier 2015 de la Dresse N.________,
que le délai de fixation de la nouvelle audience est certes
supérieur au délai de vingt jours durant lequel qu’il appartient en principe
à l’autorité de protection de confirmer ou d’infirmer les mesures
superprovisionnelles (art. 22 al. 2 LVPAE),
que ce bref délai supplémentaire ne permet toutefois pas de
conclure à l'existence d'un déni de justice, ce d'autant plus qu'à la date du
dépôt du recours, seuls dix jours s'étaient écoulés,
que le grief de déni de justice doit donc être rejeté ;
attendu que la requête d'effet suspensif est sans objet, vu
l'irrecevabilité du recours ;
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attendu que le recourant a requis d'être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
qu'au regard de l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa
requête doit être rejetée,
qu'en effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances
de succès ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de V.________ est rejetée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort (pour V.),
-Mme W., pour l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-Pro Senectute Vaud Secrétariat social, à l'att. de Mme K.,
-Dresse N.,
et communiqué à :
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[...], Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :